Décret n° 83-484 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de police
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes officiers de police constituent un corps de fonctionnaires.
Article 2
فتح المادةLes officiers de police sont chargés des fonctions d'investigations, de renseignements, d'encadrement, de formation ou de gestion qu'ils exercent sous l'autorité des commissaires de police.
Ils peuvent suppléer ces derniers, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commisaire de police.
Article 3
فتح المادةLes officiers de police sont en activité dans les différents services de la sûreté nationale.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes officiers de police sont recrutés: 1° parmi les élèves issus de l'école supérieure de police après une formation professionnelle d'une (1) année sanctionnée par un examen d'aptitude et justifiant à l'entrée dans l'établissement :
- soit du baccalauréat del'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours,
- soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité d'inspecteur de police ou de brigadier-chef de l'ordre public, titulaire.
La proportion des brigadiers-chefs susceptibles d'être admis au stage d'officiers de police est limitée à 1/20ème des postes à pourvoir. 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les inspecteurs de police titulaires, âgés de 45 ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel pour l'accès au stage d'officiers de police, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 6
فتح المادةLes officiers de police recrutés dans les conditions prévues à l'article 4-2° ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires en même temps que les élèves officiers de police admis à l'examen d'aptitude.
Article 7
فتح المادةLes officiers de police stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine, soit procéder à leur licenciement.
Article 8
فتح المادةLes decisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des officiers de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des officiers de police est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des officiers de police susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةLes officiers de police en fonction à la date de signature du présent décret, sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogéés.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-220
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-220
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