Décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions aux complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'assiette de recouvrement et d'affectation de la taxe compensatoire instituée par l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 71-7 de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, la taxe compensatoire est exigible : 1º sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d'usine.
Dans ce cas, la taxe est perçue par l'administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires; 2º sur les produits finis importés, à l'importation, y compris celle réalisée par des personnes physiques ou morales pour leur propre besoin.
Dans ce cas, la taxe est assise et recouvrée comme en matière de douanes par l'administration des douanes.
Article 3
فتح المادةLe produit de la taxe compensatoire est versé au compte spécial du trésor, intitulé fonds de compensation des prix ».
Toute modification du prix de vente d'un produit bénéficiant de la compensation doit être soumise à l'avis du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification. 1714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette compensation prendra, le cas échéant, en compte de financement des frais de transport engagés dans le cadre d'opérations spéciales décidées par le Gouvernement, en vue du rapprochement des produits de consommation courante des consommateurs des régions défavorisées.
Article 4
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification détermine, conformément aux objectifs du plan annuel, les prévisions de ressources et de dépenses applicables à chaque produit, gamme ou famille de produits.
In détermine également le montant prévisionnel de l'aide consentie en faveur des produits destinés à l'exportation.
Article 5
فتح المادةLe ministre des finances est ordonnateur du compte spécial. Le comptable assignataire est le trésorier principal d'Alger.
Article 6
فتح المادةLe mandatement s'effectue sur la base de pièces justificatives transmises au ministre du commerce par les opérateurs concernés. i La nature des documents visés à l'alinéa ci-dessus et les modalités de leur transmission seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification.
Article 7
فتح المادةLe comptable assignataire communique au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification un état trimestriel faisant ressortir, distinctement, les recettes et les dépenses par produit.
أُلغي بموجب Décret n° 85-54 (ج.ر عدد 11 لسنة 1985)
Article 8
فتح المادةEn cas d'insuffisance de disponibilités ou de ressources, le trésor public procède à une avance, dans les conditions et formes prévues par la loi.
Article 9
فتح المادةLe produit des prélèvements, déjà opérés au titre de la compensation, est versé au fonds de compensation des prix ».
Article 10
فتح المادةDans le cas où, malgré le prélèvement de la taxe compensatoire, le prix résultant des différents coûts s'avère, du fait des fluctuations des prix à l'importation, inférieur au prix fixé, celui-ci est maintenu et la différence est versée par l'opérateur économique au fonds de compensation des prix ».
Article 11
فتح المادةToute personne physique ou morale effectuant des opérations passibles de la taxe compensatoire doit, dans les quinze (15) jours suivant le début de ces opérations, souscrire à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dépend, une déclaration indiquant notamment : ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe compensatoire, l'emplacement du ou des établissements qu'elle exploite, la déclaration prévue ci-dessus est certifiée, datée et signée, soit par l'assujetti, soit par son mandataire, justifiant d'un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982
Article 12
فتح المادةToute personne physique ou morale effectuant des opérations passibles de la taxe compensatoire, doit tenir une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d'affaires imposable à ladite taxe.
La taxe compensatoire qui vient en sus des droits eť taxes exigibles n'entre pas en compte dans la détermination de l'assiette des Impôts, taxes et droits de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause.
Le montant de la taxe doit obligatoirement aрра- raître, d'une manière distincte, sur les factures établies par les redévables de ladite taxe.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables de la taxe compensatoire, doivent être conservées pendant le délai de dix (10) ans prévu par l'article 10 du code du commerce; ce délai prend effet à compter de la date de la dernière écriture en ce qui concerne la comptabilité et de la date d'établissement, en ce qui concerne les pièces justificatives.
Article 14
فتح المادةLes redevables de la taxe compensatoire sont tenus de déposer, avant le 20 du mois qui suit celui de leur vente à l'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent, une déclaration mentionnant :
- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse, le chiffre d'affaires taxable,
- le taux d'imposition, le montant total des droits arrondi à la dizaine de dinars la plus proche.
Article 15
فتح المادةIl est procédé à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires soumis à la taxe compensatoire conformément aux dispositions de l'article 32 du code des taxes sur le chiffre d'affaires : 1º dans le cas où le redevable n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 5 ci-dessus, huit (8) jours, au plus tard, après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 2º s'il ne détient pas de comptabilité régulière permettant de justifier ses déclarations ; 3º lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait de tiers; 4° dans le cas où, bien que les déclarations alent été souscrites, il s'avère que le chiffre d'affaires passible de la taxe compensatoire déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l'aide des éléments dont il dispose.
Article 16
فتح المادةLa taxation d'office résultant de cette évaluation est notifiée au redevable et donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l'article 61 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
En cas de contestation, il est fait application des dispositions de l'article 34 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 14 décembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةEn cas de dépôt de la déclaration après le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, il est fait application des pénalités édictées par l'article 60 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 18
فتح المادةToutes obligations légales ou réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au palement de la taxe compensatoire qui doit être effectué avant le 25 du mois qui suit celui de la vente, donne lieu à la perception d'une pénalité fiscale dans les conditions prévues par l'article 51 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 19
فتح المادةPour le recouvrement de la taxe compensatoire et des pénalités fiscales y afférentes, le trésor 'bénéficie d'un privilège s'exerçant dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 54 à 56 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 20
فتح المادةLa constatation et la répression des infractions aux dispositions relatives à la taxe compensatoire sont effectuées, conformément aux dispositions des articles 58 à 84 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 21
فتح المادةA l'importation, la taxe compensatoire étant assise et recouvrée comme en matière de douane, la constatation des infractions et les poursuites sont effectuées par l'administration des douanes et les instances, jugées par les juridictions, compétentes en la matière.
Les dispositions de la législation douaniere relatives aux privilèges et hypothèques de l'administration des 'douanes sont applicables en matière de taxe compensatoire à l'importation.
Article 22
فتح المادةLe produit des pénalités résultant de l'application des dispositions du présent décret, est versé au budget de l'Etat, conformément à l'article 71-9 de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 85-54
« L'article 7 du décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret exécutif n° 92-252
Décret exécutif n 92-252 du 16 juin 1992 portant affectation pour l'exercice 1992 des ressources du fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 avril 1992 fixant les、 modalités d'application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Décret exécutif n° 92-109
Décret exécutif n° 92-109 du 14 mars 1992 fixant les modalités d'allocation des ressources du fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Arrêté
Arrêté du 30 septembre 1991 fixant les prix plafonds à la production et les modalités de compensation des prix du double concentré de tomate, p 1730
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Décret exécutif n° 91-399
Décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d'allocation des subventions du fonds de compensation des prix, p 1717
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Décret exécutif n° 90-413
Décret exécutif nº 90-413 du 22 décembre 1990 fixant, pour l'année 1900, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation
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Décret exécutif n° 90-157
Décret exécutif n° 90-157 du 26 mai 1990 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
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Décret exécutif n° 89-249
Décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l'année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p
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Décret n° 88-129
Décret n° 88-129 du 28 juin 1988 fixant, pour l'année 1988, la liste des produits soumis à prélévement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du Fonds de compensation
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Décret n° 88-53
Décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais
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Décret n° 87-74
Décret n° 87-74 du 31 mars 1987 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
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Décret n° 87-73
Décret n° 87-73 du 31 d'instruction de l'Armée au profit du ministère de 325. mars 1987 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
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Décret n° 87-58
Décret n° 87-58 du 24 février 1987 fixant, pour l'année 1987, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 août 1986 relatif aux prévisions de ressources et de dépenses liées à la compensation au titre de l'année 1986
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Décret n° 86-43
Décret n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour l'année 1986, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources provenant de cette taxe
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Décret n° 86-21
Décret n° 86-21 du 4 février 1986 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
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Décret n° 86-20
Décret n° 86-20 du 4 février 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution des engrais
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1985 relatif aux prévisions de ressources et de dépenses liées à la compensation, au titre de l'année 1985
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Décret n° 85-118
Décret n° 85-118 du 7 mai 1985 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
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Décret n° 85-54
Décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant, pour l'année 1985, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 décembre 1984 relatif aux ressources et aux dépenses liées à la compensation, au titre de l'année 1984
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Décret n° 84-391
Décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1984 relatif à la nature et aux modalités de transmission des documents sur la base desquels s'effectue le mandatement des opérateurs, au titre de la compensation
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Décret n° 84-23
Décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-041 Intitule Fonds de compensation
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Décret n° 84-18
Décret n° 84-18 du 4 février 1984 fixant, pour l'année 1984, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe
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Décret n° 84-16
Décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
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Décret n° 83-153
Décret n° 83-153 du 5 mars 1983 fixant, pour l'année 1983, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe
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Décret n° 82-450
Décret n° 82-450 du 11 décembre 1982 fixant, pour l'année 1982, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant de cette taxe
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