Décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle
Article 2
فتح المادةLe corps des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle est géré par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle sont en position d'activité dans les services extérieurs et dans les établissements de formation professionnelle relevant du ministère du travail et des affaires sociales.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé l'emploi spécifique de chef de centre.
Le nombre d'emplois de chef de centre est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle sont recrutés par concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du diplôme d'opérateur psychotechnicien délivré par l'institut de psychologie appliquée et d'orientation scolaire et professionnelle de l'université d'Alger.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةLes opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales Ils peuvent être titularisés, après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n" 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une nouvelle période de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-181 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonction naires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes chefs de centres sont nommés parmi les Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, après avis portant statut général de la fonction publique et notamment de la commission paritaire par le ministre du travail et des affaires sociales.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de centre, les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle justifiant de trois années au moins d'ancienneté dans le corps.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des opérateurs psychotechniciens, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Chapitre III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de centre, est fixée à 30 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion d'opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des opérateurs psychotechniciens, il est procédé à l'intégration des opérateurs psychotechniciens, des chefs de centre de sélection et des adjoints techniques psychotechniciens de la formation professionnelle des adultes, titulaires du diplôme d'opérateurs psychotechnciens et en fonctions au 31 décembre 1973.
Article 14
فتح المادةLes agents visés à l'article 13 ci-dessus, recrutés en application de l'arrêté du 15 octobre 1952 sont intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens à la date du 1er janvier 1974. Ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année de services effectifs.
Article 15
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens sont reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1973 sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment celles prévues par l'arrêté du 15 octobre 1952.
Article 17
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-117
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à ce décret, notamment celles des décrets : n° 74-115 du 10 juin 1974, n° 74-116 du 10 juin 1974, n° 74-117 du 10 juin 1974, n° 79-257 du 8 décembre 1979, n° 81-52 du 28 mars »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-117
Décret exécutif nº 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle
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Décret n° 81-394
Décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l'institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement
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Arrêté
Arrêté du 31 mai 1978 fixant la date et organisant ies élections des représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de la formation professionnelle
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