Décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel sont chargés, dans le cadre de la réglementation en vigeur en matière de formation professionnelle, de l'enseignement professionnel pratique et théorique dans les établissements ou unités de formation professionnelle, ainsi que dans certains organismes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement professionnel est géré par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel sont en position d'activité dans les établissements ou unités de formation professionnelle placés sous tutelle du ministre du travail et des affaires sociales, ainsi que dans certains organismes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques suivants : directeur de centre de formation professionnelle, adjoint technique et pédagogique, adjoint administratif et financier,
- chef de sections.
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< Art. 4. - Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : 1° directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage 2° contrôleur pédagogique 3º adjoint technique et pédagogique 4° chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage >.
Article 5
فتح المادةLe directeur du centre de formation professionnelle est chargé de la direction du centre dont il assume la responsabilité dans les domaines administratif, technique et pédagogique.
A ce titre, il exerce, notamment, les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel du centre.
Le directeur du centre a tous pouvoirs pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement placé sous son autorité, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet. Il est ordonnateur des dépenses sur les crédits régulièrement ouverts aux budgets.
Article 6
فتح المادةL'adjoint technique et pédagogique est chargé, sous l'autorité du directeur du centre, de l'application des programmes ainsi que de l'organisation des études.
Article 7
فتح المادةL'adjoint administratif et financier a la responsabilité, sous l'autorité du directeur du centre, d'assurer la mobilisation et la gestion des moyens nécessaires à la réalisation des programmes de formation du centre.
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<< Art. 7. - Le contrôleur pédagogique est chargé, en liaison avec l'inspecteur technique et pédagogique de formation professionnelle : d'assurer le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage; de contribuer à l'amélioration des méthodes pédagogiques ».
Article 8
فتح المادةLe chef de sections est chargé, sous l'autorité de l'adjoint technique, de la coordination et du contrôle de plusieurs sections dans le centre ou ses annexes. De plus, il assure un service hebdomadaire d'enseignement.
Article 9
فتح المادةLe directeur, l'adjoint technique et pédagogique et l'adjoint administratif et financier peuvent être tenus 572 JOURNAL OFFICIEL DE LA de dispenser des cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent.
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< Art. 9. Le directeur et l'adjoint technique et pédagogique peuvent être tenus de dispenser des cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent ».
Article 10
فتح المادةLe directeur, l'adjoint technique et pédagogique et l'adjoint administratif et financier peuvent être appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à toute heure, de jour et de nuit, et assurent un service permanent au sein de l'établissement auquel ils se rattachent.
Chapitre II — Recrutement
Article 11
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel sont recrutés parmi: 1º les élèves ayant suivi à l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), une formation d'une année et justifiant, avant leur entrée à l'institut, soit du baccalauréat de technicien ou d'un titre équivalent et de deux années d'activité professionnelle, soit du brevet de maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent et de cinq années d'expérience professionnelle et âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus; 2º les élèves ayant suivi une formation de deux années à l'I.N.F.P.A. et justifiant, avant leur entrée à l'institut, du brevet de maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus.
Article 12
فتح المادةسيم Le programme et les modalités d'organisation des concours d'entrée à l'institut national de la formation professionnelle des adultes, sont fixés conformément à l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre au travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 13
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de professeurs d'enseignement professionnel, stagiaires, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (C.A.E.P.) et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel.
Les candidats admis au C.A.E.P. sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 20 ci-après, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel comporte deux parties :
a) la première comportant des épreuves techniques et professionnelles, destinées à apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats;
b) la deuxième comportant des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur aptitude à l'enseignement professionnel.
Article 14
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (C.A.Ε.Ρ.).
Article 15
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de directeur de centre, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel âgés de 30 ans au moins et justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1974
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Les dispositions de l'article 15 du décret n-74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes
Article 16
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'adjoint technique et pédagogique de centre de formation professionnelle, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel âgés de 28 ans au moins, justifiant de trois annéer de services effectifs en cette qualité.
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« Art. 16. - Peuvent être nommés à l'emploi d'adjoint technique et pédagogique de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'en- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 seignement professionnel âgés de 28 ans au moins, justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen d'aptitude organisé par le ministère de la formation professionnelle >.
Article 17
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'adjoint administratif et financier de centre de formation professionnelle, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel âgés de 28 ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
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< Art. 17. - Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur pédagogique, après avis de la commission paritaire compétente, les professeurs d'enseignement professionnel, agés de 28 ans au moins, justifiant de quatre années de services effectifs en cente qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude organisé par le ministère de la formation professionnelle ».
Article 18
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de chef de sections, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de deux années au moins de services effectifs en cette qualité.
Article 19
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs d'enseignement professionnel, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Chapitre III — Traitement
Article 20
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement professionnel est classé à l'échelle XI prévue par le décret nº 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles des rémunérations des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 21
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de directeur de centre, d'adjoint technique et pédagogique, d'adjoint administratif et financier et de chef de sections, sont respectivement de LO, 40, 40 et 20 points.
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Les dispositions de l'article 21 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes
Chapitre IV — Dispositions particulières.
Article 22
فتح المادةLa proportion maximale de professeurs d'enseignement professionnel susceptibles d'être placés en position de détachement ou en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel.
Article 23
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel sont astreints en règle générale, à un service hebdomadaire d'enseignement de trente-six heures. Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires dans un ou plusieurs établissements situés dans la même localité que l'établissement de rattachement.
Article 24
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves des établissements de formation professionnelle.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux du jury des examens et concours organisés par la direction de la formation professionnelle du ministère du travail et des affaires sociales,
Article 25
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel sont tenus de participer à des stages de perfectionnement et de recyclage organisés par la direction de la formation du ministere du travail et des affaires sociales.
Art, 20. - Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 63-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les professeurs d'enseignement professionnel peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigne à titre temporaire ou définitif.
Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire, Les sanctions du premier degré sont prononcées sans publicité, par décision du ministre du travail et des affaires sociales.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 27
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des professeurs d'enseignement professionnel, il est procede à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles suivants, 25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA des professeurs, des moniteurs, des adjoints techniques et administratifs, des directeurs de centres, des chargés d'études ei des contrôleurs techniques et pédagogiques de la formation professionnelle des adultes.
Article 28
فتح المادةLes agents visés à l'article 27 ci-dessus, recrutés en application de l'arrêté du 15 octobre 1952, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel à la date du 1er janvier 1974 dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) et du certificat de formation pédagogique (C.F.P.) de l'institut national de la formation professionnelle des adultes, à la date du 31 décembre 1973, sont titularisés le 1er janvier 1974, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1969; s'ils ont été nommés après le 1er janvier 1969, ils sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs ;
b) les agents non pourvus des titres précités sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel. Ils peuvent être titularisés s'ils justifient de sept années de services effectifs et s'ils subissent avec succès les épreuves de la 3ème partie du C.A.E.P. visé à l'article 13 ci-dessus.
En cas d'échec à cet examen, ils seront licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 29
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel, sont reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1973 sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.
Article 30
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1977, par dérogation à l'article 11 ci-dessus, pourront être recrutés en qualité de professeurs d'enseignement professionnel, les candidats titulaires du C.A.E.P. et recrutés à l'I.N.F.P.A., dans les conditions et modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 31
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1977, par dérogation aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus, pourront être désignés pour assurer les fonctions de directeur, adjoint technique et pédagogique, adjoint administratif et financier et chef de sections de centre de formation professionnelle, les professeurs d'enseignement professionnel titulaires inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre du travail et des affaires sociales, après avis de la commission paritaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
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<Art. 31. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1984, peuvent être nommés à l'emploi de directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire compétente, les professeurs d'enseignement professionnel, titulaires, justifiant, avant leur recrutement dans ce corps, soit du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et de 11 années d'expérience professionnelle, soit du diplôme de technicien supérieur et de 5 années d'expérience professionnelle ».
Article 32
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment l'arrêté du 15 octobre 1952.
Article 33
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE
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Article 11 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 75-131 (ج.ر عدد 94 لسنة 1975)
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<< Art. 11 bis. Par dérogation à l'article 11 ci-dessus, les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent à celui délivré par l'institut national de la formation professionnelle des adultes, pourront être recrutés en qualité de professeurs d'enseignement professionnel stagiaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 La reconnaissance d'équivalence prévue ci-dessus, fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique ».
Article 30 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 81-132 (ج.ر عدد 25 لسنة 1981)
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<<< Article 30 bis. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1984, et dans des proportions qui seront déterminées par l'arrêté conjoint organisant le concours d'admission prévu à l'alinéa a) ci-dessous, les professeurs d'enseignement professionnel pourront être recrutés parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins sept années et ayant subi avec succès: aun concours d'admission à l'institut national de la formation professionnelle des adultes, organisé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique; bainsi qu'une formation complémentaire théorique et une formation pédagogique organisées, par l'institut national de la formation professionnelle des adultes, sur la base d'un programme défini conjointement par le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle et l'autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés en qualité de professeurs d'enseignement professionnel stagiaires et sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus >.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 81-132
« Le décret n° 74-115 du 10 juin 1974, modifié, portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, est complété par un article 30 bis ainsi conçu: <<< A »
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تُمِّم بموجب Décret n° 75-131
« Le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, est complété par un article 11 bis ainsi conçu: << Art. 11 bis. »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-102
« Les dispositions du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, relatives à l'emploi spécifique d'adjoint administratif et financier, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 90-117
Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 août 1983 relatif au recrutement du personnel enseignant contractuel et temporaire du ministère de la formation professionnelle
-
Décret n° 83-102
Décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant équivalence d'un diplôme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant équivalence de titres et diplômes
-
Décret n° 82-515
Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-115, du 10 juin 1974 portant statut particuller des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
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Décret n° 81-132
Décret n° 81-132 du 20 juin 1981 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
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Décret n° 81-395
Décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle
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Décret n° 78-175
Décret n° 78-175 du 29 juillet 1978 prorogeant le délai prévu à l'article 30 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
-
Arrêté
Arrêté du 31 mai 1978 fixant la date et organisant ies élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de la formation professionnelle
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Arrêté
Arrêté du 29 mai 1978 organisant l'enseignement dans les établissements de formation professionnelle du ministère du travail et de la formation professionnelle. p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 janvier 1975 fixant les conditions et modalités de recrutement des élèves - professeurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 octobre 1975 portant organisation des études au sein de l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), pour la formation des professeurs d'enseignement professionnel
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 avril 1976 portant équivalence d'un diplôme
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Décret n° 76-60
Décret n° 76-60 du 25 mars 1976 portant transfert des centres de formation professionnelle de l'association d'action sociale et éducative (A.A.S.E.) et de l'association culturelle et éducative d'Algérie (A.C.E.A.)
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Décret n° 75-131
Décret n° 75-131 du 12 novembre 1975 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement. professionnel des établissements de formation professionnelle
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Décret n° 74-112
Décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.