Décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 26 juillet 1998 1998 modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle
TITRE I — OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de transformer la nature juridique et le fonctionnement de l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, créée par le décret n° 86-32 du 18 février 1986 susvisé, d'établissement public à caractère industriel et commercial en établissement public à caractère administratif.
Article 2
فتح المادةL'établissement prend la dénomination "établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle" par abréviation "ENEFP" et ci-après désigné "l'établissement"..
L'établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Des annexes de l'établissement peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances.
Article 4
فتح المادةL'établissement a pour missions, dans le cadre du plan de développement du secteur de la formation professionnelle et en liaison avec les structures et organismes concernés : l'acquisition, la distribution, l'installation des équipements et des outillages destinés aux établissements de formation professionnellle; l'organisation, le contrôle technique de la maintenance des équipements et la fourniture aux établissements de formation professionnelle des pièces de rechange nécessaires à la maintenance; l'exécution des programmes de maintenance ainsi que la prise en charge de la rénovation des équipements en fonction des besoins et des moyens mis en œuvre ; 2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 1998 d'effectuer les études techniques, économiques et de marchés liées à son objet, en vue d'explorer, de développer et d'exploiter les potentialités de la production nationale dans le domaine des équipements et outillages techniques, et pédagogiques ; de contribuer, en relation avec les établissements de soutien technique et pédagogique, à l'élaboration et à l'adaptation des plans d'équipements; de proposer et d'examiner, en relation avec les établissements de soutien, des actions d'initiation des personnels à l'utilisation et à la maintenance des équipements; de constituer un fonds documentaire relatif aux équipements technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle; de fournir et de conserver aux établissements de formation, la documentation relative aux équipements technico-pédagogiques, en relation avec les évolutions techniques et technologiques et de codifier la nomenclature des équipements.
En outre, l'établissement peut, en fonction de son plan de charge et dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la demande des administrations, des collectivités locales, des entreprises et des organismes, effectuer les opérations liées à ses missions.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
Article 6
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé de un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'industrie; un représentant du ministre chargé de la planification; un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; un représentant du ministre chargé du commerce ; un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; un représentant d'un établissement de soutien technique et pédagogique du secteur de la formation professionnelle;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 un représentant des directeurs des établissements publics de formation professionnelle; un directeur de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par l'autorité chargée de la formation professionnelle;
- deux (2) représentants élus du personnel.
Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur tutelle pour une période de trois (3) ans.
Le mandat des membres du conseil d'orientation nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Article 9
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites. Toutefois, il peut être procédé au remboursement des frais engagés à l'occasion des déplacements, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère, alors, valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de la formation professionnelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes questions intéressant l'établissement, notamment sur : les programmes annuels et pluriannuels d'activité ; le règlement intérieur ; les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; le projet de budget et les comptes de l'établissement ; les acquisitions et aliénations de biens meubles et de baux de location; : les projets d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'établissement; la création d'annexes; les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l'établissement; l'acceptation ou le refus des dons et legs; le règlement des litiges; le rapport annuel d'activité, établi et présenté par le directeur général de l'établissement.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires un (1) mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que la tutelle ne fasse opposition ou ne sursoit à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l'acceptation des legs et dons, ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est chargé d'assurer la gestion de l'établissement; il est ordonnateur du budget de l'établissement. 26 juillet 1998 A ce titre : il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il élabore le projet de budget; il établit le compte administratif de l'établissement; il établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'orientation;
Il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions;
- il veille à la sauvegarde et au bon fonctionnement des locaux et équipements mis à la disposition de l'établissement.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est assisté dans sa tâche, de directeurs et de chefs de services.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du directeur : général de l'établissement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
A. - Les ressources comprennent: les subventions de fonctionnement et les crédits alloués par l'Etat, les collectivités ou les organismes publics; les dons et legs, y compris les dons d'organismes publics ou privés nationaux; les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 1998 B. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l'établissement.
Article 20
فتح المادةAprès approbation du budget, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, le directeur général transmet une expédition au contrôleur financier de l'établissement.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 22
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont assurés conformément à la réglementation en vigueur, par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Le compte administratif élaboré par le directeur général de l'établissement est soumis au conseil d'orientation, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 24
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
TITRE IV — MOYENS
Article 25
فتح المادةSont transférés à l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, dans les conditions fixées par le présent décret et la réglementation en vigueur : les activités ou missions exercées par l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle; les biens, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des attributions de l'agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle; les créances détenues par l'agence sur les établissements et organismes publics et privés à la date de sa transformation.
Article 26
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 25 ci-dessus, donne lieu :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 à l'établissement d'un inventaire quantitatif et qualitatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé des finances; d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice des missions de l'ANEFP, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'ENEFP.
Le bilan de clôture prévu à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du visa et du contrôle prévus par la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
فتح المادةLes dettes de l'établissement vis à vis du Trésor et de la BAD sont annulées en appliction des dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé.
Les dettes de l'établissement vis à vis des banques commerciales contractées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont rachetées par le Trésor. Elles donnent lieu à un inventaire.
Article 28
فتح المادةLes créances détenues par l'agence sur l'administration centrale de la formation professionnelle sont annulées.
Article 29
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 30
فتح المادةLes personnels nécessaires au fonctionnement de l'établissement sont maintenus et reclassés conformément à la réglementation en vigueur, en qualité d'agents contractuels.
Les travailleurs non maintenus bénéficient de la protection prévue par la législation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe décret n° 86-32 du 18 février 1986 susvisé, est abrogé.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998.
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Rabie Ethani 1419 ALGERIENNE N° 54 26 juillet 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-100
« Toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-32
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 89-225
- Décret exécutif n° 90-117
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-455
- Décret exécutif n° 94-294
- Décret exécutif n° 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 10-100
Décret exécutif n° 10-100 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l' enseignement professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1423 correspondant au 17 juillet 2002 portant création d’annexes de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “ENEFP”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant classement des postes supérieurs de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle "Ε.Ν.Ε.F.P"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998 portant organisation interne de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques
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