Décret n° 74-117 du. 10 juin 1974 portant statut particulier des agents techniques d'application de la formation professionnelle
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle est géré par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLes agents techniques d'application de la formation professionnelle sont en position d'activité dans les établissements de forination professionnelle relevant du ministère du travail et des affaires sociales.
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes agents techniques d'application de la formation professionnelle sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un titre admis en équivalence ev justifiant de deux années d'activité professionnelle.
Article 5
فتح المادةLes programmes et modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 6
فتح المادةLes agents techniques d'application de la formation professionnelle, recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d'agents techniques d'application stagiaire, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, produ 10 juillet 1965 et 70-53 motion et cessation de fonctions des agents techniques d'applidu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant cation de la formation professionnelle. sont publiées par constitution du Gouvernement; le ministre du travail et des affaires sociales.
Chapitre III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle est classé à l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion d'agents techniques d'application de la formation professionnelle susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle, il est procédé à l'intégration des agents techniques de la formation professionnelle des adultes en fonctions au 31 décembre 1973.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 575
Article 11
فتح المادةLes agents visés à l'article 10 ci-dessus, recrutés en application de l'arrêté du 15 octobre 1952, sont intégrés dans le corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle à la date du 1er janvier 1974. Ils peuvent être titularisés s'ils justifient de deux années de services effectifs, et si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Article 12
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des agents techniques d'application de la formation professionnelle, sont reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1973 sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles prévues par l'arrêté du 15 octobre 1952.
Article 14
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE, ACTES DES WALIS
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-117
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à ce décret, notamment celles des décrets : n° 74-115 du 10 juin 1974, n° 74-116 du 10 juin 1974, n° 74-117 du 10 juin 1974, n° 79-257 du 8 décembre 1979, n° 81-52 du 28 mars »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-117
Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
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Arrêté
Arrêté du 31 mai 1978 fixant la date et organisant ies élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de la formation professionnelle
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Décret n° 76-60
Décret n° 76-60 du 25 mars 1976 portant transfert des centres de formation professionnelle de l'association d'action sociale et éducative (A.A.S.E.) et de l'association culturelle et éducative d'Algérie (A.C.E.A.)
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