Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens de la présente loi organique, il est entendu par les termes suivants :
Bulletin de vote : ............. (sans changement) ....................
Bulletin nul : .................. (sans changement) ...................
Plus fort reste : ................ (sans changement) ....................
Candidat : ........................ (sans changement) ....................
Carte d’électeur : ............ (sans changement) ...................
Quotient électoral : .......... (sans changement) ...................
Référendum : ................... (sans changement) ...................
Scrutateur : ....................... (sans changement) ..................
Scrutin : ........................... (sans changement) ...................
Suffrages exprimés : ......... (sans changement) ..................
Infraction électorale : ........ (sans changement) .................
Administration compétente : Les services du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales. ».
Article 3
فتح المادةLes intitulés du Titre I et du chapitre 1er de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« TITRE I DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Chapitre 1er — Organisation, missions et attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 7, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de controler l’ensemble des opérations électorales et référendaires.
L’administration compétente est tenue de fournir tous les moyens matériels nécessaires aux opérations électorales et référendaires et de les mettre à la disposition de l’Autorité indépendante. Elle assure dans ce cadre, l’élaboration du budget de ces opérations et la répartition des crédits, ainsi que son exécution, en coordination avec l’Autorité indépendante.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont déterminées par voie réglementaire. ».
« Art. 10. — L'Autorité indépendante exerce ses missions, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de tenir le fichier national ..... (sans changement) ..... ;
— d’établir les cartes ................. (sans changement) ..... ;
— de superviser et de contrôler l’ensemble des opérations électorales et référendaires ;
— d’accréditer les représentants des candidats ............... ; ......................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 17. — L’Autorité indépendante ..................... (sans changement jusqu’à) en vigueur. 4 avril 2026 L'Autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation en vigueur. ».
« Art. 19. — L'Autorité indépendante est constituée :
— d'un organe délibérant représenté par le Conseil de l'Autorité indépendante ;
— d'un organe exécutif représenté par le bureau de l’Autorité indépendante ;
— du président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 20. — L’Autorité indépendante dispose de coordinateurs au niveau local ainsi que de coordinateurs et de délégués aux niveaux des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. ».
« Art. 21. — Le Conseil de l’Autorité indépendante est composé de dix (10) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (1) membre issu de la communauté nationale établie à l'étranger, pour un mandat de six (6) ans, non renouvelable. ».
« Art. 22. — Le Conseil élabore, dès son installation, le règlement intérieur de l’Autorité indépendante qui sera publié au bulletin officiel de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 23. — Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. ».
« Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessus, le Conseil de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— adopter ..................... (sans changement) ..................... ;
— élaborer et adopter les listes des coordinateurs des wilayas et des communes ainsi que les coordinateurs auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessous ;
— réceptionner les dossiers de candidature d’élection du Président de la République et y statuer, conformément aux dispositions de la présente loi organique ;
— élaborer, d’une manière juste et équitable .....................
(sans changement) ..................... ;
— recevoir les recours et réclamations relatifs aux opérations électorales et référendaires et y statuer conformément aux dispositions de la présente loi organique ;
— adopter le rapport ........... (sans changement) ............. ;
— adopter le rapport .......... (sans changement) .............. ;
— adopter le projet du statut particulier des membres du Conseil de l’Autorité indépendante ;
— adopter le budget de fonctionnement de l’Autorité indépendante ;
— émettre des avis .............................................................. ......................... (le reste sans changement) .................. ». 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026
Article 5
فتح المادةL'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est complétée par une section 1 bis intitulée « Bureau de l’Autorité indépendante » comprenant l'article 26 bis rédigé comme suit :
« Section 1 bis Bureau de l’Autorité indépendante
Article 26 bis
فتح المادةLe bureau de l’Autorité indépendante est composé du président de l’Autorité et de deux (2) membres, élus par le Conseil parmi ses membres.
Le bureau de l’Autorité indépendante veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil.
Les modalités d’élection des deux (2) membres du bureau de l’Autorité indépendante, son organisation et son fonctionnement, sont fixées par son règlement intérieur. ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 28, 29 et 30 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 28. — L’Autorité indépendante dispose .....................
(sans changement) .................................................................
Les personnels du secrétariat général de l’Autorité indépendante sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.
L’organisation et le fonctionnement du secrétariat général de l’Autorité indépendante sont fixés par voie réglementaire. ».
« Art. 29. — Le statut et le régime indemnitaire des membres du Conseil de l’Autorité indépendante sont fixés par décret présidentiel. ».
« Art. 30. — Le Président de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— préside le Conseil ............... (sans changement) ........ ;
— convoque et préside ............ (sans changement) ........ ;
— oriente et coordonne .......... (sans changement) ........ ;
— représente l’Autorité indépendante ..................... (sans changement) ........................................................................ ;
— représente l’Autorité indépendante ...................... (sans changement) ........................................................................ ;
— nomme les coordinateurs au niveau des wilayas, des communes ainsi que des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, et procède à leur déploiement aux niveaux du territoire national et de l'étranger, conformément à la délibération du Conseil ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11
— coordonne avec les institutions compétentes, les opérations qui s'inscrivent dans le cadre des missions d'observation internationale des élections en matière d'accueil, de déploiement et d'accompagnement ;
— annonce les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et des référendums après adoption du Conseil ;
— élabore le rapport relatif ............................................. ; ......................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 7
فتح المادةL’intitulé de la section 3 du chapitre 2 du Titre I de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Section 3 Les coordinateurs de l’Autorité indépendante aux niveaux local et des représentations à l'étranger ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 32 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — L'Autorité indépendante est représentée par :
— un coordinateur de wilaya au niveau de chaque wilaya ;
— un coordinateur communal au niveau de chaque commune, sous la supervision du coordinateur de wilaya ;
— des coordinateurs et délégués au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger.
Les coordonnateurs de wilaya sont désignés parmi les personnes non issues ou non-résident dans les zones dans lesquelles ils assurent la supervision et le contrôle des opérations électorales.
Les coordonnateurs exercent leurs missions à l’occasion de chaque révision périodique ou exceptionnelle des listes électorales et de chaque scrutin, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires des élections législatives et présidentielles et des résultats définitifs des élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas. ».
Article 9
فتح المادةL'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est complétée par un article 32 bis rédigé comme suit :
« Art. 32 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessus, il est créé, à l’occasion de chaque scrutin, une commission ad hoc au niveau de chaque wilaya, présidée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Cette commission est composée de deux (2) membres, au moins, à dix (10) membres au maximum, parmi les coordinateurs communaux, nommés par décision du Président de l’Autorité indépendante, après délibération du Conseil.
La commission suscitée statue sur les questions définies aux articles 129, 183, 186, 206 et 226 de la présente loi organique.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante.
Pour l’étranger, il est institué, à l’occasion de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, une commission ad hoc au niveau de chaque zone géographique, présidée par son coordinateur et comprenant les délégués relevant de son autorité. Elle statue sur les questions définies aux articles 129 et 206 de la présente loi organique. ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 58, 59, 63, 66, 71, 72, 97, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 132, 137, 138, 144, 145, 155, 157, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 209, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 236, 238, 246, 249, 257, 259, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 277, 282 et 296 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — Les coordinateurs de l’Autorité indépendante exercent leurs attributions dans les limites de la circonscription électorale relevant de leur compétence sous l’autorité du Président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 39. — Le nombre de coordinateurs et de délégués auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger est fixé en coordination avec les services du ministère chargé des affaires étrangères. ».
« Art. 40. — Le membre de l’Autorité indépendante et les coordinateurs prévus à l’article 32 suscité, doivent, outre l’expérience dans le domaine électoral, remplir les conditions suivantes : ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 41. — Les membres de l’Autorité indépendante et les coordinateurs sont soumis à l'obligation de réserve et de neutralité. Ils exercent leurs missions en toute indépendance et bénéficient, dans ce cadre, de la protection de l'Etat.
Les membres de l’Autorité indépendante, durant leur mandat, et les coordinateurs s'interdisent d'user de leur statut professionnel pour des motifs autres que ceux liés à l'exercice de leurs missions.
Aussitôt nommés, les membres............... (sans changement) .........................................................................
Le président de l’Autorité indépendante et ses membres exerçant au niveau des différentes institutions de l’Etat sont mis en position de détachement ou de rattachement, selon le cas, à l’Autorité indépendante pour la durée de leur mandat. ». 4 avril 2026
« Art. 42. — Les membres de l’Autorité indépendante ne peuvent ...................... (sans changement) ............................
Cette interdiction est applicable également aux coordinateurs pendant toute la durée de leur désignation. ».
« Art. 43. — Le Président, les membres de l’Autorité indépendante et les coordinateurs des wilayas et des communes prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment dans les termes ci-après :
« ................. (sans changement) .................. باالله أقسم »
Les coordinateurs et les délégués auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger prêtent serment dans les mêmes termes devant les chefs des missions diplomatiques ou consulaires auxquelles ils sont rattachés. ».
« Art. 44. — Les conditions et les modalités de remplacement des coordinateurs aux niveaux des wilayas, des communes et des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, en cas de vacance, de démission ou d'empêchement légal, sont fixées par le règlement intérieur de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 45. — Les personnels relevant des différentes institutions de l’Etat sont réquisitionnés par décision du Président de l’Autorité indépendante après accord des autorités, organes et des institutions dont ils relèvent, pour accomplir leurs missions en qualité de coordinateurs.
Les coordinateurs et les délégués bénéficient des indemnisations à l'occasion de leur mobilisation pendant la période d'organisation des scrutins et de la révision périodique et exceptionnelle des listes électorales.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 51. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du code civil, et s’il n’est inscrit sur la liste électorale auprès de représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. ».
« Art. 52. — Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale, celui ou celle qui :
— avait pendant ................. (sans changement) .............. ;
— a été condamné pour crime ......................................
(sans changement) ............................................................... ;
— a été condamné définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal ;
— a été déclaré en faillite ........... (sans changement) ........... ;
— a été interné par voie judiciaire ou a été interdit par jugement définitif. 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026 Le parquet général avise et communique, par tout moyen légal, les commissions de la révision des listes électorales concernées, dès l'ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. ».
« Art. 58. — Les personnels militaires, les membres de la sûreté nationale et de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes ....... (sans changement) ............ ».
« Art. 59. — Toute personne ayant recouvré sa capacité électorale aux termes de la législation en vigueur, est inscrite sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».
« Art. 63. — Les listes électorales sont dressées ......... (sans changement) ...........................................................................
La commission communale de révision des listes électorales est composée :
— d’un magistrat .................................................... (sans changement) ........................................................................ ;
— de trois (3) citoyens de la commune choisis par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune concernée, membres. .......................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 66. — Tout citoyen omis d’être inscrit sur une liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission compétente de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique. ».
« Art. 71. — La liste électorale communale est conservée ......................... (sans changement) ......................................
Une copie de la liste électorale communale, en format papier ou numérique, est déposée au greffe du tribunal de l'ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent et auprès de l’Autorité indépendante.
La liste électorale de la représentation diplomatique et consulaire est conservée, sous la responsabilité de son président, à son niveau et auprès de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 72. — Une carte d'électeur, établie par l’Autorité indépendante qui doit comprendre le numéro d'identification national unique, valable pour toutes les consultations électorales et référendaires, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d’établissement ..... (sans changement) ...... ».
« Art. 97. — La désignation du trésorier ........... (sans changement) ...........................................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 La déclaration est déposée, accompagnée de l’accord écrit du trésorier de campagne électorale, auprès de l’Autorité indépendante.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 120. — Dans le cas où le compte de campagne électorale dégage un excédent de ressources, cet excédent doit être versé au Trésor public dans les conditions fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 121. — Les décisions de la commission de contrôle .............................. (sans changement) ..................................
La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt à son niveau. ».
« Art. 122. — Nonobstant les autres dispositions prévues par la présente loi organique, et en vue d’encourager les candidatures indépendantes des jeunes à participer à la vie politique, l’Etat prend en charge, sur la base des documents justificatifs, les dépenses de la campagne électorale inhérentes aux : ........... (le reste sans changement) ........... ».
« Art. 123. — Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel trois (3) mois, avant la date du scrutin. ».
« Art. 124. — Une partie de commune ................ (sans changement) ...........................................................................
Les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement sont définis par la loi.
Les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des membres des assemblées populaires communales et des membres des assemblées populaires de wilayas sont définis par voie réglementaire. ».
« Art. 125. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur les bureaux de vote, par décision du coordinateur de l’Autorité indépendante au niveau de la wilaya, ou de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, et ce, en fonction des circonstances locales et du nombre d’électeurs.
Toutefois, lorsque deux (2) ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même lieu, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas.
Le centre de vote est créé ...................................... (sans changement) ..........................................................................
Les bureaux de vote itinérants, cités à la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.
La décision citée à l’alinéa 1er ci-dessus, est affichée , selon le cas, au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune, du poste diplomatique et consulaire, et des centres de vote, et il peut être publié par tout autre moyen.
Les modalités d’application ............................... (sans changement) ...................................................................... ».
« Art. 129. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, établit et actualise la liste des centres et des bureaux de vote et y répartit le corps électoral.
Les membres et les membres supplémentaires du bureau de vote sont désignés et réquisitionnés par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, ou le territoire de compétence du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, à l’exclusion des candidats, et des corps communaux, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus.
La liste des membres et des membres supplémentaires du bureau de vote est affichée, selon le cas, au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante et aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, des communes concernées et des postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger, cinq (5) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats.
Cette liste est remise ........................................... (sans changement) ...........................................................................
La liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée qui doit être formulée par écrit, et dûment motivée et remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, dans les deux (2) jours, qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date de notification de la décision. 4 avril 2026 Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de deux (2) jours, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date d’introduction de l’appel.
L’arrêt du tribunal administratif .......................... (sans changement) ..........................................................................
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, pour exécution.
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, transmet une copie de la liste définitive des membres des bureaux de vote et des membres supplémentaires au wali ou au chef de poste diplomatique ou consulaire, selon le cas.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans les cas cités dans les articles 180 (alinéa 2) et 207, ci-dessous. ».
« Art. 132. — Le scrutin se déroule .......................... (sans changement) ..........................................................................
Toutefois, le Président de l’Autorité indépendante peut, par décision, et sur demande du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations. Ladite décision est publiée, immédiatement, par tout moyen approprié.
Le Président de l’Autorité .......... (sans changement) ........
Le nombre de bureaux ................ (sans changement) .......
Les décisions prises par le Président de l’Autorité indépendante à l’effet d’avancer la date d'ouverture du scrutin sont publiées immédiatement par tout moyen approprié et affichées au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours, avant le scrutin. 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026 Le président de l’Autorité indépendante, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires et les coordinateurs concernés de l’Autorité indépendante peut, par décision, avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
En cas de nécessité, le président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de wilaya, proroger l’horaire de clôture des bureaux de vote jusqu’à vingt (20) heures, au maximum.
Les modalités d’application ........ (sans changement) .......... ».
« Art. 137. — Une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse, ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, est élaborée et certifiée par le président de la commission communale de révision des listes électorales citée à l’article 63 ci-dessus, ou par le président de la commission de révision des listes électorales dans la circonscription diplomatique ou consulaire citée à l'article 64 ci-dessus, selon le cas. Cette copie reste déposée pendant toute la durée du vote, sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote, et elle constitue la liste d’émargement. ».
« Art. 138. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote s’absentent le jour du scrutin, le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, prend toutes dispositions pour leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres supplémentaires en tenant compte du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article 129 ci-dessus. ».
« Art. 144. — Chaque candidat dépose dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus.
Cette liste doit comporter ........... (sans changement) ........... ».
« Art. 145. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés dans leurs missions par des éléments des services de sécurité, et ce, sur demande de réquisition du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Lorsqu’en application des dispositions ............................ ......................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 155. — Dans chaque bureau de vote ........................
(sans changement) ..................................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires originaux, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit :
— un exemplaire au président du bureau de vote ......................... (sans changement) ............................ ;
— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale ou au président de la commission électorale du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président. Les annexes comportent :
1- Les bulletins ................. (sans changement) ................ ;
2- Les bulletins ................. (sans changement) ................ ;
3- Les procurations .............. (sans changement) .............
— un exemplaire au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, ou le coordinateur de l’Autorité indépendante à l’étranger territorialement compétent ou son représentant, remis par le chef du centre de vote, contre accusé de réception.
Le nombre d’enveloppes ......... (sans changement) ..........
Dès l’établissement .......... (sans changement) ..................
Une copie du procès-verbal de dépouillement ................
(sans changement) ....................
Une copie du procès-verbal susmentionné, ................ (sans changement) ..........................................................................
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, ou le coordinateur de l’Autorité indépendante à l’étranger territorialement compétent ou son représentant, peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement.
Les modalités d’application ................ (sans changement) ................... ».
« Art. 157. — Peut exercer, à sa demande, ................ (sans changement) ................ :
1. Les malades ................ (sans changement) ................ ;
2. Les grands invalides .......... (sans changement) ........... ;
3. Les travailleurs ............... (sans changement) .............. ;
4. Les universitaires ............. (sans changement) ........... ;
5. Les citoyens ................ (sans changement) ................ ;
6. Les personnels militaires et les membres de la sûreté nationale et de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes .............. (sans changement) ............ ».
« Art. 176. — La liste des candidats aux assemblées populaires de wilayas et communales doit comprendre un nombre de candidats supérieur de sept (7) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six (6) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée aux élections, doit contenir sous peine de rejet un tiers (1/3) de candidats femmes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux personnes âgées de moins de quarante (40) ans, révolus le jour du scrutin et un tiers (1/3) des candidats, au moins, aux personnes ayant un niveau d’enseignement universitaire.
Le classement des candidats dans les listes de candidature est établi, selon le cas, par le parti politique ou les candidats des listes indépendantes concernés.
Toutefois la condition du tiers (1/3) relative à la représentation des femmes citée dans l’alinéa 2 ci-dessus, ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000).
Lorsque le calcul des taux suscités, donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article. ».
« Art. 177. — Est réputé déclaration de candidature le dépôt, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, d’une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite ..... (le reste sans changement) ........ ».
« Art. 178. — Outre les autres conditions requises par la loi, ............................... (sans changement) ......................... :
— par les partis politiques ......... (sans changement) ...... ;
— par les partis politiques ......... (sans changement) ...... ;
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par, au moins, trente-cinq (35) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 181. — Nul ne peut faire ................................ (sans changement) ............................................................................
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 278 de la présente loi organique.
L'opération de dépôt d'une nouvelle candidature pour le remplacement du candidat exclu s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi organique. ». 4 avril 2026
« Art. 183. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par, le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, doit être dûment et explicitement motivé par décision, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable.
La décision de rejet ............ (sans changement) ................
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre (4) jours, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif ........................ (sans changement) ............................................................................
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre (4) jours, à compter de la date de son introduction.
L’arrêt du tribunal administratif ........................... (sans changement) ............................................................................
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution. ».
« Art. 184. — Le candidat à l’assemblée populaire communale ................ (sans changement) .......................... :
— remplir les conditions ......... (sans changement) ........ ;
— être âgé ................................ (sans changement) ........ ;
— être de nationalité ............... (sans changement) ........ ;
— avoir accompli .................... (sans changement) ......... ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation ................
(sans changement) ............................................................... ;
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition ;
— n’étant pas connu ........ (sans changement) .......... » .
« Art. 185. — Les réclamations des électeurs ............ (sans changement) ............................................................................
Ces réclamations sont transmises ....... (sans changement) .......
La commission électorale de wilaya, .......................... (sans changement) .......................................................................... 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026 La commission électorale de wilaya dépose les procès-verbaux des résultats accompagnés des réclamations, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante dans un délai maximal de quatre–vingt-seize (96) heures, à compter de la date de clôture du scrutin.
Le président de l’Autorité indépendante ......................
(sans changement) ...................................... . ».
« Art. 186. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur les réclamations, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus, et proclame les résultats provisoires des élections des assemblées populaires communales et de wilayas dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale de wilaya.
Ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de vingt-quatre (24) heures, par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Toute liste de candidats ........ (sans changement) ................
Le tribunal administratif statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son dépôt.
Le jugement du tribunal administratif .......................(sans changement) .............................................................................
Le tribunal administratif d’appel statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son introduction.
L’arrêt du tribunal administratif d’appel ................... (sans changement) .............................................................................
Sont réputés définitifs de plein droit .......................... (sans changement) ...........................................................................
En cas de recours .................... (sans changement) ...........
Dans les deux cas, les résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Les résultats définitifs ......... (sans changement) ............ ».
« Art. 188. — Sont inéligibles ......... (sans changement) ........ :
— les membres de l’Autorité indépendante et ses coordinateurs ;
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ; ........................ (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 190. — Sont inéligibles ............ (sans changement) ........
— les membres de l’Autorité indépendante et ses coordinateurs ;
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ; ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 191. — L’Assemblée Populaire Nationale .........
(sans changement) ...................................................................
La liste des candidats aux élections de l’Assemblée Populaire Nationale, doit comprendre un nombre de candidats supérieur de sept (7) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six (6) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée, doit comprendre sous peine de rejet, un tiers (1/3) des candidats des femmes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux personnes dont l’âge n’excède pas quarante (40) ans révolus le jour du scrutin, et un tiers (1/3) des candidats, au moins, aux personnes ayant un niveau universitaire.
Le classement des candidats dans les listes de candidature est établi, selon le cas, par le parti ou les candidats des listes indépendantes concernés.
Lorsque le calcul des ratios cités ci-dessus, donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 3 du présent article. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 199. — Sont inéligibles ....... (sans changement) .......... :
— l’ambassadeur, ....................... (sans changement) .......
— les membres de l’Autorité indépendante, ses coordinateurs et ses délégués à l'étranger ;
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— .............................. (sans changement) ..........................
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires ;
— les fonctionnaires des corps de sécurité ; ..................... (le reste sans changement) .................... ». 4 avril 2026
« Art. 200. — Le candidat à l’assemblée .............. (sans changement) ....................................................................... :
— remplir les conditions ......... (sans changement) ......... ;
— être âgé de ........................... (sans changement) ........ ;
— être de .................................. (sans changement) ........ ;
— avoir accompli .................... (sans changement) ........ ;
— ne pas avoir fait ................... (sans changement) ........ ;
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition ;
— n’étant pas connu .......................................................... ........................ (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 201. — Est réputé déclaration de candidature, le dépôt de la liste répondant aux conditions légales, au niveau du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Cette déclaration, faite collectivement, ................ (sans changement) ..........................................................................
Cette déclaration, signée ..... (sans changement) ............. :
— les nom, prénom(s) ........ (sans changement) ............. ;
— le nom du ....................... (sans changement) ............. ;
— le titre de ........................ (sans changement) ............. ;
— la circonscription ............. (sans changement) ................
La liste des candidats des partis ..... (sans changement) ..........
La liste des candidats est établie ..... (sans changement) ..........
Un récépissé indiquant ....... (sans changement) ................
Pour les circonscriptions électorales à l'étranger, citées à l'article 191 de la présente loi organique, le dépôt des candidatures s'effectue dans les mêmes formes auprès du coordinateur de l’Autorité indépendante au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger désigné à cet effet pour chaque circonscription électorale.
Les modalités d’établissement ...... (sans changement) ........ ».
« Art. 202. — Chaque liste de candidats ............. (sans changement) ........................................................................ :
— par les partis politiques ............ (sans changement) .......
— par les partis politiques ........... (sans changement) ....... 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, cent cinquante (150) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Pour les circonscriptions électorales à l’étranger ..........
(sans changement) ................ :
— soit au titre d’un ou de plusieurs ....... (sans changement) ...................................................................................................
— soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, de cent (100) signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.
Aucun électeur ............................... (sans changement) .......
Les imprimés doivent porter ....... (sans changement) ......
Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d'une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266, 274 et 275 de la présente loi organique, selon le cas.
Le président de la commission .......................................... ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 205. — Nul ne peut .......... (sans changement) ......
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l'article 285 de la présente loi organique.
L'opération de dépôt d'une nouvelle candidature pour le remplacement du candidat exclu s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».
« Art. 206. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats, doit être dûment et explicitement motivé, selon le cas, par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable.
La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de sa notification.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 La décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l'étranger peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif d'Alger dans un délai de trois (3) jours, à partir de la date de sa notification.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre jours (4) jours, à compter de la date de son dépôt.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d'appel dans un délai de trois (3) jours, devant le tribunal administratif d'appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d'appel statue dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date d'introduction du recours.
L’arrêt du tribunal administratif d'appel .................(sans changement) ............................................................................
Le jugement ou l'arrêt est notifié, d'office et immédiatement, aux parties concernées, selon le cas, au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger pour exécution. ».
« Art. 209. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires des élections législatives après leur approbation par le conseil de l’Autorité dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des résidents à l'étranger.
Toutefois, ce délai .............................................................. ........................ (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 221. — Le candidat au Conseil de la Nation ..................... (sans changement) ........................................ :
— être âgé .............. (sans changement) ...........................
— avoir accompli un mandat complet ... (sans changement) ...
Conformément aux dispositions des articles 121, 224 et 226 de la Constitution, la présente disposition ne s’applique pas aux élections relatives aux renouvellements partiels des membres élus du Conseil de la Nation ultérieurs à la promulgation de la présente loi organique.
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation ...................... ........................ (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 222. — Est réputé déclaration de candidature, le dépôt, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, par le candidat, d'un formulaire de déclaration fourni par l’Autorité indépendante en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat.
Pour les candidats .......... (sans changement) ................ ».
« Art. 226. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus.
En cas de rejet de toute candidature ne remplissant pas les conditions prévues par la présente loi organique, la décision de rejet doit être motivée.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée acceptée.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l'article 206 de la présente loi organique. ».
« Art. 227. — Le scrutin se déroule ..... (sans changement) ........
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante peut prendre, après autorisation du président de l’Autorité indépendante, une décision à l'effet d'avancer ou de retarder les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin.
La décision est publiée et affichée au niveau du siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante et les sièges de la wilaya de l'assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya, au plus tard, cinq (5) jours, avant la date d'ouverture du scrutin.
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante transmet une copie de la décision suscitée au wali. ».
« Art. 228. — Le bureau de vote est composé ........... (sans changement) ...........................................................................
Le bureau de vote est doté ........... (sans changement) ..............
Le nombre des bureaux du vote de la wilaya est notifié par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante au président de la Cour territorialement compétente dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin. ».
« Art. 229. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante par ordre alphabétique sous la forme d'une liste d'émargement comportant les nom et prénom(s) des électeurs et l'assemblée populaire de wilaya ou communale à laquelle ils appartiennent. 4 avril 2026 Le collège électoral .................. (sans changement) ..............
La liste d’émargement ............. (sans changement) .............
Une copie de la liste d'émargement, certifiée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote. ».
« Art. 236. — Les résultats du dépouillement ...............
(sans changement) ...................................................................
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement .............. (sans changement) ....................................................
Une copie certifiée conforme à l’original ............... (sans changement) ...........................................................................
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Dans le cas de création de plus d’un bureau ............. (sans changement) ............................................................................
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement ....... (sans changement) ..............................
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats est transmise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Une copie du procès-verbal de dépouillement et/ou de centralisation des résultats certifiée conforme à l’original est transmise au Président de l’Autorité indépendante, au président du tribunal administratif territorialement compétent et au wali.
Les caractéristiques techniques .............................. (sans changement) ...................................................................... ».
« Art. 238. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires après leur approbation par le Conseil de l’Autorité indépendante dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la réception des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats.
Dès la proclamation des résultats provisoires .......... (sans changement) ....................................................................... ».
« Art. 246. — Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l'article 94 de la Constitution. ».
« Art. 249. — La déclaration de candidature .......... (sans changement) ............................................................................ 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026 La demande de candidature ...... (sans changement) ..........
La demande est accompagnée ....... (sans changement) ...... :
— (de 1 à 19) ..................... (sans changement) ................
20- Une copie de l’attestation justifiant le niveau d’instruction ;
21- Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur : ......................... (sans changement) ........................... ».
« Art. 257. — La date du deuxième tour .......... (sans changement) ...........................................................................
Conformément à l'article 95 (alinéa 3) de la Constitution, et en cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, les délais des opérations électorales sont réduis à un tiers (1/3). ».
« Art. 259. — Dans chaque bureau de vote .........................
(sans changement) ..................................................................
Les caractéristiques techniques .... (sans changement) .......
Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle, après leur approbation par le Conseil de l’Autorité indépendante, au plus tard, dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la réception, par l’Autorité indépendante, des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya et de la commission électorale des résidents à l'étranger.
Les recours à l’encontre .................................................... ................. (le reste sans changement) ............................ ».
« Art. 264. — Il est créé .......... (sans changement) ......... :
— d’un magistrat ............. (sans changement) ................ ;
— d'un vice-président et de deux assesseurs désignés par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, parmi les électeurs de la commune, à l'exclusion, des candidats appartenant à leurs partis et de leurs parents et leurs parents par alliance en ligne directe, jusqu'au quatrième degré.
Toutefois, concernant les élections des membres des assemblées ....................... (sans changement) ......................
La décision portant désignation des membres de la commission électorale communale est immédiatement affichée au siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante et aux sièges de la wilaya et des communes concernées.
La commission est assistée par une ou plusieurs cellules techniques, composées d'ingénieurs et de techniciens en informatique et en statistiques désignés par arrêté du wali. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21
« Art. 265. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune, et les consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats.
Les bulletins de vote des listes sont conservés dans des sacs identifiés et scellés au niveau du siège de la commune.
Les résultats enregistrés .............. (sans changement) .................
Le procès-verbal ....................... (sans changement) ...............
Les trois (3) exemplaires .......... (sans changement) ........... :
— un exemplaire est immédiatement .................................
(sans changement) ............................................................... ;
— un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de la commune ;
— un exemplaire est immédiatement remis au coordinateur communal de l’Autorité indépendante.
Pour l’élection des assemblées populaires ...................... (sans changement) .......................................................................................
Une copie certifiée ............ (sans changement) .................
Dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, chaque candidat ou la liste des candidats dépose, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour recevoir la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes.
Cette liste doit comporter........... (sans changement) ...............
Une liste additive ................... (sans changement) ............
Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du président de l’Autorité indépendante.
Les modalités .......... (sans changement) ................ ».
« Art. 266. — La commission électorale ...........................
(sans changement) ............................................................... :
— un magistrat ....................... (sans changement) ......... ;
— le représentant du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, vice-président ;
— un officier public ............... (sans changement) ............
La commission électorale de wilaya se réunit au siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
La commission est assistée par une ou plusieurs cellules techniques, composées d'ingénieurs et de techniciens en informatique et en statistiques désignés par arrêté du wali. ».
« Art. 270. — Pour l’élection des assemblées .....................
(sans changement) .................................................................
Le Président de l’Autorité indépendante ............................
(sans changement) ...................................................................
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Une copie du procès-verbal ...... (sans changement) ....... ».
« Art. 271. — Pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale .....(sans changement) ............................
Elle dépose .......................... (sans changement) .................
Une copie originale ............. (sans changement) ................
Une copie du procès-verbal ........ (sans changement) ........
Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l'original, est remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. ».
« Art. 272. — Pour l’élection du Président de la République .................................. (sans changement) ...............................
Les travaux de la commission doivent être achevés .............................. (sans changement) ....................................
Une copie originale ................. (sans changement) ............
Une copie certifiée conforme .............. (sans changement) .......
Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifié conforme à l'original, est remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. ».
« Art. 273. — Dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, chaque candidat ou le représentant de chaque candidat dûment habilité dépose, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise d’une copie du procès-verbal de la commission électorale de wilaya relatif à la centralisation des résultats.
Cette liste doit comporter .................................................. ......................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 277. — Tout outrage à l'égard des membres de l’Autorité indépendante, ainsi que des requis dans le cadre des opérations électorales et référendaires dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions est passible des sanctions prévues à l'article 144 (alinéa 1er) du code pénal. ».
« Art. 282. — Quiconque aura fait inscrire ..................... (sans changement) ............................................................................. 4 avril 2026 L’auteur du délit précité peut, en outre, être interdit de l’exercice de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans, au plus. ».
« Art. 296. — Est puni d'une peine d'emprisonnement d'une (1) année à trois (3) années et d'une amende de quatre mille dinars (4.000 DA ) à quarante mille dinars (40.000 DA), quiconque refuse la mise à la disposition du représentant dûment habilité de tout candidat ou liste de candidats, de la copie de la liste électorale, la copie du procès-verbal de dépouillement des votes, le procès-verbal de recensement communal des voix, le procès-verbal de wilaya de centralisation des résultats, le procès-verbal de décompte des résultats au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires ou le procès-verbal de centralisation des résultats de la communauté algérienne établie à l'étranger.
L’auteur du délit précité peut, en outre, être interdit d’exercer ses droits civiques.
Est puni de la même peine ....... (sans changement) ......... ».
Dispositions transitoires et finales
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 72, 178 et 202 ci-dessus, la carte d’électeur ne portant pas un numéro d’identification nationale unique, délivrée avant la date de la publication de la présente loi organique au Journal officiel, demeure valable, jusqu’à son renouvellement.
Article 12
فتح المادةPour les élections des membres de l'Assemblée Populaire Nationale et celles des membres des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent aussitôt la publication de la présente loi organique au Journal officiel, les listes de candidats dans les wilayas nouvellement créées, déposées sous le parrainage d'un ou de plusieurs partis politiques, sont dispensées de l'obligation de recueillir les signatures prévues aux articles 178 (tiret 3) et 202 (tiret 3) de la présente loi organique, à condition qu'elles remplissent l'une des deux conditions prévues aux tirets 1 et 2 des deux articles cités ci-dessus, dans la wilaya mère lors des dernières élections, selon le cas.
Pour les listes qui n’ont pas pu réunir la condition du tiers (1/3) requise pour la représentation des femmes citée aux articles 176 et 191 de la présente loi organique, les concernés peuvent solliciter de l’Autorité indépendante une dérogation à cette condition, pour les élections de l'Assemblée Populaire Nationale et celles des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent aussitôt la publication de la présente loi organique au Journal officiel.
Article 13
فتح المادةSont abrogées, les dispositions des articles 31, 33, 34, 35 et 36 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Article 14
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 16 Chaoual 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Loi organique n° 22-19
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 21-01
- Loi organique n° 22-10
- Loi organique n° 23-14
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 84-09
- Loi n° 06-01
- Ordonnance n° 06-02
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 08-09
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Ordonnance n° 21-02
- Loi n° 23-07
- Loi n° 23-19
- Loi n° 23-20
- Loi n° 25-14
- Décision
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 21-01
- يتمّم Ordonnance n° 21-01
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 21-01
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