Décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps d'adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, auprès du ministre de la formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements - de formation professionnelle assistent, sous l'autorité du chef de l'établissement, les intendants et les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, dans les tâches de gestion matérielle et financière.
Ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléer les sous-intendants et, exceptionnellement, les intendants des établissements de formation professionnelle.
Ils peuvent, également, être chargés de la gestion d'une annexe de l'apprentissage.
Article 3
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle est géré par le ministre de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements - de formation professionnelle sont en position d'activité dans les établissements de formation professionnelle et les annexes de l'apprentissage relevant du ministère de la formation professionnelle.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative; 2°) par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de 2ème année secondaire incluse ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans, au plus, à la date du concours 3°) dans la limite de 30% des emplois vacants, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires titulaires, classés dans un corps de l'échelle VI, au moins, et justifiant de cinq (5) années de services effectifs ; 4°) au choix dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires d'un corps classé à l'échelle VI, au moins, comptant 15 années de services effectifs et exerçant dans les services d'intendance.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux épreuves, sont arrêtées et publiées par le ministre de la formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnelle.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la formation professionnelle peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d'une année à l'intéressé, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services economiques des établissements de formation professionnelle sont publiées par le ministre de la formation professionnelle.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle est classé à l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié Instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. ler février 1983
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des adjoints, des services économiques des établissements de formation professionnelle susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps créé en vertu du présent décret, il peut être procédé à l'intégration des fonctionnaires, en fonctions au ministère de la formation professionnelle dans les services matériels et financiers et appartenant à un corps classé à l'échelle IX.
Les secrétaires d'administration contractuels des services d'intendance, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans les conditions prévues par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Article 12
فتح المادةPour les deux (2) premiers examens professionnels pour l'accès au présent corps, il n'est pas tenu compte de la proportion prévue à l'article 5-3° du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-117
« 1974, n° 74-117 du 10 juin 1974, n° 79-257 du 8 décembre 1979, n° 81-52 du 28 mars 1981, n° 83-102 du 29 janvier 1983, n° 83-103 du 29 janvier 1983 et n° 83-104 du 29 janvier 1983 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 90-117
Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 août 1983 portant ouverture d'un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de la formation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté Interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.