Décret n° 83-492 du 13 août 1983 portant statut particulier des sous-brigadiers de l'ordre public
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes sous-brigadiers de l'ordre public constituent un corps de fonctionnaires.
Article 2
فتح المادةLes sous-brigadiers de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Placés sous l'autorité du brigadier de l'ordre public, ils assurent l'encadrement des agents de l'ordre public en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d'instruction et d'intervention et les écoles de police, et, veillent à leur instruction.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes sous-brigadiers de l'ordre public sont recrutés, au choix, parmi les agents de l'ordre public titulaires âgés de 40 ans, au moins, justifiant de dix
(10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement.
Article 4
فتح المادةLes sous-brigadier de l'ordre pubile recrutés dans - les conditions prévues à l'article 3 c1- dessus sont nommés en qualité de sous-briagdier de l'ordre public stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 5
فتح المادةLes sous-brigadiers de l'ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-brigadiers de l'ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des sous-brigadiers de l'ordre public est classé dans l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximale des sous-brigadiers de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif réel au corps.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
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