Loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives aux associations à caractère politique.
Article 2
فتح المادةL'association à caractère politique vise, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de la Constitution, à regrouper des citoyens algériens qui,. autour d'un programme politique et dans un but non lucratif, œuvrent à participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques.
Article 3
فتح المادةToute association à caractère politique doit, par ses objectifs, contribuer : à la sauvegarde et à la consolidation de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale, à la consolidation de la souveraineté du peuple et du respect de ses libres choix, à la protection de la forme républicaine de l'Etat et des libertés fondamentales du citoyen, à la protection et à la consolidation de l'épanouissement social et culturel de la nation dans le cadre des valeurs nationales arabo-islamiques, au respect de l'organisation démocratique, à la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation, de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.
Elle doit, en outre, dans son programme et ses activités, proscrire l'intolérance, le fanatisme, le racisme et l'incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.
Article 4
فتح المادةToute association à caractère politique doit utiliser la langue nationale dans son exercice officiel.
Article 5
فتح المادةAucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou des objectifs comportant: des pratiques sectaires et régionalistes, le féodalisme et le népotisme, l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance, un comportement contraire à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954.
Dans ce cadre, l'association à caractère politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur la base exclusivement confessionnelle, linguistique, régionaliste, d'appartenance à un seul sexe, à une seule race ou à un statut professionnel déterminé.
Article 6
فتح المادةLa création, Faction et les activités de toute association à caractère politique s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur.
A ce titre, l'association à caractère politique s'interdit toute atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi que celle aux droits et libertés d'autrui.
Elle s'interdit tout détournement de ses moyens afin de mise sur pied d'organisation militaire ou paramilitaire. /
Article 7
فتح المادةL'association à caractère politique s'interdit toute coopération, tout lien avec toute partie étrangère sur des bases contraires et/ou antinomiques avec les dispositions de la Constitution et celles des lois en vigueur.
Elle s'interdit, en particulier, tout lien de nature à lui donner la forme d'une section, d'une association ou groupement politique étranger, de toute nature.
Article 8
فتح المادةAucune association à caractère politique ne peut se doter des mêmes nom, sigle et autres signes distinctifs appartenant à une association préexistante ou ayant appartenu à un mouvement quelle qu'en ait été la nature dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la Révolution de libération nationale.
Article 9
فتح المادةL'adhésion à toute association à caractère politique est ouverte à tout Algérien ayant atteint la majorité électorale.
Ne peuvent toutefois y adhérer : les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, les membres de l'Armée nationale populaire, les fonctionnaires des services de sécurité.
Article 10
فتح المادةL'organisation de l'association à caractère politique doit se faire sur la base des principes démocratiques.
TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION
Article 11
فتح المادةLa déclaration constitutive d'une association à caractère politique s'effectue par le dépôt d'un dossier auprès du ministre chargé de l'intérieur contre récépissé.
La durée légale prévue à l'article 15 de la présente loi court à compter de la date de remise du récépissé.
Article 12
فتح المادةLe dossier visé à l'article 11 de la présente loi comprend : une demande légalisée signée par trois membres fondateurs et mentionnant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions des membres fondateurs et dirigeants au niveau national ; trois exemplaires des statuts ; les extraits des actes de naissance des membres fondateurs et dirigeants ; les extraits de l'acte judiciaire n° 3 des membres fondateurs; les certificats de nationalité des membres fondateurs et dirigeants; les attestations de résidence des membres fondateurs et dirigeants; le nom et l'adresse du siège de l'association ainsi que de ses représentations régionales ou locales.
Article 13
فتح المادةLes statuts prévus à l'article 12 de la présente loi doivent comporter les indications concernant notamment : les fondements et objectifs de l'association, la composition de l'organe délibérant, les composition, modalités d'élection et de renouvellement et durée du mandat de l'organe exécutif, l'organisation interne, les dispositions financières.
Article 14
فتح المادةLe nombre des fondateurs et dirigeants ne | doit pas être inférieur à quinze (15).
Article 15
فتح المادةAprès contrôle de conformité, le ministre chargé de l'intérieur assure la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du récépissé mentionnant les nom et siège de l'association, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions au sein de l'association des trois signataires de la déclaration prévue à l'article 12 de la présente loi.
La publication au Journal officiel doit intervenir dans les deux (2) mois qui suivent la date de dépôt du dossier.
Article 16
فتح المادةL'autorité concernée fait procéder, durant le délai visé à l'article 15 de la présente loi, à toute étude, recherche ou enquête nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations.
Elle peut, en outre, entendre tout membre fondateur et demander la production de toute pièce complémentaire ainsi que le remplacement ou l'exclusion de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi.
Article 17
فتح المادةDans le cas où le récépissé n'est pas publié dans le délai prévu à l'article 15 de la présente loi, le ministre chargé de l'intérieur est tenu de saisir la juridiction désignée à l'article 35 de la présente loi dans les huit (8) jours qui précédent l'expiration de ce délai.
Article 18
فتح المادةTout changement survenu dans la direction ou l'administration ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de nouvelles représentations régionales ou locales doivent, dans le mois qui suit la réunion ou la décision de l'organe qui les a désignés, faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi.
Article 19
فتح المادةNe peuvent être membres fondateurs et/ou dirigeants d'une association à caractère politique que les personnes remplissant les conditions suivantes: être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis au moins 10 ans ; être âgé de 25 ans au moins ; jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à une peine infamante; n'avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution de libération; résider sur le territoire national.
Article 20
فتح المادةLe récépissé visé à l'article 11 ci-dessus est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les délais prévus à l'article 15 de la présente loi et confère à l'association la personnalité morale et la capacité juridique.
Elle pourra, dès lors, acquérir à titre gracieux et onéreux et posséder et administrer : les cotisations de ses membres, les locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres, tout bien nécessaire à son activité.
Article 21
فتح المادةToute association à caractère politique, jouissant de la personnalité morale, peut éditer une ou plusieurs publications périodiques sous réserve que la principale publication soit en langue arabe dans le respect des lois en vigueur.
TITRE III — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLes activités de l'association à caractère politique sont financées au moyen de ressources constituées par : les cotisations de ses membres, les dons et legs, les revenus liés à ses activités, les aides éventuelles de l'Etat.
Article 23
فتح المادةLes cotisations des membres de l'association à caractère politique sont versées uniquement en monnaie nationale au compte prévu à l'article 32 de la présente loi et ne doivent excéder 200 DA par mois et par membre.
Article 24
فتح المادةUne association à caractère politique peut recevoir des dons, legs et libéralités qui doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'intérieur mentionnant les auteurs, la nature et la valeur de ces dons, legs et libéralités.
Article 25
فتح المادةLes dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder 200.000 DA par donation et par an et ne peuvent représenter plus de vingt pour cent (20%) des revenus provenant des cotisations des membres.
Article 26
فتح المادةUne association à caractère politique ne doit, en aucun cas, recevoir directement un soutien financier ou matériel d'une quelconque partie étrangère à titre et sous quelque forme que ce soit.
Article 27
فتح المادةL'association à caractère politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d'investissements non commerciaux.
Article 28
فتح المادةL'association à caractère politique légalement créée peut bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale propose au Gouvernement le montant total de ces crédits et sont inscrits dans le projet de loi de finances.
Article 29
فتح المادةLes aides de l'Etat prévues à l'article 28 de la présente loi sont attribuées aux associations à caractère politique, proportionnellement au nombre de députés qui ont déclaré au bureau de l'Assemblée populaire nationale dans le mois qui suit l'ouverture de la première session de l'année, y être inscrits.
Chaque député ne peut indiquer qu'une seule association à caractère politique.
Article 30
فتح المادةLa répartition des députés entre les associations telle qu'elle résulte de leur déclaration, est communiquée au plus tard le 31 décembre de l'année par le bureau de l'Assemblée populaire nationale au chef du Gouvernement.
Article 31
فتح المادةToute association à caractère politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Elle est tenue de présenter ses comptes annuels à l'administration concernée et de justifier à tout moment la provenance de ses ressources financières et leur utilisation.
Article 32
فتح المادةL'association à caractère politique est tenue, pour les besoins de ses activités, de disposer d'un compte ouvert auprès d'une institution financière nationale et en ses sièges et succursales implantés sur le territoire national. 5 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Chapitre I — Dispositions conservatoires
Article 33
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions législatives, et en cas de violation grave des lois en vigueur par toute association à caractère politique et en cas d'urgence ou de risque de troubles imminents à l'ordre public, le ministre chargé de l'intérieur peut faire prononcer par voie judiciaire la suspension de toutes activités de l'association concernée et faire ordonner par voie judicíaire la fermeture à titre provisoire de tous les locaux de ladite association.
La décision de suspension est motivée. Elle est notifiée au représentant légal de l'association.
Article 34
فتح المادةLe ministre chargé de l'intérieur peut demander la dissolution judiciaire de l'association frappée de mesures visées à l'article 33 de la présente loi.
Article 35
فتح المادةLes demandes de suspension et/ou de dissolution sont examinées par la chambre administrative de la cour d'Alger qui doit statuer dans le mois suivant sa saisine.
L'arrêt de la cour peut faire l'objet d'un appel devant la chambre administrative de la cour suprême qui doit statuer dans le mois suivant sa saisine.
Chapitre II — Des sanctions pénales
Article 36
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre une association à caractère politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 3.000 DA à 70.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d'une association à caractère REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 politique qui se serait maintenue ou reconstituée pendant sa suspension ou après sa dissolution.
Article 37
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 7 de la présente loi encourt les peines prévues à l'article 79 du code pénal.
Article 38
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions de l'article 6 de la présente loi est puni des peines prévues à l'article 80 du code pénal.
Article 39
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions des articles 23, 24, 25, 26 et 31 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
La peine peut être portée au double du maximum prévu à l'alinéa précédent lorsque le coupable de l'infraction est responsable des finances de l'association.
TITRE V — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 40
فتح المادةLes statuts de l'association à caractère politique doivent prévoir la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.
Article 41
فتح المادةLes activités de l'association à caractère politique en matière de réunions publiques, d'information et d'opérations électorales sont régies par les dispositions des lois en vigueur.
Article 42
فتح المادةLes dispositions de la présente loi en matière de déclaration à titre initial ne sont pas applicables au Front de libération nationale, du fait de son existence historique et légale.
Article 43
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'article 30 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que toutes celles contraires à la présente loi.
Article 44
فتح المادةLa présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juillet 1989.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Ordonnance n° 97-09
« Toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées, notamment celles de la loi n° 89-11 du 5 juillet »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
Décret exécutif n° 96-266
Décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août communale. 1996 portant statut des personnels de la garde
-
Décret exécutif n° 95-304
Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
-
Décret n° 94-01
Décret législatif n° 94-01 du 3 chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique
-
Décret exécutif n° 93-182
Décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 93-218
Décret exécutif n° 93-218 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 police communale
-
Décret exécutif n° 91-567
Décret exécutif n° 91-567 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote
-
Décision n° 91-03
Décision n°91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives
-
Décret exécutif n° 91-127
Décret exécutif n° 91-127 du 7 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-57 du 17 février 1990 fixant les modalités de publicité de candidature
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
-
Loi n° 91-19
Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques
-
Décret exécutif n° 91-155
Décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulle- țins de vote
-
Loi n° 91-05
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
-
Décret exécutif n° 90-77
Décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de de vote
-
Décret exécutif n° 90-62
Décret exécutif n° 90-62 du 13 février 1990 fixant les modalités d'application de l'article 68 de la loi électorale, p
-
Décret exécutif n° 90-57
Décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 fixant les modalités de publicité des candidatures, p
-
Loi n° 89-28
Loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques
-
Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant et complétant l'arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics, p
-
Loi n° 90-07
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, p
-
Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d'immatriculation des véhicules automobiles
-
Loi n° 90-31
Loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, p, 1438
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Loi n° 87-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.