Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
TITRE I — OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit syndical applicable à l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit L'expression النقابي التنظيم النقابية التنظيمات est remplacée par celle de النقابية المنظمة ou النقابية المنظمات au niveau des articles 2 à 30-33 à 38-40 à 42-48 et 49 de la présente loi »
Article 2
فتح المادةLes travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs d'activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales, à l'effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit L'expression النقابي التنظيم النقابية التنظيمات est remplacée par celle de النقابية المنظمة ou النقابية المنظمات au niveau des articles 2 à 30-33 à 38-40 à 42-48 et 49 de la présente loi »
Article 3
فتح المادةLes travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder, à cet effet, des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales.
Article 4
فتح المادةLes unions, fédérations et confédérations d'organisations syndicales sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux organisations syndicales.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, constituées légalement, peuvent se constituer en fédérations, unions ou confédérations, quel que soit la profession, la branche ou le secteur d’activité auquel elles appartiennent.
Les fédérations, unions ou confédérations ont les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux organisations syndicales et sont soumises, dans l’exercice de leur activité, aux dispositions de la présente loi ».
Article 5
فتح المادةLes organisations syndicales sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement de toute association à caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir des subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer à leur financement.
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhérer individuellement aux associations à caractère politique.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute association à caractère politique.
Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir de subventions dons et legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur financement, sous peine de l'application des dispositions prévues aux articles 27 et 30 de la présente loi.
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sonť libres d'adhérer individuellement aux associations à caractère politique ».
TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Chapitre 1 — Constitution
Article 6
فتح المادةLes personnes visées à l'article 1ª ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles : sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins, jouissent de leurs droits civils et civiques, sont majeures, n'ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération, exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation syndicale.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Les personnes citées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être des membres fondateurs d’une organisation syndicale, si elles :
— jouissent de leurs droits civils et civiques ;
— sont majeures ;
— n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération ;
— exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale ».
Article 7
فتح المادةL'organisation syndicale se constitue à l'issue d'une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs.
Article 8
فتح المادةL'organisation syndicale est déclarée constituée : après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée, visée à l'article 10 ci-dessous après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par l'autorité publique concernée au plus tard trente (30) jours après le dépôt du dossier, après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d'information.
Article 9
فتح المادةLa déclaration de constitution visée à l'article 8 ci-dessus est accompagnée d'un dossier comprenant; la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction et d'administration, deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts, le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — La déclaration de constitution prévue à l’article 8 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier comprenant :
— la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs, des organes de direction et/ou d’administration ;
— deux (2) exemplaires des statuts signés par, au moins, deux (2) membres fondateurs dont le premier responsable du syndicat ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 10
فتح المادةLa déclaration de constitution d'une organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès : du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommunale ou wilayale, du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation interwilayale ou nationale.
Article 11
فتح المادةLes organisations syndicales, légalement constituées à la date de promulgation de la présente loi, sont dispensées de la déclaration de constitution de l'organisation syndicale prévue à l'article 8.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 12
فتح المادةLes membres d'une organisation syndicale ont les droits et obligations fixés par la législation en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale.
Article 13
فتح المادةTout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer à la direction et à l'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions de la présente loi.
Article 14
فتح المادةLes organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts et le règlement intérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 14. Les organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements qui les régissent ».
Article 15
فتح المادةSauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une organisation syndicale.
Article 16
فتح المادةL'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution conformément à l'article 8 ci-dessus et peut de ce fait : ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres, représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques, conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 16 alinéa 2 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit
Article 17
فتح المادةLes organisations syndicales sont tenues de faire connaitre à l'autorité publique concernée prévue à l'article 10 ci-dessus, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/ou d'administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d'information.
Article 18
فتح المادةDans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales ont le droit d'adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, l'organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet.
Article 20
فتح المادةL'organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Chapitre 3 — Statuts
Article 21
فتح المادةLes statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions suivantes :
- l'objet, la dénomination et le siège de l'organisation, le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale, les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d'activité visées par son objet, les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de retrait ou d'exclusion, le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de direction et d'administration ainsi que la durée de leurs mandats, les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes délibérants, les règles et procédures de contrôle de l'administration de l'organisation syndicale, les règles et procédures de contrôle et d'approbation des comptes de l'organisation syndicale, les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l'organisation syndicale et celles relatives à la dévolution du patrimoine dans ce cas.
Article 22
فتح المادةIl est interdit aux organisations syndicales d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés fondamentales.
Article 23
فتح المادةLa qualité de membre d'une organisation syndicale s'acquiert par la signature, par l'intéressé, d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par l'organisation à l'intéressé.
Chapitre 4 — Ressources et patrimoine
Article 24
فتح المادةLes ressources des organisations syndicales sont constituées par : les cotisations de leurs membres, les revenus liés à leurs activités, les dons et legs, les subventions éventuelles de l'Etat.
Article 25
فتح المادةLes organisations syndicales peuvent avoir des revenus liés à leurs activités sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts.
Article 26
فتح المادةLes dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par l'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle. #
Chapitre 5 — Suspension et dissolution
Article 27
فتح المادةSans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique concernée et dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens.
Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.
Article 28
فتح المادةLa dissolution d'une organisation syndicale peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire.
Article 29
فتح المادةLa dissolution volontaire est prononcée par les membres de l'organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires.
Article 30
فتح المادةLa dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut être requise auprès des juridictions compétentes lorsqu'elle exerce une activité qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans ses statuts.
Article 31
فتح المادةLa dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique concernée ou par toute autre partie intéressée.
Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 31. La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique ou de toute autre partie lorsque l'organisation syndicale exerce des activités qui contreviennent aux lois ou autres que celles prévues par ses statuts.
Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours ».
Article 32
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, la confiscation des biens de l'organisation, objet d'une dissolution judiciaire.
Article 33
فتح المادةEn aucun cas, les biens de l'organisation syndicale dissoute ne peuvent faire l'objet d'une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution.
La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts.
TITRE III — ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 34
فتح المادةLes organisations syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs constituées légalement depuis au moins six (6) mois conformément aux dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives conformément aux articles 35 à 37 ci-après.
Article 35
فتح المادةSont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme employeur et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par deux alinéas rédigés comme suit
Article 36
فتح المادةSont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, inter wilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20% des organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale concernée.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 36 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un alinéa nouveau rédigé comme suit
Article 37
فتح المادةSont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs regroupant au moins 20% des employeurs couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations d'employeurs et au moins 20% des emplois y relatifs dans la circonscription territoriale concernée.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un alinéa nouveau rédigé comme suit
Article 38
فتح المادةDans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes : participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de l'organisme employeur, participer à la prévention et au règlement des. conflits de travail, réunir les membres de l'association syndicale sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement si l'accord de l'employeur est obtenu, pendant les heures de travail, informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales ou par voie d'affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l'employeur, collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l'employeur, promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 38 alinéa 2 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complété comme suit
Article 39
فتح المادةDans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salariés et d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale : sont consultées dans les domaines d'activité qui les concernent lors de l'élaboration des plans nationaux de développement économique et social, sont consultées en matière d'évaluation et d'enrichissement de la législation et de la réglementation du travail, négocient les conventions ou accords collectifs qui les concernent, sont représentées aux conseils d'administration dęs organismes de sécurité sociale, sont représentées au conseil paritaire de la fonction publique et à la commission nationale d'arbitrage instituées au titre de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES
Chapitre 1 — Représentation syndicale
Article 40
فتح المادةDans toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts lorsqu'elle réunit au moins trente (30) adhérents.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 40. Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail distincts, lorsqu'elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ».
Article 41
فتح المادةIndépendamment des statuts de l'organisation syndicale de travailleurs salariés concernés, la structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus, est représentée, au sens de la présente loi, par un ou plusieurs délégués syndicaux élus par la structure syndicale dans les proportions suivantes : 50 à 150 travailleurs salariés: 1 délégué 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués 401 à 1.000 travailleurs salariés: 5 délégués 1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués plus de 16.000 travailleurs salariés: 11 délégués
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 41. - La structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la repésenter auprès de l'employeur dans les limites et propositions suivantes : 20 à 50 travailleurs salariés: 1 délégué, 51 à 150 travailleurs salariés: 2 délégués, 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués, 401 à 1000 travailleurs salariés : 5 délégués, 1001 à 4000 travailleurs salariés : 7 délégués, 4001 à 16000 travailleurs salariés: 9 délégués, plus de 16000 travalleurs salariés : 13 délégués ».
Article 42
فتح المادةLorsqu'aucune organisation syndicale de travailleurs salariés ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation syndicale des travailleurs salariés est assurée par le comité de participation ou, à défaut, par des délégués syndicaux élus directement par l'ensemble des travailleurs salariés concernés dans les proportions définies à l'article 41 précédent.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. - Lorsqu'aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des travailleurs salariés est assurée par des représentants élus directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besions de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur la base des proportions prévues ci-dessus.
La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingts (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant élu directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail ».
Article 43
فتح المادةDans les entreprises publiques et privées et dans les établissements publics, institutions ou administrations publiques occupant moins de cinquante
(50) travailleurs salariés, la représentation syndicale des travailleurs salariés est assurée par un représentant syndical élu directement par l'ensemble des travailleurs concernés, chaque fois que de besoin, pour les négociations collectives.
Article 44
فتح المادةTout délégué syndical et tout représentant syndical doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration publique concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 44. Tout délégué syndical doit être agé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration concerné ».
Article 45
فتح المادةLes noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés à l'employeur et à l'inspection du travail territorialement compétente dans les huit (8) jours qui suivent leur élection.
Chapitre 2 — Facilités
Article 46
فتح المادةLes délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l'employeur.
Article 47
فتح المادةLe temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l'article 46 ci-dessus.
Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l'employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 47. bis - L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'organisme employeur des négociations concernant : les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'organisme employeur un détachement en vue, d'excercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à. laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, à l'expiration de cette période :
- les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales représentatives dans l'organisme employeur qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales précitées peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités; les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales visées à l'article 40 ci-dessus, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour une participation justifiée à des réunions syndicales tenues en dehors de l'organisme employeur ».
Article 48
فتح المادةL'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés.
Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 48. - L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives visées à l'article 40 ci-dessus les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés ».
Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur ».
Article 49
فتح المادةLes organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de l'Etat, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et modalités déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 3 — Protections
Article 50
فتح المادةNul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales.
Article 51
فتح المادةNul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités.
Article 52
فتح المادةDans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.
Article 53
فتح المادةAucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.
Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales.
Article 54
فتح المادةEn cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions de l'article 52 ci-dessus, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, l'organisation syndicale concernée, préalablement informée.
Article 55
فتح المادةAucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l'employeur à l'encontre d'un délégué syndical, en violation de la procédure prévue à l'article 54 ci-dessus.
Article 56
فتح المادةTout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l'inspecteur du travail dès que l'infraction est confirmée par ce dernier.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56. — Tout licenciement ou révocation d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail ................................... (sans changement jusqu’à) ce dernier. 27 avril 2022 En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y conformer dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la demande de réintégration formulée par l’inspecteur du travail, et outre les actes établis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 susvisée, l’inspecteur du travail, territorialement compétent, dresse un procès-verbal de refus d’obtempérer qu’il remet au délégué syndical et à son organisation syndicale, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours, à compter de la date de l’établissement dudit procès-verbal ».
Article 57
فتح المادةLes dispositions des articles 54 à 56 restent applicables aux délégués syndicaux durant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. i
TITRE V — DISPOSITIONS PENALES
Article 58
فتح المادةLes infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément à la législation relative à l'inspection du travail.
Article 59
فتح المادةToute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d'un emprisonnement de trente (30) jours à six
(6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV, est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 DA.
En cas de récidive, est punie d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA et d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines ».
Article 60
فتح المادةQuiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d'une organisation objet de dissolution, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Quiconque dirige, réunit ou administre, la réunion des membres d’une organisation syndicale, objet de dissolution, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».
Article 61
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à mément l'exécution aux d'une articles décision 31 à de 33 dissolution ci-dessus , prise confor- , est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l’exécution d’une décision de dissolution prise conformément aux dispositions des articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an de prison et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA et/ou de l’une de ces deux peines ».
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 62
فتح المادةToute organisation régulièrement constituée à la date de promulgation de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1990, de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Article 63
فتح المادةLes travailleurs salariés relevant de la défense et de la sécurité nationale sont régis par des dispositions particulières.
Article 64
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 88-28 du 19 syndical juillet et 1988 l'ordonnance relative aux n° modalités 71-75 du d'exercice 16 novembre du droit 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.
Article 65
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 bis. — La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ».
Article 4 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 ter. — L’union ou la confédération est constituée d’au moins, deux (2) fédérations ou d’au moins, cinq (5) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ».
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis. — La déclaration de constitution d’une fédération, d’une union ou d’une confédération d’organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, est accompagnée d’un dossier comprenant :
— copies des récépissés d’enregistrement des syndicats qui les composent ;
— la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession et le domicile des membres de leurs organes de direction et/ou d’administration ;
— les copies des procès-verbaux des assemblées générales des organisations syndicales membres, déclarant leur volonté de constituer une fédération, une union ou une confédération ;
— deux (2) exemplaires des statuts de la fédération, de l’union ou de la confédération des organisations syndicales signés par, au moins, deux (2) représentants des organisations syndicales fondatrices dont le premier responsable du syndicat ;
— la copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, signée par les responsables des syndicats membres ».
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13 bis. — Le responsable chargé de la direction et/ou de l’administration d’une organisation syndicale doit être de nationalité algérienne et jouir de ses droits civils et civiques.
Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les travailleurs salariés ou employeurs étrangers, adhérant à une organisation syndicale, peuvent être des membres des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale, selon les statuts et règlements qui les régissent, si :
— ils résident d’une manière légale en Algérie depuis trois
(3) ans, au moins ;
— ils disposent des titres de travail valables pour les travailleurs salariés ou des documents justificatifs d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale pour les employeurs, délivrés par les services publics compétents ».
Article 37 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 37 bis. En cas de non production des éléments permettant d'apprécier leur représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le ler trimestre de l'année civile considérée, les organisations syndicales en défaut peuvent ne pas être considérées comme représentatives par les autorités mentionnées à l'article 10 de la présente loi ainsi que par l'employeur ou l'autorité administrative pour leurs organisations syndicales concernées au sein de l'organisme employeur.
Tout contentieux et/ou litige nés suite à l'application des articles 35 à 37 bis ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante (60) jours, par décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel".
Article 53 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<Article 53 bis : L'employeur n'a pas le droit d'infliger la sanction de révocation, de mutation, ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activités syndicales conformément à la législation en vigueur à tout membre d'un organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus ».
Article 56 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56 bis. — Lorsque le licenciement ou la révocation du délégué syndical survient en violation des dispositions de la présente loi et, après épuisement des procédures de prévention et de règlement des différends individuels prévues par la législation du travail en vigueur, la juridiction compétente, saisie par le délégué syndical ou par son organisation syndicale, statue par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, en annulant la décision de licenciement ou de révocation et obligeant l’employeur à réintégrer le délégué syndical dans son poste de travail, sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait réclamer le délégué syndical ou son organisation syndicale en réparation du préjudice subi ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06
« Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, constitué »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 22-06
« Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les articles 4 bis et 4 ter, rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndica »
-
أُلغي بموجب Loi n° 23-02
« Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30
« L'article 5 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute asso »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 91-30
« L'article 38 alinéa 2 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complété comme suit : <<< Alinéa 2 Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail et à l'exercice du droit de grève »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-12
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12
« Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit: <<<Article 1er bis. L'expression النقابي التنظيم النقابية التنظيمات est remplacée par celle de النقابي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
-
Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
-
Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
-
Loi n° 22-06
Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
-
Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
-
Décret présidentiel n° 21-139
Décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021 relatif à l’observatoire national de la société civile
-
Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
-
Décret présidentiel n° 18-145
Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire. (Rectificatif)
-
Décret exécutif n° 17-319
Décret exécutif n° 17-319 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
-
Décret exécutif n° 10-03
Décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement
-
Décret exécutif n° 08-416
Décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 08-415
Décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 08-140
Décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes
-
Ordonnance n° 06-03
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
-
Ordonnance n° 06-02
Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
-
Décret exécutif n° 05-05
Décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail
-
Décret exécutif n° 04-114
Décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale
-
Arrêté
Arrêté du 25 Safar 1425 correspondant au 15 avril 2004 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1425 correspondant au 14 octobre 2004 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Décret exécutif n° 03-80
Décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions entreprises
-
Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 portant suspension
-
Arrêté
Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 25 Moharram 1422 correspondant au 19 avril 2001 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant suspension des activités de ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 20 Moharram 1421 correspondant au 25 avril 2000 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1421 correspondant au 23 octobre 2000 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux
-
Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant suspension de leurs locaux des activités des ligues islamiques et fermeture
-
Loi n° 99-05
Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 supérieur
-
Arrêté
Arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. 3. Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 35 3 19 mai 1.999 SOMMAIRE : (suite)
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 88-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.