Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
Article 1er
فتح المادةLe présent décret à pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991, susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit:
"Art. 1er. En application de l'article 16 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, modifiée et complétée, l'apprenti perçoit un présalaire versé par l'Etat d'un montant mensuel équivalent à 15% du salaire national minimum garanti (SNMG) durant une période de six (6) mois pour les formations, d'une durée égale ou inférieure à vingt quatre (24) mois; et de douze (12) mois, pour les formations d'une durée supérieure à vingt quatre (24) mois".
Article 3
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. - La commission communale d'apprentissage prévue à l'article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Elle comprend : un représentant du comité local d'insertion des jeunes (CLIJ) vice-président, un représentant du centre de formation professionnelle et d'apprentissage territorialement compétent, un représentant de centre d'information et d'animation de la jeunesse (CIAJ), un représentant du secteur de l'éducation nationale, un représentant des organismes employeurs du secteur public, un représentant des organismes employeurs du secteur privé, un représentant des apprentis du secteur public, un représentant des apprentis du secteur privé.
La commission peut faire appel, à toute personne compétente en matière de formation, d'éducation et d'emploi".
Article 4
فتح المادةLa composition de la commission communale de l'apprentissage citée ci-dessus, peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995.
Mokdad SIFI. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Chaabane 1415 ALGERIENNE N° 04 29 janvier 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 81-07
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Décret n° 81-392
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