Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent décret: les personnels enseignants, les personnels d'encadrement technique et pédagogique, les personnels de surveillance et de soutien technique, les personnels d'inspection, les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles, les personnels d'intendance.
Article 3
فتح المادةLes personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements de formation relevant de l'autorité chargée de la formation professionnelle. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en position d'activité au sein de l'administration centrale des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements de formation professionnelle relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixe la liste de ces corps et de ces établissements de formation professionnelle prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles édictées par le règlement intérieur de l'établissement ou de l'administration où ils exercent.
Article 5
فتح المادةNul ne peut être recruté en qualité d'enseignant s'il n'est de bonne moralité, s'il ne remplit les conditions d'aptitudes physiques compatibles avec la fonction et s'il a fait l'objet d'une interdiction d'enseigner.
Les conditions d'aptitudes physiques mentionnées à l'alinéa précédent sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes directeurs d'établissements, les intendants, les sous-intendants, les adjoints des services économiques, les adjoints techniques et pédagogiques, les surveillants généraux, les adjoints de formation des établissements, de formation professionnelle et, selon les besoins de chaque établissement tels que fixés par la réglementation en vigueur, sont astreints à une disponibilité permanente dans les locaux de formation.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure, de jour et de nuit.
Article 7
فتح المادةOutre l'horaire hebdomadaire d'enseignement dont la durée est fixée par le présent décret, les enseignants assurent la préparation, la correction et l'actualisation de leurs cours et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des locaux et des moyens didactiques mis à leur disposition.
Article 8
فتح المادةLes personnels enseignants de la formation professionnelle exercent leurs missions selon les modes de formation ci-après tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur : la formation professionnelle résidentielle, la formation professionnelle par apprentissage, la formation de réadaptation professionnelle, la formation professionnelle à distance, la formation professionnelle en cours du soir, la préformation professionnelle.
Article 9
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les personnels des établissements de formation professionnelle sont tenus de participer à l'organisation, à la correction, aux jurys des examens, tests et concours ainsi qu'aux opérations de formation, de perfectionnement et de recyclage organisées par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Ils peuvent, en outre, être appelés à exercer toutes autres missions liées à leur domaine d'activité.
Article 10
فتح المادةLes personnels d'encadrement et les enseignants des établissements de formation professionnelle sont tenus d'accompagner les stagiaires lors de leurs déplacements à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement à l'occasion des travaux ou chantiers d'applications, de manifestations ou d'activités culturelles, liés aux objectifs visés par leur formation. Ces déplacements doivent s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme de formation et du respect de la hiérarchie administrative.
Article 11
فتح المادةLes personnels enseignants bénéficient * de leurs congés annuels pendant les périodes de vacances des stagiaires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : aux examens, tests et concours, aux stages de formation ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou formateurs à la demande de leur organisme employeur.
Un arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle précise les conditions d'application du présent article.
Article 12
فتح المادةDes distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants relevant de l'autorité chargée de la formation professionnelle. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 13
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 de décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité chargée de la formation professionnelle, aprés avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Chapitre III — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 14
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 15
فتح المادةLes adjoints de formation, les adjoints des services économiques et les sous-intendants non gestionnaires sont soumis à une période d'essai de six (6) mois renouvelée une fois, le cas échéant.
Les autres personnels appartenant aux corps spécifiques à la formation professionnelle sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois renouvelée une fois, le cas échéant.
Article 16
فتح المادةLes enseignants profil « professeurs d'enseignement professionnel » issus des instituts de formation professionnelle subissent, à l'issue de la période d'essai, un examen de confirmation sanctionnant le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel.
Les enseignants recrutés, sur titre, sont astreints à un stage pédagogique. A l'issue de la période d'essai, ils subissent un examen de confirmation comportant des épreuves pédagogiques en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel.
Article 17
فتح المادةLes personnels d'encadrement technique et pédagogique de surveillance, d'intendance, d'inspection, d'orientation et d'insertion professionnelles sont soumis, au cours de la période d'essai, à une inspection de confirmation effectuée par une commission. Les modalités de l'inspection et la composition de la commission sont définies, pour chaque corps, par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 18
فتح المادةA l'issue de la période d'essai, là confirmation est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude de confirmation au poste de travail arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aprés avis de la commission du personnel érigée en jury de confirmation, au vu : des résultats obtenus à l'examen prévu à l'article 16 ci-dessus, du rapport d'inspection prévu à l'article 17 ci-dessus pour les personnels concernés.
Article 19
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus sont notifiées aux intéressés.
Elles font, en outre, l'objet d'une publication dans le bulletin officiel du ministère chargé de la formation professionnelle.
Chapitre IV — Avancement
Article 20
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 bénéficient de la loi n° 83-12 des deux du 2 (02 juillet ) rythmes 1983 relative d'avancement à la retraite selon , les durées minimum et moyenne, aux proportions de six
(6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Mouvement
Article 21
فتح المادةLes tableaux de mouvements sont dressés annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Article 22
فتح المادةL'inscription au tableau de mouvements peut intervenir: à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination après rapport motivé, en cas de nécessité de service pour assurer un équilibre dans la répartition de l'encadrement; à la demande du fonctionnaire après accord de l'administration lorsqu'il aura séjourné, au moins, deux
(2) ans dans le premier poste d'affectation et trois (3) ans dans les postes suivants.
Article 23
فتح المادةLes critères de prise en compte de la valeur professionnelle, de l'ancienneté, de la situation de famille pour dresser les tableaux de mouvements sont arrêtés par l'autorité chargée de la formation professionnelle, après avis de la commission du personnel.
Chapitre VI — Discipline
Article 24
فتح المادةLes périodes de congés ne sont pas comprises dans les délais fixés par l'article 64 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 et l'article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés.
Chapitre VII — Cessation de fonction
Article 25
فتح المادةEn application de l'article 135 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, par nécessité de service, différer l'acceptation de la démission d'un enseignant jusqu'à la fin du cycle de formation en cours.
Chapitre VIII — Dispositions générales d'intégration
Article 26
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 27
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps` d'accueil.
Article 28
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai règlementaire prévue par le corps d'accueil, selon la procédure prévue au chapitre III ci-dessus.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 29
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — NOMENCLATURE
Article 30
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la nomenclature des corps spécifiques à l'autorité chargée de la formation professionnelle comprend :
1. Les personnels enseignants : le corps des professeurs d'enseignement professionnel, le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel.
2. Les personnels d'encadrement technique et pédagogique : le corps des adjoints techniques et pédagogiques.
3. Les personnels de surveillance et de soutien technique : le corps des surveillants généraux, le corps des adjoints de formation, le corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle.
4. Les personnels d'inspection : le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques, le corps des inspecteurs de la formation professionnelle, le corps des inspecteurs administratifs et financiers.
5. Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles : le corps des opérateurs psychotechniciens, le corps des conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles.
6. Les personnels d'intendance : le corps des intendants des établissements de formation professionnelle, le corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle, le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle.
Chapitre I — Les personnels enseignants
Section 1 — Le corps des professeurs d'enseignement professionnel
Article 31
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement professionnel comprend un grade unique : le grade de professeur d'enseignement professionnel.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 32
فتح المادةSur la base des programmes ou progressions technico-pédagogiques arrêtés, les professeurs d'enseignement professionnel sont chargés : d'assurer la formation théorique et pratique d'ouvriers et d'agents qualifiés, de techniciens et d'agents de maîtrise dans les métiers et spécialités prévus par la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle, d'encadrer les stages pratiques en milieu professionnel, de participer à l'organisation et au déroulement des tests, examens et concours, de participer à l'organisation et à l'encadrement des stages de préformation profesionnelle.
Lorsqu'ils sont en activité dans une annexe de l'apprentissage du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, les professeurs d'enseignement professionnel sont chargés : d'assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis dans une ou plusieurs spécialités appartenant à une même famille de métiers ou une branche professionnelle; d'assurer le suivi technico-pédagogique en milieu professionnel des apprentis qui lui sont confiés ; de participer aux opérations de prospection des postes d'apprentissage, d'orientation professionnelle et de placement des apprentis; de participer à l'organisation et au déroulement des examens de fin d'apprentissage.
Les professeurs d'enseignement professionnel sont astreints à un volume hebdomadaire d'enseignement allant de trente six (36) heures à vingt quatre (24) heures.
La répartition du volume hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus, est modulée par spécialités et par niveaux de formation en fonction de volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 33
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel sont recrutés :
1) parmi les candidats issus des instituts de formation professionnelle ayant subi avec succès l'examen de fin de formation profil << professeur d'enseignement professionnel ».
2) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
3) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les enseignants de la formation professionnelle exerçant en qualité de professeurs d'enseignement professionnel, d'éducateur et de moniteur en fonction dans les établissements de formation professionnelle à la date d'effet du présent décret, remplissant les conditions de recrutement fixées par l'article 1º du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la nature et le programme de l'examen professionnel indiqué ci-dessus ainsi que les modalités de son déroulement.
4) à titre exceptionnel, par voie de test professionnel pour les spécialités de l'artisanat traditionnel et d'art parmi les artisans justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et d'une aptitude à l'enseignement de la spécialité considérée.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités concernées, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation professionnelle.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel, les professeurs d'enseignement professionnel titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel
Article 35
فتح المادةLe corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel comprend deux (2) grades:
- le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade, le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du deuxième grade.
Sous-section 1 Le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade Paragraphe I Définition des tâches
Article 36
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont chargés, tous modes de formation confondus : de dispenser un enseignement théorique, pratique et pédagogique dans une ou plusieurs disciplines, en vue d'assurer la formation de professeurs d'enseignement professionnel, de cadres de maîtrise de niveau technicien et technicien supérieur ; d'encadrer les stages et cycles de perfectionnement organisés à l'intention des professeurs d'enseignement professionnel; de participer à l'organisation et au déroulement des tests, examens et concours ; de participer aux travaux d'étude, de recherche technique et pédagogique et d'élaboration des programmes et progressions de formation, utilisés dans les établissements de formation professionnelle.
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d'enseignement allant de vingt deux (22) heures à dix huit (18) heures.
La répartition de la charge hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa 5 ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 37
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée de huit (8) semestres après le baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques, de gestion administrative et financière ou commerciale dont la liste est fixée par l'arrêté portant organisation du concours;
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi : les adjoints techniques et pédagogiques des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage justifiant de deux (2) années au minimum de service effectif en cette qualité ; les professeurs d'enseignement professionnel ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation d'une durée de deux (2) semestres organisée par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques et pédagogiques justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et les professeurs d'enseignement professionnel ayant sept (7) années d'ancienneté dont cinq (5) années en qualité d'enseignants dans les sections formant des techniciens supérieurs inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi, avec succès, un stage de formation spécialisée organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Les modalités d'organisation de la formation spécialisée prévue aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont fixées par l'autorité chargée de la formation professionnelle et l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel et les professeurs des centres de formation administrative, titulaires et stagiaires.
Sous-section 2 Le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du deuxième grade Paragraphe I Définition des tâches
Article 39
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade sont chargés, tous modes de formation confondus :
- de dispenser un enseignement théorique, pratique et pédagogique dans une ou plusieurs disciplines, en vue d'assurer la formation des professeurs d'enseignement professionnel, de cadres de maîtrise de niveau de technicien et de technicien supérieur ; de dispenser un enseignement dans le cadre de la formation du personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle, de dispenser un enseignement dans le cadre de la formation complémentaire et du perfectionnement des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, de participer à l'organisation et au déroulement des tests, examens et concours, d'assurer les travaux d'études techniques et pédagogiques et l'élaboration des programmes, contenus de cours et progressions de la formation utilisés dans les établissements de formation professionnelle, de participer aux travaux de recherche et de conception de programmes de formation professionnelle.
Lorsque les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade sont chargés de cours, ils sont astreints à un volume hebdomadaire d'enseignement allant de vingt deux (22) heures à dix huit (18) heures.
La répartition du volume hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 40
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation de dix (10) semestres après le baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques, de gestion administrative, financière ou commerciale dont la liste est fixée par l'arrêté portant organisation du concours ;
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2ème du présent article sont tenus de participer à un stage de formation d'une durée d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle et dont les conditions sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 41
فتح المادةSont intégrés en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel justifiant du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'architecte d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
Chapitre II — Le personnel d'encadrement technique et pédagogique
Section 1 — Le corps des adjoints techniques et pédagogiques
Article 42
فتح المادةLe corps des adjoints techniques et pédagogiques comprend un grade unique :
Le grade d'adjoint technique et pédagogique.
Il comprend trois (3) branches : la branche: formation résidentielle, la branche: formation par apprentissage, la branche: production et maintenance.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 43
فتح المادةSous l'autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, les adjoints techniques et pédagogiques sont chargés :
a) Dans la branche formation résidentielle : d'assurer la coordination technique et pédagogique des formations dispensées dans l'établissement ; d'assurer l'exercice de l'autorité pédagogique sur les formateurs et les stagiaires ; d'assurer l'organisation des études, l'élaboration et l'application des plans annuels et pluriannuels de formation de l'établissement; d'assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants et de proposer toutes mesures tendant à l'amélioration de leur niveau de qualification; de participer à l'organisation et à l'animation des réunions pédagogiques; d'organiser les examens de fin de formation des stagiaires; de suivre et de contrôler l'application des programmes et progressions de formation et de proposer les correctifs appropriés; de définir les besoins en matières d'œuvre, outillages et équipements technico-pédagogiques complémentaires nécessaires au fonctionnement des sections.
b) Dans la branche : formation par apprentissage : d'élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation par apprentissage concernant le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage ; d'arrêter et de mettre en œuvre le programme d'activité du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage; de procéder à l'identification et à la gestion des postes d'apprentissage existants sur le territoire de'la ou des communes relevant de la circonscription du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage; d'établir les bilans pédagogiques périodiques.
c) Dans la branche : production et maintenance : de procéder à la programmation de la réalisation d'objets utiles et prestations de service dans le cadre de la formation production; d'assurer la préparation de la matière d'œuvre, outillages et accessoires nécessaires à la formation, à la production d'objets utiles et aux prestations de service; d'élaborer et de faire approuver les programmes des approvisionnements en matériaux, produits et articles entrant dans la matière d'œuvre de formation et de production ; d'établir, par spécialité et à la fin de chaque cycle de formation, l'état de consommation en quantité et valeur des produits et outillages utilisés dans le cursus de formation production; d'élaborer et mettre en œuvre le programme d'entretien et de maintenance des équipements technico-pédagogiques et en évaluer les coûts.
Ils sont tenus, en cas de besoin, de dispenser un enseignement.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 44
فتح المادةLes adjoints techniques et pédagogiques sont recrutés, au choix, parmi les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité et les surveillants généraux de la formation professionnelle issus du corps des professeurs d'enseignement professionnel, justifiant de quatre (4) années minimum d'ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 45
فتح المادةSont intégrés dans le corps des adjoints techniques et pédagogiques, les professeurs d'ensei- A gnement professionnel régulièrement nommés aux emplois spécifiques d'adjoint technique et pédagogique et de directeur de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Chapitre III — Les personnels de surveillance et de soutien technique
Section 1 — Le corps des surveillants généraux
Article 46
فتح المادةLe corps des surveillants généraux comprend un grade unique :
Le grade de surveillant général.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 47
فتح المادةSous l'autorité du chef d'établissement, les surveillants généraux sont chargés : d'assurer la surveillance, l'ordre et la discipline dans les établissements de formation professionnelle; de participer aux tâches pédagogiques et administratives; d'organiser et d'assurer, à l'intérieur et à l'exrieur de l'établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives; de veiller sur l'hygiène et la sécurité au niveau des structures d'hébergement et de restauration ; d'établir, de coordonner et d'assurer le suivi des relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif ; de coordonner l'activité des adjoints de formation.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 48
فتح المادةLes surveillants généraux sont recrutés :
1) par voie d'examen professionnel parmi : les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; les adjoints de formation justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
2) au choix: les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité et les adjoints de formation, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 — Le corps des adjoints de formation
Article 49
فتح المادةLe corps des adjoints de formation comprend un grade unique :
Le grade d'adjoint de formation.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 50
فتح المادةSous l'autorité du surveillant général, les adjoints de formation sont chargés : de la surveillance, de l'ordre et de la discipline dans les établissements de formation professionnelle ; de participer à l'éducation des stagiaires et apprentis; de participer à l'organisation et à l'animation, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, de toutes rencontres et manifestations sportives et culturelles à l'intention des stagiaires et apprentis ; d'assurer, en ce qui le concerne, la gestion et l'utilisation des moyens mis à sa disposition; de participer à l'établissement de relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif; de faire établir et effectuer les tâches de surveillance et de discipline en externat et en internat ; d'organiser et d'assurer le suivi des visites médicales des stagiaires et apprentis.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 51
فتح المادةLes adjoints de formation sont recrutés ;
1) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt deux (22) ans au moins justifiant du niveau de fin de troisième année secondaire.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques d'application de la formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques d'application de la formation professionnelle justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les chefs d'internat en fonction et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Le corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle
Article 52
فتح المادةLe corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle comprend un grade unique : le grade d'agent technique d'application de la formation professionnelle.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 53
فتح المادةSous l'autorité du chef d'établissement, les agents techniques d'application de la formation professionnelle sont chargés : de la confection des maquettes, prototypeset autres ouvrages de démonstartion liés à la formation professionnelle; de travaux de dessin et de reproduction de matériaux didactiques ; de l'exploitation, de l'entretien et de la mise au point des machines, appareillages et installations à caractère pédagogique ; des approvisionnements en matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des programmes de formation; de participer à l'encadrement des stagiaires et des apprentis ainsi qu'à l'ordre et à la discipline dans les établissements de formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 54
فتح المادةLes agents techniques d'application de la formation professionnelle sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années d'ancienneté.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 55
فتح المادةSont intégrés dans le corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle, les agents techniques d'application titulaires et stagiaires.
Chapitre IV — Les personnels d'inspection
Section 1 — Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques
Article 56
فتح المادةLe corps des inspecteurs techniques et pédagogiques comprend un grade unique : le grade d'inspecteur technique et pédagogique.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 57
فتح المادةLes inspecteurs techniques et pédagogiques sont chargés dans leur circonscription : d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection technique et pédagogique des formations, tous modes de formation confondus, d'ouvriers et d'agents spécialisés, qualifiés et hautement qualifiés, dispensées par les établissements de formation professionnelle ; d'assurer l'inspection technique et pédagogique des professeurs d'enseignement professionnel, d'évaluer leur travail et de procéder à leur notation ; d'évaluer et d'apprécier les contenus des enseignements dispensés ; d'organiser, en relation avec les établissements de formation concernés, et d'animer les séminaires et journées d'études au profit des professeurs d'enseignement professionnel; de participer à l'animation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs d'enseignément professionnel; d'assurer les tâches d'inspection relatives à l'organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle; d'évaluer et d'apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d'encadrement pédagogique.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 58
فتح المادةLes inspecteurs techniques et pédagogi-
- ques sont recrutés sur liste d'aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d'une durée minimum d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle parmi:
1) les directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentisage justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) les adjoints techniques et pédagogiques des centres de formation professionnelle et de l'apprentisage justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) les professeurs d'enseignement ; professionnel justifiant de douze (12) années d'ancienneté dont quatre
(4) années minimum en qualité de contrôleurs pédagogiques;
4) les professeurs d'enseignement professionnel chefs de sections justifiant de douze (12) années d'anciennté dont cinq (5) années minimum en qualité de chef de section;
5) les professeurs d'enseigenement professionnel justifiant de quinze (15) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 2 — Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle
Article 59
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la formation professionnelle comprend un grade unique :
Le grade d'inspecteur de la formation professionnelle.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 60
فتح المادةLes insprecteurs de la formation professionnelle sont chargés dans leur circonscription: d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection technique et pédagogique, tous modes de formation confondus, de techniciens, agents de maîtrise et techniciens supérieurs, de professeurs d'enseignement professionnel, dispensés par les établissements de formation relevant de l'autorité chargée de la formation professionnelle; d'assurer l'inspection technique et pédagogique des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade et des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade, d'évaluer leur travail et de procéder à leur notation; d'évaluer et d'apprécier les contenus des enseignements dispensés; d'organiser et d'animer, en relation avec les établissements de formation concernés, des séminaires et des journées d'études au profit des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel; de participer à l'animation de stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel; d'assurer les tâches d'inspection relatives à l'organisation et au perfectionnement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle; d'évaluer et d'apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d'encadrement pédagogique.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 61
فتح المادةLes inspecteurs de la formation professionnelle sont recrutés sur liste d'aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d'une durée minimum d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle parmi:
1) les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade, titulaires justifiant de six
(6) années d'ancienneté dans le corps ;
2) les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, titulaires justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le corps ;
3) les inspecteurs techniques et pédagogiques, justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le corps.
Section 3 — Le corps des inspecteurs administratifs et financiers
Article 62
فتح المادةLe corps des inspecteurs administratifs et financiers comprend un grade unique :
Le grade d'inspecteur administratif et financier.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 63
فتح المادةLes inspecteurs administratifs et financiers sont chargés dans leur circonscription : de contrôler la gestion administrative et financière des établissements de formation professionnelle; de s'assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements de formation professionnelle conformément à la réglementation en vigueur ; d'assister les établissements de formation professionnelle dans la mise en œuvre et l'application des règles et procédures de gestion administrative et financière, conformément à la réglementation en vigueur; de participer à l'animation des stages et séminaires organisés à l'intention des directeurs, des intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de formation professionnelle ; d'apprécier les conditions de fonctionnement, au plan administratif et financier, des établissements de formation professionnelle, d'évaluer le travail des intendants et des directeurs administratifs et financiers des établissements de formation professionnelle et de procéder à leur notation.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 64
فتح المادةLes inspecteurs administratifs et financiers sont recrutés sur liste d'aptitude après avoir suivi, avec succès, un stage de formation spécialisée d'une durée minimum d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle parmi :
1) les directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) les directeurs de centres de formation administrative justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité;
3) Les intendants des centres de formation professionnelle en cette qualité;
4) les inspecteurs techniques justifiant de cinq 1 (5) années d'ancienneté en cette qualité, issus du corps des enseignants dans les spécialités de gestion.
Chapitre V — Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles
Section I — Le corps des opérateurs psychotechniciens
Article 65
فتح المادةLe corps des opérateurs psychotechniciens comprend un grade unique :
Le grade d'opérateur psychotechnicien.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 66
فتح المادةles opérateurs psychotechniciens sont chargés : de faire subir les tests psychotechniques en vue d'orienter les candidats stagiaires et apprentis vers une formation conforme à leurs aptitudes physiques et intellectuelles ; d'assister, en relation avec l'enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d'une évaluation permanente de leurs capacités ; de participer à des enquêtes, études et sondages dans le cadre de l'adéquation de la formation à l'emploi.
Les opérateurs psychotechniciens exercent leurs fonctions dans les établissements et institutions relevant de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 67
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens sont recrutés, par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'opérateurs psychotechniciens ou d'un titre reconnu équivalent.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 68
فتح المادةSont intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens, les opérateurs psychotechniciens titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles
Article 69
فتح المادةLe corps des conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles comprend un grade unique : le grade de conseiller à l'orientation et à l'évaluation proffessionnelles.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 70
فتح المادةSous l'autorité du coordonnateur à l'orientation et à l'insertion professionnelles, les conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles sont chargés dans leur circonscription, tous modes de formation confondus : de coordonner, d'animer et de planifier, en relation avec le ou les chefs d'établissements concernés, les activités relatives à l'orientation des candidats à une formation; d'assister les stagiaires et apprentis en formation;
- d'évaluer, en relation avec les chefs d'établissements concernés, le programme et le rendement des opérateurs psychotechniciens dont il coordonne l'activité; d'évaluer le niveau d'insertion professionnelle, en relation avec le monde du travail, des sortants de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 71
فتح المادةLes conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un .. diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et profesionnelle ou d'un titre reconnu équivalant.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les opérateurs psychotechniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les opérateurs psychotechniciens justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre VI — Les personnels d'intendance
Section 1 — Le corps des intendants des établissements de formation professionnelle
Article 72
فتح المادةLe corps des intendants des établissements de formation professionnelle comprend un grade unique:
Le grade d'intendant des établissements de formation professionnelle.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 73
فتح المادةSous l'autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage des établissements de formation professionnelle, les intendants sont chargés : d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous son autorité ; de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'établissement; d'assurer la gestion administrative des personnels; d'assurer la gestion financière et matérielle de l'établissement : d'élaborer le projet de budget de l'établissement ; d'établir les situations financières périodiques et les bilans financiers ; de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et instruments arrêtés à cet effet ; de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'établissement.
Les intendants des établissements de formation professionnelle ont qualité d'agent comptable.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 74
فتح المادةLes intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences économiques option <<< finances et gestion » ou d'un titre reconnu équivalent.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants des établissements de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 75
فتح المادةSont intégrés dans le corps des intendants des établissements de formation professionnelle, les intendants titulaires et stagiaires en activité dans les établissements de formation professionnelle à la date d'effet du présent décret.
Section 2 — Le corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle
Article 76
فتح المادةLe corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle comprend un grade unique : le grade de sous-intendant des établissements de formation professionnelle.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 77
فتح المادةLes sous-intendants des établissements de formation professionnelle assistent l'intendant ou le sous-intendant gestionnaire dans la gestion matérielle et financière de l'établissement de formation professionnelle.
Ils peuvent les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 78
فتح المادةLes sous-intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de centres de formation administrative « profil sous-intendant » ou d'un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques et les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 79
فتح المادةSont intégrés en qualité de sous-intendants des établissements de formation professionnelle, les sous-intendants titulaires et stagiaires en activité dans les établissements de formation professionnelle à la date d'effet du présent décret.
Section 3 — Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle
Article 80
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle comprend un grade unique : le grade d'adjoint des services économiques.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 81
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont chargés : d'assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de formation professionnelle.
Ils peuvent suppléer les sous-intendants en cas d'empêchement ou d'absence, de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur, de l'accomplissement de travaux administratifs et comptables, de l'encadrement des personnels administratifs d'exécution et du personnel de service.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 82
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative, profil: << adjoint des services économiques ».
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
4) à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire.
Les candidats recrutés selon la modalité prévue au 4 alinéa ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 83
فتح المادةSont intégrés en qualité d'adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires, en activité dans les établissements de formation professionnelle à la date d'effet du présent décret.
TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS
Article 84
فتح المادةEn application des articles 9, et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont créés les postes supérieurs suivants :
1. Les personnels enseignants : professeur d'enseignement professionnel d'application, professeur d'enseignement professionnel de réadaptation, professeur d'enseignement professionnel, chef de section, professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade de réadaptation, professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade, chef de section, professeur spécialisé d'enseignement professionnel du deuxième grade chargé de recherche.
2. Les personnels d'encadrement : directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage.
3. Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles : coordinateur à l'orientation et à l'insertion professionnelles.
4. Les personnels d'intendance : intendant principal, sous-intendant gestionnnaire, adjoint des services économiques gestionnaire.
Chapitre I Les personnels enseignants Section 1 Le professeur d'enseignement professionnel d'application Paragraphe I Définition des tâches
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 84.
2 - Les personnels d'encadrement : directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage; directeur d'annexe de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage".
Article 85
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs d'enseignement profesionnel, les professeurs d'enseignement professionnel d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des instituts de formation professionnelle et des professeurs d'enseignement professionnel débutants, Ils exercent leurs fonctions dans les sections d'application des centres de formation professionnelle et d'apprentissage et les instituts de formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 86
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel d'application sont nommés, au choix, parmi les professeurs d'enseignement professionnel confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 Le professeur d'enseignement professionnel de réadaptation Paragraphe I Définition des tâches
Article 87
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs d'enseignement professionnel définies à l'article 32 ci-dessus, les professeurs d'enseignement professionnel de réadaptation sont chargés : d'adapter les contenus des formations dispensées au profit des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de procéder, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'aménagement de postes de formation ainsi qu'à l'adaptation de l'outillage nécessaire à la diffusion de l'enseignement professionnel au profit des stagiaires handicapés physiques, de participer à la conception et à la réalisation de supports didactiques nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des stagiaires handicapés physiques, de participer à l'évaluation des capacités, à l'orientation et à la réorientation des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de participer au placement sélectif et à l'insertion professionnelle des stagiaires handicapés physiques ou détenus.
Les professeurs d'enseignement professionnel de réadaptation exercent leurs fonctions dans les sections de formation d'handicapés de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ou dans les centres de formation professionnelle pour handicapés ainsi qu'au sein des établissements de rééducation et/ou de réadaptation des détenus.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 88
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel de réadaptation sont nommés, au choix, parmi les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 Le professeur d'enseignement professionnel chef de section Paragraphe I Définition des tâches
Article 89
فتح المادةSous l'autorité de l'adjoint technique et pédagogique, les professeurs d'enseignement professionnel, chefs de section de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont chargés d'assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus, et des activités des enseignants pour les spécialités de la branche professionnelle dont ils ont la charge.
Les professeurs d'enseignement professionnel, chefs de section de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage exercent leurs fonctions dans un centre de formation professionnelle et de l'apprentissage ou ses annexes. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente six (36) heures dont douze (12) heures minimum d'enseignement.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 90
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel, chefs de section des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont nommés, au choix, sur proposition du chef d'établissement, parmi les professeurs d'enseignement professionnel de l'établissement concerné justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 4 Le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade de réadaptation Paragraphe I Définition des tâches
Article 91
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade de réadaptation sont chargés: d'élaborer et d'adapter les contenus des formations dispensées au profit des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de proposer et de procéder, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et à l'adaptation de l'outillage nécessaire à la diffusion de l'enseignement professionnel au profit des stagiaires handicapés physiques, de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des handicapés physiques, de participer à l'évaluation des capacités, à l'orientation et à l'insertion professionnelles des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de participer à l'animation de stages, séminaires et journées d'études organisés à l'intention des professeurs d'enseignement professionnel de réadaptation professionnelle et/ou de réadaptation des détenus.
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade de réadaptation exercent leur fonction dans les centres et instituts nationaux de formation professionnelle d'handicapés ainsi que dans les établissements de rééducation.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 92
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade de réadaptation sont nommés, au choix, parmi les professeurs grade spécialisés justifiant d'enseignement de trois professionnel du premier
(3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 5 Le professeur spécialisé, d'enseignement professionnel, du premier grade, chef de section Paragraphe I Définition des tâches
Article 93
فتح المادةSous l'autorité du responsable pédagogique, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, chefs de section sont chargés d'assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus, et des activités des enseignants de la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, chefs de section exercent leurs fonctions dans les instituts ou centres nationaux de formation dépendant de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente six (36) heures dont six (6) heures minimum d'enseignement.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 94
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, chefs de section sont nommés au choix, sur proposition du chef d'établissement parmi les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du 1er grade de l'établissement concerné, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 6 Le professeur spécialisé d'enseignement professionnel du deuxième grade, chargé de recherche Paragraphe I Définition des tâches
Article 95
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade, chargés de recherche sont chargés : d'exécuter et de mettre en oeuvre le programme annuel et pluriannel de recherche appliquée relative à la formation professionnelle lié au développement de l'appareil national de formation professionnelle et approuvé par le conseil technique et scientifique dont la création, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle. de concevoir et mettre en oeuvre la méthodologie d'élaboration des contenus de formation ainsi que les programmes, progressions et aides pédagogiques liés à la formation, tous niveaux et modes de formation confondus, dans la branche professionnelle.
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade chargés de recherche exercent leurs fonctions dans les centres et instituts nationaux relevant de l'autorité chargée de la formation professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 96
فتح المادةLes professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade, chargés de recherche sont nommés, après avis du conseil technique et scientifique prévu à l'article 95 ci-dessus parmi les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux d'étude, de recherche ou de publication.
Chapitre II Les personnels d'encadrement Section 1 Le directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage Paragraphe I Définition des tâches
Article 97
فتح المادةLes directeurs de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage assurent la direction de l'établissement.
A ce titre : ils assurent, coordonnent et controlent l'ensemble des activités administratives et pédagogiques de l'établissement ils exercent le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels des stagiaires et apprentis de l'établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; ils proposent et exécutent les plans annuels et pluriannuels de formation et d'apprentissage de l'établissement, approuvés par l'autorité compétente; ils sont chargés de l'utilisation optimale des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l'établissement; ils sont responsables de la maintenance, de l'entretien et de la préservation des biens meubles et immeubles ; ils élaborent et exécutent le budget de fonctionnement dont ils sont les ordonnateurs et établissent le compte administratif ; ils établissent les bilans périodiques d'exécution des activités; ils établissent et exécutent les plans annuels de production d'objets utiles; ils représentent l'établissement et signent tous les actes de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 98
فتح المادةLes directeurs de centres de formation professionnelle et de l'appentissage sont nommés, après leur inscription sur liste d'aptitude arrêtée par une commission présidée par l'autorité chargée de la formation professionnelle ou son représentant et composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage parmi:
1) les adjoints techniques et pédagogiques de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) les intendants des établissements de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
3) les professeurs d'enseignement professionnelle, chef de section, justifiant de dix (10) années au moins d'ancienneté en cette qualité dont trois (3) au moins en qualité de chef de section;
4) les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de douze (12) années d'ancienneté en cette qualité et les professeurs d'enseignement professionnel, régulièrement nommés au poste de directeur de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ayant exercé, en cette qualité pendant, au moins cinq (5) années;
5) les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ;
6) les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure de huit (8) semestres dans les filières techniques, scientifiques ou économiques, justifiant de cinq (5) années d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d'une durée d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 99
فتح المادةSauf application des dispositions du décret n° 85.59 du 23 mars 1985 susvisé relatives aux mesures disciplinaires, les directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont, lorsqu'il est mis fin à leur fonction, reintégrés dans leurs corps d'origine lorsqu'ils remplissent les conditions statutaires prévues par le présent statut.
Chapitre III Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles Section I Le coordonnateur à l'orientation et à l'insertion professionnelles Paragraphe I Définition des tâches
Article 100
فتح المادةLes coordonnateurs à l'orientation et à l'insertion professionnelles, sont chargés dans leur circonscription: de coordonner les actions d'orientation, d'évaluation et d'insertion professionnelles ; d'étudier l'évaluation des emplois et qualifications, les demandes et offres de formation initiale et continue et de proposer les redéploiements et compensations nécessaires, en vue d'ajuster aux besoins les formations dispensées ; de proposer, en relation avec les opérateurs économiques et sociaux de leur circonscription, les affectations pédagogiques des structures nouvelles de formation professionnelle compte tenu des capacités offertes par les autres modes de formation.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 101
فتح المادةLes coordonneurs à l'orientation et à l'insertion professionnelles sont nommés au choix parmi les conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre IV — Les personnels d'intendance
Section 1 — L'intendant principal Paragraphe I Définition des tâches
Article 102
فتح المادةLes intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle de l'établissement et, en cas de nécessité, la gestion d'un autre établissement.
Ils participent, en collaboration avec les inspecteurs administratifs et financiers, à la formation des personnels d'intendance et de soutien administratif. Ils participent également aux commissions chargées du redressement et de la mise à jour de la comptabilité des établissements de formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 103
فتح المادةLes intendants principaux des établissements de formation professionnelle sont nommés parmi les intendants des établissements de formation professionnelle, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 — Le sous-intendant gestionnaire Paragraphe I Définition des tâches
Article 104
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux sous-intendants des établissements de formation professionnelle, les sous-intendants gestionnaires sont chargés, à défaut d'intendant, de la gestion financière et administrative des établissements de formation professionnelle.
A ce titre, ils sont agents comptables de l'établissement de formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 105
فتح المادةLes sous-intendants gestionnaires sont nommés parmi les sous-intendants ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — L'adjoint des services économiques gestionnaire Paragraphe I Définition des tâches
Article 106
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints | des services économiques des établissements de formation professionnelle, les adjoints des services économiques gestionnaires sont chargés, à défaut des sous-intendants ou des sous-intendants gestionnaires, d'assister l'intendant dans la gestion administrative, financière et matérielle des établissements de formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de nomination
Article 107
فتح المادةLes adjoints des services économiques gestionnaires sont nommés parmi les adjoints des services économiques justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 108
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à la formation professionnelle, est établi conformément aux tableaux ci-après :
A. EMPLOIS PERMANENTS
1. Les personnels enseignants :
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Professeur d'enseignement professionnel 14 2 400 Professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade 15 3 452 Professeur spécialisé d'enseignement professionnel du 2º grade 16 1 482
2. Les personnels d'encadrement technique et pédagogique:
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Adjoint technique et pédagogique 15 2 443
3. Les personnels de surveillance :
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Surveillant général 14 3 408 Adjoint de formation 11 1 288 Agent technique d'application de la formation professionnelle 9 3 253
4. Les personnels d'inspection :
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Inspecteur technique et pédagogique 16 5 522 Inspecteur de la formation professionnelle 18 2 606 Inspecteur administratif et financier 18 2 606
5. Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles.
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Opérateur psychotechnicien 12 4 345 Conseiller à l'orientation et à l'évaluation professionnelles 14 1 392
6. Les personnels d'intendance :
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Intendant des établisse ments de formation professionnelle 15 1 434 Sous-intendant des établissements de formation professionnelle 12 4 345 Adjoint des services écono miques des établissements de formation profession nelle 10 4 281 B. POSTES SUPERIEURS
1. Les personnels enseignants CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Professeur d'enseignement professionnel d'application 14 4 416 Professeur d'enseignement professionnel de réadaptation 14 5 424 Professeur d'enseignement professionnel, chef de section 14 5 424 Professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade de réadaptation 15 5 472 Professeur spécialisé d'enseignement professionnel du premier grade, chef de section 15 5 472 Professeur spécialisé d'enseignement professionnel du deuxième grade chargé de recherche 17 5 581
2. Les personnels d'encadrement :
CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage 17 1 534
3. Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles.
CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Coordonateur à l'orientation et à l'insertion professionnelles 15 1 434
4. Les personnels d'intendance :
CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Intendant principal 16 1 482 Sous-intendant gestionnaire 13 4 383 Adjoint des services économiques gestionnaire 11 4 312
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Le tableau 2 des postes supérieurs fixé par l'article 108 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété comme suit
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 109
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à ce décret, notamment celles des décrets : n° 74-115 du 10 juin 1974, n° 74-116 du 10 juin 1974, n° 74-117 du 10 juin 1974, n° 79-257 du 8 décembre 1979, n° 81-52 du 28 mars 1981, n° 83-102 du 29 janvier 1983, n° 83-103 du 29 janvier 1983 et n° 83-104 du 29 janvier 1983 susvisés.
Article 110
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 21 avril 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 97 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété par un article 97 bis rédigé comme suit
Article 98 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, est complété par un article 98 bis rédigé comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-93
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des trvailleurs de la formation »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-199
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
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Décret exécutif n° 09-93
Décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rajab 1428 correspondant au 18 juillet 2007 fixant les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels, pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
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Décret exécutif n° 05-68
Décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 complétant l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps des professeurs d’enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) et du deuxième grade (PSEP2)
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Décret exécutif n° 03-495
Décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 24 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l’enseignement professionnels de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Décret exécutif n° 03-496
Décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 au profit des fonctionnaires d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des instituant une indemnité de qualification fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques de certains corps spécifiques appartenant au ministère de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 02-111
Décret exécutif n° 02-111 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant institution d'une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents techniques d'application de la formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle
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Décret présidentiel n° 02-330
Décret présidentiel n° n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Décret exécutif n° 2000-199
Décret exécutif nº 2000-199 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 complétant le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 complétant l'arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997 fixant les modalités d'organisation de concours, examens et tests professionnels pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement professionnel et au corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant classement des postes supérieurs de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle "Ε.Ν.Ε.F.P"
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 30 mars 1998 fixant les modalités d'organisation de la formation spécialisée pour les corps d'inspection recrutés sur liste d'aptitude
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Décret exécutif n° 98-235
Décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 26 juillet 1998 1998 modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques au secteur de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 Octobre 1997 portant modalités d'organisation de concours et examens professionnels pour l'accès aux corps des intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux Octobre 1997 portant modalités d'organisation de corps des surveillants généraux, des adjoints de formation et des agents techniques d'application de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel et liste d'aptitude
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaabane 1417 correspondant au 22 décembre 1996, complétant l'arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, portant placement en position d'activité auprès des établissement spécialisés et services relevant de l'administration chargée des affaires l'administration chargée de la formation professionnelle sociales de certains corps spécifiques de
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, portant modalités d'organisation de concours, examens et tests professionnels pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade
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Décret exécutif n° 97-331
Décret exécutif n° 97-331 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel de concours sur titre et examen professionnel. 1997 fixant les modalités d'organisation de la du deuxième grade (PSEP2) recrutés par voie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1416 correspondant au 20 septembre 1995 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 19 août 1990 et l'arrêté interministériel du 25 juin 1991, portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d'enseignement professionnel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994 portant placement en position d'activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l'administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l'administration chargée de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 95-31
Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
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Décret exécutif n° 94-469
Décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1415 correspondant au 9 janvier 1995 portant placement en position d'activité auprès du ministère du tourisme et de l'artisanat de certains corps professionnelle
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 74-115
- يلغي Décret n° 74-116
- يلغي Décret n° 74-117
- يلغي Décret n° 79-257
- يلغي Décret n° 81-52
- يلغي Décret n° 83-102
- يلغي Décret n° 83-103
- يلغي Décret n° 83-104
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