Décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps d'intendants des établissements de formation professionnelle, auprès du ministre de la formation professionnelle
Article 2
فتح المادةLes intendants des établissements de formation - professionnelle assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière des établissements de formation professionnelle.
Ils participent, en outre, à l'éducation et à la formation morale des stagiaires. A ce titre, ils sont chargés, notamment, de dispenser des cours d'hygiène et de sécurité.
Ils sont, également, chargés de la formation et du perfectionnement du personnel d'intendance.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les intendants des établissements de formation professionnelle peuvent être appelés, à toute heure de jour ou de nuit. A ce titre et par nécessité absolue de service, ils sont tenus de loger dans l'établissement, dans le cadre des dispositions au décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe corps des intendants des établissements de formation professionnelle est géré par le ministre de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةLes intendants des établissements de formation professionnelle sont en position d'activité dans les établissements de formation professionnelle et dans toute autre structure relevant du ministre de la formation professionnelle.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuves :
a) parmi les candidats titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de 35 ans au plus;
b) parmi les professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 professionnelle et les fonctionnaires des services d'intendance classés dans un corps de même niveau, ayant une formation financière et comptable et justifiant de huit (8) années de services effectifs ; 3°) au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, sont arrêtées et publiées par le ministre de la formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةLes intendants des établissements de formation - professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnelle.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la formation professionnelle peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des intendants des établissements de formation professionnelle, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des intendants des établissements de formation professionnelle est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des intendants 2°) par voie d'examen professionnel, dans la des établissements de formation professionnelle limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sous-inter nts des établissements de formation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des intendants des établissements de formation professionnelle, peuvent accéder au corps institué par le présent décret, les professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, nommés à l'emploi spécifique d'adjoint administratif et financier depuis, au moins, 5 années, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui auront satisfait à un examen organisé par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 12
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté peuvent se présenter au premier concours prévu à l'article 5 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, relatives à l'emploi spécifique d'adjoint administratif et financier, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-117
« des décrets : n° 74-115 du 10 juin 1974, n° 74-116 du 10 juin 1974, n° 74-117 du 10 juin 1974, n° 79-257 du 8 décembre 1979, n° 81-52 du 28 mars 1981, n° 83-102 du 29 janvier 1983, n° 83-103 du 29 janvier 1983 et n° 83-1 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 74-112
- Décret n° 74-115
- Décret n° 82-415
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-117
Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 août 1983 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'intendants des établissements de formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'intendants des établissements de formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des intendants des établissements de formation professionnelle
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 74-115
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