Décret exécutif n° 08-136 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant création, missions et organisation de l’hôpital de la sûreté nationale
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un hôpital de la sûreté nationale dénommé ci-après « l’hôpital ».
Article 2
فتح المادةL’hôpital de la sûreté nationale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur, il relève de la direction générale de la sûreté nationale.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’hôpital est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008 Des annexes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL’hôpital assure la prise en charge médicale de l’ensemble des personnels de la sûreté nationale en activité ou en retraite ainsi que de leurs ayants droit.
Bénéficient également de la prise en charge médicale, les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sur la base d’une convention.
L’hôpital peut conclure des conventions de prise en charge médicale avec tout autre organisme.
Article 5
فتح المادةL’hôpital a une mission sanitaire permanente en matière d’exploration, de diagnostic, de traitement, d’expertise médicale et de prévention dans le cadre du programme national de la santé publique, ainsi que toute autre activité en rapport avec sa mission.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL’hôpital est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un organe consultatif dénommé “conseil médical”.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةPrésidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant en charge de la santé, le conseil d’administration comprend des représentants :
— du ministère de l'intérieur ;
— du ministère de la santé ;
— du ministère des finances ;
— de la caisse nationale des assurés sociaux (CNAS) ;
— de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— des personnels médicaux élus par leurs pairs ;
— des personnels paramédicaux élus par leurs pairs ;
— des personnels technico-administratif élus par leurs pairs ;
— et du président du conseil médical.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur de l’hôpital participe aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent. 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008 En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil d’administration, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— le projet de budget de l'hôpital ;
— les comptes prévisionnels ;
— le compte administratif ;
— les projets d'organigramme des services ;
— les programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
— le plan de recrutement et formation des personnels ;
— le règlement intérieur de l'hôpital ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location ;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— l’élaboration du plan de développement à court et à moyen terme ;
— les conventions avec les établissements de formation ;
— les contrats et conventions à passer avec d’autres organismes ;
— les projets d’investissement ;
— toutes propositions soumises par le directeur de l’hôpital.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois et sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur.
L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’hôpital ; il est communiqué à chacun de ses membres quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à cinq (5) jours.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les dix (10) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé, signé par le président.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation au ministre chargé de l’intérieur dans les dix (10) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse notifiée au cours de ce délai.
Section 2 — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l’hôpital de la sûreté nationale est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de l’intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur est responsable de la gestion de l’hôpital.
A ce titre :
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ;
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
— il exerce le pouvoir de nomination et de gestion sur les personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il représente l’hôpital en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il assure l’ordre et la sécurité au sein de l’hôpital ;
— il établit le compte administratif de l’hôpital ;
— il prépare et passe toutes conventions et accords, en relation avec les missions de l’hôpital, après approbation du conseil d’administration ;
— il élabore les projets de budgets prévisionnels de l’hôpital ;
— il élabore le projet d’organigramme et de règlement intérieur de l’hôpital.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l’hôpital est assisté dans ses missions d’un directeur adjoint et d'un médecin-chef.
Article 16
فتح المادةLe directeur adjoint et le médecin-chef sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةSous l’autorité du directeur de l’hôpital, le médecin-chef est chargé :
— d’assurer l’animation et la coordination des activités médico-hospitalières et médico-techniques de l’hôpital ;
— de suivre et d’évaluer les activités d’exploration, de diagnostic, de traitement, d’expertise médicale, de formation et de recherche en sciences médicales ;
— de s’assurer de l’assiduité des personnels médicaux et paramédicaux, notamment dans les équipes de garde et de veiller à la continuité du service.
— il rend compte périodiquement au directeur de l’hôpital des missions qui lui sont assignées.
Article 18
فتح المادةL’organisation interne de l’hôpital est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Le conseil médical
Article 19
فتح المادةLe conseil médical est un organe consultatif chargé d'émettre des avis techniques, notamment sur :
— l'établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des services médicaux ;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
— la création ou la suppression de services médicaux.
Le conseil médical propose toute mesure de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention.
Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l'hôpital sur toute question à caractère médical, scientifique, de recherche ou de formation.
Article 20
فتح المادةLe conseil médical comprend :
— le médecin-chef ;
— les responsables des services médicaux ;
— le responsable de la pharmacie ;
— le représentant du corps paramédical élu par ses pairs.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008
Article 21
فتح المادةLe conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'hôpital.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Article 22
فتح المادةLe conseil médical ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint le conseil médical est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et siège quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLe budget de l’hôpital comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l’Etat, au titre du budget de fonctionnement ;
— les versements opérés par la caisse nationale des assurés sociaux ;
— les versements opérés par la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient, à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autres recettes liées à l'activité de l'hôpital.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute autre dépense liée à son activité.
Article 24
فتح المادةLes comptes de l’hôpital sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Le budget de l’hôpital est approuvé conjointement par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 27 août 2025 fixant l'organisation interne des établissements hospitaliers de la sûreté nationale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.