Décret n° 83-489 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de l'ordre public
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes oficiers de l'ordre public constituent un corps de fonctionnaires.
Article 2
فتح المادةLes officiers de l'ordre public assurent le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité et la salubrité publique.
Ils sont sous l'autorité du commissaire de l'ordre public, chargés, au sein d'une unité constituée ou d'un corps de la voie publique, de l'encadrement et de l'instruction des personnels de la tenue, 1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes officiers de l'ordre public sont recrutés : 1º parmi les élèves issus de l'école supérieure de police après une formation professionnelle d'une année sanctionnée par un examen d'aptitude, et justifiant à l'entrée dans l'établisement,
- soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins, et de 35 ans au plus à la date du concours et ayant accompli le service national, soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité de brigadier-chef de l'ordre public titulaire. 2° dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs de l'ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins et justifiants de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel d'acès au stage d'officiers de l'ordre public sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes officiers de l'ordre public recrutés dans les conditions prévues à l'article 3-2° ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves officiers de l'ordre public admis à l'examen d'aptitude.
Article 6
فتح المادةLes officiers de l'ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine, soit procéder à leur licenciement.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des oficiers de l'ordre public, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des officiers de l'ordre public est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des officiers de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5% de l'effectif réel du corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةLes officiers de police exerçant en tenue en fonction à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des officiers de l'ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.