Décret n° 83-486 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de recherches
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents de recherches constituent un corps de fonctionnaires. 16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes agents de recherches sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs de police, de missions d'enquêtes judiciaires et administratives, de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services de police.
Ils peuvent être, également, employés dans les services frontaliers, administratifs et techniques de la sûreté nationale.
Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes agents de recherches sont recrutés : 1°) parmi les élèves issus de l'école d'application de police, après une formation professionnelle de dix huit (18) mois sanctionnée par un examen d'aptitude, et justifiant, à l'entrée dans l'établissement :
- soit, du certificat de scolarité de la classe de 4ème année de l'enseignement moyen, âgés de 19 ans, au moins, et de 30 au plus, à la date du concours;
- soit, de trois (3) années de services effectifs en qualité d'agents de l'ordre public, titulaires : 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les agents de l'ordre public titulaires âgés de 40 ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel pour l'accès au stage d'agents de recherches, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes agents de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article 3-2° ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves agents de recherches admis à l'examen d'aptitude.
Article 6
فتح المادةLes agents de recherches stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de services, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine, soit procéder à leur licenciement.
Art. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de recherches sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale.
Chapitre III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des agents de recherches est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1385 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des agents de recherches susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif réel du corps,
Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةLes agents de recherches en fonction à la date - de signature du présent décret, sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
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