ج.ر عدد 52 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS APRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 30 novembre 1982 mettant fin fonctions de directeurs d’études, p. 1713. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions aux complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, p. 1713.

1712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-450 du 11 décembre 1982 fixant, pour l’année 1982, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant de cette taxe, p. 1715. Décret n° 82-451 du 11 décembre 1982 portant modification du décret n° 82-214 du 26 juin 1982 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 1717. Arrêté interministériel du 17 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux du trésor, p. 1742, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole, p. 1744. Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentlaire de la République algérienne démocratique et populaire, р. 1744.. Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur Presse et information, p. 1744. Décrets du ler novembre 1982 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1744. Décret du ler novembre 1982 portant nomination du directeur Presse et information, p. 1744. Décret du ler novembre 1982 portant nomination du directeur du protocole, p. 1744. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1744. Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un juge-conseiller titulaire auprès de la cour de sûreté de l’Etat, p. 1744. Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur de la recherche, p. 1744. Décret du 11 décembre 1982 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat, p. 1745. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-452 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), p. 1745. Décret n° 82-453 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), p. 1748. Décret n° 82-454 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), p. 1750. Décret n° 82-455 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale de gestion et de développement des industries allmentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, dans le domaine de l’industrie des jus et conserves alimentaires, p. 1753. Décret n° 82-456 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale de gestion et de développement des Industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des corps gras, p. 1754. Décret n° 82-457 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) au titre de ses activités, dans le domaine de l’industrie du sucre et de la fermentation, p. 1755. Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des eaux minérales (S.N.-Ε.Μ.Α.), p. 1756. MINISTERE DU TRAVAIL Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur de la planification, des activités extérieures et de la documentation, p. 1756. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 15 mai 1982 portant ouverture d’un concours de recrutement d’ad- Joints d’éducation, p. 1756. Arrêté interministériel du 15 mai 1982 portant ouverture de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, p. 1757. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler décembre 1982 portant nomination de l’inspecteur général de l’organisation pédagogique et scientifique p. 1757. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 1er décembre 1982 portant nomination du directeur de la planification de la maind’œuvre qualifiée, p. 1757. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 1er décembre 1982 portant nomination du directeur de la coordination et du contrôle de la passation des marchés publics, p. 1758. Décrets du ler décembre 1982 portant nomination de conseillers techniques, p. 1758. Décrets du ler décembre 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1758.

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1713 SOMMAIRE (Suite) Décret du ler décembre 1982 portant nomination d’un chargé de mission, p. 1758. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), p. 1758. Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur général de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), р. 1758. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, p. 1758. COUR DES COMPTES Décret du ler décembre 1982 portant nomination d’un président de chambre à la cour des comptes. p. 1758. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études. Par décret du 30 novembre 1982 11 est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Saad Djaïech, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des études à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelkader Loumani, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 6 quinquiès à 7 bis; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à T’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment ses articles 71-7 à 71-13, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’assiette de recouvrement et d’affectation de la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982. Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 71-7 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, la taxe compensatoire est exigible : 1º sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d’usine. Dans ce cas, la taxe est perçue par l’administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires; 2º sur les produits finis importés, à l’importation, y compris celle réalisée par des personnes physiques ou morales pour leur propre besoin. Dans ce cas, la taxe est assise et recouvrée comme en matière de douanes par l’administration des douanes. Art. 3. - Le produit de la taxe compensatoire est versé au compte spécial du trésor, intitulé fonds de compensation des prix ». Toute modification du prix de vente d’un produit bénéficiant de la compensation doit être soumise à l’avis du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification.

1714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette compensation prendra, le cas échéant, en compte de financement des frais de transport engagés dans le cadre d’opérations spéciales décidées par le Gouvernement, en vue du rapprochement des produits de consommation courante des consommateurs des régions défavorisées. Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification détermine, conformément aux objectifs du plan annuel, les prévisions de ressources et de dépenses applicables à chaque produit, gamme ou famille de produits. In détermine également le montant prévisionnel de l’aide consentie en faveur des produits destinés à l’exportation. Art. 5. Le ministre des finances est ordonnateur du compte spécial. Le comptable assignataire est le trésorier principal d’Alger. Art. 6. - Le mandatement s’effectue sur la base de pièces justificatives transmises au ministre du commerce par les opérateurs concernés. i La nature des documents visés à l’alinéa ci-dessus et les modalités de leur transmission seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification. Art. 7.- Le comptable assignataire communique au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification un état trimestriel faisant ressortir, distinctement, les recettes et les dépenses par produit. Art. 8. En cas d’insuffisance de disponibilités ou de ressources, le trésor public procède à une avance, dans les conditions et formes prévues par la loi. Art. 9. - Le produit des prélèvements, déjà opérés au titre de la compensation, est versé au fonds de compensation des prix ». Art. 10. Dans le cas où, malgré le prélèvement de la taxe compensatoire, le prix résultant des différents coûts s’avère, du fait des fluctuations des prix à l’importation, inférieur au prix fixé, celui-ci est maintenu et la différence est versée par l’opérateur économique au fonds de compensation des prix ». Art. 11. Toute personne physique ou morale effectuant des opérations passibles de la taxe compensatoire doit, dans les quinze (15) jours suivant le début de ces opérations, souscrire à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires dont elle dépend, une déclaration indiquant notamment : ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale, la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe compensatoire, l’emplacement du ou des établissements qu’elle exploite, la déclaration prévue ci-dessus est certifiée, datée et signée, soit par l’assujetti, soit par son mandataire, justifiant d’un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 Art. 12. - Toute personne physique ou morale effectuant des opérations passibles de la taxe compensatoire, doit tenir une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d’affaires imposable à ladite taxe. La taxe compensatoire qui vient en sus des droits eť taxes exigibles n’entre pas en compte dans la détermination de l’assiette des Impôts, taxes et droits de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause. Le montant de la taxe doit obligatoirement aрра- raître, d’une manière distincte, sur les factures établies par les redévables de ladite taxe. Art. 13. La comptabilité ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables de la taxe compensatoire, doivent être conservées pendant le délai de dix (10) ans prévu par l’article 10 du code du commerce; ce délai prend effet à compter de la date de la dernière écriture en ce qui concerne la comptabilité et de la date d’établissement, en ce qui concerne les pièces justificatives. Art. 14. - Les redevables de la taxe compensatoire sont tenus de déposer, avant le 20 du mois qui suit celui de leur vente à l’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent, une déclaration mentionnant :

  • les nom, prénoms ou raison sociale, l’adresse, le chiffre d’affaires taxable,
  • le taux d’imposition, le montant total des droits arrondi à la dizaine de dinars la plus proche. Art. 15. - Il est procédé à l’évaluation d’office du chiffre d’affaires soumis à la taxe compensatoire conformément aux dispositions de l’article 32 du code des taxes sur le chiffre d’affaires : 1º dans le cas où le redevable n’a pas souscrit la déclaration prévue par l’article 5 ci-dessus, huit (8) jours, au plus tard, après que le service l’ait mis en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 2º s’il ne détient pas de comptabilité régulière permettant de justifier ses déclarations ; 3º lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait de tiers; 4° dans le cas où, bien que les déclarations alent été souscrites, il s’avère que le chiffre d’affaires passible de la taxe compensatoire déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l’aide des éléments dont il dispose. Art. 16. - La taxation d’office résultant de cette évaluation est notifiée au redevable et donne lieu à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l’article 61 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. En cas de contestation, il est fait application des dispositions de l’article 34 du code des taxes sur le chiffre d’affaires,

14 décembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - En cas de dépôt de la déclaration après le délai prévu à l’article 14 ci-dessus, il est fait application des pénalités édictées par l’article 60 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 18. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au palement de la taxe compensatoire qui doit être effectué avant le 25 du mois qui suit celui de la vente, donne lieu à la perception d’une pénalité fiscale dans les conditions prévues par l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 19. Pour le recouvrement de la taxe compensatoire et des pénalités fiscales y afférentes, le trésor ‘bénéficie d’un privilège s’exerçant dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 54 à 56 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 20. La constatation et la répression des infractions aux dispositions relatives à la taxe compensatoire sont effectuées, conformément aux dispositions des articles 58 à 84 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 21. A l’importation, la taxe compensatoire étant assise et recouvrée comme en matière de douane, la constatation des infractions et les poursuites sont effectuées par l’administration des douanes et les instances, jugées par les juridictions, compétentes en la matière. Les dispositions de la législation douaniere relatives aux privilèges et hypothèques de l’administration des ‘douanes sont applicables en matière de taxe compensatoire à l’importation. Art. 22. Le produit des pénalités résultant de l’application des dispositions du présent décret, est versé au budget de l’Etat, conformément à l’article 71-9 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-450 du 11 décembre 1982 fixant, pour l’année 1982, la liste des produits soumis à prélèvement et les faux applicables, au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant de cette taxe. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1715 Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment ses articles 71-5 et 71-6, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lc de finances pour 1982; Décrete : Article 1er.- La taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, s’applique, pour l’année 1982, aux produits et selon les taux figurant en annexes. Art. 2. - Nonobstant les dispositions relatives à l’aide à l’exportation, la liste des produits bénéficiant de la compensation des prix, pour l’année 1982, est arrêtée comme suit :

  • laits, à l’exception du lait cru, sucres, savons de ménage,
  • détergents < ISIS », engrais, produits phyto-sanitaires,
  • ciments. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ I PRODUITS IMPORTES Taux Numéros de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % 04-04 Fromages 30 Ex 04-05 Œufs de consommation 5 Ex 08-04 Raisins secs 20 Ex 08-05 Amandes 20 Ex 08-12 Pruneaux séchés 20 Ex 33-06 Crèmes à raser, shampoings, dentifrices 20 Ex 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 100 Ex 40-11 Chambres à air 50 Ex 44-03 à 44-05 Bois d’essence 10

1716 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 ANNEXE Taux Numéros de du tarif Désignation des produits prèlèdouanier vement % Ex 50-09 Tissus de sole 40 58-04 Velours et peluches 20 Ex 69-11 et 69-12 Services de table et à boissons 20 71-07 Or, alliages d’or et fils dorés 50 Ex 73-36 Cuisinières. 50 73-37 Chaudières et radiateurs de chauffage central 20 Ex 82-11 Lames à raser 50 83-03 Coffres-forts et articles similaires 50 Ex 83-07 Lustres 150 Ex 84-12 Climatiseurs 50 Ex 84-13 Chauffages à gaz naturel 20 Ex 84-15 Refrigérateurs simples 20 Ex 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 50 Ex 84-17 Percolateurs 20 Ex 84-17 Appareils à jus et à crème 50 Ex 84-37 Machines à tricoter à usage domestique 25 Ex 84-40 Machines à laver à usage domestique 50 Ex 84-41 Machines à coudre à usage domestique 25 Ex 84-52 Machines à calculer 25 Ex 84-54 Duplicateurs photocopieurs 20 Ex 85-06 Aspirateurs 100 Ex 85-06 Ventilateurs 30 Ex 85-06 Mixers moulins à café 100 Ex 85-07 Rasoirs électriques 100 Ex 85-12 Sèche-cheveux 150 Ex 85-12 Fers à repasser 30 Ex 85-12 Cuisinières électriques - fours

- et résistances chauffantes 50 Ex 85-12 Appareils de chauffage électriques 50 85-14 Microphones haut-parleur et amplificateurs 50 Ex 85-15 Téléviseurs en couleurs 20 Ex 85-15 Postes radio combinés 50 Ex 85-15 Auto-radio 150 Ex 85-15 Antennes et accessoires d’antennes 20 Ex 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance supérieure à 7 CV 65 I (Suite) Taux Numéros de du tarif Designation des produits prélèdouanier vement % Ex 87-02 Véhicules particullers de tourisme de puissance inférieure ou égale à 7 CV 55 Ex 87-02 Véhicules utilitaires 20 Ex 87-02 Véhicules industriels 20 87-09 Cycles et motocycles 20 Ex 89-01 Embarcations de plaisance 200 Ex 90-07 Appareils photographiques et accessoires 50 91-01, 91-02 Montres, réveils, pendules, penet 91-04 dulettes et horloges 50 92-01 Instruments de musique et acà 92-10 cessoires 1

Ex 92-11 Magnétoscopes et dictaphones 300 Ex 92-11 Electrophones et magnétophones 20 92-12 Films, bandes, cassettes et acet 92-13 cessoires propres aux appareils d’enregistrement du son et de l’image 4 20 93-04 Fusils et carabines de chasse 200 97-01 à 97-04 Jouets 50 98-10 Briquets et allumeurs 50 Ex 98-15 Bouteilles isolantes (thermos) 50 Ex 84-46 Pondeuses à parpaings 30 ΑΝΝΕΧΕ II PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE Taux Numéros de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % Ex 25-15 Marbre 2p Produits de parfumerie 1 Ex 33-06 50 Ex 40-11 Chambres à air 50 Ex 82-11 Lames à raser 20 Ex 83-07 Lustres 50 Ex 84-46 Pondeuses à parpaings 20 Ex 84-61 Articles de robinetterie 20 Ex 85-06 Mixers moulins à café 100 Ex 85-15 20 Téléviseurs en couleurs, 20 Ex 85-15 Autos-radio 50 Ex 85-15 Chaines stéréo 50

14 décembre 1982 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA Décret n° 82-451 du 11 décembre 1982 portant modification du décret n° 82-314 du 20 juin 1988 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autohomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des fihändes at du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses afticles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu la lot n° 81-13 đu 27 décembre 1981 portant lol de finances pour 1982 notamment ses articles 14 et 15; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires : Vu le décret n° 81-248 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu le décret n° 81-405 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de la sante: Vu le décret n° 82-214 du 26 juin 1982 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret n° 82-226 du 10 juillet 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la santé : Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 82-214 du 26 juin 1982 susvisé, est modifié comme suit : Article 1er. Les budgets autonomes des secteurs sanitaires et des étoblissements hospitaliers spécialisés sont fixés, globalement, en recettes et en dépenses, pour l’année 1982, à la somme de trois milliards sept cent quatre vingt quinze millions de dinars (3.795.000.000 DA) ». Art. 2. L’article 2 du décret n° 82-214 du 26 juin 1982 susvisé, est modifié comme suit: Art. 2. - Pour l’année 1982, les dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont réparties comme suit : REPUBLIQUE ALGKAIENNE 1717

ETAT A 1710 RECAPITULATION DES DEPENSES, - ANNEE 1982 Médicaments et Wilayas Dépenses Dépenses Alimentation autres produits de personnel de formation à usage médical Adrar 23.290.000 200.000 2.850.000 4.290.000 Ech Cheliff 88.980.000 1.200.000 8.700.000 14.310.000 Laghouat 39.060.000 270.000 3.600.000 7.850.000 Oum El Bouaghi 48.840.000 2.560.000 4.770.000 9.570.000 Batna 71.810.000 4.300.000 7,720.000 13.370.000 Béjaïa 48.420.000 300.000 5.250.000 9.920.000 Biskra 58.410.000 1.450.000 6.200.000 13.290.000 Béchar 42.060.000 600.000 4.300.000 9.200.000 Blida 173.630.000 3.420.000 18.520.000 33.650.000 Bouira 40.950.000 1.350.000 4.700.000 8.250.000 Tamanrasset 7.490.000 150.000 900.000 3.600.000 Tébessa 37.760.000 1.570.000 3.150.000 6.410.000 Tlemcen 69.980.000 2.050,000 5.180.000 15.610.000 Tiaret 59.960.000 190.000 6.510.000 15.130.000 Tizi Ouzou 99.690.000 4.500.000 11.570.000 21.730.000 Alger 467.540.000 151.860.000 39.400.000 93.020.000 Djelfa 20.860.000 200.000 2.380.000 3.950.000 Jijel 32.480.000 920.000 2.460.000 6.120.000 Sétif 84.590.000 4.060.000 9.120.000 15.500.000 Saïda 40.030.000 350.000 3.900.000 9.020.000 Skikda 61.390.000 490.000 7.650.000 11.130.000 Sidi Bel Abbès 65.750.000 1.350.000 6.030.000 13.180.000 Annaba 121.990.000 5.500.000 11.450.000 19.240.000 Guelma 52.190.000 460.000 5.780.000 7.580.000 Constantine 128.880.000 36.680.000 13.480.000 33.770.000 Médéa 43.770.000 100.000 3.300.000 9.920.000 Mostaganem 65.480.000 310.000 5.350.000 11.570.000 M’Sila 34.520.000 200.000 2.130.000 5.110.000 Mascara 51.400.000 450.000 4.750.000 13.310.000 Ouargla 35.950.000 300.000 3.500.000 9.700.000 Oran 158.850.000 48.660.000 10.400.000 31.700.000 TOTAUX.. 2.376.000.000 276.000.000 225.000.000 480.000.000 Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 980.000 3.170.000 1.270.000 36.050.000 JOURNAL 2.330.000 6.220.000 4.200.000 125.940.000 2.060.000 4.470.000 2.110.000 59.420.000 1.520.000 3.780.000 2.570.000 73.610.000 2.750.000 6.540.000 3.650.000 110.140.000 OFFICIEL 1.980.000 5.070.000 2.680.000 73.620.000 1.790.000 4.460.000 3.380.000 88.980.000 1.940.000 5.340.000 2.410.000 65.850.000 8.120.000 16.980.000 7.740.000 262.060.000 1.760.000 4.600.000 2.320.000 63.930.000 DE 800.000 1.470.000 900.000 15.310.000 1.630.000 4.720.000 1,920.000 57.160.000 LA 3.350.000 7.100.000 4.710.000 107.980.000 3.110.000 7.530.000 4.480.000 96.910.000 REPUBLIQUE 3.910.000 9.770.000 5.820.000 156.990.000 20.150.000 40.690.000 25.500.000 838.160.000 900.000 1.670.000 1.070.000 31.030.000 1.280.000 2.770.000 1.600.000 47.630.000 3.100.000 7.080.000 4.220.000 127.670.000 1.980.000 3.860.000 2.410.000 61.550.000 2.780.000 5.710.000 2.850.000 92.000.000 ALGERIENNE 2.590.000 6.180.000 3.360.000 98.440.000 3.910.000 10.240.000 5.240.000 177.570.000 2.070.000 4.160.000 2.200.000 74.440.000 5.520.000 12.330.000 8.590.000 239.250.000 1.150.000 3.170.000 2.710.000 64.120.000 1.930.000 4.380.000 3.450.000 92.470.000 990.000 2.610.000 1.470.000 47.030.000 1.710.000 4.460.000 3.440.000 79.520.000 1.010.000 2.520.000 2.410.000 55.390.000 14 5.900.000 11.950.000 7.320.000 274.780.000 décembre 95.000.000 215.000.000 128.000.000 3.795.000.000 1982

Secteurs Dépenses Dépenses sanitaires Alimentation de personnel de formation Adrar 11.930.000 50.000 1.300.000 Timimoun 8.140.000 100.000 1.200.000 Reggane 3.220.000 50.000 350.000 TOTAUX.. 23.290.000 : 200.000 2.850.000 WILAYA D’ADRAR 14 décembre Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel autres produits infrastructures de outillage et TOTAL à usage médical sanitaires de fonctionnement médicaux 1982 1.790.000 380.000 1.500.000 470.000 17.420.000 1.500.000 380.000 1.150.000 500.000 12.970.000 1.000.000 220.000 520.000 300.000 5.660.000 JOURNAL 4.290.000 980.000 3.170.000 1.270.000 36.050.000 C WILAYA D’ECH CHELIFE Secteurs. Dépenses Dépenses Alimentation sanitaires de formation de formation Aïn Defla 8.790.000 300.000 600.000 Khemis Millana 8.440.000 300.000 500.000 Miliana 16.900.000 50.000 2.200.000 Ech Cheliff 26.300.000 50.000 2.800.000 Ténès 11.190.000 500.000 800.000 El Attaf 12.690.000 1.600.000 Boukadir 4.670.000 200.000 TOTAUX.. 88.980.000 1.200.000 8.700.000 OFFICIEL Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel autres produits infrastructures de outillage et TOTAL à usage médical sanitaires fonctionnement médicaux DE 1.000.000 250.000 730.000 400.000 12.070.000 990.000 170.000 550.000 300.000 LA 11.250.000 3.400.000 750.000 1.200.000 800.000 25.300.000 4.100.000 380.000 1.650.000 1.200.000 36.480.000 REPUBLIQUE 1.900.000 350.000 690.000 700.000 1.950.000 16.130.000 250.000 900.000 540.000 17.930.000 970.000 180.000 500.000 260.000 6.780.000 14,310.000 2.330.000 6.220.000 4.200.000 125.940.000 WILAYA DE LAGHOUAT ALGERIENNE Secteurs Dépenses Dépenses Alimentation sanitaires de personnel de formation Aflou 7.970.000 50.000 900.000 El Goléa 5.620.000 100.000 700.000 Ghardaia 12.610.000 50.000 850.000 Laghouat 9.340.000 50.000 900.000 Metlili Chaamba 3.520.000 20.000 250.000 TOTAUX.. 39.060.000 270.000 3.600.000 Médicaments et Entretien des Autres dépenses autres Matériel produits infrastructures de et outillage TOTAL à usage médical sanitaires fonctionnement médicaux 1.620.000 340.000 800.000 430.000 12.110.000 1.460.000 280.000 640.000 390.000 1.700.000 9.190.000 500.000 950.000 460.000 17.120.000 2.300.000 800.000 1.580.000 620.000 15.590.000 770.000 140.000 500.000 210.000 5.410.000 7.850.000 2.060.000 4.470.000 2.110.000 59.420.000 1719

1720 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Oum El Bouaghi 6.620.000 400.000 790.000 1.180.000 Ain Beida 14.410.000 150.000 1.300.000 3.000.000 Meskiana 5.120.000 260.000 480.000 830.000 Aïn M’Lila 9.970.000 850.000 700.000 1.560.000 Khenchela 12.720.000 900.000 1.500.000 3.000.000 TOTAUX.. 48.840.000 2.560.000 4.770.000 9.570.000 Entretien des Autres dépenses Matértel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires fonctionnement médicaux 260.000 610.000 300.000 10.160.000 230.000 810.000 800.000 20.700.000 JOURNAL 200.000 470,000 220.000 7.580.000 280.000 660.000 400.000 14.420.000 550.000 1.230.000 850.000 20.750.000 OFFICIEL 1.520.000 3.780.000 2.570.000 73.610.000 DE LA WILAYA DE BATNA Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Arris 8.930.000 850.000 700.000 1.700.000 Batna 32.360.000 1.250.000 4.500.000 5.400.000 Mérouana 8.280.000 1.030.000 900.000 1.700.000 Barika 6.620.000 600.000 610.000 1.760.000 Aïn Touta 6.420.000 150.000 360.000 1.100.000 Kaïs 4.200.000 170.000 300.000 830.000 N’Gaous 5.000.000 250.000 350.000 880.000 TOTAUX.. 71.810.000 4.300.000 7.720.000 13.370.000 REPUBLIQUE Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux ALGERIENNE 240.000 610.000 450.000 13.480.000 1.500.000 3.050.000 1.480.000 49.540.000 220.000 620.000 460.000 13.210.000 110.000 750.000 500.000 10.950.000 200.000 450.000 310.000 8.990.000 280.000 500.000 220.000 6.500.000 14 200.000 560.000 230.000 7.470.000 décembre 2.750.000 6.540.000 3.650.000 110.140.000 1982

WILAYA DE BEJAIΑ Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Akbou 12.770.000 100.000 1.700.000 2.700.000 Béjaïa 15.560.000 1.650.000. 2.650.000 Cap Aokas 4.940.000 100.000 600.000 1.100.000 Kherrata 6.220.000 100.000 680.000 1.500.000 Sidi Aïch 6.530.000 600.000 1.170.000 Oued Amizour 2.400.000 20.000 800.000 TOTAUX.. 48.420.000 300.000 5.250.000 9.920.000 décembre Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires fonctionnement médicaux 1982 600.000 1.530.000 700.000 20.100.000 480.000 1.460.000 750.000 22.550.000 JOURNAL 250.000 550.000 310.000 7.850.000 300.000 670.000 350.000 9.820.000 270.000 650.000 330.000 9.550.000 OFFICIEL 80.000 210.000 240.000 3.750.000 1.980.000 5.070.000 2.680.000 73.620.000 DE LA WILAYA DE BISKRA REPUBLIQUE Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Biskra 20.560.000 50.000 2.500.000 3.370.000 Ouled Djellal 6.260.000 50.000 800.000 1.300.000 El Oued 17.090.000 1.200.000 2.100.000 3.600.000 M’Ghaler 7.200.000 50.000 400.000 2.050.000 Tolga 4.200.000 50.000 200.000 2.000.000 Sidi Okba 3.100.000 50.000 200.000 970.000 TOTAUX.. 58.410.000 1.450.000 6.200.000 13.290.000 Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux ALGERIENNE 500.000 1.000.000 800.000 28.780.000 240.000 600.000 400.000 9.600.000 450.000 1.060.000 1.000.000 26.500.000 240.000 800.000 600.000 11.340.000 200.000 500.000 290.000 7.440.000 160.000 500.000 290.000 5.270.000 1.790.000 4.460.000 3.380.000 88.980.000 1721

WILAYA DE BECHAR Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Béchar 22.460.000 100.000 2.200.000 5.000.000 Tindouf 5.350.000 100.000 1.100.000 2.100.000 Béni Abbès 7.830.000 300.000 500.000 1.200.000 Abadla 6.420.000 100.000 500.000 900.000 TOTAUX.. 42.060.000 600.000 4.300.000 9.200.000 1722 Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires fonctionnement médicaux 900.000 3.300.000 1.400.000 35.360.000 460.000 900.000 500.000 10.510.000 280.000 590.000 310.000 11.010.000 JOURNAL 300.000 550.000 200.000 8.970.000 1.940.000 5.340.000 2.410.000 65.850.000 OFFICIEL WILAYA DE BLIDA Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et sanitaires Alimentation autres produits de personnel de formation à usage médical Douéra 25.730.000 2.200.000 3.800.000 7.700.000 Blida 26.100.000 70.000 1.900.000 5.790.000 Larbaå 3.760.000 50.000 50.000 660.000 Boufarik 15.360.000 60.000 1.100.000 2.620.000 Koléa 16.710.000 50.000 1.600.000 3.800.000 Hadjout 10.790.000 60.000 950.000 3.100.000 Meftah 11.610.000 50.000 1.130.000 2.200.000 El Affroun 6.970.000 50.000 560.000 1.900.000 Cherchell 12.180.000 80.000 1.680.000 2.300.000 Gouraya 4.420.000 50.000 450.000 1.380.000 Hôpital psychiatrique Frantz Fanon 40.000.000 700.000 5.300.000 2.200.000 TOTAUX.. 173.630.000 3.420.000 18.520.000 33.650.000 DE Entretien des Autres dépenses Matériel LA infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux REPUBLIQUE 1.200.000 3.500.000 2.000.000 46.130.000 1.130.000 1.880.000 1.600.000 38.470.000 30.000 250.000 150.000 4.950.000 ALGERIENNE 900.000 1.230.000 600.000 21.870.000 1.030.000 1.500.000 800.000 25.490.000 500.000 900.000 700.000 17.000.000 500.000 800.000 500.000 16.790.000 150.000 620.000 300.000 10.550.000 350.000 1.100.000 600.000 18.290.000 230.000 600.000 390.000 7.520.000 14 décembre 2.100.000 4.600.000 100.000 55.000.000 8.120.000 16.980.000 7.740.000 262.060.000 1982

WILAYA DE BOUIRA 14 Médicaments et Secteurs Dépenses Dépenses Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical à Bouira 7.700.00 400.000 850.000 * 1.300.000 M’Chedallah 4.400.000 50.000 480.000 1.050.000 Lakhdaria 9.840.000 550.000 990.000 2.400.000 Sour El Ghozlane 13.970.000 350.000 2.000.000 2.500.000 Aïn Bessem 5.040.000 380.000 1.000.000 TOTAUX.. 40.950.000 1.350.000 4.700.000 8.250.000 décembre Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 1982 300.000 900.000 350.000 11.800.000 190.000 550,000 300.000 7.020.000 400.000 1.260.000 660.000 16.100.000 JOURNAL 650.000 1.390.000 710.000 21.570.000 220.000 500.000 300.000 7.440,000 1.760.000 4.600.000. 2.320.000. 63.930.000 OFFICIEL WILAYA DE TAMANRASSET Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical In Salah 3.520.000 100.000 400.000 1.600.000 Tamanrasset 3.970.000 50.000 500.000 2.000.000 TOTAUX.. 7.490.000 150.000 900.000 3.600.000 Entretien des Autres dépenses • Matériel Entretien des de et outillage TOTAL DE sanitaires fonctionnement médicaux LA 250.000 560.000 400.000 6.830.000 REPUBLIQUE 550.000 910.000 500.000 8.480.000 800.000. 1.470.000 900.000 15.310.000 WILAYA DE TEBESSA Dépenses Dépenses Médicaments et Secteurs Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Morsott 5.130.000 450.000 550.000 1.000.000 Tébessa 21.040.000 720.000 2.000.000 2.600.000 Bir El Ater 3.300.000 100.000 300.000 930.000 Chéchar 2.780.000 100.000 100.000 640.000 Chéria 2.780.000 100.000 100.000 640.000 El Aouinet 2.730.000 100.000 100.000 600.000 TOTAUX.. 37.760.000 1.570.000 3.150.000 6.410.000 Entretien des Autres dépenses Matériel ALGERIENNE infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires fonctionnement médicaux 450.000 1.000.000 260.000 8.840.000 600.000 2.200.000 650.000 29.810.000 130.000 560.000 250.000 5.570.000 160.000 360.000 300.000 4.440.000 160.000 360.000 300.000 4.440.000 130.000 240.000 160.000 4.060.000 1.630.000 4.720.000 1.920.000 57.160.000 1723

1724 WILAYA DE TLEMCEN Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits د sanitaires de personnel de formation à usage médical Béni Saf 6.240.000 50.000 500.000 1.300.000 Maghnia 7.380.000 100.000 500.000 1.700.000 Nédroma 3.660.000 100.000 200.000 1.300.000 Ghazaouet 5.630.000 100.000 350.000 1.670.000 Tlemcen 38.560.000 1.600.000 3.500.000 6.440.000 Sebdou 4.640.000 50.000 80.000 2.200.000 Remchi 3.870.000 50.000 50.000 1.000.000 TOTAUX.. 69.980.000 2.050.000 5.180.000. 15.610.000 Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires fonctionnement médicaux 300.000 670.000 330.000 9.390.000 300.000 805.000 510.000 11.295.000 250.000 495.000 400.000 6.405.000 JOURNAL 250.000 800.000 450.000 9.250.000 1.500.000 3.030.000 2.100.000 56.730.000 280.000 800.000 580.000 8.630.000 OFFICIEL 470.000 500.000 340.000 6.280.000 3.350.000 7.100.000 4.710.000 107.980.000 DE LA WILAYA DE TIARET Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Theniet El Had 5.310.000 40.000 540.000 1.200.000 Frenda 7.730.000 50.000 1.200.000 1.800.000 Sougueur 5.070.000 40.000 300.000 1.460.000 Mahdia 5.380.000 400.000 1.150.000 Tissemsilt 6.330.000 20.000 800.000 1.700.000 Tiaret 20.340.000 40.000 2.600.000 5.700.000 Bordj Bou Naama 4.870.000 270.000 920.000 Ksar Chellala 4.930.000-400.000 1.200.000

- TOTAUX.. 59.960.000 190.000 6.510.000 15.130.000 REPUBLIQUE Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL. sanitaires de fonctionnement médicaux 300.000 630.000 400.000 8.420.000 ALGERIENNE 400.000 1.000.000 400.000 12.580.000 200.000 540.000 390.000 8.000.000 200.000 580.000 300.000 8.010.000 400.000 1.020.000 800.000 11.070.000. 950.000 2.600.000 1.550.000 33.780.000

330.000 600.000 240.000 7.230.000 décembre 330.000 560.000 400.000 7.820.000 3.110.000 7.530.000 4.480.000 96.910.000 1982

WILAYA DE TIZI OUZOU

décembre Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel Secteurs Dépenses Dépenses Alimentation autres produits infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de personnel de formation 1982 à usage médical sanitaires fonctionnement mér aux Azazga 8.760.000 400.000 870.000 1.450.000 Azzefoun 2.610.000 50.000 300.000 1.000.000 Bordj Menaïel 10.040.000 400.000 750.000 2.800.000 Dellys 5.870.000 400.000 660.000 1.300.000 Tizi Ouzou 28.210.000 1.000.000 3.730.000 5.800.000 Tigzirt 4.620.000 350.000 400.000 1.100.000 Draa El Mizan 5.550.000 300.000 500.000 1.200.000 Boghni 8.140.000 400.000 660.000 1.820.000 Larbaa Naït Irathen 7.650.000 350.000 850.000 1.850.000 Aïn El Hammam 12.810.00 500.000 1.650.00 2.400.000 Hôpital psychiatrique d’Oued Aïssi 5.430.000 350.000 1.200.000 1.010.000 TOTAUX.. 99.690.000 4.500.000 11.570.000 21.730.000 WILAYA D’ALGER Secteurs sanitaires et Dépenses Médicaments Dépenses 340.000 800.000 430.000 13.050.000 *190.000 410.000 280.000 4.840.000 JOURNAL 300.000 850.000 720.000 15.850.000 250.000 690.000 360.000 9.530.000 1.200.000 2.700.000 1.600.000 44.240.000 200.000 440.000 400.000 7.510.000 OFFICIEL 200.000 560.000 350.000 8.660.000 240.000 560.000-480.000-12.300.000 260.000 650.000 510.000 12.120.000 400.000 1.140.000 600.000 19.500.000 DE LA 330,000 970.000 100.000 9.390.000 REPUBLIQUE 3.910.000 9.770.000 5.820.000 156.990.000 Entretien des Autres Matériel ALGERIENNG établissements hospitallers Alimentation et autres pro-Infrastructures dépenses et outillage TOTAL de personnel de formation duits à usage spécialisés. médical Sidi M’Hamed Mustapha 154.000.000 68.850.000 13.200.000 23.500.000 Sidi M’Hamed Dr Saadane 24.810.000 2.200.000 1.000.000 3.600.000 Bir Mourad Rais (ex- Birtraria) 28.960.000 6.200.000 3.100.000 7.180.000 Hussein Dey (ex-Parnet) 53.860.000 20.400.000 3.000.000 12.320.000 Cheraga (ex-Béni Messous) 63.860.000 21.000.000 7.600.000 17.100.000 Bab El Oued (ex-El Kettar) 28.720.000 5.600.000 2.300.000 7.180.000 sanitaires de fonctionmédicaux nement 4.500.000 6.890.000 6.500.000 277.440.000 860.000 2.200.000. 900.000 35.570.000 2.000.000 4.000.000 1.900.000 53.340.000 1.800.000 5.900.000 3.200.000 100.480.000 3.000.000 6.800.000 4.400.000 123.760.000 2.320.000 3.570.000 1.900.000 51.590.000 1725

WILAYA D’ALGER (Suite) Secteurs sanitaires et Médicaments Dépenses Dépenses établissements hospitaliers Alimentation et autres prode personnel de formation duits à usage spécialisés médical El Harrach (ex-Belfort) 18.710.000 2,000.000 900.000 4.200.000 Boudouaou Thénia 15.410.000 1.000.000 1.400.000 2.700.000 Rouiba 20.410.000 4.700.000 1.500.000 4.490.000 Hôpital de traitement anti-cancéreux Pierre et Marie Curie - Alger 30.460.000 11.200.000 1.480.000 4.600.000 Hôpital neuro-chirurgical All Aït Idir - Alger, 9.400.000 4.500.000 950.000 2.680.000 Hôpital de rééducation fonctionnelle de Tixeraïne Alger 9.160.000 1.900.000 1.200.000 1.000.000 Hôpital psychiatrique Drid Hocine - Alger 7.660.000 1.560.000 1.270.000 2.170.000 Hôpital psychopédagogique Les Oliviers Bir Mourad Raïs Alger 2.120.000 750.000 500.000 300.000 TOTAUX.. 467.540.000 151.860.000 39.400.000 93.020.000 WILAYA DE DJELFA 1726 Entretien des Autres Matériel infrastructures dépenses et outillage TOTAL de fonctionsanitaires nement médicaux 600.000 1.600.000 1.100.000 29.110.000 800.000 1.230.0000 1.000.000 23.540.000 JOURNAL 720.000 1.900,000 1.500.000 35.220.000 600.000 1.500.000 1.200.000 51.040.000 DEFICIEL 1.100.000, 2.000.000 1.000.000 21.630.000 DE 1.000.000 1.800.000. 500.000 16.560.000 LA 500.000 960.000 300.000 14.420.000 REPUBLIQUE 350.000 340.000 100.000 4.460.000 20.150.000 40.690.000 25.500.000 838.160.000 ALGERIENNE Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel Alimentation autres produits infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de personnel de formation à usage médical sanitaires de fonctionnement médicaux Djelfa 11.520.000 50.000 1.400.000 1.430.000 Aïn Oussera 5.070.000 50.000 570.000 1.200.000 Messaâd 2.210.000 50.000 250.000 710.000 Hassi Bahbah 2.060.000 50:000 160.000 610.000 TOTAUX 20.860.000 200.000 2.380.000 3.950.000 350.000 600.000 400.000 15.750.000 14 250.000 570.000 300.000 8.010.000 décembre 150.00 250.000 200.000 3.820.000 150.000 250.000 170.000 3.450.000 900.000 1.670.000 1.070.000 31.030.000 1982

14. WILAYA DE JIJEL Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical El Milia 7.980.000 750.000 600.000 1.500,000 Ferdjioua 6.820.000 60.000 250.000 1.300.000 Jijel 12.760.000 60.000 1.260.000 2.140.000 Taher 4.920.000 50.000 350.000 1.180.000 TOTAUX.. 32.480.000 920.000 2.460.000 6.120.000 WILAYA DE SETIF Médicaments et Secteurs Dépenses Dépenses Alimentation autres produits santaires de personnel de formation à usage médical Bordj Bou Arreridj 13.280.000 800.000 1,700.000 2.200.000 Medjana 4.330.000 400.000 1.050.000 El Eulma 8.860.000 800.000 900.000 1.820.000 Aïn Oulmène 6.030.000 400.000 400,000 1.400.000 Sétif 35.810.000 1.000.000 4.500.000 4.500.000 Aïn Kebira 6.050.000 400.000 370.000 1.330.000 Bougaa 7.130.000 660.000 750.000 2.140.000 Ras El Oued 3.100.000 100.000 1.060.000 TOTAUX.. 84.590.000 4.060.000 9.120.000 15.500.000 décembre Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires fonctionnement médicaux 1982 230.000 650.000 400.000 12.110.000 200.000 500.000 320.000 9.450.000 700.000 1.220.000 560.000 18.700.000 JOURNAL 150.000 400.000 320.000 7.370.000 1.280.000 2.770.000 1.600.000 47.630.000 OFFICIEL Entretien des Autres dépenses Matériel DE infrastructures de. et outillage TOTAL LA sanitaires fonctionnement médicaux REPUBLIQUE 380.000 1.000.000 590.000 19.950.000 ALGERIENNE 500.000 640.000 290.000 7.210.000 400.000 950.000 490.000 14.220.000 280.000 500.000 390.000 9.400.000 1.080.000 2.400.000 1.240.000 50.530.000 200.000 560.000 350.000 9.260.000 200.000 680.000 570.000 12.130.000 60.000 350.000 300.000 4.970.000 3.100.000 7.080.000 4.220.000 127.670.000 17:27 ,

WILAYA DE SAIDA 1728 Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Ain Sefra 4.650.000 50.000 400.000 1.300.000 El Bayadh 6.600.000 50.000 600.000 1.600.000 Mechéria 8.670.000 50.000 600.000 1.700.000 Saïda 15.910.000 100.000 2.000.000 2.800.000 El Abiod Sidi Cheikh 2.900.000 50.000 270.000 960.000 El Hassasna 1.300.000 50.000 30.000 660.000 TOTAUX.. 40.030.000 350.000 3.900.000 9.020.000 WILAYA Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 250.000 620.000 370.000 7.640.000 230.000 590.000 430.000 10.100.000 JOURNAL 450.000 690.000 430.000 12.590.000 750.000 1.150.000 750.000 23.460.000 100.000 470.000 250.000 5.000.000 OFFICIEL 200.000 340.000 180.000 2.760.000 1.980.000 3.860.000 2.410.000 61.550.000 DE LA DE SKIKDA Médicaments et Secteurs Dépenses Dépenses sanitaires Alimentation autres produits de personnel de formation à usage médical Collo 10.260.000 300.000 1.600.00 2.000.000 Zighoud Youcef 4.470.000 40.000 300.000 750.000 El Harrouch 7.210.000 50.000 200.000 1.510.000 Azzaba 4.570.000 350.000 1.170.000 Skikda 26.390.000 100.000 3.300.000 4.000.000 Chetaïbi 2.500.000 300.000 800.000 Tamaloust 2.490.000 300.000 500.000 Hôpital psychiatrique d’El Harrouch 3.500.000 1.300.000 400.000 TOTAUX.. 61.390.000 490.000 1.300.000 11.130.000 REPUBLIQUE Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux ALGERIENNE 400.000 900.000 460.000 15.920.000 160.000 360.000 200.000 6.280.000 170.000 460.000 400.000 10.000.000 200.000 500.000 280.000 7.070.000 1.000.000 2.300.000 1.000.000 38.090.000 200.000 360.000 210.000. 4.370.000 350.000 300.000 250.000 4.190.000

300.000 530.000 50.000 6.080.000 décembre 2.780.000 5.710.000 2.850.000 92.000.000 1982

WILAYA DE SIDI BEL Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Hammam Bou 4.020.000 280.000 1.250.000 Hadjar Sidi Bel Abbès 28.300.000 800.000 2.900.000 4.820.000 Aïn Témouchent 15.860.000 150.000 1.700.000 2.800.000 Telagh 8.840.000 400.000 750.000 2.140.000 Ben Badis 3.620.000 150.000 1.100.000 Sfisef 5.110.000 250.000 1.070.000 TOTAUX.. 65.750.000 1.350.000 6.030.000 13.180.000 ABBES 14 décembre Entretien des Autres dépenses! Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 1982 250.000 450.000 340.000 6.590.000 1.100.000 2.550.000 1.000.000 41.470.000 JOURNAL 540.000 1.500.000 800.000 23.350.000 400.000 830.000 570.000 13.930.000 150.000 500.000 300.000 5.820.000 OFFICIEL 150.000 350.000 350.000 7.280.000 2.590.000 6.180.000 3.360.000 98.440.000 DE WILAYA DE ANNABA Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Annaba Ibn Rochd 62.860.000 2.600.000 4.700.000 10.500.000 Seraïdi 5.170.000 300.000 1.000.000 1.000.000 Aïn Berda 5.710.000 150.000 1.030.000 El Kala 10.150.000 100.000 950.000 1.600.000 El Tarf 6.260.000 350.000 1.110.000 Annaba Ibn Sina 21.960.000 2.200.000 3.200.000 2.400.000 Dréan 3.420.000-100.000 1.000.000

- Hôpital psychiatrique d’Annaba 6.460.000 300.000 1.000.000 600.000 TOTAUX.. 121.990.000 3.500.000 11.450.000 19.240.000 LA Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures REPUBLIQUE de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 2.000.000 5.400.000 2.700.000 90.760.000 ALGERIENNE 200.000 580.000 200.000 8.450.000 210.000 400.000 260.000 7.760.000 400.000 1.000.000 420.000 14.620.000 200.000 600.000 300.000 8.820.000 600.000 1.300.000 1.000.000 32.660.000 100.000 300.000 260.000 5.180.000 200.000 660.000 100.000 9.320.000 10.240.000 1729 3.910.000 5.240.000 177.570.000

1730 WILAYA DE GUELMA Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Sedrata 5.130.000 70.000 320.000 800.000 Aïn Larbi 2.340.000 40.000 200.000 500.000 Guelma 16.020.000 160.000 1.300.000 1.480.000 Souk Ahras 18.750.000 50.000 3.300.000 2.400.000 Ouedd Zenati 6.250.000 60.000 550.000 1.300.000 Bouhadjar 1.790.000 40.000 60.000 550.000 Bouchegouf 1.910.000 40.000 50.000 550.000 TOTAUX.. 52.190.000 460.000 5.780.000 7.580.000 Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 190.000 500.000 210.000 7.220.000 110.000 300.000 150.000 3.640.000 400.000 950.000 600.000 20.910.000 JOURNAL 700.000 1.000.000 600.000 26.800.000 450.000 780.000 340.000΄ 9.730.000 120.000 330.000 150.000 3.040.000 OFFICIEL 100.000 300.000 150.000 3.100.000 2.070.000 4.160.000 2.200.000 74.440.000 DE WILAYA DE CONSTANTINE LA Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Chelghoum Laïd 4.950.000 620.000 500.000 1.250.000 Constantine ! Ben Badis 89.660.000 33.000.000 8.530.000 24.000.000 El Khroub 4.790.000 60.000 300.000 1.350.000 Hôpital psychiatrique d’Oued Athmania 9.580.000 350.000 2.200.000 1.820.000 Mila : 8.240.000 350.000 550.000. 1.650.000 Constantine- Sidi Mabrouk 11.660.000 2.300.000 1.400.000 3.700.000 TOTAUX. 128.880.000 36.680.000 13.480.000 33.770.000 REPUBLIQUE Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL sanitaires de fonctionnement médicaux 300.000 750.000 300.000 8.670.000 ALGERIENNE 3.150.000 8.000.000 6.000.000 172.340.000 200.000 500.000 300.000 7.500.000 720.000 1.050.000 100.000 15.820.000 250.000 800.000 440.000 12.280.000 14 décembre 900.000 1.230.000. 1.450.000 22.640.000 5.520.000 12.330.000 : 8.590.000 239.250.000 1982

WILAYA DE MEDEA Secteurs Dépenses de personnel Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires Dépenses de formation à usage médical Médéa 20.160.000 1.800.000 4.100.000 Ksar El Boukhari 6.110.000 100.000 300.000 1.320.000 Tablat 4.060.000-350.000 1.150.000 Aïn Boucif 3.720.000 300.000 1.200.000 Berrouaghia 6.650.000 300.000 1.400.000 Béni Slimane 3.070.000 250.000 750.000 TOTAUX. 43.770.000 100.000 3.300.000 9.920.000 décembre Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL santaires de fonctionnement médicaux 1982 480.000 1.480.000 1.180.000 29.200.000 150.000 520.000 330.000 8.830.000 100.000 320.000 300.000 6.280.000 JOURNAL 120.000 250.000 300.000 5.890.000 200.000 400.000 400.000 9.350.000 100.000 200.000 200.000 4.570.000 OFFICIEL 1.150.000 3.170.000 2.710.000 64.120.000 WILAYA DE MOSTAGANEM Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits Γ sanitaires de personnel de formation à usage médical Sidi All 4.920.000 50.000 450.000 1.320.000 Oued Rhiou 9.400.000 50.000 1.000.000 1.500.000 Mostaganem 30.310.000 100.000 2.400.000 4.500.000 Relizane 13.770.000 50.000 1.380.000 2.600.000 Mazouna 2.730.000 30.000 60.000 850.000 Aïn Tédelès 4.350.000 30.000 60.000 800.000 TOTAUX.. 65.480.000 310.000 5.350.000 11.570.000 DE Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL LA santaires de fonctionnement médicaux REPUBLIQUE 200.000 490.000 350.000 7.780.000 200.000 500.000 350.000 13.000.000 710.000 1.500.000 1.200.000 40.720.000 550.000 1.330.000 700.000 20.380.000 160.000 330.000 350.000 4.510.000 110.000 230.000 3.450.000 6.080.000 ALGERIENNE 1,930.000 4.380.000 3.450.000 92.470.000 WILAYA DE M’SILA Secteurs Dépenses Dépenses Médicaments et Alimentation autres produits sanitaires de personnel de formation à usage médical Sidi Aïssa 4.670.000 50.000 350.000 900.000 Bou Saada 8.740.000 50.000 700.000 1.300.000 M’Sila 18.220.000 50.000 1.000.000 2.200.000 Aïn Melh 2.890.000 50.000 80.000 710.000 TOTAUX.. 34.520.000 200.000 2.130.000 5.110.000 Entretien des Autres dépenses Matériel infrastructures de et outillage TOTAL santaires de fonctionnement médicaux 200.000 490.000 240.000 6.900.000 220.000 600.000 340.000 11.950.000 450.000 1.250.000 690.000 23.860.000 120.000 270.000 200.000 4.320.000 990.000 2.610.000 1.470.000 47.030.000 1731

1732 WILAYA DE MASCARA Secteurs Dépenses de Dépenses de sanitaires Alimentation personnel formation Mascara 17.680.000 Sig 100.000 2.000.000 11.310.000 100.000 1.300.000 Mohammadia 6.160.000 Tighennif 50.000 300.000 6.120.000 50.000 200.000 Bou Hanifia El Hammamet 6.750.000 Ghriss 100.000 900.000 3.380.000 50.000 50.000 TOTAUX.. 51.400.000 450.000 4.750.000 Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel autres produits infrastructures de et outillage TOTAL à usage médical sanitaires de fonctionnement médicaux 4.500.000 700.000 1.450.000 1.000.000 27.430.000 2.500.000 400.000 1.400.000 700.000 17.710.000 1.900.000 170.000 420.000 500.000 9.500.000 1.700.000 120.000 330.000 480.000 9.000.000 1.710.000 JOURNAL 220.000 530.000 460.000 10.670.000 1.000.000 100.000 330.000 300.000 5.210.000 13.310.000 1.710.000 4.460.000 3.440.000 79.520.000 WILAYA DE OUARGLA OFFIÕIEL Secteurs Dépenses de Dépenses de sanitaires Alimentation personnel formation Djanet 3.480.000 100.000 500.000 Ouargla 16.060.000 100.000 1.300.000 Touggourt 13.710.000 100.000 1.300.000 In Aménas 2.700.000

  • 400.000 } TOTAUX.. 35.950.000 300.000 3.500.000 Secteurs sanitaires et établissements Dépenses de Dépenses de hospitaliers Alimentation personnel formation spécialisés Oran 129.360.000 46.550.000 7.400.000 Arzew 6.930.000 100.000 Mers El Kébir 10.780.000 2.010.000 1.000.000 Hôpital psychiatrique de Sidi Chami Oran 11.780.000
  • 2.000.000 TOTAUX.. 158.850.000 48.660.000 10.400.000 Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel autres produits infrastructures de et outillage TOTAL à usage médical sanitaires fonctionnement médicaux DE 1.100.000 140.000 420.000 300.000 6.040.000 3.900.000 LA 390.000 900.000 900.000 23.550.000 3.800.000 380.000 980.000 900.000 REPUBLIQUE 21.170.000 900.000 100.000 220.000 310.000 4.630.000 9.700.000 1.010.000 2.520.000 2.410.000 55.390.000 WILAYA D’ORAN ALORRIENNE Médicaments et Entretien des Autres dépenses Matériel autres produits infrastructures de et outillage TOTAL à usage médical Sanitaires fonctionnement médicaux 26.000.000 4.050.000 8.400.000 6.000.000 227.760.000 1.800.000 300.000 450.000 550.000 10.130.000 2.300.000 750.000 1.380.000 670.000 18.890.000

décembra 1.600.000 800.000 1.720.000 100.000 18.000.000 31.700.000 5.900.000 11.950.000 7.320.000 274.780.000 1982

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1733 ETAT B RECAPITULATION DES RECETTES AU TITRE DE L’ANNEE 1982 Participation Participation de la caisse WILAYAS nationale de l’Etat de sécurité sociale Adrar 10.381.000 16.389.000 Ech Cheliff 61.779.000 62.458.000 Laghouss 31.257.000 27.363.000 Oum El Bouaghi 41.262.000 31.138.000 Batna 59.425.000 57.239.000 Béjala 36.802.000 34,918.000 Biskra 48.111.000 39.785.000 Béchar 33.083.000 32.400.000 Blida 135.961.000 122.039.000 Bouira 32.220.000 31.140.000 Tamanrasse 6.469.000 8.630.000 Tébessa 31.589.000 24.485.000 Tlemcen 55.947.000 49.318.000 Tlarét 48.288.000 47.340.000 Tizi Ousou 81.034.000 72.358,000 Alger 367.019.000 €18.318.000 Djelfs 16.787.000 14.281.000 Jijel 85.819.000 20,880.000 Sétif 67.294.000 57,780.000 Baïda 30.540.000 20.521.000 Skikda 49.920.000 40.498.000 Sidi Bel Abbès 51.408.000 44.638.000 Annaba 96.977.000 74.700.000 Guelma 40.202.000 33.300.000 Constantine 110.234.000 119.339.000 Médéa 34.897.000 28.440,000 Mostaganem 49.524.000 41.042,000 M’Sila 28.515.000 18,370,000 Mascara 40.027.000 37.978.000 Quargla 26.839.000 26.280.000 Oran 122.931.000 137.697.000 TOTAL 1.874.000.000 1.800.000.000 WILAYA D’ADRAR Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Adrar 8.820.000 8.530.000 Timimoun 6.894.000 5.936.000 Reggane 3.667.000 1.923.000 TOTAUX 19.381.000 16.389.000 Autres ressources TOTAL 280.000 36.050.000 1.703.000 125.940.000 800.000 59.420.000 1.210.000 73.610.000 476.000 110.140.000 1,900,000 73.620.000 1.084.000 88.980.000 367.000 65.850.000 4.060.000 262.060.000 570.000 63.930.000 211.000 15.310.000 1.086.000 57.160.000 2.715.000 107.980.000 1.282.000 96.910.000 3,598.000 156.990.000 52.825.000 838.160.000 78.000 31.030.000 1.431.000 47.630,000 2.500.000 127,670.000 1.480.000 61.550.000 1.582.000 92.000.000 2.394.000 98,440.000 5.895.000 177.570.000 938.000 74.440.000 9.677.000 239.250.000 783.000 64.120.000 1.904.000 92.470.000 145.000 47.030.000 1.515.000 79.520.000 2.271.000 55.390.000 14.152.000 274.780.000 181.000.000 3.795.000,000 Autres ressources TOTAL 70.000 17.420.000 140.000 12.970.000 70.000 5.660.000 280.000 36.050.000

1734 VOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 WILAYA D’ECH CHELIFF, Secteurs sanitaires Participation de l’Etat Aïn Defla 5.144.000 Khemis Miliana 6.181.000 Miliana 12.064.000 Ech Cheliff 16.722.000 Ténès 8.411.000 El Attaf 8.570.000 Boukadir 4.687.000 TOTAUX. 61.779.000 Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 6.785.000 141.000 12.070.000 4.858.000 211.000 11.250.000 13.016.000 220.000 25.300.000 19.189.000 569.000 36.480.000 7,368.000 351.000 16.130.000 9.149.000 211.000 17.930.000 2.093.000-6.780.000

- 62.458.000 1.703.000 125.940.000 WILAYA DE LAGHOUAT Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Aflou 6.401.000 El Goléa 4.715.000 Ghardaia 9.755.000 Laghouat 6.641.000 Metlili Chaamba 3.745.000 TOTAUX. 31.257.000 Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 5.708.000 1.000 12.110.000 4.405.000 70.000 9,190.000 7.206.000 159.000 17.120.000 8.379.000 570.000 15.590.000 1.665.000 5.410.000 27.363.000 800.000 59.420.000 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Oum El Bouaghi 5.512.000 Aïn Beïda 11.614.000 Meskiana 4.380.000 Aïn M’Lila 8.090.000 Khenchela 11.666.000 TOTAUX… 41.262.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Arris 7.103.000 Batna 19.785.000 Merouana 7.521.000 Barika 4.767.000 Aïn Touta 4.993.000 Kaïs 3.936.000 N’Gaous 4.320.000 TOTAUX…………. 52.425.000 Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 4.433.000 215.000 10.160.000 8.943.000 143.000 20.700.000 3.199.000 1.000 7.580.000 5.559.000 771.000 14.420.000 9.004.000 80.000 20.750.000 31.138.000 1,210.000 73.610.000 WILAYA DE BATNA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 6.376.000 1.000 13.480.000 29.285.000 470.000 49.540.000 5.688.000 1.000 13.210.000 6.182.000 1.000 10.950.000 3.996.000 1.000 8.990.000 2.563.000 1.000 6.500.000 3.149.000 1.000 7.470.000 57.239.000 476.000 110.140.000

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1735 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Akbou 11.158.000 Béjala 9.647.000 Cap Aokas 4.028.000 Kherrata 5.947.000 Sidi Aich 4.872.000 Oued Amizour 1.150.000 TOTAUX………. 36.802.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Biskra 14.224.000 Ouled Djellal 5.061.000 El Oued 14.972.000 El Meghaïer 6.107.000 Tolga 4.930.000 Sidi Okba 2.817.000 TOTAUX………….. 48.111.000 Participation Sécteurs sanitaires de l’Etat Béchar 16.965.000 Tindouf 4.987.000 Béni Abbès 6.453.000 Abadla 4.678.000 TOTAUX……. 33.083.000 Secteurs sanitaires et établissements Participation hospitaliers de l’Etat spécialisés Douéra 23.623.000 Blida 19.190.000 Boufarik 13.109.000 Koléa 13.445.000 Hadjout 8.509.000 Meftah 11.465.000 El Affroun 5.536.000 Cherchell 9.878.000 Gouraya 4.383.000 WILAYA DE BEJAIA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 8.862.000 80.000, 20.100.000 11.103.000 1.800.000 22.550.000 3.817.000 5.000 7.850.000 3.868.000 5.000 9.820.000 4.668.000 10.000 9.550.000 2.600.000 3.750.000 34.918.000 1.900.000 73.620.000 WILAYA DE BISKRA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 14.106.000 450.000 28.780.000 4.448.000 141.000 9.650.000 11.176.000 352.000 26.500.000 5.163.000 70.000 11.340.000 2.440.000 70.000 7.440.000 2.452.000 1.000 5.270.000 39.785.000 1.084.000 88.980.000 WILAYA DE BECHAR Participation de la caisse Autres ressources TOTAL nationale de sécurité sociale 18.035.000 360.000 35.360.000 5.523.000 10.510.000 4.552.000 5.000 11.010.000 4.290.000 2.000. 8.970.000. 32.400.000 367.000 65.850.000 WILAYA DE BLIDA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 22.357.000 150.000 46.130.000 17.500.000 1.780.000 38.470.000 8.541.000 220.000 21.870.000 11.665.000 380.000 25.490.000 8.420.000 71.000 17.000.000 5.083.000 242.000 16.790.000 4.941.000 73.000 10.550.000 8.262.000 150.000 18.290.000 3.135.000 2.000 7.520.000

1736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 WILAYA DE BLIDA (Suite) Secteurs sanitaires Participation et établissements Participation de la caisse hospitaliers de l’Etat nationale spécialisés de sécurité sociale L’Arbaa 1.510.000 2.700.000 Hôpital psychiatrique Frantz Fanon - Blida 25.313.000 29.435.000 TOTAUX. 135.961.000 122.039.000 ……… WILAYA DE BOUIRA Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Bouira 5.374.000 6.144.000 M’Cheddelan 3.866.000 3.153.000 Lakhdaria 8.411.000 7.546.000 Sour El Ghozlane 10.592.000 10.835.000 Aïn Bessem 3.977.000 3.462.000 TOTAUX………… 32.220.000 31.140.000 Autres ressources TOTAL 740.000 4.950.000 252.000 55.000.000 4.060.000 262.060.000 Autres ressources TOTAL 282.000 11,800.000 1.000 7.020.000 143.000 16,100.000 143.000 21.570.000 1.000 7.440,000 570.000 63.930.000 WILAYA DE TAMANRASSET Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale In Salah 3.109.000 3.720.000 Tamanrasset 3.360.000 4.910.000 TOTAUX…………. 6.469.000 ४.630.000 WILAYA DE TEBESSA Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Morsott 5.169.000 3.410.000 Tébessa 14.321.000 15.014.000 Bir El Ater 3.397.000 2.033.000 Chéria 3.122.000 1.318.000 Cheghar 3.069.000 1.371.000 El Aquinet 2.511.000 1.339.000 TOTAUX……….. $1.589.000 24.485.000 Autres ressources TOTAL 1.000 6.830.000 210.000 8.480.000 211.000 15.310.000 Autres ressources TOTAL 261.000 8.840:000 475.000 29.810.000 140.000 5.570.000 4.440.000 4.440.000 210:000 4.060.000 1.086.000 57.160.000

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1737 WILAYA DE TLEMÇEN Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Béni Saf 4.336.000 4.843.000 Maghnia 5.329,000 5.685.000 Nedroma 3.022.000 3.382.000 Ghazaquet 4.956.000 4.013,000 Tlemcen 29.947.000 24.983.000 Sebdou 4.907.000 3.722.000 Remchi 3.450.000 2.690.000 TOTAUX. 55.947.000 49.318.000 ……… WILAYA DE TIARET Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Theniet El Had 4.568.000 3.781.000 Frenda 6.319.000 6.049.000 Sougueur 4.148.000 3.781.000 Mahdia 4.412.000 3.597.000 Tissemsilt 6.309.000 4.760.000 Tiaret 13.761.000 19.234.000 Bordj Bou Naama 4.428.000 2.731.000 Ksar Chellala 4.343.000 3.407.000 TOTAUX………… 48.288.000 47.340.000 WILAYA DE TIZI OUZOU Secteurs sanitaires Participation et établissements Participation de la caisse hospitaliers de l’Etat nationale spécialisés de sécurité sociale Azazga 7.768.000 5.140.000 Azzefoun 2.339.000 2.430.000 Bordj Menail 8.714.000 6.991.000 Dellys 5.269.000 4.190.000 Tizi Ouzou 20.140.000 21.670.000 Tigzirt 4.559.000 2.880.000 Draa El Mizan 4.874.000 3.645.000 Boghni 7.363.000 4.796.000 L’Arbaa Naït Irathen 6.336.000 5.643.000 Aïn El Hammam 9.625.000 9.660.000 Hôpital psychiatrique Oued Aïssi T. Ouzou 4.047.000 5.313.000 TOTAUX. 81.034.000 72.358.000 ……. WILAYA D’ALGER Secteurs sanitaires Participation et établissements Participation de la caisse hospitaliers de l’Etat nationale spécialisés de sécurité sociale Sidi M’Hamed Mustapha 126.737.000 140.103.000 Sidi M’Hamed Dr Saadane 10.043.000 17.987.000 Autres ressources TOTAL 211.000 9.390,000 281.000 11.295.000 1.000 6.405.000 281.000 9.250.000 1.800.000 56.730.000 1.000 8.630.000 140.000 6,280.000 2.715.000 107.980.000 Autres ressources TOTAL 71.000 8.420.000 212.000 12.580.000 71.000 8.000.000 1.000 8.010.000 1.000 11.070.000 785.000 33.780.000 71.000 7.230.000 70.000 7.820.000 1.282.000 96.910.000 Autres ressources TOTAL 142.000 13.050.000 71.000 4.840.000 145.000 15.850.000 71.000 9.530.000 2.430.000 44.240.000 71.000 7.510.000 141.000 8.660.000 141.000 12.300.000 141.000 12.120.000 215.000 19.500.000 30.000 9.390.000 3.598.000 156.990.000 Autres ressources TOTAL 10.600.000 277.440.000 7.540.000 35.570.000

1738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 WILAYA D’ALGER (Suite) Secteurs sanitaires et établissements Participation hospitaliers de l’Etat spécialisés Hussein Dey (ex-Parnet) 39.964.000 Chéraga (ex-Béni Messous) 57.989.000 Bir Mourad Raïs (ex-Birtraria) 21.998.000 Bab El Oued (ex-El Kettar) 22.934.000 El Harrach (ex-Belfort) 10.377.000 Boudouaou (ex-Thénia) 8.626.000 Rouiba 15.882.000 Hôpital Neurochirurgical Ali Alt Idir Alger 9.862.000 Hôpital psychiatrique de Drid Hocine Alger 7.260.000 Hôpital de rééducation fonctionnelle de Tixeraine - Alger 7.530.000 Hôpital de traitement anti-cancéreux Pierre et Marie Curie Alger 24.740.000 Hôpital psychopédagogique les Oliviers Bir Mourad Raïs Alger 3.077.000 TOTAUX.. 367.019.000 ……… Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Djelfa 7.679.000 Aïn Oussera 3.822.000 Messaad 2.793.000 Hassi Bahbah 2.443.000 TOTAUX. 16.737.000 ….. Participation Secteurs sanitaires de l’Etat El Milia 6.269.000 Ferdjioua 5.688.000 Jijel 9.647.0000 Tahir 3.715.000 TOTAUX. 25.319.000 ……… Participacion de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 52.456.000 8.060.000 100.480.000 62.411.000 3.360.000 123.760.000 27.482.000 3.860.000 53.340.000 24.596.000 4.060.000 51.590.000 14.263.000 4.470.000 29.110.000 11.544.000 3.370.000 23.540.000 16.738.000 2.600.000 35.220.000 11.168.000 600.000 21.630.000 7.110.000 50,000 14.420.000 8.700.000 330.000 16.560.000 22.378.000 3.922.000 51.040.000 1.380.000 3.000 4 460.000 418.316.000 52.825.000 838.160.000 WILAYA DE DJELFA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 8.000.000 71.000 15.750.000 4.187.000 1.000 8.010.000 1.027.000 3.820.000 1,007.000 3.450.000 14.221.000 72.000 31.030.000 WILAYA DE JIJEL Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 5.541.000 300.000 12.110.000 3.552.000 210.000 9.450.000 8.413.000 640.000 18.700.000 3.374.000 281.000 7.370.000 20.880.000 1.431.000 47.630.000

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1739 WILAYA DE SETIF Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Bordj Bou Arreridj 9.096.000 10.694.000 Medjana 4.139.000 3.070.000 Aïn Oulmene 5.298.000 4.101.000 El Eulma 7.476.000 6.672.000 Sétif 27.065.000 21.245.000 Aïn Kebira 4.815.000 4.304.000 Bougaa 6.104.000 6.025.000 Ras El Oued 3.301.000 1.669.000 TOTAUX. ……….. 67.294.000 57.780.000 WILAYA DE SAIDA Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Ain Sefra 3.348.000 4.222.000 El Bayadh 4.797.000 5.023.000 Mecheria 6.666.000 5.714.000 Saïda 12.170.000 10.580.000 El Abiod Sidi Cheikh 2.153.000 2.637.000 El Hassasna 1.415.000 1.345.000 TOTAUX. ……….. 30.549.000 29.521.000 WILAYA DE SKIKDA Secteurs sanitaires Participation et établissements Participation de la caisse hospitaliers de l’Etat nationale spécialisés de sécurité sociale Collo 11.420.000 4.480.000 Zighoud Youcef 3.104.000 3.035.000 El Harrouch 5.090.000 4.900.000 Azzaba 3.759.000 3.240.000 Skikda 18.793.000 17.987.000 Chetaïbi 2.156.000 2.214.000 Tamaloust 2.680.000 1.510.000 Hôpital psychiatrique d’El Harrouch 2.918.000 3.132.000 TOTAUX, 49.920.000 40.498.000 ………. Autres ressources TOTAL 160.000 19.950.000 1.000 7.210.000 1.000 9.400.000 72.000 14.220.000 2.220.000 50.530.000 141.000 9.260,000 1.000 12.130.000 4.970.000 2.596.000 127.670.000 Autres ressources TOTAL 70.000 7.640.000 280.0000 10.100.000 210.000 12.590.000 710.000 23.460.000 210.000 5.000.000

  • 2.760.000 1.480.000 61.550.000 Autres ressources TOTAL 20.000 15.920.000 141.000 6.280.000 10.000 10.000.000 71.000 7.070.000 1.310.000 38.090.000 4.370.000 4.190.000 30.000 6.080.000 1.582.000 92.000.000 WILAYA DE SIDI BEL ABBES Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Sidi Bel Abbès 19.437.000 20.163.000 Aïn Témouchent 12.489.000 10.551.000 Telagh 7.233.000 6.624.000 Hammam Bou Hadjar 3.502.000 3.017.000 Ben Badis 3.893.000 1.927.000 Sfisef 4.854.000 2.356.000 TOTAUX. 51.408.000 44.638.000 ……….. Autres ressources TOTAL 1.870.000 41.470.000 310.000 23.350.000 73.000 13.930.000 71.000 6.590.000 5.820.000 70.000 7.280.000 2.394.000 98.440.000

1740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 14 décembre 1982 Secteurs sanitaires et établissements Participation hospitaliers de l’Etat spécialisés Annaba Ibn Rochd 42.884.000 Seraïdi 4.438.000 Aïn Berda 4.549.000 El Kala 7.469.000 El Tarf 5.428.000 Annaba Ibn Sina 21.660.000 Drean 3.612.000 Hôpital psychiatrique de Annaba 6.937.000 TOTAUX. 96.977.000 …….. Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Sedrata 3.680.000 Aïn Larbi 1.956.000 Guelma 12.098.000 Souk Ahras 13.655.000 Oued Zenati 5.107.000 Bouhadjar 1.824.000 Bouchegouf 1.882.000 TOTAUX. 40.202.000 …….. WILAYA DE ANNABA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 44.146.000 3.730.000 90.760.000 4.011.000 1.000 8.450.000 3.070.000 141.000 7.780.000 7.141.000 10.000 14.620.000 3.391.000 1.000 8.820.000 9.000.000 2.000.000 32.660.000 1.568.000-5.180.000

- 2.373.000 10.000 9.320.000 74.700.000 5.893.000 177.570.000 WILAYA DE GUELMA Participation de la caisse Autres ressources TOTAL nationale de sécurité sociale 3.329.000 211.000 7.220.000 1.683.000 1.000 3.640.000 8.317.000 495.000 20.910.000 13.055.000 90.000 20.800.000 4.552.000 71.000 9.730.000 1.216.000 3.040.000 1.148.000 70.000 3.100.000 33.300.000 938.000 74.440.000 WILAYA DE CONSTANTINE Secteurs sanitaires et établissements Participation hospitaliers de l’Etat spécialisés Chelghoum Laid 4.939.000 Constantine Ben Badis 69.741.000 El Khroub 3.671.000 Hôpital psychiatrique d’Oued Athmania 8.284.000 Mila 7.384.000 Constantine Sidi Mabrouk 16.215.000 TOTAUX.. 110.234.000 …….. Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Médéa 14.756.000 Ksar El Boukhari 4.679.000 Tablat 3.013.000 Ain Boucif 3.219.000 Berrouaghia 5.701.000 Béni Slimane 3.529.000 TOTAUX. 34.897.000 ………. Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 3.651.000 80.000 8.670.000 94.419.000 8.180.000 172.340.000 3.054.000 775.000 7.500.000 7.436.000 100.000 15.820.000 4.894.000 2.000 12.280.000. 5.885.000 540.000 22.640.000 119.339.000 9.677.000 239.250.000 WILAYA DE MEDEA Participation de la caisse nationale Autres ressources TOTAL de sécurité sociale 13.944.000 500.000 29.200.000 4.081.000 70.000 8.830.000 3.266.000 1.000 6.280.000 2.670.000 1.000 5.890.000 3.438.000 211.000 9.350.000 1.041.000 4.570.000 28.440.000 783.000 64.120.000

14 décembre 1982 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1741 WILAYA DE MOSTAGANEM Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires nationale de l’Etat de sécurité sociale Sidi All 4.333.000 3.446.000 Oued Rhiou 6.890.000 5.897.000 Mostaganem 21.024.000. 18.446.000 Relizane 10.691.000 9.319.000 Ain Tédeles 3.952.000 2.128.000 Mazouna 2.634.000 1.806.000 TOTAUX………… 49.524.000 41.042.000 WILAYA DE M’SILA Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationalė dé sécurité sociale Sidi Aïssa 3.611.000 3.288.000 Bousaada 5.444.000 6.434.000 M’Sila 10.263.000 7.525.000 Aïn El Melh 3.197.000 1.123.000 TOTAUX……….. 28.515.000 18.370.000 WILAYA DE MASCARA Participation Participation de la caisse Beétèurs sanitaires nationale de l’Etat de sécurité sociale Mascara 12.381.000 14.149.000 Sig 7.432.000 9.878.000 Mohammadia 5.282.000 4.146.000 Tighenif 5.369.000 3.630.000 Bouhanifia 6.021.000 4.507.000 Ghriss 3.542.000 1.668.000 TOTAUX. 40.027.000 37.978.000 WILAYA DE QUARGLA Participation Participation de la caisse Secteurs sanitaires de l’Etat nationale de sécurité sociale Djanet 3.886.000 2.083.000 Ouargla 10.084.000 12.016.000 Touggourt 9.714.000 10.916.000 In Aménas 3.155.000 1.265.000 TOTAUX. 26.839.000 26.280.000 WILAYA D’ORAN Secteurs sanitaires Participation et établissements Participation de la caisse hospitaliers de l’Etat nationale spécialisés de sécurité sociale Oran 102.865.000 112.995.000 Arzew 4.257.000 3.842.000 Mers El Kébir 8.877.000 9.942.000 Hôpital psychiatrique de Sidi Chami - Oran 6.932.000 10.918.000 TOTAUX. 122.931.000 137.697.000 ……….. Autres ressources TOTAL 1.000 7.780.000 213.000 13.000.000 1.250.000 40.720.000 370.000 20.380.000 6.080.000 70.000 4.510.000 1.904.000 92.470.000 Autres ressources Total 1.000 6.900.000 72.000 11.950.000 72.000 23.860.000 4.320.000 145.000-47.030.000 Autres ressources Total 900.000 27.430.000 400.000 17.710.000 72.000 9.500.000 1.000 9.000.000 142.000 10.670.000 5.210.000 1.515.000 79.520.000 Autres ressources Total 71.000 6.040.000 1.450.000 23.550.000 540.000 21.170.000 210.000 4.630.000 2.271.000 55.390.000 Autres ressources Total 11.900.000 227.760.000 2.031.000 10.130.000 71.000 18.890.000 150.000 18.000.000 14.152.000 274.780.000

1.742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 Arrêté interministériel du 17 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux du trésor. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-241 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps dés inspecteurs principaux du trésor, prévu à l’article 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen, à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à cent vingt huit (128). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux Inspecteurs du trésor titulaires, justifiant de dix (10) années de services dans leur corps en cette qualité. Art. 5. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, l’ancienneté exigée à l’article précédent est réduite d’une (1) année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur, à compter du dernier semestre de la formation entreprise. Art. 6. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, aux épreuves écrites. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre : !

  • une demande de participation au concours,
  • une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs du trésor,
  • un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • une fiche familiale d’état civil,
  • deux photos d’identité,
  • une copie du titre ou diplôme prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 9. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3); 2- une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I (durée: 3 heures - coefficient: 3); 3- une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II (durée : 4 heures coefficient: 4); Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4 - une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites (durée: 20 minutes coefficient: 2). Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le jury visé à l’article précédent est composé

  • du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique ou son réprésentant,
  • du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant,
  • d’un contrôleur général des finances,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux du trésor. Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. - Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministèrè des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée, par vole d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions. Art. 14. - Les candidats, définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs principaux du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le présent arrete sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1982. P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Khalfa MAMMERI ΑΝΝΕΧΕ I PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I- Notions générales sur la législation financière : les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l’organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie. II Le budget de l’Etat :
  • le contenu de la loi de finances,
  • les grands principes budgétaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1743 la procédure budgétaire; l’exécution du budget,
  • le contrôle de l’exécution du budget. III- Les finances locales:
  • la commune, la wilaya. IV- Règles de la comptabilité publique :
  1. généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique ;
  2. les principes fondamentaux;
  3. les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité);
  4. les contrôles: a) le contrôle hiérarchique; b) contrôle financier (I.G.F.); c) contrôle de la cour des comptes. V-La fiscalité :
  • notions générales sur l’impôt,
  • présentation sommaire du système fiscal algérien. ΑΝΝΕΧΕ II PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR I- Rôle et fonction du trésor dans l’Etat :
  1. fonction traditionnelle;
  2. fonction nouvelle, compte tenu de la déconcentration des services de la trésorerie. II- Attributions du ministère des finances en matière de :
  • comptabilité publique,
  • budget,
  • épargne et crédit. II- Organisation du ministère des finances:
  • la direction générale du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, la direction générale du trésor, du crédit et des assurances. IV- Les services extérieurs : implantation territoriale, organisation,
  • attributions. Réglementation de la comptabilité publique:
  1. les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique ;
  2. les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs les comptables - les régisseurs);
  3. les opérations en comptabilité publique : a) les opérations de recettes; b) les opérations de dépenses;
  4. les contrôles en comptabilité publique.

1744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 Comptabilité du trésor :

  1. la comptabilité du trésor:
  2. les liaisons entre comptables;
  3. les écritures de la trésorerie de la wilaya en matière de : recouvrement, dépenses, dépôts de fonds, portefeuille, collectivités locales, caisse;
  4. la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A. ;
  5. les opérations à classer et à régulariser :
  6. la centralisation des écritures;
  7. les rectifications d’écritures;
  8. les arrêtés d’écritures: mensuel, annuel, occasionnel;
  9. la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable;
  10. l’aspect financier des marchés publics;
  11. les pensions ;
  12. les activités bancaires du trésor en matière de : dépôts de fonds, dépôts et consignations, portefeuille :
  13. l’agent comptable central du trésor : attributions. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur du protocole, exercées par M. Mostéfa Bouakkaz. Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique de Mauritanie, exercées par M. Mohamed Zerguini. Déeret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur «Presse et information ». Par décret du 31 octobre 1982, Il est mis fin aux fonctions du directeur Presse et information », exercées par M. Benyousef Baba-Ali, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 1er novembre 1982 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler novembre 1982, M. Mébarek Djedri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique de Mauritanie à Nouakchott. Par décret du ler novembre 1982, M. Chaïb Taleb Bendiab est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale d’Allemagne à Bonn. Décret du 1er novembre 1982 portant nomination du directeur << Presse et information ». Par décret du 1er novembre 1982, M. Belaïd Mohand- Oussaïd est nommé directeur Presse et information ». Décret du ler novembre 1982 portant nomination du directeur du protocole. Par décret du ler novembre 1982, M. Benyoucef Baba-Ali est nommé directeur du protocole. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 novembre 1982 il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la législation, exercées par M. Noureddine Benamara, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un juge-conseiller titulaire auprès de la cour de sûreté de l’Etat. Par décret du 30 novembre 1982 11 est mis fin aux fonctions de juge-conseiller titulaire auprès de la cour de sûreté de l’Etat, exercées par M. Hocine Aït-Chalal. Décret du ler décembre 1982 portant nómination du directeur de la recherche. Par décret du 1er décembre 1982, M. Noureddine Benamara est nommé directeur de la recherche.

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 11 décembre 1982 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat. Par décret du 11 décembre 1982 sont désignées pour composer la cour de sûreté de l’Etat, les personnes ci-après désignées : En qualité de président titulaire : M. Saåd Abdelaziz. En qualité de président suppléant :

  • M. Lakhdar Mouhoub. En qualité de conseillers assesseurs titulaires, magistrats :
  • MM. A11 Djoumad, Rachid Boumaza. En qualité de conseillers assesseurs titulaires, officiers de l’Armée nationale populaire : MM. le commandant Mohamed Boutamine, le capitaine Ahmed Tirichine. En qualité de conseillers assesseurs suppléants, magistrats :
  • MM. Mohamed Salah Zerkane, Nadir Biout. En qualité de conseillers assesseurs suppléants, officiers de l’Armée nationale populaire : MM. le commandant Abdelkrim Ouguini le capitaine Bachir Belkacem Belkacem, le commandant Achour Zerbita, le commandant Abbas Saoucha. En qualité de procureur général : M. Abdelkader Kassoul. En qualité de procureur général adjoint : M. All Sahraoul. En qualité de magistrat de la chambre de contrôle et de l’instruction:
  • M. Ahmed Djebbour, président de la chambre de contrôle. En qualité de membres assesseurs : MM. Ahmed Zerrouk Khreïdri, Abdellah Yousfl. En qualité de juge d’instruction : M. Abdelmalek Sayah. Les dispositions du décret du 6 janvier 1976 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat sont abrogées. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-452 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBI.IQUE ALGERIENNE 1745 Vua loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a exercice de la fonction de controle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a L’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972, complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des slèges des établissements et entreorises publiques ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant pian comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise Socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admiristrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne telèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire :

1746 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprises nationale dénommée: « Entreprise nationale des jus et conserves alimentaires par abréviation (E.NA.JUC), qui est une entreprise socialiste à caractère économique. désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, du développement de la gestion, de l’exploitation de l’industrie des jus et conserves alimentaires et dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : exploiter gérer et développer, principalement. les activités de production des jus et conserves alimentaires, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de valorisation et de production des ressources nationales. Elle est chargée notamment de : procéder aux études des marchés et en suivre l’évolution, élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels et procéder à l’importation complémentaire des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie des conserves alimentaires et des jus de fruits et en vue de la planification de la production et de l’expansion des cultures industrielles liées à son objet, étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimiliation de la technologie relevant de son activité, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s’étendraient ▲une ou plusieurs wilayas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982

  • mettre en place ou développer des stocks stratégiques tant en matières premières qu’en produits finis,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • réaliser, directement ou indirectement, toute etude technique, technologique, économique et financière en rapport avec son objet, procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage conformes à son objet, déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant a son objet. II. - moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: A) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) ou confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liées ou affectées à la realisation des objectifs qui lui sont assignés, B) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, C) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, D) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, financières et industrielles, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Boufarik (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères.

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE ILI TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. A) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.747 du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de “entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de “exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présent statuts à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celle de l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. - Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDIEND

1748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 Décret n° 82-453 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972, complétant l’objet de la société de gestion et de dévelonpement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des ‘entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 ixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admlnistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé, une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des corps gras», par abréviation (E.N.C.G.), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: << l’Entreprise». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ces relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 da 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, du développement, de la gestion, de l’exploitation de l’industrie des corps gras et dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I. - objectifs : exploiter, gérer et développer, principalement, les activités de production d’huile alimentaire t industrielle, de savon, de margarine et toutes autres activités industrielles liées à son objet,

  • insérer, harmonieusement, son activité, dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre regional, de la protection de l’environnement, de la valorisation et de la production des ressources nationales. Elle est chargée notamment de :
  • procéder aux études des marchés et en suivre l’évolution, élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder à l’importation complémentaire des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie des corps gras et ce, en vue de la planification de la production et de l’expansion des cultures industrielles liées à son objet.

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité,

  • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’apparell de production, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s’étendraient à une ou plusieurs wilayas,
  • mettre en place et développer des stocks stratégiques tant en matières premières qu’en produits finis,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique pationale en la matière, -faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
  • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique et financière en rapport avec son objet, déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet ou procédé de fabrication se rattachant à sor objet.
  • procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel et de s ckage conformes à son objet, II. moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: A) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) qu confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liées ou affectées à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, B) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, C) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, D) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, financières et industrielles, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1749 Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organtsation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, -le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les conmissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise, participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. A) du présent décret

1750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est mentaires régie par les dispositions législatives et régleen vigueur et notamment, celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée ‘du contrôle, sont adressés au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. - Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, | Décret n° 82-454 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu Po lonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972, complétan ‘objet de la société de gestion et de développemen es industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant s énomination en société de gestion et de développer.nt des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative u transfert des sièges des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergle et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;

14 décembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ae relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale du sucre, par abréviation (E.NA.SUCRE), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après <. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, du développement de la gestion, de l’exploitation de l’industrie du sucre et de ses dérivés. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : L-objectifs :

  • exploiter, gérer et développer, principalement, les activités de production du sucre et toutes autres activités industrielles liées à son objet, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation et de la production des ressources nationales. Elle est chargée notamment de :
  • procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution, élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels - de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder à l’importation complémentaire des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie du sucre et ce, en vue de la planification de la production et de l’expansion des cultures industrielles liées à son objet, étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1751
  • promouvoir, à terme, son activité par l’implan-. tation d’antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s’étendralent à une ou plusieurs wilayas,
  • mettre en place et développer des stocks stràtégiques tant en matières premières qu’en produits finis,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique et financière en rapport avec son objet,
  • faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées, en matière de commercialisation par le Gouvernement,
  • déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet. procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage conformes à son objet, II. moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir… sa mission : A) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) ou confiés à elle, des moyens humains, matériels structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, B) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, C) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, D) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, financières et industrielles inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Khemis Miliana - (wilaya d’Ech Cheliff). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères,

1752 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE-CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercées, conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu ▲ l’article 3 - II. A) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du Urecteur général de l’entreprise, formulée en séance REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprisé ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre charge des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celle de l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID.

14 décembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Décret n° 82-455 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, dans le domaine de l’industrie des jus et conserves alimentaires. Le Président de la République, Bur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32. 111-10 et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 comprétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres, administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-452 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC); Décrète : Article 1er. Sont transférés à n’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries des jus et conserves alimentaires, exercées par la société de gestion et, de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), assumées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1793 3° les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte: 1 substitution de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), à la société de gestion et de développement des Industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité de gestion, d’exploitation et de développement des industries des jus et conserves alimentaires, à compter du 1er janvier 1983; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de gestion, d’exploitation et de développement des industries des jus et conserves alimentaires, exercées par la société de gestion et de développement des, industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA), au titre de ces activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances ; 2° d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries des jus et conserves alimentaires, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régisseat

1754 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (E.NA.JUC). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1,1 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-456 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise, nationale des corps gras (E.N.C.G.) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou, gérés par la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des corps gras. , Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 34, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-453 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 Décrète : Article 1er.- Sont transférés, à l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries des corps gras, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), assumées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité de gestion, d’exploitation et de développement des industries des corps gras, à compter du ler janvier 1983; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de gestion, d’exploitation et de développement des industries des corps gras, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA), au titre de ces activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries legères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des Industries légères et le ministre chargé des finances; 2° d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries des corps gras, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un delai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1755 légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication, à l’entrenationale des corps gras (E.N.C.G.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-457 du 11 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale du sucre (E.NA.- SUCRE), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités, dans le domaine de l’industrie du sucre et de la fermentation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à ‘exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 completant l’objet de la société de gestion et de déve loppement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-454 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale du sucre (E.ΝΑ.- SUCRE); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries du sucre et de la fermentation, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires. (SO- GEDIA); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), assumées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 3º les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues article 1er ci-dessus emporte : 1° substitution de l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE) à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), av titre de son activité de gestion, d’exploitation et de développement de l’industrie du sucre et de la fermentation, à compter du ler janvier 1983; 2° cessation, à compter de la même date, des competences en matière de gestion, d’exploitation et de développement des industries du sucre et de la fermentation, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SO- GEDIA), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA), au titre de ces activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, coriformément aux lois et règlements en vigueur, par une commissión présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères, et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances;

1756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries du sucre et de la fermentation, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pepulaire. Fait à Alger, lè 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des eaux minérales (S.N.-E.Μ.Α.). Par décret du 30 novembre 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des eaux minérales (S.N.-E.M.A.), exercées par M. Noureddine Djacta. MINISTERE DU TRAVAIL Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur de la planification, des activités extérieures et de la documentation. Par déeret du ler décembre 1982. M. Mustapha Talleb est nommé directeur de la planification, des activités extérieures et de la documentation. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 15 mai 1982 portant ouverture d’un concours de recrutement d’adjoints d’éducation.

- Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particuiler des adjoints de l’éducation des établissements d’enseignement: Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre dú décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et du titre I de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un concours pour le recrutement de trois mille, cinq cent soixante quinze (3575) adjoints d’éducation, au titre de l’année 1982 et répartis par wilaya comme suit : Adrar: 27 Ech Cheliff: 190 Laghouat: 101 - Oum El Bouaghi: 75 Batna: 135 Béjaïa: 154- Biskra : 146 Blida: 310 Bouira: 83 Tamanrasset: 15 Tébessa: 71 - Tlemcen: 161 Tiaret: 147 Tizi Ouzou: 40 Alger: 42 Djelfa : 67 Jijel: 130 Sétif: 250 Saïda 69 - Skikda: 107 Sidi Bel Abbès: 174 Annaba : 248 -

14 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Guelma: 103 - Constantine: 141 - Médéa : 50 Mostaganem: 191 - M’Sila: 60 Mascara : 112 Quargla: 10 et Oran: 236, Art. 2. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours, Art. 3. Les dossiers de candidature delvent être déposés au siège de la direction de l’éducation concernée. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal REPUBLIQUE ALGERIENNE 1757 Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre du décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et du titre II de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, au titre de l’année 1982. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent quatre vingt deux (182) et réparti par officiel de la République algérienne démocratique | wilaya comme suit : et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Cherif KHERROUBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 15 mai 1982 portant ouverture de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particuiler des adjoints de l’éducation des établissements d’enseignement; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de I’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Batna: 30 Biskra: 4 Béchar: 3 Blida: 28 Tlemcen: 3 Tiaret: 10 Sétif: 8 Saïda: 24- Sidi Bel Abbès: 15 Constantine: 25 - Mascara: 6- Ouargla: 2’et Oran: 24. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la direction de l’éducation du lieu d’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Cherif KHERROUBI Djelloul KНАТІВ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 1er décembre 1982 portant nomination de l’inspecteur général de l’organisation pédagogique et scientifique. Par décret du ler décembre 1982, M. Mehdi Bensmaïne est nommé inspecteur général de l’organisation pédagogique et scientifique, au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur de la planification de la maind’œuvre qualifiée. Par décret du ler décembre 1982, M. Mahmoud Soltani est nommé directeur de la planification de la main-d’œuvre qualifiée,

1758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1982 MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler décembre 1982 portant nomination du directeur de la coordination et du contrôle de la passation des marchés publics. Par décret du ler décembre 1982, M. Ibrahim Zerrouki est nommé directeur de la coordination et du contrôle de la passation des marchés publics. Décrets du ler décembre 1982 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du ler décembre 1982, M. Mohamed Laïd Meraghni est nommé conseiller technique, chargé de suivre les questions relatives à la commercialisation des produits industriels et des services. Par décret du ler décembre 1982, M. Moulay Driss Kheïdri est nommé conseiller technique, chargé de suivre les questions relatives à la commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Décrets du ler décembre 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler décembre 1982, M. Mohamed Djedouani est nommé sous-directeur des finances. Par décret du ler décembre 1982, M. Fawzi Marref est nommé sous-directeur de l’organisation et de la réglementation commerciale au ministère du commerce. Décret du ler décembre 1982 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler décembre 1982, M. Wahid Reggui est nommé chargé de mission pour suivre et exploiter les dossiers spécifiques aux directions de wilavas du commerce de l’Ouest du pays. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). Par décret du 30 novembre 1982, il est mis rin aux fonctions de directeur général de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), exercées par M. Abdellah Daba. Décret du 1er décembre 1982 portant nomination du directeur général de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). Par décret du ler décembre 1982, M. Chérif Abtroun est nommé directeur général de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 30 novembre 1982 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret du ler août 1977 portant nomination de M. Abdelkader Tabache, en qualité de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Décrète Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Abdelkader Tabache. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. COUR DES COMPTES Décret du ler décembre 1982 portant nomination d’un président de chambre à la cour des comptes. Par décret du ler décembre 1982, M. Ali Zaghdoud est nommé en qualité de président de chambre à la cour des comptes. Imprimerie Officielle Alger 7, 8 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek