Décret n° 83-493 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de l'ordre public
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents de l'ordre public constituent un corps de fonctionnaires.
Article 2
فتح المادةLes agents de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Article 3
فتح المادةLes agents de l'ordre public sont en position d'activité dans lés différents services de la sûreté nationale.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes agents de l'ordre public sont recrutés parmi les élèves issus de l'école d'application de police justifiant à l'entrée dans l'établissement d'un certificat de scolarité de la classe de 3ème année de l'enseigenment moyen âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus et ayant suivi une formation de 18 mois.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours d'entrée à l'école d'aplication de police, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 6
فتح المادةLes agents de l'ordre public peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de services, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés, au 1er échelon prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les licencier.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de l'ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des agents de l'ordre public est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des agents de l'ordre public susceptible d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةLes agents de l'ordre public en fonction à la date de signature du présent décret, sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-224 du 30 mai 1968, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-224
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-224
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