Décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour les personnes handicapées physiques.
Il est entendu par handicapés physiques, ceux médicalement reconnus :
— les handicapés moteurs ;
— les handicapés auditifs ;
— les handicapés visuels.
Les malades chroniques peuvent bénéficier de la formation dispensée au sein de ces établissements selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 2
فتح المادةLe centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour les personnes handicapées physiques est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ci-après “ le centre”.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 3
فتح المادةLe centre est créé par décret exécutif qui fixe son siège.
Le siège peut être transféré par décret en tout lieu du territoire national.
Des annexes du centre peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé des finances.
L’architecture et les équipements du centre doivent être conformes aux exigences d’accueil des personnes handicapées physiques citées à l’article 1er ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe centre a pour missions notamment :
— d’assurer la formation initiale et continue des personnes handicapées physiques dans les niveaux de qualifications :
• d’ouvriers spécialisés,
• d’ouvriers et agents qualifiés,
• d’ouvriers et agents hautement qualifiés,
• d’agents de maîtrise et de techniciens.
— de proposer l’adaptation et l’harmonisation des contenus des programmes de formation, des méthodes et des moyens didactiques nécessaires à la formation professionnelle des personnes handicapées physiques ainsi que la documentation technique et pédagogique destinée aux formateurs spécialisés ; 26 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 6 février 2005
— d’assister les entreprises économiques et les organismes administratifs assurant une formation professionnelle par apprentissage aux personnes handicapées physiques dans le domaine technique et pédagogique ainsi que dans l’aménagement et l’adaptation des postes de travail aux besoins de ces personnes ;
— d’organiser, dans le cadre conventionnel toute action de formation au profit des personnes handicapées physiques ;
— de mettre en place un système d’orientation professionnelle propre aux personnnes handicapées physiques ;
— d’assister sur le plan pédagogique les établissements de formation professionnelle et de l’apprentissage, prenant en charge les personnes handicapées physiques ;
— de participer aux actions de formation, de perfectionnement ou de reconversion de formateurs ayant en charge la formation des personnes handicapées physiques.
Article 5
فتح المادةLa sanction des formations des personnes handicapées physiques, citées à l’article 1er ci-dessus, est celle fixée par le décret exécutif n° 99-77 du 11 avril 1999, susvisé.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE
Article 6
فتح المادةLe centre est géré par un directeur et administré par un conseil d’administration.
Il est doté d’un comité d’orientation technique et pédagogique.
Article 7
فتح المادةL’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I — Du conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration est composé :
— du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président ;
— du directeur de wilaya chargé de l’action sociale ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de la santé et de la population ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
— du représentant de la chambre régionale de l’artisanat et des métiers ;
— du représentant du président de l’assemblée populaire communale concernée ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7
— de trois (3) représentants des associations des différentes catégories de personnes handicapées ;
— de deux (2) représentants élus des personnels d’encadrement administratif du centre ;
— d’un délégué des stagiaires.
Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative, et assure le secrétariat du conseil d’administration.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l’aider dans les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par décision du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années, renouvelable.
Les représentants des enseignants et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
Le représentant des stagiaires est élu pour une période d’un an renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Article 10
فتح المادةLe mandat du conseil d’administration est gratuit.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’établissement, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation adressée dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 26 Dhou El Hidja 1425
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion pour approbation.
Article 14
فتح المادةSur rapport du directeur du centre, le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— le projet de règlement intérieur ;
— les questions relatives à l’organisation et aux activités du centre ;
— le projet de budget et les comptes du centre ;
— les projets de marchés, contrats, accords et conventions ;
— les dons et legs ;
— le rapport annuel d’activités établi et présenté par le directeur du centre.
Chapitre II — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةOutre les attributions qui lui sont conférées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé, le directeur est chargé d’assurer la gestion du centre.
A ce titre :
— il prépare le projet du règlement intérieur et veille à son respect ;
— il prépare le projet d’organisation du centre ;
— il prépare le projet du budget et les comptes du centre ;
— il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ;
— il passe tous les marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnes pour lesquelles un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il élabore le rapport annuel d’activités du centre.
Article 17
فتح المادةLe directeur du centre est assisté dans ses tâches administratives, pédagogiques et financières par des adjoints techniques et pédagogiques et un intendant désignés conformément aux dispositions réglementaires et statutaires en vigueur.
Chapitre III — Du comité d’orientation technique et pédagogique
Article 18
فتح المادةLe comité d’orientation technique et pédagogique, présidé par le directeur du centre, est composé des membres suivants :
— des adjoints techniques et pédagogiques du centre,
— deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable,
— du psychologue chargé du suivi des stagiaires,
— du conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelle,
— deux à quatre (2 à 4) représentants d’entreprises concernées par les formations professionnelles assurées dans l’établissement,
— un (1) représentant de la direction de wilaya chargée de l’action sociale (DAS),
— un (1) représentant de l’agence locale de l’emploi,
— un (1) représentant élu des stagiaires,
— un (1) représentant de l’institut de formation professionnelle (IFP), concerné par l’ordre du jour,
— un (1) représentant des associations pour chaque type de handicap.
Article 19
فتح المادةLe comité d’orientation technique et pédagogique est chargé d’émettre un avis, sur :
— le contenu des programmes et les méthodes d’enseignement au sein de l’établissement et de ses annexes,
— l’organisation des examens et la composition des jurys,
— les critères d’orientation et de qualification professionnelle par type de handicap,
— l’organisation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des formateurs,
— l’organisation technique et pédagogique de la formation par branche professionnelle et par type de handicap,
— l’assistance technique et pédagogique aux institutions, organisations et organismes activant dans le domaine de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le comité d’orientation technique et pédagogique peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l’éclairer en matière de formation adaptée aux personnes handicapées physiques.
Article 20
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du comité d’orientation technique et pédagogique du centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour les personnes handicapées physiques, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. 26 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 6 février 2005
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses
1 - Les recettes comprennent :
— les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ;
— les ressources générées par son activité ;
— les dons et legs.
2 - Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Article 22
فتح المادةL’agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 23
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent également au centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Kouba “ quatre chemins ” créé par le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, susvisé, et aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage de Laghouat, Corso et Oued Djemaa créés par le décret exécutif n° 04-207 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004, susvisé.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-184
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 81-07
- Loi n° 85-05
- Loi n° 02-09
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 90-117
- Décret exécutif n° 90-235
- Décret exécutif n° 90-237
- Décret exécutif n° 91-54
- Décret exécutif n° 91-64
- Décret exécutif n° 92-27
- Décret exécutif n° 99-77
- Décret exécutif n° 03-87
- Décret exécutif n° 04-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 16-184
Décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des 31 diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
-
Décret exécutif n° 11-333
Décret exécutif n° 11-333 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des cellules de conseil et d'orientation dans les établissements de formation professionnelle et d'enseignement professionnel ainsi que la commission intersectorielle de wilaya
-
Décret exécutif n° 11-221
Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 10-265
Décret exécutif n° 10-265 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création d’un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPAHP)
-
Décret exécutif n° 09-93
Décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 09-345
Décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
-
Décret exécutif n° 08-117
Décret exécutif n° 08-117 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses
-
Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.