Décret n° 83-488 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires de l'ordre public
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes commissaires de l'ordre public constituent un corps de fonctionnaires. 16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes commissaires de l'ordre public assurent, sous l'autorité du commissaire principal de l'ordre public, le maintien de l'ordre, la sécurité des perosnnes et des biens, la tranquillité et la salubrité publique.
Ils sont chargés, au sein des unités constituées et des corps de la vole publique, de l'encadrement et de l'instruction des personnels de la tenue.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.
Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes commissaires de l'ordre public sont recrutés : 1°) par voie d'examen professionnel réservé aux officiers de l'ordre public titulaires, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les officiers de l'ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins, et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 3 ci-desus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes commissaires de l'ordre public recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 cl-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 6
فتح المادةLes commissaires de l'ordre public staglaires peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 cl-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des commissaires de l'ordre public, sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale.
Chapitre III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des commissaires de l'ordre public est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387
Chapitre IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des commissaires de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5% de l'effectif réel du corps.
Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةLes commissaires de police exerçant
- la signature en tenue et en fonction, à la date de du présent décret, sont intégrés dans le corps des commissaires de l'ordre public, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
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