Décret n° 87-73 du 31 d'instruction de l'Armée au profit du ministère de 325. mars 1987 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution des engrais de production nationale et d'importation, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barème annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةLes prix de cession des engrais par l'Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) à l'Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA) s'entendent:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 produits sortie-usine chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais de production nationale,
- produits qual de débarquement chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais importés.
Article 3
فتح المادةLes engrais importés sont rétrocédés par l'Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) à l'Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAP- SA), aux prix figurant à la colonne (I) du tableau annexé au présent décret.
Les prix de revient de ces produits s'entendent coûts et frêt majorés des frais accessoires et de la marge d'intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes écarts positifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient à l'Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) constituent une ressource exceptionnelle versée par cette entreprise au compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé : << Fonds de compensation >.
Article 5
فتح المادةLes écarts négatifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient des engrais au niveau de l'Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA), sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé : Fonds de compensation ».
Article 6
فتح المادةAu titre de la marge d'intervention et des charges forfaitaires de péréquation de transport, l'Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA) est autorisé à prélever une marge de deux cent dix dinars (210 DA) par tonne.
Article 7
فتح المادةAu titre de la distribution, la Coopérative agricole de services et, des approvisionnements (CASSAP) est autorisée à prélever une marge brute de cent vingt cinq dinars (125 DA) la tonne.
Article 8
فتح المادةLes prix à utilisateurs fixés par le présent décret s'entendent produits chargés sur camions, sortie-magasin de la structure de distribution de la Coopérative agricole de services et des approvisionnements (CASSAP).
Article 9
فتح المادةLes prix, aux différents stades de la distribution, fixés par le présent décret sont applicables à compter du ler janvier 1987.
Article 10
فتح المادةLe décret n° 86-20 du 4 février 1986 susvisé est abrogé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 mars 1987.
Chadli BENDJEDID. 1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES ENGRAIS PRIX (DA/tonne) Prix de cession ASMIDAL à ENGRAIS ONAPSA Amonitrate 33,5%, 871
- Triple superphosphate 46% (T.S.P.) 1004
- Engrais binaires (OPR.C. 20.25.S) 1190 Engrais ternaires (N.PK. 12.18.18.S) 1371
- Diamonium phosphate (DAP.18.46.0) 1176
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 88-53
« Le décret n° 87-73 du 31 mars 1987 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 88-53
Décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 86-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.