Décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent statut particulier :
— les personnels enseignants et enseignants de réadaptation,
— les personnels d’encadrement et de soutien technique,
— les personnels d’inspection,
— les personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles,
— les personnels d’intendance.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en position d’activité au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades, peuvent également être placés en position d’activité auprès des établissements de formation relevant d’autres secteurs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs pour chaque institution et administration publique.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, sus-visée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Article 5
فتح المادةLes directeurs d’établissement, les intendants gestionnaires, les intendants, les sous-intendants principaux, les sous-intendants gestionnaires, les sous-intendants, les adjoints des services économiques, les adjoints des services économiques gestionnaires, les adjoints techniques et pédagogiques, les surveillants généraux, les adjoints de formation principaux et les adjoints de formation des établissements de formation et d’enseignement professionnels, sont appelés à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.
Article 6
فتح المادةOutre l’horaire hebdomadaire d’enseignement dont la durée est fixée par le présent statut particulier, les enseignants assurent toutes les activités pédagogiques de préparation, de correction et de suivi liées à leur domaine de compétence, y compris le suivi des périodes de formation en milieu professionnel ; ils sont tenus également de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’entretien et la maintenance des locaux et des moyens didactiques mis à leur disposition.
Article 7
فتح المادةLes personnels enseignants de formation et d’enseignement professionnels exercent leurs missions selon les modes de formation ci-après, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur :
— l’enseignement professionnel,
— la formation professionnelle présentielle,
— la formation professionnelle par apprentissage,
— la formation de réadaptation professionnelle,
— la formation et l’enseignement professionnels à distance,
— la formation professionnelle continue,
— la préformation professionnelle.
Article 8
فتح المادةLes personnels d’encadrement et de soutien technique et les enseignants des établissements de formation et d’enseignement professionnels, sont tenus d’accompagner les élèves et stagiaires lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009 à l’occasion des travaux ou chantiers d’application, de manifestations ou d’activités culturelles, liés aux objectifs visés par leur formation. Ces déplacements doivent s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme de formation et du respect de la hiérarchie administrative.
Ils sont tenus également, d’accompagner les stagiaires et les élèves, selon le cas , dans le cadre de la préparation et de l’élaboration de leurs mémoires de fin de formation.
Article 9
فتح المادةLes personnels enseignants bénéficient de leurs congés annuels pendant les périodes de vacances des élèves et des stagiaires.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer :
— aux examens, tests et concours programmés,
— aux actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage en tant que bénéficiaires ou formateurs à la demande de leur organisme employeur.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 11
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, sus-visée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 12
فتح المادةLes enseignants recrutés dans le cadre du présent statut particulier, sont astreints durant la période de stage, à une formation pédagogique préparatoire dont la durée , le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 13
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage renouvelée une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 14
فتح المادةLes personnels enseignants, d’encadrement et de soutien techniques et pédagogique de surveillant, d’intendance, d’inspection, d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles, sont soumis, à l’issue du stage probatoire à une inspection de titularisation.
Les modalités de l’inspection sont définies pour chaque corps par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 15
فتح المادةLes rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de la formation et de l’enseignement professionnels, sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps enseignants, bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées, minimale et moyenne, conformément à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 16
فتح المادةEn application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité, sont fixées pour chaque corps et chaque institution et administration publique comme suit : —Détachement : 3% ;
— Hors cadre : 1% ;
— Mise en disponibilité : 3%.
Chapitre 5 — Mobilité des fonctionnaires et formation
Section 1 — Mobilité des fonctionnaires
Article 17
فتح المادةLes tableaux de mouvements sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente .
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5
Article 18
فتح المادةLa mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, peut intervenir :
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé en cas de nécessité de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
— à la demande du fonctionnaire après accord de l’administration lorsqu’il aura séjourné au moins cinq (5) années dans le poste d’affectation ;
— à titre périodique, les personnels d’encadrement administratif et de soutien technique, les personnels d’inspection et d’intendance sont astreints à une mobilité dont les conditions et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 19
فتح المادةLes modalités de prise en compte des critères liés à la valeur professionnelle, l’ancienneté et à la situation de famille en vue d’établir les tableaux de mouvements, sont arrêtées par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Section 2 — Formation des fonctionnaires
Article 20
فتح المادةLes personnels cités à l’article 26 ci-dessous sont astreints à suivre des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, en vue d’assurer l’amélioration de leur qualification,leur promotion professionnelle et la préparation à de nouvelles missions.
Chapitre 6 — Discipline
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Toutefois, les périodes de vacances scolaires, ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire fixé par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Chapitre 7 — Dispositions générales d’intégration
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé, sont intégrés, titularisés, et reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Article 23
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 22 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 24
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé.
Article 25
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 26
فتح المادةLa nomenclature des corps spécifiques à la formation et l’enseignement professionnels comprend :
1. Les personnels enseignants :
— le corps des professeurs de formation professionnelle,
— le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels,
— le corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation,
— le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation,
— le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique.
2. Les personnels d’encadrement et de soutien technique :
— le corps des adjoints techniques et pédagogiques,
— le corps des surveillants,
— le corps des agents techniques d’application.
3. Les personnels d’inspection :
— le corps des inspecteurs
4. Les personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles :
— le corps des conseillers à l’orientation.
5. Les personnels d’intendance :
— le corps des intendants,
— le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels.
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009
Chapitre 1 — Les personnels enseignants
Section 1 — Le corps des professeurs de formation professionnelle
Article 27
فتح المادةLe corps des professeurs de formation professionnelle comprend un grade unique : —le grade de professeur de formation professionnelle.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 28
فتح المادةSur la base des programmes de formation arrêtés, les professeurs de formation professionnelle sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— d’assurer la formation théorique et pratique dans les métiers et spécialités prévus par la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle,
— d’encadrer et d’assurer le suivi et l’évaluation des périodes de formation en milieu professionnel, —de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels,
— de participer à l’organisation et l’encadrement des stages de préformation professionnelle,
— d’assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis dans une ou plusieurs spécialités appartenant à un même groupe de métiers ou une branche professionnelle,
— d’assurer le suivi technico-pédagogique en milieu professionnel des apprentis ;
— de participer aux opérations de prospection des postes d’apprentissage, d’orientation professionnelle et de placement des apprentis.
Les professeurs de formation professionnelle sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de vingt quatre (24) heures à trente-six (36) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par spécialité et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 29
فتح المادةSont recrutés en qualité de professeur de formation professionnelle :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— à titre exceptionnel, par voie de test professionnel pour certaines spécialités de l’artisanat traditionnel, les artisans justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, dûment justifiées, et d’une aptitude à l’enseignement de la spécialité considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des spécialités concernées, les épreuves et le programme du test professionnel ainsi que les modalités de son déroulement.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur de formation professionnelle, les professeurs d’enseignement professionnel titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels
Article 31
فتح المادةLe corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels comprend deux (2) grades :
— le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade ,
— le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade.
Paragraphe 1 Définitions des tâches
Article 32
فتح المادةLes professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de dispenser des enseignements théoriques et pratiques dans une ou plusieurs disciplines ;
— d’encadrer les stages et cycles de perfectionnement organisés au profit des professeurs de formation professionnelle ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels ;
— de participer à l’organisation, à l’encadrement et à l’évaluation des périodes de formation en milieu professionnel ;
— de participer à l’élaboration des programmes et des manuels de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— de participer aux travaux d’études et de recherche technique et pédagogique.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit ( 18 ) heures à vingt-deux ( 22) heures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement, prévue à l’alinéa ci-dessus, est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 33
فتح المادةLes professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de dispenser des enseignements théoriques et pratiques, dans une ou plusieurs disciplines,
— de dispenser des enseignements dans le cadre de la formation du personnel d’encadrement des établissements de formation et d’enseignement professionnels,
— de dispenser la formation au profit des professeurs de formation professionnelle,
— de dispenser des enseignements dans le cadre de la formation complémentaire et du perfectionnement des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade,
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels,
— de participer aux travaux de recherche et de conception de programmes de formation et d’enseignement professionnels,
— d’assurer les travaux d’études techniques et pédagogiques et l’élaboration des programmes, contenus de cours et progressions de la formation utilisés dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement, prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle, justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 35
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant dix (10) semestres de formation supérieure après le baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade titulaires et stagiaires.
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade titulaires et stagiaires.
Section 3 — Le corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation
Article 38
فتح المادةLe corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation comprend un grade unique :
— le grade de professeur de formation professionnelle de réadaptation.
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009 Paragraphe I Définition des tâches
Article 39
فتح المادةLes professeurs de formation professionnelle de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus , notamment :
— de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;
— de procéder à l’aménagement des postes de formation et l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés physiques ;
— de participer à l’évaluation des capacités et à l’orientation des stagiaires handicapés physiques ;
— de participer au placement et à l’insertion professionnelle des stagiaires handicapés physiques ;
— de participer à l’organisation et à l’encadrement des stagiaires handicapés dont ils ont la charge, lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.
Les professeurs de formation professionnelle de réadaptation sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de vingt-quatre (24) heures à trente-six (36) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par spécialité et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Paragraphe II Conditions de recrutement
Article 40
فتح المادةSont recrutés en qualité de professeur de formation professionnelle de réadaptation par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 41
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de professeur de formation professionnelle de réadaptation :
— les professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation régulièrement nommés au poste supérieur de professeur d’enseignement professionnel de réadaptation à la date d’effet du présent décret ;
— sur leur demande, les professeurs d’enseignement professionnel exerçant dans les établissements de formation professionnelle spécialisés pour les personnes handicapées physiques à la date d’effet du présent décret ;
Section 4 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation
Article 42
فتح المادةLe corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation regroupe deux (2) grades :
— le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation,
— le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 43
فتح المادةLes professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;
— de proposer et de procéder à l’aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et à l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés ;
— de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à l’insertion professionnelles des stagiaires handicapés ;
— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des stagiaires handicapés ;
— de participer à l’animation de stages, de séminaires et journées d’études organisés à l’intention des professeurs de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation ;
— de participer à l’organisation et à l’encadrement des stagiaires handicapés mis sous leur responsabilité lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 44
فتح المادةLes professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9
— de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;
— de proposer et de procéder dans le cadre de l’exercice de leurs missions, à l’aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés ;
— de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à l’insertion professionnelles des stagiaires handicapés physiques ;
— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des stagiaires handicapés ;
— de participer à l’animation de stages, de séminaires et journées d’études organisés au profit des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation ;
— de participer à l’organisation et à l’encadrement des stagiaires handicapés dont ils ont la charge lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du deuxième grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 45
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation :
— par voie de concours sur épreuves , les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique
Article 46
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation :
— par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant dix (10) semestres de formation supérieure après le baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation , justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du premier grade justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 47
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation :
— les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade régulièrement nommés au poste supérieur de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation à la date d’effet du présent décret ;
— sur leur demande, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade exerçant dans les établissements de formation professionnelle spécialisés pour les personnes handicapées à la date d’effet du présent décret.
Section 5 — Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique
Article 48
فتح المادةLe corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique comprend un grade unique :
— le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique .
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009 Paragraphe I Définition des tâches
Article 49
فتح المادةOutre les missions dévolues aux professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade, aux professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique, sont chargés, notamment :
— de concevoir et de mettre en œuvre la méthodologie d’élaboration des programmes et outils pédagogiques , des contenus et des aides pédagogiques liés à la formation et à l’enseignement professionnels,
— d’élaborer les programmes de formation et d’enseignement professionnels ainsi que les documents d’accompagnement de ces programmes (guide d’application, guide de l’apprenant, guide d’évaluation, plan d’équipements, lexiques et manuels professionnels), selon les approches retenues par le secteur ;
— d’élaborer les plans de formation, études sectorielles, nomenclature,
— d’animer des séminaires et journées d’études,
— de participer à la formation de l’encadrement technique et pédagogique,
— d’évaluer les actions de formation,
— de procéder à des audits pédagogiques et d’effectuer des diagnostics ;
— d’évaluer et d’actualiser les programmes de formation et d’enseignement ;
— d’assurer le suivi de l’application des programmes dans les sites d’expérimentation ;
— d’assurer la formation et le perfectionnement technique et pédagogique des personnels de formation et d’enseignement professionnels ;
— de participer aux études de recherches liées à l’évaluation de l’appareil de formation, des métiers et des qualifications ;
— d’adapter les programmes de formation et d’enseignement professionnels aux programmes destinés pour les personnes handicapées physiques.
Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique exercent leurs fonctions au niveau des établissements chargés de l’ingénierie pédagogique.
Paragraphe II Conditions de promotion
Article 50
فتح المادةSont promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique par voie d’examen professionnel :
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du deuxième grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2 — Les personnels d’encadrement et de soutien technique
Section 1 — Le corps des adjoints techniques et pédagogiques
Article 51
فتح المادةLe corps des adjoints techniques et pédagogiques comprend un (1) grade unique :
— le grade d’adjoint technique et pédagogique.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 52
فتح المادةSous l’autorité du directeur du centre de formation et d’apprentissage, les adjoints techniques et pédagogiques sont chargés, notamment :
a) Dans le domaine de la formation présentielle :
— d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation présentielle ;
— d’assurer la coordination technique et pédagogique des formations dispensées dans l’établissement ;
— d’assurer l’exercice de l’autorité pédagogique sur les formateurs et les stagiaires ;
— d’assurer l’organisation des enseignements ;
— d’assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants et de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration de leur niveau de qualification ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des enseignants ;
— de participer à l’organisation et à l’animation des réunions pédagogiques ;
— d’organiser les examens professionnels et ceux des candidats libres ;
— d’organiser les examens de fin de formation des stagiaires des établissements privés de formation professionnelle ;
— d’organiser les examens de fin de formation présentielle des stagiaires ;
— de suivre et de contrôler l’application des programmes de formation et de proposer les correctifs appropriés ;
— de coordonner les activités pédagogiques des différents chefs de section ;
— d’élaborer les emplois du temps des enseignements et des enseignants ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11
— d’organiser et de préparer les réunions des conseils des formateurs ;
— de veiller à l’application de la charge horaire affectée aux enseignants ;
— d’organiser et d’assurer les évaluations périodiques des stagiaires en concertation avec les enseignants ;
— de définir les besoins en matières d’œuvres, outillages et équipements technico-pédagogiques complémentaires nécessaires au fonctionnement des sections ;
— d’élaborer les bilans pédagogiques de l’établissement.
b) Dans le domaine de la formation par apprentissage :
— d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation par apprentissage ;
— d’arrêter et de mettre en œuvre le programme d’apprentissage du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ;
— de mener des opérations de prospection des postes d’apprentissage et d’assurer le placement des apprentis ;
— de procéder à l’identification et à la gestion des postes d’apprentissage existants sur le territoire de la ou des communes relevant de la circonscription du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ;
— d’organiser et d’animer les réunions techniques et pédagogiques ;
— d’organiser et d’établir les évaluations périodiques des apprentis en relation avec leurs formateurs et maîtres d’apprentissage ;
— d’organiser les examens de fin d’apprentissage ;
— d’établir les bilans pédagogiques périodiques liés à l’apprentissage ;
— d’assurer le suivi des actions de formation et de perfectionnement des maîtres d’apprentissage ;
— d’assurer le bon déroulement de la formation théorique et technologique ;
— de participer à la préparation des conseils des formateurs.
c) Dans le domaine de la formation professionnelle continue :
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation continue ;
— d’établir et de mettre en œuvre les conventions spécifiques ;
— d’assurer la coordination et le suivi des formations continues dispensées ;
— d’assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants chargés de la formation continue ;
— d’assurer le suivi des actions de formation et de perfectionnement des enseignants ;
— de participer à la préparation et à l’organisation des réunions des conseils des formateurs.
d) Dans le domaine de la formation - production et maintenance :
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation-production et de maintenance ;
— de procéder à la programmation de la réalisation d’objets et prestations de service dans le cadre de la formation production ;
— d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages et accessoires nécessaires à la formation, à la production d’objets et aux prestations de service ;
— de définir les besoins en matières d’œuvres, outillages et équipements ;
— d’élaborer les programmes des approvisionnements en matériaux, produits et articles entrant dans la matière d’œuvre nécessaire à la formation ;
— d’établir, par spécialité et à la fin de chaque cycle de formation, l’état de consommation en quantité et valeur des produits et outillages utilisés dans le cursus de formation production ;
— d’élaborer et mettre en œuvre le programme d’entretien et de maintenance des équipements technico-pédagogiques et en évaluer les coûts ;
— d’élaborer et d’assurer le suivi du programme de maintenance des ateliers ;
— de veiller à l’entretien des locaux pédagogiques.
Les adjoints techniques et pédagogiques sont tenus, en cas de besoin, de dispenser un enseignement.
Paragraphe II Conditions de promotion
Article 53
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint technique et pédagogique par voie d’examen professionnel:
— les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les surveillants généraux issus du corps des professeurs de formation professionnelle et du corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus, en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009 Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 54
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique et pédagogique, les adjoints techniques et pédagogiques titulaires et stagiaires.
Section 2 — Le corps des surveillants
Article 55
فتح المادةLe corps des surveillants comprend trois
(3) grades :
— le grade d’adjoint de formation,
— le grade d’adjoint de formation principal,
— le grade de surveillant général.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 56
فتح المادةLes adjoints de formation sont chargés, notamment :
— d’effectuer les tâches de surveillance et de discipline en externat , en internat et en demi-pension ;
— de participer à l’organisation et à l’animation, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, de toutes rencontres et manifestations sportives et culturelles au profit des stagiaires, élèves et apprentis ;
— d’assurer la gestion et l’utilisation des moyens mis à leur disposition ;
— de participer à l’établissement de relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif.
Article 57
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints de formation, les adjoints de formation principaux sont chargés, notamment :
— de proposer un programme d’activité des adjoints de formation ;
— de coordonner les activités des adjoints de formation dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de veiller au respect de l’ordre et de la discipline dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— d’organiser et d’animer en coordination avec les adjoints de formation, les activités culturelles et sportives ;
— de participer, en tant que de besoin, aux tâches à caractère pédagogique, administratif ou de formation.
Article 58
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints de formation principaux, les surveillants généraux sont chargés, notamment :
— de coordonner les activités des adjoints de formation principaux et des adjoints de formation ;
— d’assurer la surveillance, l’ordre et la discipline dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de participer aux tâches pédagogiques et administratives ;
— d’organiser et d’assurer à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives ;
— de veiller sur l’hygiène et la sécurité au niveau des structures sanitaires, d’hébergement et de restauration ;
— d’établir, de coordonner et d’assurer le suivi des relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif ;
— d’organiser et d’assurer le suivi des visites médicales des stagiaires, élèves et apprentis.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 59
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’adjoint de formation :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un niveau de troisième année secondaire accomplie ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les agents techniques d’application de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques d’application de formation professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus, en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 60
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint de formation principal :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir les adjoints de formation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints de formation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 61
فتح المادةSont promus en qualité de surveillant général :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir : * les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 * les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir : * les professeurs de formation professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. * les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du présent article sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 62
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint de formation, les adjoints de formation titulaires et stagiaires.
Article 63
فتح المادةSont intégrés dans le grade de surveillant général, les surveillants généraux titulaires et stagiaires.
Section 3 — Le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle
Article 64
فتح المادةLe corps des agents techniques d’application de formation professionnelle comprend un grade unique :
— le grade d’agent technique d’application de formation professionnelle.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 65
فتح المادةLes agents techniques d’application de formation professionnelle sont chargés, notamment :
— de la confection des maquettes, prototypes et autres ouvrages de démonstration liés à la formation professionnelle ;
— de la réalisation de travaux de dessin et de reproduction de matériaux didactiques ;
— de l’exploitation, de l’entretien et de la mise au point des machines, appareillages et installations à caractère pédagogique ;
— des approvisionnements en matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des programmes de formation.
Paragraphe II Dispositions transitoires
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique d’application, les agents techniques d’application titulaires et stagiaires.
Article 67
فتح المادةLe grade d’agent technique d’application est mis en voie d’extinction.
Chapitre 3 — Les personnels d’inspection
Section 1 — Le corps des inspecteurs
Article 68
فتح المادةLe corps des inspecteurs comprend trois (3) grades :
— le grade d’inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels ;
— le grade d’inspecteur de formation et d’enseignement professionnels ;
— le grade d’inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 69
فتح المادةLes inspecteurs techniques et pédagogiques de formation et d’enseignement professionnels sont chargés dans leurs circonscriptions, notamment :
— d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique et pédagogique des formations et des enseignements professionnels ;
— d’assurer l’inspection technique et pédagogique des professeurs de formation professionnelle et des professeurs de formation professionnelle de réadaptation , d’évaluer leur travail , de procéder à leur notation et de participer au jury de leur titularisation ;
— d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés ;
— d’organiser et d’animer les séminaires et journées d’études au profit des professeurs de formation et d’enseignement professionnels et des professeurs de formation professionnelle de réadaptation, en coordination avec les établissements de formation et d’enseignement professionnel concernés ;
— d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation et d’enseignement professionnels et du personnel d’encadrement technique et pédagogique ;
— d’évaluer et d’apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d’encadrement technique et pédagogique ;
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009
— de participer à l’animation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— d’assurer le suivi et le contrôle des activités pédagogiques des établissements privés de formation professionnelle ;
— de participer à l’élaboration des programmes de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel ;
— de participer à l’élaboration des plans d’équipements selon la spécialité ou la branche professionnelle dont ils relèvent.
Article 70
فتح المادةLes inspecteurs de formation et d’enseignement professionnels sont chargés dans leurs circonscriptions, notamment :
— d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique et pédagogique des formations et enseignements professionnels ;
— d’assurer l’inspection technique et pédagogique des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades, des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades de réadaptation, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation ;
— d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés ;
— d’organiser et d’animer, en coordination avec les établissements de formation et d’enseignement professionnels concernés, des séminaires et des journées d’études au profit des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades, des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades de réadaptation ;
— de participer à l’animation de stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade et des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du deuxième grade ;
— d’assurer les tâches d’inspection, relatives à l’organisation technique et pédagogique des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— d’évaluer et d’apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualification et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d’encadrement technique et pédagogique ;
— d’assurer le suivi et le contrôle des activités pédagogiques des établissements privés de formation professionnelle.
Article 71
فتح المادةLes inspecteurs administratifs et financiers de formation et d’enseignement professionnels sont chargés dans leurs circonscriptions, notamment :
— d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection administrative et financière des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de contrôler la gestion administrative et financière des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de s’assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements de formation et d’enseignement professionnels conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’assister les établissements de formation et d’enseignement professionnels dans la mise en œuvre et l’application des règles et procédures de gestion administrative et financière, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’organiser et de participer à l’animation des stages et séminaires organisés au profit des personnels administratifs et financiers des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de participer aux jurys de titularisation des personnels d’intendance.
Paragraphe II Conditions de promotion
Article 72
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir :
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les adjoint techniques et pédagogique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15
Article 73
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir :
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation , justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs techniques et pédagogiques de formation et d’enseignement professionnels justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 74
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir : les intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du présent article, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 75
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels, les inspecteurs techniques et pédagogiques titulaires et stagiaires.
Article 76
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur de formation et d’enseignement professionnels , les inspecteurs de formation professionnelle titulaires et stagiaires.
Article 77
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels , les inspecteurs administratifs et financiers titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles
Section 1 — Le corps des conseillers à l’orientation
Article 78
فتح المادةLe corps des conseillers à l’orientation comprend quatre (4) grades :
— le grade d’opérateur psychotechnicien,
— le grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles,
— le grade de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles,
— le grade de conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 79
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens sont chargés, notamment :
— de participer à l’organisation des tests psychotechniques en vue d’orienter les candidats vers une formation conforme à leurs aptitudes physiques et intellectuelles ;
— d’assister, en coordination avec l’enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires, élèves et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d’une évaluation permanente de leurs capacités ;
— de participer à des enquêtes, études et sondages dans le cadre de l’adéquation de la formation à l’emploi ;
— d’accompagner les stagiaires, élèves et apprentis durant leur cursus de formation.
Article 80
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux opérateurs psychotechniciens, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de coordonner, d’animer et de planifier les activités relatives à l’orientation des candidats à une formation ;
— d’assurer le suivi des stagiaires, élèves et apprentis présentant des difficultés sur le plan psychopédagogique afin d’assurer la continuité de la formation ;
— d’évaluer le programme et le rendement des opérateurs psychotechniciens ;
— de procéder à l’évaluation , à l’analyse des résultats de la formation ainsi que des opérations d’enquêtes et de sondages.
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009
Article 81
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— de coordonner et de planifier les activités de l’établissement, en matière d’information et d’orientation professionnelles ;
— de mener des entretiens d’évaluation professionnelle en vue d’orienter les candidats vers une formation selon leurs aptitudes et leurs capacités intellectuelles ;
— d’accompagner les stagiaires, élèves et apprentis en fin de formation en matière d’aide à l’insertion professionnelle pour la recherche active d’emploi ;
— d’assister, en coordination avec l’enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires , élèves et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d’une évaluation permanente de leurs capacités.
Article 82
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, les conseillers principaux à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles sont chargés , notamment :
— de coordonner les activités des conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelle ;
— d’élaborer le plan annuel et pluriannuel d’activités d’orientation,d’évaluation et d’aide à l’insertion ;
— de coordonner, planifier et animer les activités de l’établissement, en matière d’information et d’orientation professionnelles ;
— d’animer et de coordonner en collaboration avec les différents mouvements associatifs, les activités relatives à l’information et à l’orientation professionnelles ;
— d’élaborer des enquêtes et des études dans le domaine de l’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion
Article 83
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en psychologie options : clinique, orientation scolaire et professionnelle, travail et industrielle ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 84
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles :
— par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère en psychologie ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 85
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’opérateur psychotechnicien, les opérateurs psychotechniciens titulaires et stagiaires.
Article 86
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles titulaires et stagiaires.
Article 87
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles titulaires et stagiaires, ayant été recrutés conformément à la réglementation en vigueur et justifiant d’une licence en psychologie ou d’un titre reconnu équivalent .
Art. 88 — Le grade d’opérateur psychotechnicien, est mis en voie d’extinction.
Article 89
فتح المادةLe grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, est mis en voie d’extinction.
Chapitre 5 — Les personnels d’intendance
Section 1 — Le corps des intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels
Article 90
فتح المادةLe corps des intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels comprend cinq (5) grades :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17
— le grade de sous-intendant,
— le grade de sous-intendant gestionnaire,
— le grade de sous-intendant principal,
— le grade d’intendant,
— le grade d’intendant gestionnaire.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 91
فتح المادةLes sous-intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont chargés, notamment d’assister le sous-intendant gestionnaire ou le sous-intendant principal dans la gestion financière et matérielle et de l’établissement de formation et d’enseignement professionnels.
Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d’absence.
Article 92
فتح المادةOutres les missions dévolues aux sous-intendants, les sous-intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont chargés notamment de la gestion financière et matérielle des établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Ils participent également à la formation des sous-intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Article 93
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux sous-intendants gestionnaires, les sous-intendants principaux sont chargés , notamment :
— d’assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’établissement,
— de participer à l’élaboration du plan de gestion des ressources humaines de l’établissement et d’en assurer l’exécution,
— de tenir à jour le registre des engagements et des mandatements des dépenses conformément à la réglementation en vigueur,
— d’assurer les différentes opérations financières (recettes , dépenses, ...),
— d’assurer les différentes opérations d’exécution du budget,
— de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et documents arrêtés à cet effet.
Article 94
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux sous-intendants principaux , les intendants sont chargés, notamment :
— de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous leur autorité ;
— de déterminer, en coordination avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement ;
— d’assurer la gestion administrative des personnels ;
— d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement ;
— d’élaborer le projet de budget de l’établissement ;
— d’établir les situations financières périodiques et les bilans financiers ;
— de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement ;
— d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines ;
— d’élaborer les prévisions budgétaires de l’établissement ;
— d’élaborer les conventions-types et cahiers de charges ;
— de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires ainsi que le suivi de toutes les opérations budgétaires et financières de l’établissement.
Article 95
فتح المادةOutre les tâches dévolues à l’intendant, les intendants gestionnaires sont chargés, notamment :
— d’assurer la coordination des activités de l’intendance ;
— de participer, en relation avec les inspecteurs administratifs et financiers, à la formation des personnels d’intendance ;
— de participer aux travaux de la commission chargée de la mise à jour de la comptabilité des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de contrôler et de suivre toutes les opérations budgétaires, financières et administratives de l’établissemen ;
— de veiller au respect de la législation et de la réglementation régissant les procédures et les modalités d’exécution des dépenses publiques de l’établissement.
Paragraphe II Conditions de recrutement et de promotion Art .96. — Sont promus en qualité de sous-intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques gestionnaires justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du présent article sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009
Article 97
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels :
— par voie de concours sur épreuves , les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de gestion, finances et comptabilité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 98
فتح المادةSont promus en qualité de sous-intendant principal des établissements de formation et d’enseignement professionnels :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir les sous-intendants gestionnaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du présent article sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 99
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels :
— les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d’intendant gestionnaire sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année.
L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques option « sciences financières et gestion » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux des établissements de formation et d’enseignement professionnels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous–intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 100
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels, les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, titulaires et stagiaires.
Article 101
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant gestionnaire :
— les sous-intendants justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès, une formation complémentaire d’une durée de six (6) mois dont le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— les sous-intendants régulièrement nommés au poste supérieur de sous-intendant gestionnaire à la date d’effet du présent décret.
Article 102
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’intendant gestionnaire :
— les intendants ayant suivi avec succès, une formation complémentaire d’une durée d’une (1) année dont le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— les intendants principaux régulièrement nommés au poste supérieur d’intendant principal à la date d’effet du présent décret.
Article 103
فتح المادةLe grade de sous-intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels est mis en voie d’extinction.
Article 104
فتح المادةLe grade d’intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels est mis en voie d’extinction.
Section 2 — Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels
Article 105
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels comprend deux (2) grades :
— Le grade d’adjoint des services économiques.
— Le grade d’adjoint des services économiques gestionnaire.
Paragraphe I Définition des tâches
Article 106
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont chargés, notamment :
— d’assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de participer aux tâches de gestion matérielle et financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19
Article 107
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques, les adjoints des services économiques gestionnaires sont chargés, notamment d’assister les sous-intendants gestionnaires .
Paragraphe II Conditions de promotion
Article 108
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint des services économiques gestionnaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe III Dispositions transitoires
Article 109
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques, les adjoint des services économiques titulaires et stagiaires.
Article 110
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques gestionnaire, les adjoints des services économiques gestionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d’adjoint des services économiques gestionnaires, à la date d’effet du présent décret.
Article 111
فتح المادةLe grade d’adjoint des services économiques est mis en voie d’extinction.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPÉRIEURS
Article 112
فتح المادةEn application de l’article11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels est fixée comme suit :
1) professeur de formation professionnelle et le professeur de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section ;
2) professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateur.
3) coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles.
Les titulaires du poste supérieur de professeur de formation professionnelle, ou de professeur de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section, sont en activité dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ou dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ou leurs annexes. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente-six (36) heures dont huit (8) heures minimum d’enseignement.
Les titulaires du poste supérieur de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, coordonnateur, sont en activité dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente-six (36) heures dont six (6) heures au minimum d’enseignement.
Les titulaires du poste supérieur de coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont en activité dans les circonscriptions en relevant.
Article 113
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 112 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 114
فتح المادةLa nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs prévus à l’article 112 ci-dessus, sont prononcées par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Chapitre I — Définition des tâches
Article 115
فتح المادةLes professeurs de formation professionnelle, chefs de section et les professeurs de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section , sont chargés notamment :
— d’assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus ;
— d’assurer la coordination des activités des enseignants pour les spécialités relevant de la branche professionnelle dont ils ont la charge.
Article 116
فتح المادةLes professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateurs, sont chargés notamment :
— d’assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus ;
— d’assurer la coordination des activités des enseignements de la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 117
فتح المادةLes coordonnateurs à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont chargés, dans leurs circonscriptions, notamment :
— de coordonner les actions d’information et d’orientation professionnelles organisées au niveau de la circonscription ;
— de coordonner les travaux des personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles en matière d’enquêtes et d’études dans le domaine de l’orientation et de l’aide à l’insertion professionnelle ;
— d’élaborer des rapports semestriels sur les activités des personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles ;
ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009
— de participer à l’organisation et à l’animation des séminaires et des journées d’études au profit des personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles ;
— de proposer en coordination avec les opérateurs économiques et sociaux relevant de leurs circonscriptions, les affectations pédagogiques des structures nouvelles de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel ;
— d’étudier l’évaluation des emplois et des qualifications, les demandes et les offres de formation initiale et continue et de proposer les redéploiements et compensations nécessaires en vue d’ajuster au besoin , les formations dispensées.
Chapitre II — Conditions de nomination
Article 118
فتح المادةLes professeurs de formation professionnelle et les professeurs de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section, sont nommés, parmi les professeurs de formation professionnelle du centre de formation professionnelle et d’apprentissage ou parmi les professeurs de formation professionnelle de réadaptation du centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 119
فتح المادةLes professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateurs sont nommés parmi :
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade et les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation, exerçant dans les établissements de formation et d’enseignement professionels, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade et les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation, exerçant dans les établissements de formation et d’enseignement professionels, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 120
فتح المادةLes coordonnateurs à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont nommés parmi les conseillers principaux à l’orientation , à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I — Classification des grades
Article 121
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels , est fixée conformément au tableau ci-après :
1. Personnels enseignants :
CORPS GRADES CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal
— Professeurs de formation professionnelle (PFP) — Professeur de formation professionnelle (PFP) 10 453
— Professeurs de formation professionnelle — Professeur de formation professionnelle de 10 453 de réadaptation réadaptation
— Professeurs spécialisés de formation et — Professeur spécialisé de formation et 12 537 d’enseignement professionnels (PSFEP) d’enseignement professionnels du premier grade
— Professeur spécialisé de formation et 13 578 d’enseignement professionnels du deuxième grade
— Professeur spécialisé de
— Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels d’enseignement professionnels (PSEP) de grade de réadaptation réadaptation
— Professeur spécialisé de d’enseignement professionnels grade de réadaptation
— Professeurs spécialisés de formation et — Professeur spécialisé de d’enseignement professionnels chargés de d’enseignement professionnels l’ingénierie pédagogique l’ingénierie pédagogique
2. Personnels d’encadrement et de soutien technique :
CORPS GRADES formation et du premier 12 537 formation et du deuxième 13 578 formation et 15 666 chargé de CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal
— Agents techniques d’application de — Agent technique d’application de formation 5 288 formation professionnelle professionnelle ( mis en voie d’extinction) Surveillants — Adjoint de formation
— Adjoint de formation principal
— Surveillant général 7 348 8 379 11 498
— Adjoints techniques et pédagogiques — Adjoint technique et pédagogique 12 537
3. Personnels d’inspection :
CORPS GRADES CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal
— Inspecteur technique et pédagogique de 13 578 formation et d’enseignement professionnels Inspecteurs — Inspecteur de formation et d’enseignement 15 666 professionnels
— Inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels 15 666
4. Personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles :
CORPS GRADES
— Opérateur psychotechnicien ( mis en voie d’extinction)
— Conseiller à l’orientation et CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 8 379 à l’évaluation 10 453 professionnelles ( mis en voie d’extinction) Conseillers à l’orientation
— Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à 12 537 l’insertion professionnelles
— Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles 14 621
5. Personnels d’intendance :
CORPS 25 février 2009 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal
— Intendants des établissements de forma- — Sous-intendant des établissements de 9 418 tion et d’enseignement professionnels formation et d’enseignement professionnels (mis en voie d’extinction)
— Sous-intendant gestionnaire des établissements 10 453 de formation et d’enseignement professionnels
— Sous-intendant principal des établissements 11 498 de formation et d’enseignement professionnels
— Intendant des établissements de formation et 12 537 d’enseignement d’extinction) professionnels (mis en voie
— Intendant gestionnaire des établissements de 13 578 formation et d’enseignement professionnels
— Adjoints des services économiques des — Adjoint des services économiques des 7 348 établissements de formation et d’enseignement établissements professionnels d’enseignement d’extinction )
— Adjoint de formation et professionnels (mis en voie des services économiques 8 379 gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels
Chapitre II — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 122
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels est fixée conformément au POSTES SUPERIEURS
— Professeur de formation professionnelle, chef de section tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Bonification 2 35
— Professeur de formation professionnelle de réadaptation, chef de section 2 35
— Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels coordonnateur 4 55 Coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 123
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des trvailleurs de la formation professionnelle.
Article 124
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008 .
Article 125
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009.
Ahmed OUYAHIA. 5 75
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1447 correspondant au 28 janvier 2026 fixant la classification des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1446 correspondant au 23 mars 2025 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de l’enseignement professionnels
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1447 correspondant au 5 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 Safar 1447 correspondant au 10 août 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la jeunesse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 fixant la classification des instituts technologiques spécialisés de formation agricole et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant la classification du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 30 mai 2024 portant placement en position d'activité de certains corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels auprès des établissements de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 fixant la classification de l'institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1445 correspondant au 14 décembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 fixant l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 24-74
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 fixant la classification du centre de formation professionnelle et d'apprentissage et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 28 mai 2023 fixant la classification de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 23-270
Décret exécutif n° 23-270 du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023 fixant les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1437 correspondant au 23 février 2016 fixant l'organisation interne du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 fixant l'organisation interne de l'institut national spécialisé de formation professionnelle
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Décret exécutif n° 23-178
Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 fixant l'organisation interne de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 22-111
Décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant du 14 mars 2022 fixant le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février 2022 modifiant l'arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant la classification de l’institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février 2022 modifiant l'arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016 fixant la classification de l'institut d'enseignement professionnel et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février 2022 modifiant l'arrêté interministériel du 9 Moharram 1438 correspondant au 11 octobre 2016 fixant la classification du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant l'arrêté interministériel du 14 Safar 1443 correspondant au 21 septembre 2021 fixant la classification du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant les normes et les modalités pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1444 correspondant au 6 novembre 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 fixant l'organisation interne de l'institut d'enseignement professionnel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1443 correspondant au 21 septembre 2021 fixant la classification du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 21-203
Décret exécutif n° 21-203 du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 fixant les modalités d'exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d'apprentissage par le corps des inspecteurs relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rajab 1442 correspondant au 7 mars 2021 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps communs et des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, des corps des psychologues cliniciens de santé publique, des corps des paramédicaux de santé publique, des corps spécifiques de l’éducation nationale, des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels, des corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports et des corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, placés en position d’activité auprès des services de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1442 correspondant au 26 novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant la classification de l'institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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