CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts, p. 505. Décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches, p. 508. Décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier, p. 511. Décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle, p. 514. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 27 mars 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 534.
504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 18 2 mai 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département chargé du service presse, information et traduction à la Présidence de la République, p. 539. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département de l’équipement, des infrastructures, de la technologie et de la recherche à la Présidence de la République, p. 539. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la Présidence de la République, p. 539. Décrets présidentiels du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à la Présidence de la République, p. 539. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République, p. 539. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 539. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un juge, p. 539. Décret présidentiel du 1er avril 1990 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 540. Décret présidentiel du 1er avril 1990 portant nomination de juges, p. 540. Décret présidentiel du 1er avril 1990 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Sidi Okba, p. 540. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, p. 540. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du ministre délégué aux universités, p. 540. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération, de la formation et du perfectionnement à l’étranger auprès du ministre délégué aux universités, p. 540. Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’enseignement supérieur, p. 541. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère délégué aux universités, p. 541. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement. supérieur en charia d’Adrar, p. 541. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur du centre des œuvres sociales universitaires d’Alger-Centre, p. 541. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué aux universités, p. 541. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique, p. 541 Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur de l’école nationale polytechnique (Ε.Ν.Ρ), p. 541. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger, p. 541. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa, p. 541. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 542. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 avril 1990 déterminant le format et les caractéristiques techniques des affiches électorales, p. 542. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 mars 1990 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité, p. 542.
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 505 DECRETS «» Décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa
- et 116 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture. Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE – SIEGE Article 1r. Il est créé, sous la dénomination <<< d’agence nationale des forêts », par abréviation << A.N.F », ci-aprés désignée, « l’agence », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cet établissement public est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Art. 3. Le siège de l’agence est fixé par arrêté du ministre chargé des forêts. TITRE II OBJETS - MISSIONS – MOYENS Art. 4. En conformité avec les objectifs du plan national de développement économique et social, l’agence est l’instrument de mise en oeuvre des plans et programmes arrêtés en matière de développement et de promotion du fonds forestier national et du développement des zones de montagnes et de nappes alfatières sur les bases qui lui sont confiées par l’administration forestière. Art. 5. Conformément aux dispositions édictées par la loi portant régime général des forêts, l’agence est chargée de : protéger et administrer le fonds forestier national. A ce titre, elle peut déléguer tout ou une partie de ses attributions moyennant un cahier de charges à des institutions créées à cet effet. valoriser les terres à vocation forestière et lutte contre l’érosion et la désertification. promouvoir des activités au profit des populations riveraines des forêts. Art. 6. En matière de protection, l’agence prend toutes mesures pour assurer la pérennité du patrimoine forestier et le garantir contre toute atteinte et dégradation. A ce titre, elle met en oeuvre les opérations d’infrastructure nécessaires. Art. 7. En matière d’aménagement, de gestion d’exploitation forestière, l’agence est chargée : de réaliser l’inventaire et le cadastre forestier, d’initier les études d’aménagement. Art. 8. En matière de préservation et de valorisation des terres à vocation forestière, elle est chargée : d’initier et d’élaborer les programmes de reboisement, de participer, en liaison avec les institutions concernées, aux programmes de lutte contre l’érosion et la désertification, de contribuer, en relation avec les structures concernées, au développement de l’agriculture de montagne. Art. 9. En matière de promotion des activités au profit des populations riveraines des forêts, l’agence est chargée, en liaison avec les collectivités locales, de contribuer au développement d’activités productives complémentaires visant la stabilisation de ces populations. En matière d’agro-sylvo-pastoralisme, elle promouvoit toutes actions destinées à exploiter au mieux les potentialités du milieu sans toutefois porter atteinte à la | consistance du patrimoine forestier.
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 18 2 mai 1990 TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. L’agence est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général. Art. 11. - Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, l’agence dispose : de structures centrales. et de services déconcentrés. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 12. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment sur les question suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’agence, les plans et programmes annuels, pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année, les programmes de travail annuel et pluriannel des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ainsi que les modalités de leur financement, les conditions générales de passations des marchés, des accords et des conventions, le projet de budget de l’agence, le règlement comptable et financier, le projet de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles,
- l’acceptation des redevances et des rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectuées par l’agence au profit des administrations, des organisations, des entreprises, des collectivités locales ou des particuliers, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’agence, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle. Art. 13. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé des forêts ou son représentant (président), le représentant du ministre de l’agriculture, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’équipement, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du Haut commissaire à la recherche, le représentant du délégué à la planification, le représentant du Haut commissaire pour le développement de la steppe. Art. 14. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Art. 15. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 16. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de (03) ans par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas de vacance d’un poste, il est procédé à son remplacement au plus tard un (1) mois aprés la constatation de vacance. Art. 18. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (08) jours. Chapitre II Le directeur général Art. 19. Le directeur général de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des forêts. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des forêts; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. - Le directeur général : exécute les décisions du conseil d’orientation; il est responsable du fonctionnement général de l’agence;
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 18 il agit au nom de l’agence et la représente dans tous les actes de la vie civile ; il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l’agence ci-dessus définies ; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 21. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre: il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, notamment les études d’aménagement forestier, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Les responsables de services déconcentrés sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur général. Art. 22. - L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté interministériel signé conjointement par le ministre chargé des forêts, l’autorité chargée de la fonction publique et le ministre chargé des finances. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 23. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux régles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 24. - L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Les comptes administratifs et de gestion clos et établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence, sont soumis par le directeur général à l’approbation et l’adoption par le
| conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 26. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires. Chapitre II Du budget, des ressources et des dépenses Art. 27. Le budget de l’agence, subdivisé en chapitres et articles, fait l’objet d’une subvention de fonctionnement. La subvention d’équipement de l’agence figure au budget général au titre du budget de l’équipement public. Art. 28. - Les ressources de l’agence sont constituées par: les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des lois en vigueur ; les emprunts contractés par l’agence dans le cadre de la réglementation en vigueur ; le produit des redevances prévues par la loi ; les dons, les legs et les dévolutions autorisées ; le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion de travaux ou de prestations effectués par l’agence au profit des tiers. Art. 29. - Les dépenses de l’agence comprennent : Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’équipement. TITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 30. Pour atteindre ses objectifs et dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’agence est dotée par l’Etat, des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A ce titre, sont affectés à l’agence : les biens et moyens matériels attachés à ses missions; les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces missions.
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Art. 31. Le transfert prévu à l’article ci-dessus comporte l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur. 1 A cet effet, le ministre chargé des forêts arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Art. 32. Le transfert des personnels prévus s’effectue conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 33.- Les personnels transférés des différentes catégories continuent d’être régis par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’aient été définies, le cas échéant, les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’agence. Art. 34. - Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’Agence nationale pour le développement des pêches. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa
- et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-118 du 10 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ << Agence nationale pour le développement des pêches », par abréviation « ANDP », ci-après désignée << l’agence », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cet établissement public est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la pêche. Art. 3. - Le siège de l’agence est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche. TITRE II OBJET - MISSIONS - MOYENS Art. 4. L’agence a pour mission d’assurer l’administration du secteur de la pêche. Dans ce cadre, l’agence est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement et de promotion du secteur des pêches. Art. 5. - Dans le cadre de sa mission, l’agence est chargée notamment de : proposer et de veiller à la mise en œuvre des plans de développement annuels et pluriannuels du secteur de la pêche ainsi que des programmes d’investissements y afférents, promouvoir le développement de la production, de la valorisation et de la commercialisation des produits de la pêche et de veiller à la normalisation de l’exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, participer à l’élaboration des programmes d’aménagements liés à l’activité de la pêche et de la construction de ports-abris de pêche avec les secteurs économiques concernés, participer et apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes négociations internationales afférentes aux différents domaines de la pêche, proposer et mettre en œuvre, en relation avec les autorités compétentes, tout texte législatif ou réglementaire, relatif au secteur de la pêche, assurer l’inscription, l’administration et le contrôle des bâteaux de pêche et des marīns pêcheurs,
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 509 promouvoir et développer la pêche spécialisée, hauturière et océanique, impulser toutes actions susceptibles de développer la construction, la réparation navale et la fabrication des matériels de pêche, initier et mettre en œuvre toutes mesures tendant à valoriser les professions liées à la pêche et à assurer la protection socio-économique des producteurs, promouvoir et développer les activités de recherche, de formation, de vulgarisation et de développement du secteur des pêches. Art. 6. Dans le cadre de sa mission, l’agence exerce, sous l’autorité du ministre chargé de la pêche, l’animation et l’orientation des établissements de formation et de recherche œuvrant dans le domaine des pêches. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’agence est gérée par un directeur général et administrée par un conseil d’orientation. Art. 8. - Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées, l’agence dispose : de services centraux, de délégations régionales et d’antennes locales. Art. 9. - L’organisation interne de l’agence et de ses services extérieurs est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’économie, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de la pêche. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 10. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation chargé d’étudier, de délibérer et de décider, dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, de toutes mesures se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment sur les questions suivantes : le plan pluriannuel et le programme annuel de travail, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget de l’agence, le règlement intérieur afférent à l’organisation interne et au fonctionnement de l’agence, le bilan annuel d’activité et le règlement comptable et financier. Il se prononce sur les marchés et les conventions. Dans les limites prévues par la législation en vigueur, le conseil d’orientation délibère également sur : les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et des legs. En outre, il propose à l’autorité de tutelle toutes mesures jugées nécessaires à un meilleur accomplissement de sa mission. Art. 11. - Le conseil d’orientation comprend :
- un représentant du ministre chargé de la pêche, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre de l’équipement, un représentant du ministre de l’économie, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’industrie, cinq représentants de la profession du secteur des pêches élus par leurs pairs. Art. 12. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Art. 13. - Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 14. Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites, toutefois les frais de déplacement et de séjour exposés par ces membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Les membres du conseil d’orientation sont nommés es-qualité par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Ils doivent avoir au moins rang de sous-directeur d’administration centrale. La perte de la qualité entraine celle de membre du conseil d’orientation. Il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que prévues à l’alinéa premier ci-dessus, dans le délai d’un mois.
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Art. 16. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à la demande soit du président, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit du directeur général. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d’urgence. Chapitre II Le directeur général Art. 17. Le directeur général de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la pêche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 18. - Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il passe tous les marchés et accords dans les limites des pouvoirs délégués par le conseil d’orientation. Il peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de ses attributions. Art. 19. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 20. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 21. Les opérations de dépenses de l’agence sont soumises au contrôle exercé par un contrôleur financier de l’Etat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 22. Les comptes administratifs et de gestion clos et établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence, sont soumis par le directeur général à l’approbation et l’adoption par le conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 23. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés, pour reddition, auprès de la Cour des comptes et des autorités concernées, dans les conditions, formes et délais prévus par les lois et règlements en vigueur. Chapitre II Du budget, des ressources et des dépenses Art. 24. Le budget de l’agence, subdivisé en chapitres et articles fait l’objet d’une subvention de fonctionnement prévue et votée dans le budget de fonctionnement du ministère chargé de la pêche. La subvention d’équipement de l’agence figure au budget général de l’Etat au titre du budget de l’équipement public. Art. 25. Les ressources de l’agence sont constituées par:
- les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des lois en vigueur ; le produit des redevances prévues par la loi ; les dons, les legs et les dévolutions autorisées. Art. 26. - Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement et d’investissement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 27. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’agence est dotée par l’Etat, notamment par cie de transfert, des moyens humains et matériels nécessaires, ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires.
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 511 A ce titre, sont transférés à l’agence : les activités relevant précédemment de l’administration centrale et locale, chargée des pêches ; les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures rattachés aux activités ainsi transférées ; les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés. Art. 28. - Le transfert des activités, prévu à l’article ci-dessus emporte : substitution de l’agence à l’administration centrale et locale chargée des pêches; cessation des compétences exercées par l’administration locale et centrale susvisées, dans les domaines relevant des missions et objectifs de l’agence. Art. 29. - Le transfert, prévu à l’article ci-dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par les administrations susvisées donne lieu à : l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, la définitions des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés. A cet effet, le ministre chargé de la pêche arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’agence. Art. 30. Les personnels transférés des différentes catégories continuent d’être régis par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’aient été définies les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’agence. Art. 31. - Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Les offices régionaux de développement forestier par abréviation « ORDF » ci-après dénommés <<< offices », dont le statut type est défini par le présent décret sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Les offices régionaux sont créés, en tant que de besoins, par décret conformément au présent statut type. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Art. 3. - Le siège social et la compétence territoriale de l’office sont fixés par le décret de création sur la base d’un rapport du ministre chargé des forêts. L’activité de l’office s’exerce dans le cadre de concession du domaine forestier actuel sur la base de cahiers de charges y afférents. Art. 4. L’office, en coordination avec l’agence nationale des forêts (ANF), est chargé de mettre en application les programmes d’action.
- En matière d’étude : entreprendre ou faire entreprendre les études nécessaires au développement du fond forestier national et des terres soumises à l’érosion et à la désertification; regrouper toutes les informations relevant de sa compétence territoriale et pouvant aider à l’aménagement et au développement de cette dernière ; concevoir et exécuter un programme de diffusion et de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser dans le cadre du développement forestier, de l’aménagement et de la mise en valeur de la zone.
- En matière de réalisation : appliquer les études d’aménagement et de gestion du fonds forestier national et de la mise en valeur des terres soumises à l’érosion et la désertification; exécuter ou faire exécuter tous les travaux d’infrastructures, d’équipement et de restauration ;
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- exécuter ou faire exécuter tous les travaux d’entretien et de maintenance des matériels et des équipements; veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exercant dans la zone.
- En matière de gestion de fonctionnement et de développement : créer et gérer les entités et moyens spécialisés nécessaires à la réalisation de sa mission ; proposer toute forme d’organisation nécessaire à l’accomplissement de ses tâches ; intensifier et valoriser la production forestière et la production en terre à vocation forestière ; organiser les activités productives notamment en matière d’agriculture de montagne, d’actions sylopastorales et de production ligneuse et alfatière ; protéger les terres forestières et à vocation forestière ainsi que les zones soumises à l’érosion et à la désertification; promouvoir toute activité liée à son domaine de compétence; promouvoir toute action destinée à faire participer directement les populations au développement.
- En matière d’information et vulgarisation : entreprendre, auprés des populations et en collaboration avec les institutions et organisations concernées, un programme d’information, d’explication et sensibilisation afin de les faire participer directement ou indirectement à la réalisation des plans de développement. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Art. 6. Pour la réalisation de ses missions, l’office dispose de secteurs de développement forestier dans sa zone d’action. Art. 7. - L’office est habilité, conformément à la loi et au présent statut, à : initier la création de filiales dans les filières liées à sa vocation principale ; ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire de sa compétence ; prendre des participations dans des entreprises publiques économiques. Art. 8. L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d’orientation et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 9. - L’office est doté d’un conseil d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à son organisation et à son fonctionnement. A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment sur les questions suivantes : l’organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur ; le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité; le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que des emprunts; les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office; les états prévisionnels de recettes et de dépenses; les emprunts annuels; les règlements comptables et financiers; le statut et les conditions de rémunération ou personnel; l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Art. 10. - Le conseil d’orientation comprend : forêts le , président directeur ; général de l’agence nationale des les représentants des walis concernés ; les représentants du ministre de l’équipement; Art. 11. - Le directeur général et l’agent comptable de l’office assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Art. 12. - Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites, toutefois les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercices de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. - Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Art. 15. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l’office, soit à la demande du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 513 Art. 16. Le conseil d’orientation ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres son présents. Si ce quorum n’est pas atteints, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux signées par le président et le secrétaire de séance. Lesdit procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. Chapitre II Le directeur général Art. 17. - Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’office dans le respect des attributions du conseil d’orientation, Il représente l’office dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il les présente pour approbation à l’autorité de tutelle. Il établit le budget prévisionnel de l’office et l’exécute. Il passe tous marchés, accords et conventions. Il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation approuvés par l’autorité de tutelle. Il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 18. - Le directeur général de l’office est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des forêts. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Comptabilité Art. 19. - L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 20. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Chapitre II Ressources, dépenses, résultats Art. 21. - Le budget de l’office comporte :
- En recettes : les recettes ordinaires découlant des produits résultant de ses activités; les recettes extraordinaires : lorsqu’il est imposé à l’office des obligations particulières d’intérêt général qui entrainent des charges supplémentaires à l’établissement, il est procédé à des subventions sur la base de conventions; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics; il peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes conformément à la réglementation en vigueur.
- En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 22. - Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’orientation qui en délibére. . Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 23. - Le bilan et les annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général de l’office sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. - Le montant du fonds initial est fixé sur la base de délibérations approuvées de l’autorité de tutelle. Toute modification ultérieure de ce montant intervient dans les mêmes formes. Art. 26. L’office dispose d’un patrimoine propre, conformément aux dispositions de la loi. Son réglement financier obéit aux principes de l’autonomie de gestion et de décision, comptables avec la nature de l’entreprise publique à caractère industriel et commercial. L’office gère, en toute liberté, conformément à ses statuts, les ressources propres générées par son activité. Pour réaliser ses missions, l’office est habilité à passer des contrats et conventions de formation, d’étude et de consultation avec toute personne physique ou morale nationale ou étrangère.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 18 2 mai 1990 Art. 27. Le financement de tout ou partie de ses activités par l’Etat se fait selon les procédures et réglements en vigueur. Les subventions accordées à l’office lui sont définitivement acquises, en application de la loi. Les sujétions de service public ou d’intérêt général font l’objet d’un cahier des charges. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 28. pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’office est doté par l’Etat, notamment par voie d’affectation, des moyens humains et matériels ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires : les activités relevant des entreprises du secteur exerçant dans la limite du territoire de leur compétence, les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachées aux activités transférées, les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités des structures, des moyens et des biens ainsi transférés. Art. 29. - Le transfert des activités prévues à l’article 28 ci-dessus comporte : substitution de l’office à l’ONTF, aux EMIFOR, à l’ENL et aux OAMV au titre des activités exercées par lui, cessation des compétences exercées par les EMIFOR, I’ONTF, l’ENL et les OAMV dans les domaines relevant des missions et objectifs de l’office. Art. 30. Le transfert prévu à l’article 28 ci-dessus des moyens, des biens, des parts, des droits et des obligations détenus ou gérés par l’ONTF, les EMIFOR, l’ENL et des OAMV donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif,qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et reglement en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé des forêts et le ministre des finances, à la définition des procédures de communication des informations se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés. A cet effet, le ministre chargé des forêts arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Art. 31. - Les personnels des différentes catégories transférés continuent d’être régis par les dispositions statutaires et la réglementation de leur structure d’origine jusqu’à la définition des conditions de leur intégration dans le cadre des statuts, des personnels de l’office. Art. 32. - Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974, modifié et complété, portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle ; Vu le décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 74-117 du 10 juin 1974 portant statut particulier des agents techniques d’application de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979, modifié et complété, portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel; Vu le décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant statut particulier des professeurs des centres de formation administrative; Vu le décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle ; Vu le décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des sous-intendants des établisse- | ments de formation professionnelle;
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 515 Vu le décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut types des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de la formation professionnelle et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accés aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent décret: les personnels enseignants, les personnels d’encadrement technique et pédagogique, les personnels de surveillance et de soutien technique, les personnels d’inspection, les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles, les personnels d’intendance. Art. 3. Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les établissements de formation relevant de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en position d’activité au sein de l’administration centrale des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant. Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements de formation professionnelle relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la formation professionnelle, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixe la liste de ces corps et de ces établissements de formation professionnelle prévus à l’alinéa 2 ci-dessus. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles édictées par le règlement intérieur de l’établissement ou de l’administration où ils exercent. Art. 5. Nul ne peut être recruté en qualité d’enseignant s’il n’est de bonne moralité, s’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques compatibles avec la fonction et s’il a fait l’objet d’une interdiction d’enseigner. Les conditions d’aptitudes physiques mentionnées à l’alinéa précédent sont définies conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Les directeurs d’établissements, les intendants, les sous-intendants, les adjoints des services économiques, les adjoints techniques et pédagogiques, les surveillants généraux, les adjoints de formation des établissements, de formation professionnelle et, selon les besoins de chaque établissement tels que fixés par la réglementation en vigueur, sont astreints à une disponibilité permanente dans les locaux de formation. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n’importe quelle heure, de jour et de nuit. Art. 7. Outre l’horaire hebdomadaire d’enseignement dont la durée est fixée par le présent décret, les enseignants assurent la préparation, la correction et l’actualisation de leurs cours et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des locaux et des moyens didactiques mis à leur disposition. Art. 8. - Les personnels enseignants de la formation professionnelle exercent leurs missions selon les modes de formation ci-après tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur : la formation professionnelle résidentielle, la formation professionnelle par apprentissage, la formation de réadaptation professionnelle, la formation professionnelle à distance, la formation professionnelle en cours du soir, la préformation professionnelle.
516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Art. 9. Dans le cadre de leurs attributions, les personnels des établissements de formation professionnelle sont tenus de participer à l’organisation, à la correction, aux jurys des examens, tests et concours ainsi qu’aux opérations de formation, de perfectionnement et de recyclage organisées par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être appelés à exercer toutes autres missions liées à leur domaine d’activité. Art. 10. Les personnels d’encadrement et les enseignants des établissements de formation professionnelle sont tenus d’accompagner les stagiaires lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement à l’occasion des travaux ou chantiers d’applications, de manifestations ou d’activités culturelles, liés aux objectifs visés par leur formation. Ces déplacements doivent s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme de formation et du respect de la hiérarchie administrative. Art. 11. - Les personnels enseignants bénéficient * de leurs congés annuels pendant les périodes de vacances des stagiaires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : aux examens, tests et concours, aux stages de formation ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou formateurs à la demande de leur organisme employeur. Un arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle précise les conditions d’application du présent article. Art. 12. - Des distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants relevant de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. Art. 13. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 de décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité chargée de la formation professionnelle, aprés avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Chapitre III Recrutement, période d’essai et confirmation Art. 14. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 15. - Les adjoints de formation, les adjoints des services économiques et les sous-intendants non gestionnaires sont soumis à une période d’essai de six (6) mois renouvelée une fois, le cas échéant. Les autres personnels appartenant aux corps spécifiques à la formation professionnelle sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois renouvelée une fois, le cas échéant. Art. 16. Les enseignants profil « professeurs d’enseignement professionnel » issus des instituts de formation professionnelle subissent, à l’issue de la période d’essai, un examen de confirmation sanctionnant le certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel. Les enseignants recrutés, sur titre, sont astreints à un stage pédagogique. A l’issue de la période d’essai, ils subissent un examen de confirmation comportant des épreuves pédagogiques en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel. Art. 17. Les personnels d’encadrement technique et pédagogique de surveillance, d’intendance, d’inspection, d’orientation et d’insertion professionnelles sont soumis, au cours de la période d’essai, à une inspection de confirmation effectuée par une commission. Les modalités de l’inspection et la composition de la commission sont définies, pour chaque corps, par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 18. A l’issue de la période d’essai, là confirmation est subordonnée à l’inscription sur la liste d’aptitude de confirmation au poste de travail arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, aprés avis de la commission du personnel érigée en jury de confirmation, au vu : des résultats obtenus à l’examen prévu à l’article 16 ci-dessus, du rapport d’inspection prévu à l’article 17 ci-dessus pour les personnels concernés.
2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 517 Art. 19. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus sont notifiées aux intéressés. Elles font, en outre, l’objet d’une publication dans le bulletin officiel du ministère chargé de la formation professionnelle. Chapitre IV Avancement Art. 20. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 bénéficient de la loi n° 83-12 des deux du 2 (02 juillet ) rythmes 1983 relative d’avancement à la retraite selon , les durées minimum et moyenne, aux proportions de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Mouvement Art. 21. Les tableaux de mouvements sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Art. 22. L’inscription au tableau de mouvements peut intervenir: à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination après rapport motivé, en cas de nécessité de service pour assurer un équilibre dans la répartition de l’encadrement; à la demande du fonctionnaire après accord de l’administration lorsqu’il aura séjourné, au moins, deux (2) ans dans le premier poste d’affectation et trois (3) ans dans les postes suivants. Art. 23. - Les critères de prise en compte de la valeur professionnelle, de l’ancienneté, de la situation de famille pour dresser les tableaux de mouvements sont arrêtés par l’autorité chargée de la formation professionnelle, après avis de la commission du personnel. Chapitre VI Discipline Art. 24. Les périodes de congés ne sont pas comprises dans les délais fixés par l’article 64 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 et l’article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés. Chapitre VII Cessation de fonction Art. 25. En application de l’article 135 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, par nécessité de service, différer l’acceptation de la démission d’un enseignant jusqu’à la fin du cycle de formation en cours. Chapitre VIII Dispositions générales d’intégration Art. 26. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 27. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps` d’accueil. Art. 28. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil, selon la procédure prévue au chapitre III ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 29. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. 518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 TITRE II NOMENCLATURE Art. 30. - En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la nomenclature des corps spécifiques à l’autorité chargée de la formation professionnelle comprend : 1. Les personnels enseignants : le corps des professeurs d’enseignement professionnel, le corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel. 2. Les personnels d’encadrement technique et pédagogique : le corps des adjoints techniques et pédagogiques. 3. Les personnels de surveillance et de soutien technique : le corps des surveillants généraux, le corps des adjoints de formation, le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle. 4. Les personnels d’inspection : le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques, le corps des inspecteurs de la formation professionnelle, le corps des inspecteurs administratifs et financiers. 5. Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles : le corps des opérateurs psychotechniciens, le corps des conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles. 6. Les personnels d’intendance : le corps des intendants des établissements de formation professionnelle, le corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle, le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle. Chapitre I Les personnels enseignants Section 1 Le corps des professeurs d’enseignement professionnel Art. 31. - Le corps des professeurs d’enseignement professionnel comprend un grade unique : le grade de professeur d’enseignement professionnel. Paragraphe I Définition des tâches Art. 32. Sur la base des programmes ou progressions technico-pédagogiques arrêtés, les professeurs d’enseignement professionnel sont chargés : d’assurer la formation théorique et pratique d’ouvriers et d’agents qualifiés, de techniciens et d’agents de maîtrise dans les métiers et spécialités prévus par la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle, d’encadrer les stages pratiques en milieu professionnel, de participer à l’organisation et au déroulement des tests, examens et concours, de participer à l’organisation et à l’encadrement des stages de préformation profesionnelle. Lorsqu’ils sont en activité dans une annexe de l’apprentissage du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, les professeurs d’enseignement professionnel sont chargés : d’assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis dans une ou plusieurs spécialités appartenant à une même famille de métiers ou une branche professionnelle; d’assurer le suivi technico-pédagogique en milieu professionnel des apprentis qui lui sont confiés ; de participer aux opérations de prospection des postes d’apprentissage, d’orientation professionnelle et de placement des apprentis; de participer à l’organisation et au déroulement des examens de fin d’apprentissage. Les professeurs d’enseignement professionnel sont astreints à un volume hebdomadaire d’enseignement allant de trente six (36) heures à vingt quatre (24) heures. La répartition du volume hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus, est modulée par spécialités et par niveaux de formation en fonction de volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 33. Les professeurs d’enseignement professionnel sont recrutés : 1) parmi les candidats issus des instituts de formation professionnelle ayant subi avec succès l’examen de fin de formation profil << professeur d’enseignement professionnel ». 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 18 519 2) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. 3) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les enseignants de la formation professionnelle exerçant en qualité de professeurs d’enseignement professionnel, d’éducateur et de moniteur en fonction dans les établissements de formation professionnelle à la date d’effet du présent décret, remplissant les conditions de recrutement fixées par l’article 1º du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la nature et le programme de l’examen professionnel indiqué ci-dessus ainsi que les modalités de son déroulement. 4) à titre exceptionnel, par voie de test professionnel pour les spécialités de l’artisanat traditionnel et d’art parmi les artisans justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et d’une aptitude à l’enseignement de la spécialité considérée. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités concernées, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation professionnelle. Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 34. - Sont intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement professionnel, les professeurs d’enseignement professionnel titulaires et stagiaires. Section 2 Le corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel Art. 35. Le corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel comprend deux (2) grades: - le professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade, le professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade. Sous-section 1 Le professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade Paragraphe I Définition des tâches Art. 36. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade sont chargés, tous modes de formation confondus : de dispenser un enseignement théorique, pratique et pédagogique dans une ou plusieurs disciplines, en vue d’assurer la formation de professeurs d’enseignement professionnel, de cadres de maîtrise de niveau technicien et technicien supérieur ; d’encadrer les stages et cycles de perfectionnement organisés à l’intention des professeurs d’enseignement professionnel; de participer à l’organisation et au déroulement des tests, examens et concours ; de participer aux travaux d’étude, de recherche technique et pédagogique et d’élaboration des programmes et progressions de formation, utilisés dans les établissements de formation professionnelle. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de vingt deux (22) heures à dix huit (18) heures. La répartition de la charge hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa 5 ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 37. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée de huit (8) semestres après le baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques, de gestion administrative et financière ou commerciale dont la liste est fixée par l’arrêté portant organisation du concours; 520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 2 mai 1990 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi : les adjoints techniques et pédagogiques des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage justifiant de deux (2) années au minimum de service effectif en cette qualité ; les professeurs d’enseignement professionnel ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats recrutés selon les modalités fixées à l’alinéa 2 bénéficient d’une formation d’une durée de deux (2) semestres organisée par l’autorité chargée de la formation professionnelle. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques et pédagogiques justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les professeurs d’enseignement professionnel ayant sept (7) années d’ancienneté dont cinq (5) années en qualité d’enseignants dans les sections formant des techniciens supérieurs inscrits sur une liste d’aptitude et ayant suivi, avec succès, un stage de formation spécialisée organisé par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Les modalités d’organisation de la formation spécialisée prévue aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont fixées par l’autorité chargée de la formation professionnelle et l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 38. - Sont intégrés dans le corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel et les professeurs des centres de formation administrative, titulaires et stagiaires. Sous-section 2 Le professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade Paragraphe I Définition des tâches Art. 39. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade sont chargés, tous modes de formation confondus : - de dispenser un enseignement théorique, pratique et pédagogique dans une ou plusieurs disciplines, en vue d’assurer la formation des professeurs d’enseignement professionnel, de cadres de maîtrise de niveau de technicien et de technicien supérieur ; de dispenser un enseignement dans le cadre de la formation du personnel d’encadrement des établissements de formation professionnelle, de dispenser un enseignement dans le cadre de la formation complémentaire et du perfectionnement des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, de participer à l’organisation et au déroulement des tests, examens et concours, d’assurer les travaux d’études techniques et pédagogiques et l’élaboration des programmes, contenus de cours et progressions de la formation utilisés dans les établissements de formation professionnelle, de participer aux travaux de recherche et de conception de programmes de formation professionnelle. Lorsque les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade sont chargés de cours, ils sont astreints à un volume hebdomadaire d’enseignement allant de vingt deux (22) heures à dix huit (18) heures. La répartition du volume hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 40. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation de dix (10) semestres après le baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques, de gestion administrative, financière ou commerciale dont la liste est fixée par l’arrêté portant organisation du concours ; 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats recrutés selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2ème du présent article sont tenus de participer à un stage de formation d’une durée d’un (1) semestre organisé par l’autorité chargée de la formation professionnelle et dont les conditions sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 18 521 Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 41. Sont intégrés en qualité de professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel justifiant du diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’architecte d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Chapitre II Le personnel d’encadrement technique et pédagogique Section 1 Le corps des adjoints techniques et pédagogiques Art. 42. Le corps des adjoints techniques et pédagogiques comprend un grade unique : Le grade d’adjoint technique et pédagogique. Il comprend trois (3) branches : la branche: formation résidentielle, la branche: formation par apprentissage, la branche: production et maintenance. Paragraphe I Définition des tâches Art. 43. Sous l’autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, les adjoints techniques et pédagogiques sont chargés : a) Dans la branche formation résidentielle : d’assurer la coordination technique et pédagogique des formations dispensées dans l’établissement ; d’assurer l’exercice de l’autorité pédagogique sur les formateurs et les stagiaires ; d’assurer l’organisation des études, l’élaboration et l’application des plans annuels et pluriannuels de formation de l’établissement; d’assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants et de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration de leur niveau de qualification; de participer à l’organisation et à l’animation des réunions pédagogiques; d’organiser les examens de fin de formation des stagiaires; de suivre et de contrôler l’application des programmes et progressions de formation et de proposer les correctifs appropriés; de définir les besoins en matières d’œuvre, outillages et équipements technico-pédagogiques complémentaires nécessaires au fonctionnement des sections. b) Dans la branche : formation par apprentissage : d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation par apprentissage concernant le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ; d’arrêter et de mettre en œuvre le programme d’activité du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage; de procéder à l’identification et à la gestion des postes d’apprentissage existants sur le territoire de’la ou des communes relevant de la circonscription du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage; d’établir les bilans pédagogiques périodiques. c) Dans la branche : production et maintenance : de procéder à la programmation de la réalisation d’objets utiles et prestations de service dans le cadre de la formation production; d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages et accessoires nécessaires à la formation, à la production d’objets utiles et aux prestations de service; d’élaborer et de faire approuver les programmes des approvisionnements en matériaux, produits et articles entrant dans la matière d’œuvre de formation et de production ; d’établir, par spécialité et à la fin de chaque cycle de formation, l’état de consommation en quantité et valeur des produits et outillages utilisés dans le cursus de formation production; d’élaborer et mettre en œuvre le programme d’entretien et de maintenance des équipements technico-pédagogiques et en évaluer les coûts. Ils sont tenus, en cas de besoin, de dispenser un enseignement. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 44. Les adjoints techniques et pédagogiques sont recrutés, au choix, parmi les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité et les surveillants généraux de la formation professionnelle issus du corps des professeurs d’enseignement professionnel, justifiant de quatre (4) années minimum d’ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude et ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par l’autorité chargée de la formation professionnelle. 522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 45. Sont intégrés dans le corps des adjoints techniques et pédagogiques, les professeurs d’ensei- A gnement professionnel régulièrement nommés aux emplois spécifiques d’adjoint technique et pédagogique et de directeur de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Chapitre III Les personnels de surveillance et de soutien technique Section 1 Le corps des surveillants généraux Art. 46. Le corps des surveillants généraux comprend un grade unique : Le grade de surveillant général. Paragraphe I Définition des tâches Art. 47. - Sous l’autorité du chef d’établissement, les surveillants généraux sont chargés : d’assurer la surveillance, l’ordre et la discipline dans les établissements de formation professionnelle; de participer aux tâches pédagogiques et administratives; d’organiser et d’assurer, à l’intérieur et à l’exrieur de l’établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives; de veiller sur l’hygiène et la sécurité au niveau des structures d’hébergement et de restauration ; d’établir, de coordonner et d’assurer le suivi des relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif ; de coordonner l’activité des adjoints de formation. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 48. Les surveillants généraux sont recrutés : 1) par voie d’examen professionnel parmi : les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; les adjoints de formation justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. 2) au choix: les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité et les adjoints de formation, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 Le corps des adjoints de formation Art. 49. Le corps des adjoints de formation comprend un grade unique : Le grade d’adjoint de formation. Paragraphe I Définition des tâches Art. 50. Sous l’autorité du surveillant général, les adjoints de formation sont chargés : de la surveillance, de l’ordre et de la discipline dans les établissements de formation professionnelle ; de participer à l’éducation des stagiaires et apprentis; de participer à l’organisation et à l’animation, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, de toutes rencontres et manifestations sportives et culturelles à l’intention des stagiaires et apprentis ; d’assurer, en ce qui le concerne, la gestion et l’utilisation des moyens mis à sa disposition; de participer à l’établissement de relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif; de faire établir et effectuer les tâches de surveillance et de discipline en externat et en internat ; d’organiser et d’assurer le suivi des visites médicales des stagiaires et apprentis. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 51. Les adjoints de formation sont recrutés ; 1) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt deux (22) ans au moins justifiant du niveau de fin de troisième année secondaire. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques d’application de la formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 18 523 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques d’application de la formation professionnelle justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; 4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les chefs d’internat en fonction et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle Art. 52. Le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle comprend un grade unique : le grade d’agent technique d’application de la formation professionnelle. Paragraphe I Définition des tâches Art. 53. Sous l’autorité du chef d’établissement, les agents techniques d’application de la formation professionnelle sont chargés : de la confection des maquettes, prototypeset autres ouvrages de démonstartion liés à la formation professionnelle; de travaux de dessin et de reproduction de matériaux didactiques ; de l’exploitation, de l’entretien et de la mise au point des machines, appareillages et installations à caractère pédagogique ; des approvisionnements en matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des programmes de formation; de participer à l’encadrement des stagiaires et des apprentis ainsi qu’à l’ordre et à la discipline dans les établissements de formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 54. Les agents techniques d’application de la formation professionnelle sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années d’ancienneté. Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 55. Sont intégrés dans le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle, les agents techniques d’application titulaires et stagiaires. Chapitre IV Les personnels d’inspection Section 1 Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques Art. 56. Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques comprend un grade unique : le grade d’inspecteur technique et pédagogique. Paragraphe I Définition des tâches Art. 57. Les inspecteurs techniques et pédagogiques sont chargés dans leur circonscription : d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique et pédagogique des formations, tous modes de formation confondus, d’ouvriers et d’agents spécialisés, qualifiés et hautement qualifiés, dispensées par les établissements de formation professionnelle ; d’assurer l’inspection technique et pédagogique des professeurs d’enseignement professionnel, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation ; d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés ; d’organiser, en relation avec les établissements de formation concernés, et d’animer les séminaires et journées d’études au profit des professeurs d’enseignement professionnel; de participer à l’animation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs d’enseignément professionnel; d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle; d’évaluer et d’apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d’encadrement pédagogique. 524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 58. Les inspecteurs techniques et pédagogi- - ques sont recrutés sur liste d’aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d’une durée minimum d’un (1) semestre organisé par l’autorité chargée de la formation professionnelle parmi: 1) les directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentisage justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 2) les adjoints techniques et pédagogiques des centres de formation professionnelle et de l’apprentisage justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ; 3) les professeurs d’enseignement ; professionnel justifiant de douze (12) années d’ancienneté dont quatre (4) années minimum en qualité de contrôleurs pédagogiques; 4) les professeurs d’enseignement professionnel chefs de sections justifiant de douze (12) années d’anciennté dont cinq (5) années minimum en qualité de chef de section; 5) les professeurs d’enseigenement professionnel justifiant de quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité. Section 2 Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle Art. 59. Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle comprend un grade unique : Le grade d’inspecteur de la formation professionnelle. Paragraphe I Définition des tâches Art. 60. Les insprecteurs de la formation professionnelle sont chargés dans leur circonscription: d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique et pédagogique, tous modes de formation confondus, de techniciens, agents de maîtrise et techniciens supérieurs, de professeurs d’enseignement professionnel, dispensés par les établissements de formation relevant de l’autorité chargée de la formation professionnelle; d’assurer l’inspection technique et pédagogique des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation; d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés; d’organiser et d’animer, en relation avec les établissements de formation concernés, des séminaires et des journées d’études au profit des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel; de participer à l’animation de stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel; d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au perfectionnement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle; d’évaluer et d’apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d’encadrement pédagogique. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 61. - Les inspecteurs de la formation professionnelle sont recrutés sur liste d’aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d’une durée minimum d’un (1) semestre organisé par l’autorité chargée de la formation professionnelle parmi: 1) les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, titulaires justifiant de six (6) années d’ancienneté dans le corps ; 2) les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, titulaires justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le corps ; 3) les inspecteurs techniques et pédagogiques, justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le corps. Section 3 Le corps des inspecteurs administratifs et financiers Art. 62. Le corps des inspecteurs administratifs et financiers comprend un grade unique : Le grade d’inspecteur administratif et financier. Paragraphe I Définition des tâches Art. 63. - Les inspecteurs administratifs et financiers sont chargés dans leur circonscription : de contrôler la gestion administrative et financière des établissements de formation professionnelle; 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 525 de s’assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements de formation professionnelle conformément à la réglementation en vigueur ; d’assister les établissements de formation professionnelle dans la mise en œuvre et l’application des règles et procédures de gestion administrative et financière, conformément à la réglementation en vigueur; de participer à l’animation des stages et séminaires organisés à l’intention des directeurs, des intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de formation professionnelle ; d’apprécier les conditions de fonctionnement, au plan administratif et financier, des établissements de formation professionnelle, d’évaluer le travail des intendants et des directeurs administratifs et financiers des établissements de formation professionnelle et de procéder à leur notation. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 64.- Les inspecteurs administratifs et financiers sont recrutés sur liste d’aptitude après avoir suivi, avec succès, un stage de formation spécialisée d’une durée minimum d’un (1) semestre organisé par l’autorité chargée de la formation professionnelle parmi : 1) les directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ; 2) les directeurs de centres de formation administrative justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité; 3) Les intendants des centres de formation professionnelle en cette qualité; 4) les inspecteurs techniques justifiant de cinq 1 (5) années d’ancienneté en cette qualité, issus du corps des enseignants dans les spécialités de gestion. Chapitre V Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles Section I Le corps des opérateurs psychotechniciens Art. 65. - Le corps des opérateurs psychotechniciens comprend un grade unique : Le grade d’opérateur psychotechnicien. Paragraphe I Définition des tâches Art. 66. les opérateurs psychotechniciens sont chargés : de faire subir les tests psychotechniques en vue d’orienter les candidats stagiaires et apprentis vers une formation conforme à leurs aptitudes physiques et intellectuelles ; d’assister, en relation avec l’enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d’une évaluation permanente de leurs capacités ; de participer à des enquêtes, études et sondages dans le cadre de l’adéquation de la formation à l’emploi. Les opérateurs psychotechniciens exercent leurs fonctions dans les établissements et institutions relevant de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 67. Les opérateurs psychotechniciens sont recrutés, par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’opérateurs psychotechniciens ou d’un titre reconnu équivalent. Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 68. - Sont intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens, les opérateurs psychotechniciens titulaires et stagiaires. Section 2 Le corps des conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles Art. 69. Le corps des conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles comprend un grade unique : le grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation proffessionnelles. Paragraphe I Définition des tâches Art. 70. Sous l’autorité du coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles sont chargés dans leur circonscription, tous modes de formation confondus : 526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 de coordonner, d’animer et de planifier, en relation avec le ou les chefs d’établissements concernés, les activités relatives à l’orientation des candidats à une formation; d’assister les stagiaires et apprentis en formation; - d’évaluer, en relation avec les chefs d’établissements concernés, le programme et le rendement des opérateurs psychotechniciens dont il coordonne l’activité; d’évaluer le niveau d’insertion professionnelle, en relation avec le monde du travail, des sortants de la formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 71. Les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un .. diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et profesionnelle ou d’un titre reconnu équivalant. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les opérateurs psychotechniciens justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les opérateurs psychotechniciens justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre VI Les personnels d’intendance Section 1 Le corps des intendants des établissements de formation professionnelle Art. 72. - Le corps des intendants des établissements de formation professionnelle comprend un grade unique: Le grade d’intendant des établissements de formation professionnelle. Paragraphe I Définition des tâches Art. 73.- Sous l’autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage des établissements de formation professionnelle, les intendants sont chargés : d’animer, de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous son autorité ; de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement; d’assurer la gestion administrative des personnels; d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement : d’élaborer le projet de budget de l’établissement ; d’établir les situations financières périodiques et les bilans financiers ; de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et instruments arrêtés à cet effet ; de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement. Les intendants des établissements de formation professionnelle ont qualité d’agent comptable. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 74. Les intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques option <<< finances et gestion » ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants des établissements de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 75. Sont intégrés dans le corps des intendants des établissements de formation professionnelle, les intendants titulaires et stagiaires en activité dans les établissements de formation professionnelle à la date d’effet du présent décret. 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 527 Section 2 Le corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle Art. 76. Le corps des sous-intendants des établissements de formation professionnelle comprend un grade unique : le grade de sous-intendant des établissements de formation professionnelle. Paragraphe I Définition des tâches Art. 77. - Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle assistent l’intendant ou le sous-intendant gestionnaire dans la gestion matérielle et financière de l’établissement de formation professionnelle. Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d’absence. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 78. Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de centres de formation administrative « profil sous-intendant » ou d’un titre reconnu équivalent ; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques et les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques confirmés, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 79. - Sont intégrés en qualité de sous-intendants des établissements de formation professionnelle, les sous-intendants titulaires et stagiaires en activité dans les établissements de formation professionnelle à la date d’effet du présent décret. Section 3 Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle Art. 80. Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle comprend un grade unique : le grade d’adjoint des services économiques. Paragraphe I Définition des tâches Art. 81. - Les adjoints des services économiques sont chargés : d’assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de formation professionnelle. Ils peuvent suppléer les sous-intendants en cas d’empêchement ou d’absence, de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur, de l’accomplissement de travaux administratifs et comptables, de l’encadrement des personnels administratifs d’exécution et du personnel de service. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 82. - Les adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative, profil: << adjoint des services économiques ». 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; 4) à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire. Les candidats recrutés selon la modalité prévue au 4 alinéa ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par l’autorité chargée de la formation professionnelle. 528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N–18 2 mai 1990 Paragraphe III Dispositions transitoires Art. 83. Sont intégrés en qualité d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires, en activité dans les établissements de formation professionnelle à la date d’effet du présent décret. TITRE III LES POSTES SUPERIEURS Art. 84. - En application des articles 9, et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont créés les postes supérieurs suivants : 1. Les personnels enseignants : professeur d’enseignement professionnel d’application, professeur d’enseignement professionnel de réadaptation, professeur d’enseignement professionnel, chef de section, professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation, professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade, chef de section, professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade chargé de recherche. 2. Les personnels d’encadrement : directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. 3. Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles : coordinateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles. 4. Les personnels d’intendance : intendant principal, sous-intendant gestionnnaire, adjoint des services économiques gestionnaire. Chapitre I Les personnels enseignants Section 1 Le professeur d’enseignement professionnel d’application Paragraphe I Définition des tâches Art. 85. - Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement profesionnel, les professeurs d’enseignement professionnel d’application sont chargés d’assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des instituts de formation professionnelle et des professeurs d’enseignement professionnel débutants, Ils exercent leurs fonctions dans les sections d’application des centres de formation professionnelle et d’apprentissage et les instituts de formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 86. Les professeurs d’enseignement professionnel d’application sont nommés, au choix, parmi les professeurs d’enseignement professionnel confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 Le professeur d’enseignement professionnel de réadaptation Paragraphe I Définition des tâches Art. 87. - Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement professionnel définies à l’article 32 ci-dessus, les professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation sont chargés : d’adapter les contenus des formations dispensées au profit des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de procéder, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à l’aménagement de postes de formation ainsi qu’à l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement professionnel au profit des stagiaires handicapés physiques, de participer à la conception et à la réalisation de supports didactiques nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des stagiaires handicapés physiques, de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à la réorientation des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de participer au placement sélectif et à l’insertion professionnelle des stagiaires handicapés physiques ou détenus. Les professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation exercent leurs fonctions dans les sections de formation d’handicapés de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ou dans les centres de formation professionnelle pour handicapés ainsi qu’au sein des établissements de rééducation et/ou de réadaptation des détenus. 2 mái 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 529 Paragraphe II Conditions de nomination Art. 88. Les professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation sont nommés, au choix, parmi les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Le professeur d’enseignement professionnel chef de section Paragraphe I Définition des tâches Art. 89. Sous l’autorité de l’adjoint technique et pédagogique, les professeurs d’enseignement professionnel, chefs de section de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont chargés d’assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus, et des activités des enseignants pour les spécialités de la branche professionnelle dont ils ont la charge. Les professeurs d’enseignement professionnel, chefs de section de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage exercent leurs fonctions dans un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ou ses annexes. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente six (36) heures dont douze (12) heures minimum d’enseignement. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 90. Les professeurs d’enseignement professionnel, chefs de section des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont nommés, au choix, sur proposition du chef d’établissement, parmi les professeurs d’enseignement professionnel de l’établissement concerné justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 4 Le professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation Paragraphe I Définition des tâches Art. 91. - Outre les tâches dévolues aux professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation sont chargés: d’élaborer et d’adapter les contenus des formations dispensées au profit des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de proposer et de procéder, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à l’aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et à l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement professionnel au profit des stagiaires handicapés physiques, de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des handicapés physiques, de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à l’insertion professionnelles des stagiaires handicapés physiques ou détenus, de participer à l’animation de stages, séminaires et journées d’études organisés à l’intention des professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation professionnelle et/ou de réadaptation des détenus. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation exercent leur fonction dans les centres et instituts nationaux de formation professionnelle d’handicapés ainsi que dans les établissements de rééducation. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 92. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation sont nommés, au choix, parmi les professeurs grade spécialisés justifiant d’enseignement de trois professionnel du premier (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 5 Le professeur spécialisé, d’enseignement professionnel, du premier grade, chef de section Paragraphe I Définition des tâches Art. 93. Sous l’autorité du responsable pédagogique, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, chefs de section sont chargés d’assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus, et des activités des enseignants de la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent. 530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, chefs de section exercent leurs fonctions dans les instituts ou centres nationaux de formation dépendant de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente six (36) heures dont six (6) heures minimum d’enseignement. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 94. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade, chefs de section sont nommés au choix, sur proposition du chef d’établissement parmi les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du 1er grade de l’établissement concerné, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 6 Le professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade, chargé de recherche Paragraphe I Définition des tâches Art. 95. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, chargés de recherche sont chargés : d’exécuter et de mettre en oeuvre le programme annuel et pluriannel de recherche appliquée relative à la formation professionnelle lié au développement de l’appareil national de formation professionnelle et approuvé par le conseil technique et scientifique dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. de concevoir et mettre en oeuvre la méthodologie d’élaboration des contenus de formation ainsi que les programmes, progressions et aides pédagogiques liés à la formation, tous niveaux et modes de formation confondus, dans la branche professionnelle. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade chargés de recherche exercent leurs fonctions dans les centres et instituts nationaux relevant de l’autorité chargée de la formation professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la formation professionnelle et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 96. Les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, chargés de recherche sont nommés, après avis du conseil technique et scientifique prévu à l’article 95 ci-dessus parmi les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux d’étude, de recherche ou de publication. Chapitre II Les personnels d’encadrement Section 1 Le directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage Paragraphe I Définition des tâches Art. 97. Les directeurs de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage assurent la direction de l’établissement. A ce titre : ils assurent, coordonnent et controlent l’ensemble des activités administratives et pédagogiques de l’établissement ils exercent le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels des stagiaires et apprentis de l’établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; ils proposent et exécutent les plans annuels et pluriannuels de formation et d’apprentissage de l’établissement, approuvés par l’autorité compétente; ils sont chargés de l’utilisation optimale des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l’établissement; ils sont responsables de la maintenance, de l’entretien et de la préservation des biens meubles et immeubles ; ils élaborent et exécutent le budget de fonctionnement dont ils sont les ordonnateurs et établissent le compte administratif ; ils établissent les bilans périodiques d’exécution des activités; ils établissent et exécutent les plans annuels de production d’objets utiles; ils représentent l’établissement et signent tous les actes de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 531 Paragraphe II Conditions de nomination Art. 98. Les directeurs de centres de formation professionnelle et de l’appentissage sont nommés, après leur inscription sur liste d’aptitude arrêtée par une commission présidée par l’autorité chargée de la formation professionnelle ou son représentant et composée d’un nombre égal de représentants de l’administration et de directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage parmi: 1) les adjoints techniques et pédagogiques de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ; 2) les intendants des établissements de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; 3) les professeurs d’enseignement professionnelle, chef de section, justifiant de dix (10) années au moins d’ancienneté en cette qualité dont trois (3) au moins en qualité de chef de section; 4) les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de douze (12) années d’ancienneté en cette qualité et les professeurs d’enseignement professionnel, régulièrement nommés au poste de directeur de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ayant exercé, en cette qualité pendant, au moins cinq (5) années; 5) les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 6) les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation supérieure de huit (8) semestres dans les filières techniques, scientifiques ou économiques, justifiant de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d’une durée d’un (1) semestre organisé par l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 99. - Sauf application des dispositions du décret n° 85.59 du 23 mars 1985 susvisé relatives aux mesures disciplinaires, les directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont, lorsqu’il est mis fin à leur fonction, reintégrés dans leurs corps d’origine lorsqu’ils remplissent les conditions statutaires prévues par le présent statut. Chapitre III Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles Section I Le coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles Paragraphe I Définition des tâches Art. 100. Les coordonnateurs à l’orientation et à l’insertion professionnelles, sont chargés dans leur circonscription: de coordonner les actions d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles ; d’étudier l’évaluation des emplois et qualifications, les demandes et offres de formation initiale et continue et de proposer les redéploiements et compensations nécessaires, en vue d’ajuster aux besoins les formations dispensées ; de proposer, en relation avec les opérateurs économiques et sociaux de leur circonscription, les affectations pédagogiques des structures nouvelles de formation professionnelle compte tenu des capacités offertes par les autres modes de formation. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 101. Les coordonneurs à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont nommés au choix parmi les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre IV Les personnels d’intendance Section 1 L’intendant principal Paragraphe I Définition des tâches Art. 102. Les intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle de l’établissement et, en cas de nécessité, la gestion d’un autre établissement. Ils participent, en collaboration avec les inspecteurs administratifs et financiers, à la formation des personnels d’intendance et de soutien administratif. Ils participent également aux commissions chargées du redressement et de la mise à jour de la comptabilité des établissements de formation professionnelle. 532. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Paragraphe II Conditions de nomination Art. 103. Les intendants principaux des établissements de formation professionnelle sont nommés parmi les intendants des établissements de formation professionnelle, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 Le sous-intendant gestionnaire Paragraphe I Définition des tâches Art. 104. Outre les tâches dévolues aux sous-intendants des établissements de formation professionnelle, les sous-intendants gestionnaires sont chargés, à défaut d’intendant, de la gestion financière et administrative des établissements de formation professionnelle. A ce titre, ils sont agents comptables de l’établissement de formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de recrutement Art. 105. Les sous-intendants gestionnaires sont nommés parmi les sous-intendants ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 L’adjoint des services économiques gestionnaire Paragraphe I Définition des tâches Art. 106. Outre les tâches dévolues aux adjoints | des services économiques des établissements de formation professionnelle, les adjoints des services économiques gestionnaires sont chargés, à défaut des sous-intendants ou des sous-intendants gestionnaires, d’assister l’intendant dans la gestion administrative, financière et matérielle des établissements de formation professionnelle. Paragraphe II Conditions de nomination Art. 107. Les adjoints des services économiques gestionnaires sont nommés parmi les adjoints des services économiques justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 108. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à la formation professionnelle, est établi conformément aux tableaux ci-après : A. EMPLOIS PERMANENTS 1. Les personnels enseignants : CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Professeur d’enseignement professionnel 14 2 400 Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade 15 3 452 Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du 2º grade 16 1 482 2. Les personnels d’encadrement technique et pédagogique: CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Adjoint technique et pédagogique 15 2 443 3. Les personnels de surveillance : CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Surveillant général 14 3 408 Adjoint de formation 11 1 288 Agent technique d’application de la formation professionnelle 9 3 253 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 533 4. Les personnels d’inspection : CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Inspecteur technique et pédagogique 16 5 522 Inspecteur de la formation professionnelle 18 2 606 Inspecteur administratif et financier 18 2 606 5. Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles. CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Opérateur psychotechnicien 12 4 345 Conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles 14 1 392 6. Les personnels d’intendance : CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Intendant des établisse ments de formation professionnelle 15 1 434 Sous-intendant des établissements de formation professionnelle 12 4 345 Adjoint des services écono miques des établissements de formation profession nelle 10 4 281 B. POSTES SUPERIEURS 1. Les personnels enseignants CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Professeur d’enseignement professionnel d’application 14 4 416 Professeur d’enseignement professionnel de réadaptation 14 5 424 Professeur d’enseignement professionnel, chef de section 14 5 424 Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation 15 5 472 Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade, chef de section 15 5 472 Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade chargé de recherche 17 5 581 2. Les personnels d’encadrement : CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage 17 1 534 3. Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles. CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Coordonateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles 15 1 434 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 4. Les personnels d’intendance : CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Intendant principal 16 1 482 Sous-intendant gestionnaire 13 4 383 Adjoint des services économiques gestionnaire 11 4 312 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 109. Sont abrogées toutes dispositions contraires à ce décret, notamment celles des décrets : n° 74-115 du 10 juin 1974, n° 74-116 du 10 juin 1974, n° 74-117 du 10 juin 1974, n° 79-257 du 8 décembre 1979, n° 81-52 du 28 mars 1981, n° 83-102 du 29 janvier 1983, n° 83-103 du 29 janvier 1983 et n° 83-104 du 29 janvier 1983 susvisés. Art. 110. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 21 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 27 mars 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 27 mars 1990 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abbes Nabila, épouse Aît Amara Mouloud, née le 16 septembre 1950 au Caire (Egypte); Abdesselem Driss, né le 8 novembre 1961 à Aïn El Hadid (Tiaret); Addi Abellah, né le 22 mai 1958 à Hadjadj, Sidi Ali (Mostaganem) et ses enfants mineurs: Addi Karima, née le 29 septembre 1982 à Hadjadj (Mostaganem), Addi Noureddine, né le 25 novembre 1984 à Hadjadj (Mostaganem); Addi Fatima, née le 31 août 1960 à Hadjadj, Sidi Ali (Mostaganem) ; Ahmed ben Youcef, né le 27 février 1950 à Mascara, qui s’appellera désormais : Ben Youcef Ahmed ; Aïcha bent Abdelkader, née le 19 novembre 1957 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Khaldi Aïcha; Aïcha bent Doudouh épouse Belgherbi Lahouari, née le 24 juillet 1943 à El Araba, Bethioua (Oran), qui s’appellera désormais : Segar Aïcha; Aïssa ben Ahmed, né le 2 novembre 1944 à El Abadia (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Tebboub Aïssa ; Akouche Boudjema, né le 6 novembre 1964 à Alger centre; Al Sabbagh Mohamed Khaldoune, né le 21 mai 1961 à Hama (Syrie) et son enfant mineur: Al Sabbagh Ahmed Nizar, né le 11 avril 1989 à Hussein Dey (Alger); Al Sabbagh Mohamed Nidal, né le 8 mars 1965 à Hama (Syrie) et sa fille mineure : Al Sabbagh Samira, née le 16 mars 1989 à Hussein Dey (Alger); Al Sabbagh Mohamed Nizar, né en 1927 à Hama (Syrie); Asslan Khalil, né le 11 septembre 1937 à Aïn El Arab, Alep (Syrie); Al Rayes Hatem, né le 14 février 1937 à Hama (Syrie), et ses enfants mineurs: Al Rayes Anisse Abderrahmane, né le 11 octobre 1980 à Sidi M’Hamed (Alger), Al Rayes Mohamed Faïçal, né le 10 décembre 1981 à Sidi M’Hamed (Alger); Bachir ould Tayeb, né le 27 mars 1957 à Sidi Ben Adda (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Yahyaoui Bachir ; Baksh Syed Mohamad, né le 8 mai 1943 à Trimph (Guyanne), et ses enfants mineurs : Baksh Amira, née le 13 août 1983 à Bordj El Kiffan (Alger), Baksh Halim, né le 13 janvier 1987 à Kouba (Alger); 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 535 Benali Kheira, épouse Belarabi Salah, née le 26 août 1935 à Mostaganem; Ben Hamadi Mohamed Azzedine, né le 20 mai 1962 à Djebahia (Bouira); Bougrine Melouka, épouse Guendoud Abdelkader, née le 20 janvier 1948 à Bouhanifia (Mascara); Boussyali Abderrahmane, né le 1 décembre 1954 à Staoueli (Tipaza); Chaib Mohamed, né le 5 mars 1958 à Telbenet, Djendel (Aïn Defla); Charoukh Salah Eddine, né le 7 septembre 1941 à Assila (Syrie), et ses enfants mineurs: Charoukh Ossama, né le 28 mars 1971 à Rekka (Syrie), Charoukh Idmire, né le 14 octobre 1974 à Rekka (Syrie), Charoukh Inel, né le 7 novembre 1984 à Annaba ; Dadi Mourad, né le 23 décembre 1964 à Bou Smaïl (Tipaza); Dadi Yacine, né le 11 mai 1963 à Bou Smaïl (Tipaza); Dandoura Abdelfoudil, né en 1963 à Tamanghasset ; Dia Ali, né le 10 mars 1957 à Kafr-Sir (Liban), et sa fille mineure: Dia Lana, née le 24 janvier 1987 à Sidi M’Hamed (Alger); El Azouzi Khaled, né le 25 décembre 1965 à El Harrach (Alger); El Azouzi Naïma, née le 3 avril 1967 à El Harrach (Alger); El Djaber Abdeljalil, né le 25 décembre 1946 à Jedraia (Syrie), et ses enfants mineurs: El Djaber Dhalal, né le 24 février 1974 à Djasr Chouour (Syrie), El Djaber Yasser, né le 2 avril 1977 à Djasr Chouour (Syrie), El Djaber Mohamed, né le 4 janvier 1980 à Djasr Chouour (Syrie), El Djaber Mehdi, né le 14 janvier 1983 à Constantine, El Djaber Asma, née le 27 novembre 1984 à Constantine; Ramadane Fahla Hassan, né le 25 janvier 1940 à Hama (Syrie), et ses enfants mineurs : Ramadane Fahla Ahmed, né le 8 septembre 1983 à Alger centre, Ramadane Fahla Mena, née le 7 mai 1985 à Biskra; Farah Rkia, veuve Moussa Ould Kaddour, née en 1918 à Kasba Tadla, Beni Mellal (Maroc) ; Fatima bent Ali, veuve Maamar ben Mohamed, née en 1938 à Chaabat El Lenam (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Ben Mokhtar Fatima; Fatma bent Abderrahmane, veuve Belati Abdellah, née en 1931 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Daoudi Fatma ; Grangaud Malik Nicolas, né le 7 janvier 1969 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Grangaud Malik; Haddou Taous, veuve Aïssa Mamar, née le 20 février 1946 à Bourkika (Tipaza); Helima bent Abdelkrim, épouse Boudali Lakhdar, née le 26 février 1940 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Jouhri Helima ; Hamadi Belgacem, né le 21 novembre 1966 à Bouaïche, Ksar El Boukhari (Médéa); Hamadi Mohammed, né le 27 février 1961 à Bouaïche, Ksar El Boukhari (Médéa); Hamza Souleymane Ayman, né le 26 juin 1967 à Sig (Mascara); Hassen Hamdi,né le 28 juin 1949 à Assiout (Egypte), et ses enfants mineurs: Hassen Riham, née le 6 décembre 1981 à Aïn Defla, Hassan Mohammed, né le 28 avril 1984 à Miliana (Aïn Defla); Hellali Hakima, épouse Amira Lakhdar, née le 12 octobre 1955 à El Kala (El Tarf); Kasmia bent Abdelkader, épouse Chahraoui Abdelmoumene, née le 17 janvier 1953 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Khaldi Kasmia; Khalafa Habib, né en 1962 à Oued El Kheir (Mostaganem); Khalafa Khattab, né le 8 octobre 1966 à Oued El Kheir (Mostaganem); Khelidja bent El Hadj, épouse Bourkaib Mohamed Ourabah, née le 9 septembre 1940 à Iferhounene (Tizi Ouzou) qui s’appellera désormais : Hadj Khelidja; Khouildi Djalal, né le 6 janvier 1964 à Guelma; Khouildi Salah, né le 3 avril 1966 à Guelma ; Lamdaghri Mourad, né le 6 août 1961 à Baraki (Alger); Larbi ben Mohammed, né le 2 avril 1955 à Beni Haoua (Chlef), qui s’appellera désormais; Benabdellah Larbi; Louizi Abdelkader, né le 6 janvier 1967 à Maghnia (Tlemcen); 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Maguinia Bent Hamadia, épouse Chergui Aïssa, née en 1947 à Bazagor (Niger), qui s’appellera désormais : Athmane Maghnia ; Makawi Ghassan, né le 26 juin 1947 à Nablus (Palestine), et ses enfants mineurs : Makawi Dania, née le 10 février 1979 à Oran, Makawi Nadjla, née le 18 janvier 1984 à Oran, Makawi Mustapha, né le 6 décembre 1986 à Oran; Maroc Khedidja, née le 12 janvier 1919 à Blida ; Mohamed ben Messaoud, né le 30 novembre 1952 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Bouchekara Mohamed; Mostefa ben Bousnet, né le 12 juillet 1961 à Oran, qui s’appellera désormais : Belhadj Mostefa ; Nehili Laiche, né le 5 janvier 1960 à Aïn El Assel (El Tarf); Quali Chaïb, né le 13 mai 1964 à Hennaya (Tlemcen); Ouarghami Salah, né le 16 août 1960 à Ben M’Hidi (El Tarf); Pavlova Lilia Hristova, épouse Sadi Ahmed, née le 26 septembre 1947 à Sofia (Bulgarie); Si Mohammed Djahid, né le 8 juillet 1962 à Boufarik (Blida); Solois Michel, né le 24 mars 1956 à N’Guigmi, département de Diffa (Niger), et ses enfants mineurs : Solois Abderaouf, né le 31 mai 1983 à Mlika (Ghardaïa), Solois Rehab, né le 11 février 1988 à Tamanghasset, Solois Mohamed Mokhtar, né le 6 août 1989 à Metlili (Ghardaïa), ledit Solois Michel s’appellera désormais : Solois Bachir; Tayaa Halima, née le 22 mars 1964 à Aïn Temouchent; Tijani Ahmed, né en 1914 à Beb El M’Rouj, Taza (Maroc); Zaghdoudi Sebti, né le 18 septembre 1965 à El Kala (El Tarf); Zenasni Khadidja, épouse Seghier Miloud, née le 22 novembre 1935 à Beni Saf (Aïn Témouchent); Zineb bent Mohamed, veuve Kendi Slimane, née le 21 février 1911 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kendi Zineb ; Zien Ilabidin Farouk, né en 1945 à Lataquié (Syrie), et ses enfants mineurs: Zien Ilabidin Khaldoun, né le 28 mai 1978 à Hussein Dey (Alger), Zien Ilabidin Redouan, | né le 14 juin 1980 à Hussein Dey (Alger), Zien Ilabidin Nirouz, née le 1 avril 1985 à Hussein Dey (Alger); Chawki Saad, né le 1 mars 1949 à Deraa (Syrie); Khedidja bent Ahmed, épouse Ikhlef Mohammed, née le 24 mai 1953 à Beni Mester, Sebra (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Mouhra Khedidja; Fatma bent Hamadi, née le 7 mars 1964 à Oran, qui s’appellera désormais : Briouel fatma ; Zohra bent Brahim, épouse Cherbel Mohamed, née le 18 janvier 1952 à Oued Fodda (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Bensaid Zohra ; Mohamed Ben Brahim, né le 26 mars 1957 à Oued Fodda (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Bensaid Mohamed; Chérifa bent Brahim, épouse Bouziane Kermal, née le 30 mars 1964 à Oued Fodda (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Bensaid Chérifa ; Gassouma Mohamed Larbi, né le 30 janvier 1925 à Tunis, et ses enfants mineurs: Gassouma Mohamed Moncef, né le 4 avril 1971 à El Biar (Alger), Gassouma Saida, née le 16 mai 1979 à Sidi M’Hamed (Alger); Ayad Ghada, épouse El Shami Akram, née le 1ª er janvier 1942 à Yaffa (Palestine); Par décret présidentiel du 27 mars 1990 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abbas ben Salah, né le 27 décembre 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Bensalah Abbas ; Abdallah ben Mohamed, né le 3 décembre 1960 à la Casbah (Alger), qui s’appellera désormais: Bouyarmane Abdallah ; Abdelkader ben Hamou, né le 4 août 1952 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Hamou Abdelkader; Abdellaoui Lahcen, né le 30 mai 1961 à Béchar Djedid (Béchar); Abdelmadjid ben Mohamed, né le 21 janvier 1946 à Ouled Kassem, El Milia (Jijel), qui s’appellera désormais: Maslouhi Abdelmadjid ; Ahmed ben Mohamed, né le 24 février 1949 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs : Hadjeri Ouled Ahmed, né le 25 décembre 1972 à Bensekrane (Tlemcen), Karima bent Ahmed, née le 25 juillet 1974 à Bensekrane, (Tlemcen) Ali Ouled Ahmed, né le 1er janvier 1978 à Bensekrane, (Tlemcen) 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 537 Mohammed Ouled Ahmed, né le 17 avril 1,981 à Tlemcen, Nassira bent Ahmed, née le 7 décembre 1982 à Bensekrane(Tlemcen), Fatima bent Ahmed, née le 29 novembre 1986 à Bensekrane (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Nehari Ahmed, Nehari Hadjeri, Nehari Karima, Nehari Ali, Nehari Mohammed, Nehari Nassira, Nehari Fatima : Ahmed ben Mohamed, né le 29 novembre 1959 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Bouassaria Ahmed; Aïcha bent Miloud, épouse Bachir Brahim, née le 6 décembre 1949 à Oran, qui s’appellera désormais : Ben Miloud Aïcha; Aïssa Mohamed, né en 1931 au Douar Boumaad, fraction de Beni Taaban, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Smaïl ben Mohamed, né le 27 mai 1973 à Kouba (Alger), Nadjia bent Mohamed, née le 28 Avril 1976 à Boufarik (Blida), Karima bent Mohamed, née le 26 juin 1985 à Hussein Dey (Alger), lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais ; Aïssa Smaïl, Aïssa Nadjia, Aïssa Karima; Aït Ali Lahcen, né en 1928 à Aït Attab, province d’Azil (Maroc); Akrouh Slimane, né en 1925 à Béni Hafifa, El Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs: Selmane Abdelkader, né le 15 décembre 1972 à Aïn Tedeles (Mostaganem) Selmane Hamama, née le 26 janvier 1975 à Aïn Tedeles (Mostaganem) Selmane El Hadj, né le 14 décembre 1975 à Aïn Tedeles, Selmane Dehiba, née le 12 septembre 1977 à Aïn Tedeles, Selmane Nebia, née le 16 juin 1979 à Aïn Tedeles (Mostaganem) Selmane Aïcha, née le 19 mai 1982 à Aïn Tedeles (Mostaganem), lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Akrouh Abdelkader, Akrouh Hamama, Akrouh Elhadj, Akrouh Dehiba, Akrouh Nebia, Akrouh Aïcha; Ali ben Ahmed, né le 14 décembre 1953 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais : Belarbi Ali ; Amar ben Amar, né en 1924 à Douar Taghraouine, fraction d’El Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs : Houria bent Amar, née le 9 avril 1971 à Miliana, Djohar bent Amar, née le 21 février 1973 à Miliana, Naima bent Amar, née le 30 mai 1978 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appelleront désormais : Marzouki Amar, Marzouki Houria, Marzouki Djohar, Marzouki Naima ; Aouicha Mohamed, né en 1933 au douar Aït Younes, fraction de Beni Boukhlaf, tribu de Beni Bou Ayach, province d’El Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs Aouicha Nadjima, née le 10 avril 1974 à Boufarik, Aouicha Ahcene, né le 12 mai 1975 à Boufarik, Aouicha Razika, née le 12 août 1981 à Boufarik, Aouicha Tayeb, né le 25 octobre 1983 à Douera (Blida); Aouragh Bouziane, né en 1930 à la tribu de Beni Sidel (Maroc), et ses enfants mineurs : Aouragh Malika, née le 20 octobre 1971 à Chebli, (Blida) Aouragh Ratiba, née le 12 janvier 1976 à Chebli (Blida) Aouragh Abdellah, né le 31 octobre 1982 à Chebli (Blida); Azarfane Ahmed, né en 1935, à douar Azarfane, Beni Said Adaïa El Ouata (Maroc), et ses enfants mineurs : Azarfane Zohra, née le 28 juin 1971 à Mostaganem, Azarfane Rachida, née le 17 février 1973 à Stidia (Mostaganem), Azarfane Djahida, née le 12 septembre 1975 à Mostaganem, Azarfane Houria, née le 27 juin 1978 à Mostaganem, Azarfane Naïma, née le 21 juillet 1979 à Aïn Nouici (Mostaganem), Azarfane Safia, née le 19 novembre 1979 à Aïn Nouici (Mostaganem), Azarfane Soumia, née le 18 avril 1981 à Stidia (Mostaganem), Azarfane Nawel, née le 29 mars 1981 à Aïn Nouici (Mostaganem), Azarfane Djaafar, né le 12 août 1982 à Stidia (Mostaganem), Azarfane Mansour, né le 8 juin 1984 à Mostaganem, Souâd bent mohamed, née le 27 octobre 1985 à Mostaganem, ladite Souâd bent Mohamed s’appellera désormais: Azarfane Souâd; Bahia bent El Mekki, épouse Ardjani Youcef, née en 1950 à Ksar El Haine, Tizimi, Erfoud (Maroc), qui s’appellera désormais : Hadjadji Bahia ; Belarbi Hamid, né le 4 novembre 1962 à Sidi Moussa (Blida); Benali Ahmed, né le 13 mars 1949 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Benhaddou Ali, né le 14 février 1941 à Larbaa (Blida); Ben Hammou Ahmed, né en 1926 au douar Ida Ou Issem, Essaouira (Maroc), et ses enfants mineurs : Ben | Hammou Fatiha, née le 27 juin 1972 à El Affroun (Blida), Ben Hammou Omar, né le 30 décembre 1974 à Mouzaia (Blida), Ben Hammou Zouher, né le 22 mars 1977 à El Affroun (Blida) Ben Hammou Ali, né le 26 mars 1979 à El Affroun. (Blida); Benseddik Chellali, né le 18 avril 1943 à Ksar Chellala (Tiaret); Boucifi Lalla, épouse Reby Abdallah, née en 1944 à Zenata, El Goléa (Ghardaia); Boudjettari Mohamed, né le 19 janvier 1958 à Boufarik (Blida) ; Boulachhoub Brahim, né en 1905 à Douar Izalimen, tribu Aït Irouzane, cercle de Tiznit, province d’Agadir (Maroc), et sa fille mineure: Fahima bent Brahim, née le 24 juillet 1971 à Ouenza (Tébessa), ladite Fahima bent Brahim, s’appellera désormais: Boulachhoub Fahima ; Boulachhoub Djemaa, née le 16 janvier 1959 à Quenza (Tébessa); Boulachhoub Habiba, née le 12 mai 1961 à Ouenza (Tébessa); Boulachhoub Mohamed, né lé 23 janvier 1964 à Quenza (Tébessa); Doudouhi Djillali, né le 10 mars 1966 à Oued El Alleug (Blida); 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Doudouhi Mimun, né le 14 juin 1962 à Oued El Alleug (BLida); Doudouhi Nordinne, né le 27 janvier 1955 à Oued El Alleug (Blida); Eid Mohamed Gamal, né le 1 octobre 1941 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs : Eid Ahmed, né le 1er novembre 1978 à Blida, Eid Mahmoud, né le 24 janvier 1983 à Blida, Eid Redha, né le 19 mai 1984 à Blida; El Hadfaoui Abdelkader, né en 1945 à Béchar, et ses enfants mineurs; El Hadfaoui Abdelali, né le 29 avril 1975 à Béchar, El Hadfaoui Fouzia, née le 24 avril 1977 à Debdaba (Béchar), El Hadfaoui Naïma, née le 13 août 1980 à Debdaba (Béchar), EL Hadfaoui Mohammed, né le 17 septembre 1983 à Debdaba (Béchar); El Houcine ben Moussa, né le 28 novembre 1949 à Béchar, qui s’appellera désormais: Bentaleb El Houcine; El Massalma Abdelsalam, né le 18 février 1963 à Draa (Syrie); El Massalma Okba, né le 15 mars 1967 à Béjaia ; Fatima bent Salem, veuve Hamadi Boumediene, née le 24 juin 1943 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Boutahar Fatima; Fatma bent Amar, épouse Ballaouane Benyahia, née le 6 décembre 1954 à Aïn Torki (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Marzouki Fatma ; Fettouma bent Mohammed, épouse Benchikh Abdelkader, née le 1 mars 1925 à Annaba, qui s’appellera désormais : Abid Fettouma; Gadalla Mostafa, né le 5 octobre 1952 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs; Gadalla Amina, née le 14 juillet 1977 à Bologhine (Alger), Gadalla Mounir, né le 26 septembre 1979 à Alger centre, Gadalla Hani, né le 4 juin 1986 à Alger centre ; Guenfouda Fatima, épouse El Hadfaoui Abdelkader, née le 17 juillet 1956 à Béchar ; Ghzali El Mamoun, né en 1921 à Tendrara, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Ghzali Rachid, né le 18 Avril 1971 à Hammam Boughrara (Tlemcen), Ghzali Noreddine, né le 28 novembre 1973 à Hammam Boughrara (Tlemcen), Ghzali Mohammed, né le 11 janvier 1975 à Hammam Boughrara (Tlemcen), Ghzali Ahmed, né le 28 novembre 1976 à Hammam Boughara (Tlemcen), Ghzali Ouassini, né le 4 octobre 1980 à Maghnia (Tlemcen) ; Halima bent Amar, épouse Ahmed Ould Mohamed, née le 3 décembre 1952 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Ramdani Halima ; Hammu Ahmed, né le 13 janvier 1951 à Bordj El Kiffan (Alger); Kasmo Ahlam, épouse Debbah El Bakar Mohamed Nidhal, née en 1947 à Alep (Syrie); Laid ben Lahcene, né le 25 septembre 1950 à Oran, qui s’appellera désormais : Belarbi Laid ; Houssine ben Mohamed, né le 14 juin 1942 à Ksar Boudenib (Maroc), et ses enfants mineurs: Benmohamed Hadj Omar, né le 7 février 1973 à Mostaganem, Benmohamed Abdelkader, né le 28 août 1975 à Mostaganem, Benmohamed Linda Embarka, née le 9 janvier 1977 à Mostaganem, Benmohamed Nora Fatiha, née le 10 août 1978 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais: Maamar Lhoussine, Maamar Hadj Omar, Maamar Abdelkader, Maamar Linda Embarka, Maamar Nora Fatiha ; Meini Eliane Michelle Amélie, épouse Lakhdar Hamina Mohamed, née le 3 septembre 1938 à Cannes (Alpes Maritimes France), qui s’appellera désormais : Meini Meriem; Mahfoud ben Abdallah, né le 26 septembre 1954 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Aït Belkhier Mahfoud; M’hamed ben Mohamed, né le 13 mars 1957 à Fouka (Blida), qui s’appellera désormais : Haddou M’Hamed ; Mohamed ben Mohamed, né le 30 juin 1952 à Meftah (Blida), qui s’appellera désormais: Benhaddou Mohamed; Mohamedi ben Ahmed, né en 1937 à douar Amoussata Amjaou, Béni Said (Maroc), et ses enfants mineurs : Djemaia bent Mohamedi, née le 28 septembre 1974 à Gdyel (Oran), Fethi ben Mohamedi, né le 9 janvier 1977 à Oran, Mohamed ben Mohamedi, né le 1er juin 1978 à Gdyel (Oran), Orkia bent Mohamedi, née le 5 novembre 1982 à Oran, Kheira bent Mohamedi, née le 12 juin 1986 à Gdyel (Oran), Ahmed ben Mohamedi, né le 12 septembre 1987 à Gdyel (Oran), qui s’appelleront désormais: El Moussaoui Mohamedi, El Moussaoui Djemaia, El Moussaoui Fethi, El Moussaoui Mohamed, El Moussaoui Orkia, El Moussaoui Kheira, El Moussaoui Ahmed; Mohammed ben Abdelkrim, né le 29 octobre 1959 à Oran, qui s’appellera désormais : Haddou Mohammed ; Mohammed ben Ahmed, né le 10 janvier 1960 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais; Ankour Mohammed; Mohammed ben Amar, né le 2 mars 1966 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Marzouki Mohammed; Mokhtar ben Mohammed, né le 20 octobre 1947 à Oran, qui s’appellera désormais : Abdou Mokhtar ; Mouldia bent Salem, née le 12 février 1946 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Boutahar Mouldia; Moussaoui Lataouia, épouse Zekraoui Miloud, née en 1939 à Sidi Daho (Sidi Bel Abbès); 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 539 Paulet Marcelle Antoinette, épouse Belaid Noui, née le 14 septembre 1931 à Saint Etienne (France), qui s’appellera désormais: Paulet Halima; Raad Djamila, Veuve Emir Abdelaziz Djazairy, née en 1928 à Raja Essalah Damas (Syrie); Rassaa Mohamed Moncef, né lé 30 avril 1930 à Tunis, et ses enfants mineurs: Rassaa Mourad, né le 1er septembre 1972 à Alger centre, Rassaa Lotfi, né le 4 septembre 1983 à El Hammadia (Alger) : Salim Sadika, née le 23 mai 1933 à Menoufia (Egypte); Sellam Zoubida, née le 23 juillet 1957 à Baba Hassen (Tipaza); Tahri Fatma, épouse Hammadi Abdelkader, née en 1939 à Sali, Reggan (Adrar); Doudouhi Abdelaziz, né le 5 octobre 1952 à Blida, et ses enfants mineurs: Doudouhi Mohamed, né le 28 janvier 1978 à Blida Doudouhi Redha, né le 13 janvier 1981 à Blida, Doudouhi Souad, née le 23 décembre 1981 à Blida, Doudouhi Mustapha, né le 12 mai 1985 à Blida, Doudouhi Rachida, née le 6 novembre 1987 à Blida. «» Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département chargé du service presse, information et traduction à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de département chargé du service presse, information et traduction à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Megueddem, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département de l’équipement, des infrastructures, de la technologie et de la recherche à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de département de l’équipement, des infrastructures, de la technologie et de la recherche à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelouahab Bennini, appelé à exercer une autre fonction. -«» Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la Présidence de la République, exercées par Mme Louiza Sadia, épouse Benhabylès, appelée à exercer une autre fonction. | Décrets présidentiels du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à la Présidence de la République, exercées par : MM. Ramdane Djidjelli, Belarbi Kadri, Saïd Madjid Ouadi, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la Présidence de la République, exercées par M. Fethi Benachenhou. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeurs à la Présidence de la République exercées par : MM. Larbi Bentamar, Abdelkader Abdellaoui, Mohamed Tahar Nafaâ, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs des relations avec les presses, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Hennache, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un juge. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, Mlle Aïcha Nabti, juge au tribunal de Béchar est licenciée de ses fonctions. 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 Décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er avril 1990, M. Liamine Zeroual est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Roumanie. «» Décret présidentiel du 1ª avril 1990 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1er avril 1990, sont nommés en qualité de jugés et affectés auprès des tribunaux suivants : Mlles Nadia Bazizi, au tribunal d’El Kseur; Fatiha Boukhorsa, au tribunal de Oued Rhiou ; Nadjia Lanani, au tribunal de Tighennif; Djahida Larine, au tribunal de Cherchell ; MM. Abderrahmane Barbara, au tribunal de Tiaret; Mohamed Belbouab, au tribunal d’Alger ; Abdelkader Djahlat, au tribunal de Labiod Sidi Cheikh; Habib Gueziri, au tribunal de Skikda; Saïd Handjar, au tribunal de Larbaâ ; Abdelkader Larbi, au tribunal de Mascara ; Boubekeur Maâchi, au tribunal de Tamanghasset; Ahmed Mekhilef, au tribunal de Tamanghasset; Ahcène Nahli, au tribunal de Bouchegouf; Rachid Ouacham, au tribunal d’Alger; Abdelkader Ramdani, au tribunal de Bouira ; Amar Rezaïki, au tribunal de Tamanghasset; Saâdi Sayoud, au tribunal de Béchar; Ali Taguia, au tribunal de In Salah. «» Décret présidentiel du 1ª avril 1990 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Sidi Okba. Par décret présidentiel du 1 avril 1990, M. Rafik Menasria est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Sidi Okba. | Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 15 novembre 1986 portant nomination de M. Semch Eddine Chitour, en qualité de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Semch Eddine Chitour. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. - » « - Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du personnels auprès du ministre délégué aux universités, exercées par M. Omar Belmokhtar. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeur de la coopération, de la formation et du perfectionnement à l’étranger auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 31 mars, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération, de la formation et du perfectionnement à l’étranger, au ministère délégué aux universités, exercées par M. Mohamed Salah Bencheich El Fegoum. 2 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 541 Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’enseignement supérieur, exercées par M. Sidi Mohamed Brahim Otsmane. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué aux universités, exercées par M. M’Hamed Guellai. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué aux universités, exercées par Mme Aïcha Zelmat. . » « Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation et de l’information, au ministère délégué aux universités, exercées par M. Abderrahmane Rebah. » « Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en charia d’Adrar. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Mohamed Boudouaya est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en charia d’Adrar. » « Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur du centre des œuvres sociales universitaires d’Alger-Centre. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Mohand Boukersi est nommé directeur du centre des œuvres sociales universitaires d’Alger-Centre. Décret exécutif du 15 avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Mekhlouf Boumaraf est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué aux universités. Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Abdelhamid Merad Boudia est nommé directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique. Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur de l’école nationale polytechnique (Ε.Ν.Ρ). Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Mohamed Ameziane Aït Ali est nommé directeur de l’école nationale polytechnique (E.N.Ρ.). Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Abdelouahab Dif est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger. » « Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Sid Ali Daradji est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa. 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 mai 1990 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES· ETRANGERES Arrêté du 1 avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1 avril 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Mohammed Haneche est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 avril 1990 déterminant le format et les caractéristiques techniques des affiches électorales. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu le décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 relatif aux modalités de publicité des candidatures aux élections; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté détermine, dans le cadre de l’article 10 du décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 susvisé, le format et les caractéristiques techniques des affiches électorales. Art. 2. - Les affiches électorales doivent être de format maximum de 1000 mm x 650 mm et imprimées sur du papier de même couleur que les bulletins de vote. Art. 3. L’affiche électorale doit comporter suffisamment d’éléments de nature à identifier la liste de candidature à laquelle elle se rapporte. Elle doit notamment comporter, de manière expresse, les mentions suivantes : nature et date de l’élection, titre de la liste, devise de la liste (le cas échéant), wilaya et circonscription électorale concernées. Art. 4. Le directeur des élections et des affaires générales et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 mars 1990 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur de la comptabilité; Vu l’arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité ; ! Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Gas, directeur de la comptabilité à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions y compris les arrêtés de débet et ceux de nomination ou d’agrément des agents comptables des établissements publics. Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1989 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. Imprimerie Officielle 7, 9. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger