Décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale, définis par l'article 3 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont chargés d'activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l'accomplissement des missions de la sûreté nationale.
Article 3
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale régis par le présent texte sont constitués par les corps suivants : corps communs aux institutions et administrations publiques; corps des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs; tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier prévoit la possibilité de la mise en position d'activité.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions du présent décret, les personnels assimilés de la sûreté nationale demeurent régis par les statuts particuliers qui leurs sont applicables.
Article 5
فتح المادةLes personnels assimilés sont nommés et gérés par l'administration de la sûreté nationale.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
فتح المادةTout personnel assimilé de la sûreté nationale doit, dans l'exercice des ses fonctions, obéissance à ses supérieurs hiérarchiques.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale, quelque soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes tâches inhérentes aux postes qu'ils occupent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 7 A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.
Article 7
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit.
Le repos hebdomadaire peut être différé.
Au delà des limites fixées pour la durée légale de travail, les heures accomplis sont compensées, soit par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l'intérêt du service soit par une indemnité qui sera déterminée ultérieurement.
Article 8
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale, devant contracter mariage, doivent, trois (3) mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire déclaration à l'autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d'état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquer par écrit la profession exercée par celui-ci.
Cette déclaration est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, éventuellement, prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 9
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus de résider sur le territoire de la circonscription administrative où ils exercent sauf autorisation de l'administration.
Article 10
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus de signaler à leur administration, toute modification intervenue dans leur situation familiale ainsi que tout changement d'adresse personnelle.
Article 11
فتح المادةL'Etat est tenu de protéger les personnels assimilés de la sûreté nationale contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la sûreté nationale. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale continuent de jouir de la plénitude de cette protection pendant leur retarite.
Article 12
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables.
Article 13
فتح المادةOutre les obligations et droits prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 relatif au statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les personnels assimilés de la sûreté nationale, sont soumis aux dispositions applicables en la matière.
Article 14
فتح المادةSont interdites, sauf dérogation écrite par l'administration sur demande motivée, les collectes ou démarches faites auprès des particuliers, des commerçants, industriels, sociétés et toute autre institution, par les personnels assimilés de la sûreté nationale, en vue de recueillir des dons de quelle que nature que ce soit.
Article 15
فتح المادةSont interdites dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'exposition ou la diffusion, sous quelle que forme que ce soit, de journaux périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps.
Article 16
فتح المادةAux termes de l'article 9 de la loi n° 89-11 du 5 mai 1989 susvisée, les personnels assimilés de la sûreté nationale, ne peuvent adhérer à une association politique.
Par ailleurs, l'adhésion à tout autre type d'association se fait conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit conformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.
Article 18
فتح المادةLorsque le conjoint d'un personnel assimilé de la sûreté nationale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité compétente pour permettre de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.
Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d'entraîner une sanction de 3º degré.
Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 19
فتح المادةNonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la sûreté nationale:
a) s'il ne possède la nationalité algérienne;
b) s'il n'est reconnu apte, après examen médical;
c) s'il ne jouit de ses droits civiques.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale, sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur recrutement.
Article 20
فتح المادةNonobstant les règles statutaires qui les régissent, les personnels assimilés de la sûreté nationale qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, soit en raison de leur éfficacité et de leur rendement, soit en raison d'efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d'un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis; la bonification d'un à deux échelons supplémentaires; l'attribution d'un prix qui peut être assorti d'un avantage financier; l'attribution de distinctions honorifiques.
Chapitre IV — Mouvement
Article 21
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale, affectés au sein des unités constituées, doivent y accomplir une période d'activité qui ne saurait être inférieure à cinq (5) années.
A ce titre, une bonofication d'ancienneté à concurrence d'une (1) année pour chaque tranche de quatre (4) années d'exercice, peut être accordée, soit pour l'avancement d'échelon dans le corps, soit pour réduire l'ancienneté exigée au titre des examens et concours ouverts pour l'accès au corps supérieur.
Chapitre V — Dispositions particulières
Article 22
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale, admis à la retraite bénéficient d'une carte de retraite.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fajtà Alger, le 27 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM. 28 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-323
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 10-323
Décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 10-05
Décret exécutif n° 10-05 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant création du centre cynotechnique de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 08-136
Décret exécutif n° 08-136 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant création, missions et organisation de l’hôpital de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 03-151
Décret exécutif n° 03-151 du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 portant création de l’unité aérienne de la sûreté nationale
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