Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Objet
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer l'organisation et la sanction des formations et des examens professionnels conformément aux dispositions portant statut-type de chaque établissement de formation professionnelle.
Chapitre II — Des niveaux de qualification
Article 2
فتح المادةLes formations assurées dans les établissements de formation professionnelle sont sanctionnées au titre des qualifications professionnelles finales à l'issue de chaque formation professionnelle initiale ou continue par référence aux niveaux de qualification définis ci-après :
Qualification de niveau 1:
Qualification d'ouvriers spécialisés, par abréviation "O.S", correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l'exécution, sous le contrôle permanent d'un responsable immédiat, d'un nombre limité de tâches d'un travail qualifié. 28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1999:::
Qualification de niveau 2:
Qualification d'ouvriers et agents qualifiés, par abréviation "O.Q", correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques permettant l'exécution, sous contrôle d'un responsable, d'un travail qualifié.
Qualification de niveau 3:
Qualification d'ouvriers et d'agents hautement qualifiés, par abréviation "O.H.Q", correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d'un travail qualifié, l'organisation d'un travail et la coordination d'un travail d'une équipe restreinte de travailleurs.
Qualification de niveau 4:
Qualification d'agents de maîtrise et de techniciens, par abréviation "A.M.T", correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, des capacités d'organisation, permettant la maîtrise d'une technique professionnelle simple ou partielle, nécessaire à la conception, l'élaboration et la réalisation des tâches d'un travail qualifié, sous la responsabilité d'un cadre supérieur.
Qualification de niveau 5:
Qualification de techniciens supérieurs correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant de participer à la conception, l'élaboration et la réalisation de tâches d'un travail qualifié, sous la responsabilité d'un cadre supérieur.
TITRE II — DES CONTENUS DES PROGRAMMES DE FORMATION ET DES SANCTIONS DES FORMATIONS
Chapitre I — Des cursus et des programmes de formation
Article 3
فتح المادةLes formations dispensées dans les établissements publics de formation professionnelle sont mises en œuvre sous forme de cycles de formation comprenant des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux d'applications et des stages pratiques en milieu professionnel.
Les cycles de formation sont progressivement organisés en alternance, entre les établissements de formation professionnelle et le milieu professionnel.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26
Article 4
فتح المادةLes contenus et programmes de formation professionnelle dispensés dans les établissements de formation professionnelle sont élaborés par l'institut national de la formation professionnelle, l'institut national de développement et de la promotion de la formation continue, les instituts de formation professionnelle, les instituts nationaux spécilalisés de formation professionnelle et par le centre national d'enseignement professionnel à distance, conformément aux statuts-types de chaque établissement.
Article 5
فتح المادةLes programmes de formation professionnelle sont conçus sous forme d'unités modulaires de qualification.
Chapitre II — De la nomenclature des branches professionnelles et des spécialistés de la formation professionnelle
Article 6
فتح المادةL'autorité chargée de la formation professionnelle fixe par arrêté, la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de la formation professionnelle dispensées dans les établissements de formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةChaque formation figurant dans la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de la formation professionnelle est définie par : l'intitulé de la spécialité, les conditions d'accès à la formation et les modalités de sanction, la durée de la formation par mode de formation, le niveau de qualification atteint à l'issue de la formation et le diplôme, l'attestation ou le certificat correspondant.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions réglementaires particulières concernant l'apprentissage et la réadaptation professionnelle des handicapés physiques, les cycles de formation professionnelle assurés par les établissements de formation professionnelle sont ouverts aux candidats selon les conditions d'accès à la formation définies par la nomenclature citée, et précisées, en tant que de besoin, par voie d'arrêté par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 26 2:28: Dhou EF :Hidja: 1419
Chapitre III — De sanctions des formations
Article 9
فتح المادةLa formation professionnelle initiale et/ou continue de niveau 1 est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle spécialisée, par abréviation "CFPS", de niveau 2 par un certificat d'aptitude professionnelle, par abréviation "CAP", de niveau 3 par un certificat de maîtrise professionnelle, par abréviation "CMP", de niveau 4 par le brevet de technicien, par abréviation "BT", et de niveau 5 par un brevet de technicien supérieur par abréviation "B.T.S".
Article 10
فتح المادةLes modalités d'organisation des examens d'évaluation des différents cycles de formation sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 11
فتح المادةLes établissements de formation professionnelle organisent les examens professionnels en vue de l'obtention de l'un des diplômes d'Etat suivants : le certificat d'économie et de droit, le certificat de maîtrise des techniques comptables, le brevet professionnel banque, le brevet professionnel assurances.
Article 12
فتح المادةLes conditions d'organisation et de participation aux examens visés à l'article 11 ci-dessus sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Article 13
فتح المادةLes diplômes de la formation professionnelle cités aux articles 9 et 11 ci-dessus sont uniformes. La forme, le contenu et les modalités de leur délivrances sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre I — De l'organisation de la formation continue
Article 14
فتح المادةLa formation continue est organisée par tout mode de formation approprié défini par le statut-type des 'établissements de formation au titre des actions de perfectionnement, de recyclage, de reconversion et/ou de formation complémentaire.
Cette formation est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de stage. 14: avril 1999:
Chapitre II — Des tests de qualification professionnelle
Article 15
فتح المادةA la demande des organismes employeurs, des travailleurs ou des individus, les établissements de formation professionnelle peuvent organiser des tests de qualification professionnelle en vue de déterminer le niveau de qualification et de délivrer en conséquence une attestation de niveau.
Un arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle fixe les modalités d'application de cet article.
Chapitre III — Des candidats hors sessions de formation
Article 16
فتح المادةPeuvent participer aux examens de fin de stage, en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés aux articles 9 et 11 ci-dessus, les candidats hors sessions de formation: justifiant d'un cycle complet de formation, mais n'ayant pas obtenu le diplôme correspondant à leur formation; diplômés et justifiant d'une expérience professionnelle de trois (3) années, et qui souhaitent obtenir un diplôme de niveau de qualification immédiatement supérieur; justifiant d'une expérience de cinq (5) années, au minimum, de pratique professionnelle dans une spécialité donnée.
Article 17
فتح المادةLes modalités de participation des candidats visés à l'article ci-dessus, sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLes stagiaires ayant subi avec succès les examens professionnels organisés par le secteur de la formation professionnelle, à la date de publication du présent décret, bénéficient des dispositions du présent décret.
Article 19
فتح المادةLes dispositions des décrets n OS 73-40 et 73-41 du 28 février 1973 et celles du décret exécutif n° 93-67 du 1er mars 1993 sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999.
Smail HAMDANI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Loi n° 81-07
- Loi n° 84-05
- Loi n° 90-21
- Décret n° 73-40
- Décret n° 73-41
- Décret n° 81-393
- Décret n° 83-264
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 90-117
- Décret exécutif n° 90-235
- Décret exécutif n° 90-237
- Décret exécutif n° 90-298
- Décret exécutif n° 91-54
- Décret exécutif n° 91-141
- Décret exécutif n° 92-09
- Décret exécutif n° 92-27
- Décret exécutif n° 93-67
- Décret exécutif n° 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 09-345
Décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
-
Décret exécutif n° 05-68
Décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
-
Décret exécutif n° 04-74
Décret exécutif n° 04-74 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 relatif aux formations diplômantes dispensées par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie
-
Décret exécutif n° 01-419
Décret exécutif nº 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle
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