Décret n° 85-118 du 7 mai 1985 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution, des engrais de production nationale et d'importation, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barême annexé au présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 433
Article 2
فتح المادةLes prix de cession des engrais par l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) à l'office national des approvisionnements et des services agricoles (O.N.A- P.S.A.) s'entendent
- produits sortie-usine chargés sur camion et ou wagon pour les engrais de production nationale,
- produits quai de débarquement chargés sur camion et/ou wagon pour les engrais importés.
Article 3
فتح المادةLes engrais importés sont rétrocédés par l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) à l'office national des approvisionnements et des services, agricoles (Ο.Ν.Α.- P.S.A.) aux prix figurant à la colonne 1 du tableau annexé au présent décret.
Les prix de revient de ces produits s'entendant coût et frêt majorés des frais accessoires et de la marge. d'intervention de 3% autorisés par la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes écarts positifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de nevient à l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L) constituent une ressource exceptionnelle versée par l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.- I.D.A.L.) au compte d'affectation spécial nº 302.041 intitulé << Fonds de compensation ».
Article 5
فتح المادةLes écarts négatifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient à l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.), sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d'affectation spéciale n° 302.041 institulé << Fonds de compensation >.
Article 6
فتح المادةAu titre de la marge d'intervention et des charges forfaitaires de péréquation de transport, l'office national des approvisionnements et des services agricoles (O.N.A.P.S.A.) est autorisé à prélever une marge de 210 DA par tonne.
Article 7
فتح المادةAu titre de la distribution, la coopérative agricole de services et des approvisionnements (C.A.- S.A.P.) est autorisée à prélever une marge brute de 125 DA par tonne.
Article 8
فتح المادةLes prix à utilisateurs fixés par le présent décret s'entendent produits chargés sur camion, sortie-magasin, de la structure de distribution de la coopérative agricole de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.).
Article 9
فتح المادةLe décret n° 74-88 du 25 avril 1974 susvisé est abrogé.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1985.
Chadi! BENDJEDID REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 15 mai 1985 ANNEXE PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES ENGRAIS PRIX (DA/TONNE) Prix de cession ENGRAIS ASMIDAL à ONAPSA Ammonitrate - 33, 5 % 871 Triple super phosphate - 4696 1004 (Τ. Β. Ρ.) Engrais binaires (O.P.K.O.20.25.8.) 1190 Engrais ternaires (N.P.K.12.18.18.8.) 1371 Diamonium phosphate (DAP.18.46.0) 1176 Marge Prix Marge de de gros de cession distribution Prix de vente ONAPSA ONAPSA CASAP à utilisateurs à CASAP 210 581 125 706 210 714 125 839 210 800 125 925 210 881 125 1006 210 986 125 1111 DECISIONS INDIVIDUELLES
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« Le décret n° 85-118 du 7 mai 1985 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 86-20
Décret n° 86-20 du 4 février 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution des engrais
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 74-88
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