Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux Octobre 1997 portant modalités d'organisation de corps des surveillants généraux, des adjoints de formation et des agents techniques d'application de la formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps des personnels de surveillance et de soutien technique.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
1) Pour les candidats non fonctionnaires : une (1) demande manuscrite; une (1) copie certifiée du diplôme exigé ou titre reconnu équivalent; une (1) attestation de justification de la position vis à vis des obligations du service national.
Après admissibilité, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : un (1) extrait de naissance; un (1) extrait du casier judiciaire; un (1) certificat de nationalité; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (2) photos.
2) Pour les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation à l'examen professionnel. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998
Article 4
فتح المادةLes arrêtés ou décisions d'ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés, selon le cas, sous forme d'avis par voie de presse écrite ou d'affichage sur les lieux de travail ou au niveau des agences de l'emploi.
Article 5
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels prévus par le présent arrêté pour l'accès aux grades de surveillant général, adjoint de formation et agent technique d'application doivent remplir les conditions prévues par les dispositions des articles 48, 51 et 54 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades de surveillant général, adjoint de formation et agent technique d'application comportent trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 1 Epreuves écrites d'admissibilité :
A Une épreuve de culture générale portant sur un thème à caractère économique et social.
Durée: Trois (3) heures, cœf: 3.
B Une épreuve sur un thème technique.
Durée: Trois (3) heures, cœf: 3.
C- Une épreuve sur un thème administratif.
Durée: Trois (3) heures, cœf: 3.
Pour chaque épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 2 Epreuves orales d'admission :
Elle consiste en un entretien d'une durée maximum de 30 minutes avec un jury, sur un thème lié au champ d'action et au rôle du surveillant général ou de l'adjoint de formation ou de l'agent technique d'application de la formation professionnelle, selon le cas.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenné générale égale au moins à 10/20 aux épreuves écrites et n'ayant pas obtenu une note éliminatoire sont déclarés admissibles et pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites est arrêté par le jury composé de : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; le représentant du centre d'examen, membre;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 deux (2) membres de la commission de choix de sujets, membres; deux (2) correcteurs des épreuves, membres.
Article 8
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves et examens professionnels dans la limite des postes budgétaires ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves et examens professionnels est arrêtée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; d'un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps considéré, membre;
Article 10
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours et examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 11
فتح المادةTout candidat admis à un concours sur épreuves ou examens professionnels doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation.
Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 octobre 1997.
Le secrétaire d'Etat auprès Le ministre délégué auprès du ministre du travail, du Chef du Gouvernement, de la protection sociale chargé de la réforme et de la formation administrative professionnelle, chargé et de la fonction publique, de la formation Ahmed NOUI. professionnelle, Karim YOUNES. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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