Décret n° 83-491 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers de l'ordre public
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public constituent un corps de fonctionnaires.
Article 2
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Ils assurent, sous l'autorité des brigadiers-chefs, l'encadrement des personnels en tenue en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d'instruction et d'intervention et les écoles de police, et, veillent à leur instruction.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public sont recrutés: 1º par voie d'examen professionnel, parmi:
a) les sous-brigadiers de l'ordre public, titulaires,
b) les agents de l'ordre public titulaires, justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité, 1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les sous-brigadiers de l'ordre public, âgés de 50 ans au moins, et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévues à l'article 3-1° ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de brigadiers de l'ordre public stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination au terme d'un cycle de formation professionnelle à l'école de police.
Article 6
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des brigadlers de l'ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des brigadiers de l'ordre public est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des brigadiers de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des brigadiers de l'ordre public, il est procédé à l'intégration des sergents de l'ordre public.
Article 11
فتح المادةLes sergents de l'ordre public en fonction à la date de la publication du présent décret sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme admimistrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1:33
Article 12
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-223 du 30 mai 1968, susvisé, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-223
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