Décret n° 83-487 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de l'ordre public
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes commissaires principaux der l'ordre public constituent un corps de fonction naires.
Article 2
فتح المادةLes commissaires principaux de l'ordre public sont chargés des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'animation et de contrôle des personnels de la tenue.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.
Les commissaires principaux de l'ordre public ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et exerçant un commandement, peuvent prendre le titre de commissaire divisionnaire de l'ordre public.
Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes commissaires principaux de l'ordre public sont recrutés : 1°) dans la limite des 9/10ème des postes à pourvoir, par vole d'examen professionnel ouvert aux commissaires de l'ordre public titulaires, justifiant de cing (5) années de services effectifs en cette qualité; 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de l'ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins, et justifiant de dix (10) anneés de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 3 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes commissaires principaux de l'ordre public recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où, la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des commissaires principaux de l'ordre public, sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale.
Chapitre III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des commissaires principaux de l'ordre public est classé dans l'échelle XIV prévue REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983 par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximale des commissaires de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةLes commissaires principaux exerçant en tenue, en fonction à la date de signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des commissaires principaux de l'ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
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