Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
Article 2
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
CODE DES PENSIONS MILITAIRES LIVRE I DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE I GENERALITES Article 1°r. - La pension militaire de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires et assimilés, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son benéficiaire, des conditions matérielles d'existence honorables, en rapport avec la dignité et l'importance des fonctions qu'il a occupées.
Après le décès du militaire ou de l'assimilé, la pension de retraite peut faire l'objet d'une reversion aux ayants cause désignés par la loi, dans es conditions tixées par le présent livre.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Pour l'application de la présente ordonnance, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Toutefois, sont considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou du personnel civil assimilé, lorsque dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants mineurs, quel que soit leur âge, les enfants célibataires de sexe féminin, ou divorcés, du vivant du de cujus, non salariés ou les ressources dont ils disposent sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti. ........................ (le reste sans changement)...................... ».
Article 2
فتح المادةOnt droit au bénéfice des dispositions du livre des pensions militaires de retraite : 1º les militaires de tous grades et assimilés 2° les conjoints survivants et leurs orphelins mineurs, 3° éventuellement, leurs ascendants survivants.
Article 3
فتح المادةPour l'application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non maries, âgés de moins de dix-neuf ans.
Sont toutefois considérés comme des enfants légitimes, les enfants mineurs de précedent mariage d'un conjoint survivant, et les entants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé, lorsque dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu'ils sont en mesure de gagner leur vie.
Seules pourront êtres prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l'assimilé, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant dans l'état de dépendance.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Pour l'application de la présente ordonnance, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Toutefois, sont considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou du personnel civil assimilé, lorsque dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants mineurs, quel que soit leur âge, les enfants célibataires de sexe féminin, ou divorcés, du vivant du de cujus, non salariés ou les ressources dont ils disposent sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti. ........................ (le reste sans changement)...................... ».
Article 4
فتح المادةLes militaires et assimilés ne peuvent prétendre a pension au titre du présent livre qu'après avoir été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des textes qui régissent ces personnels.
TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME
Article 5
فتح المادةLe droit à pension est acquis: 1°) aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs.
Toutefois, les officiers et les assimiléc des lère et 2ème classes n'ayant pas accompli vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d'infirmités, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale. 2°) D'office aux assimilés ayant atteint l'âge de 60 ans dans la 3ème classe et 65 ans dans les lère et 2ème classes du cadre. 3°) Sans condition de durée aux militaires et aux assimilés placés en position de réforme pcur infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Le droit à pension est acquis :
1. aux militaires et personnels civils assimilés qui ont accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de carrière n'ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs, et les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de soixante (60) ans, ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée.
Les conditions prévues à l’alinéa précédent concernant les personnels civils assimilés sont applicables à partir du 1er janvier 2023. 6 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2021 S'agissant des sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs et des hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de leur contrat.
Les hommes du rang contractuels peuvent, après avoir accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, souscrire un dernier et ultime contrat de réengagement de quatre (4) ans. Dans ce cas, ils ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de ce dernier et ultime contrat.
2. d'office, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux personnels civils assimilés, de sexe masculin, ayant atteint l'âge de soixante
(60) ans.
3. d'office aux personnels civils assimilés, de sexe féminin, dans la condition d'âge fixée à l'alinéa précédent, réduite de cinq (5) années, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, et celles qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant, au moins, neuf (9) années bénéficient, en outre, d'une réduction d'âge d'un (1) an par enfant, dans la limite de trois (3) années.
4. ......................... (sans changement) .............................
5. ......................... (sans changement) .............................
6. sans condition de durée, aux militaires et aux personnels civils assimilés ayant contracté des maladies ou des blessures lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
7. .................. (le reste sans changement) .................... ».
Article 6
فتح المادةLe droit à solde de réforme est acquis : 1°) Aux militaires et assimilés, comptant moins de quinze années de services civils et militaires placés en position de réforme par mesure disciplinaire, à condition toutefois qu'ils aient accompli au moins huit ans de services civils et militaire effectifs. 2*) Aux militaires et assimilés, réformés définitivement pour infirmités non imputables au service, lorsqu'ils ont accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Le droit à solde de réforme est acquis aux militaires et aux personnels civils assimilés, comptant moins de quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, à condition qu’ils aient accompli, au minimum :
1. la durée du service militaire effectif du premier contrat d’engagement, pour les militaires contractuels ;
2. la durée de huit (8) années du service civil et/ou militaire effectif, pour les militaires de carrière et les personnels civils assimilés ».
Article 7
فتح المادةLes services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1) Les services accomplis dans l'armée de libération nationale à partir de l'âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au 1 juillet 1962.
- les services accomplis par les personnels assimilés au titre de l'ALN ou de l'OCFLN, justifiés par un extrait des registres. communaux.
2) Les services militaires accomplis dans l'armée nationale populaire, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de dix-sept ans.
3) Les services civils autant que ceux-ci seraient susceptibles d'être pris en considération pour la constitution du droit à pension, au titre du régime général des pensions civiles de retraite. de l'Etat.
Toutefois, les services civils accomplis à titre d'auxiliaire, d'agent temporaire, d'aide ou de contractuel, ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été régulièrement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. - Le chapitre I du titre III du livre 2 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du décembre 1976 est complété par un article 93 bis ainsi conçu :
Article 8
فتح المادةLe temps passé dans toutes positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un réglement.
Article 9
فتح المادةLes services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, que dans les conditions définies par voie c'arrêté ministériel.
TITRE ΠΙ LIQUIDATION DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME
Chapitre I — Bonifications
Article 10
فتح المادةAux services effectifs, s'ajoutent dans des conditions fixées par des textes réglementaires les bonifications accordées : 1°) Aux anciens de l'ALN en service dans l'ANP au 1er janvier 1967. 2°) Aux assimilés justifiant leur qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN par la production d'un extrait des registres communaux. 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) Aux militaires ayant fait campagne en temps de guerre ou participé à des opérations de maintien de l'ordre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 10. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires, les bonifications accordées : 1º aux militaires issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, en service dans l'Armée nationale populaire au 1er janvier 1967.
Le reste sans changement ».
Chapitre II — Détermination de la pension
Article 11
فتح المادةLa durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3% des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article 14, pour les services accomplis dans l'ALN et à 2,5% pour ceux accomplis dans l'ANP.
Toutefois, la pension ou la solde de réforme des caporaux chefs est égale à 100% de l'indice 100, celle des caporaux est égale à 90% et celle des djounoud à 80% du même indice.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — ......................... (sans changement jusqu’à) Chaque annuité liquidable rémunérée à raison de 3,5% des émoluments soumis à retenue pour pension pour les services accomplis au sein de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et à 3% pour les services accomplis dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire ou dans le cadre des personnels civils assimilés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Toutefois :
1. la pension nette de retraite ne peut être inférieure au montant fixé par voie réglementaire ;
2. la solde de réforme ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti ».
Article 12
فتح المادةLa durée des services accomplis par les assimilés et admis en liquidation s'exprime en annuités liquidables, compte tenu des conditions fixées par les textes à valeur législative ou réglementaire applicables aux anciens membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2,5 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
Article 13
فتح المادةEn aucun cas le taux de la pension déterminée comme il est dit aux articles 1 et 12 du présent livre ne peut excéder, bonifications comprises, 80% des émoluments de base tels que définis à l'article 14 ci-après.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 04-01 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — En aucun cas, le taux de la pension, tel que déterminé à l’article 11 ci-dessus, ne peut excéder, bonifications comprises, 100% pour les membres issus de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et 90% des émoluments de base, définis à l'article 14 ci-après, ni être inférieur au montant fixé par voie réglementaire pour ceux de l'Armée Nationale Populaire. ........................ (le reste sans changement) .................... ».
Article 14
فتح المادةLes émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire ou l'assimilé, au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Dans le cas où l'emploi, grade et échelon n'auraient pas été détenus pendant au moins six mois, ce sont les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, qui seront pris en considération. Toutefois, le délai de six mois ne sera pas exigé dans le cas où le militaire ou l'assimilé a fait préalablement l'objet d'une rétrogradation par mesure disciplinaire depuis moins de six mois, sa pension étant alors liquidée sur le nouveau grade effectivement détenu au moment de la cessation des services.
Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un militaire ou assimilé se sera produit par suite d'une blessure ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l’échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les cinq (5) dernières années ».
Article 15
فتح المادةDans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée; la fraction égale ou supérieure à neuf mois est comptée pour une année.
Chapitre III — Majorations pour enfants
Article 16
فتح المادةUne majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins quatre enfants.
Ouvrent droit à cette majoration, les enfants visés à l'article 3 du présent livre.
A l'exception des enfants décèdés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins sept années, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur quinzième anniversaire.
Le bénéfice de la majoration est accordé au moment où l'enfant atteint l'âge de quinze ans.
Le taux de la majoration de la pension est fixé à 2% de son montant par enfant, sans que le montant de la pension ainsi majorée ne puisse excéder le montant des émcluments de base déterminés à l'article 14;
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — A la pension de retraite s'ajoute une majoration au titre d'un seul conjoint à charge, dont le montant mensuel est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du conseil de direction de la caisse des retraites militaires ».
Article 17
فتح المادةA la pension s'ajoutent les prestations familiales, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Règles particulières de liquidation
Article 18
فتح المادةEn aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire, s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343
Article 19
فتح المادةLa solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l'article 6, est fixée à 30% des émoluments bruts, sans que son montant puisse être inférieur aux émoluments bruts afférents à l'indice 100.
Toutefois, la solde de réforme des hommes de troupe est liquidée comme prévu au 2º alinéa de l'article 11 du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 19. - La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l'article 6 du présent code est fixée à 30% des émoluments soumis à retenue ».
TITRE IV — JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME
Article 20
فتح المادةLa jouissance de la pension est immédiate: 1°) Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge :
- pour ceux réunissant à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs. pour ceux qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités, ou qui ont été placés en position de réforme, pour un motif autre que par mesure disciplinaire, 2°) Pour les militaires non officiers. 3°) Pour les assimilés des lère et 2ème classes dès l'âge de 65 ans et de 60 ans pour ceux de la 3ème classe, pour les assimilés rayés des contrôles par suite d'infirmités imputables au service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — La jouissance de la pension est immédiate :
1. ......................... (sans changement) .............................
2. pour les officiers et les sous-officiers de carrière, réunissant à la date de leur cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l'Armée Nationale Populaire, vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs ou être âgés de soixante (60) ans s'agissant des personnels civils assimilés.
3. ......................... (sans changement) .............................
4. ......................... (sans changement) .............................
5. pour les militaires et les personnels civils assimilés qui ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
6. pour les personnels civils assimilés remplissant les conditions d'âge fixées à l'article 5 ci-dessus.
7. Pour les militaires et personnels civils assimilés ayant accompli, au minimum, quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, réformés après épuisement de la totalité de leurs droits à congé du fait d'une maladie de longue durée.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent, quant au congé de maladie de longue durée et aux maladies y ouvrant droit, sont définies par voie réglementaire.
8. Pour les sous-officiers contractuels réunissant, à la date de leur cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que les hommes de rang contractuels réunissant, selon le cas, à la date de leur cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, soit quinze (15) ans, soit dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus ».
Article 21
فتح المادةLa jouissance de la pension est différée : 1°) Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs, rayés des contrôles sur demande acceptée jusqu'à l'âge de cinquante ans. 2°) Pour les officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de leur mise en réforme, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — La jouissance de la pension est différée :
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur, afférente au grade pour les officiers et les sous-officiers de carrière n'ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaires effectifs et ayant cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire sur demande acceptée.
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade d'adjudant, pour les sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que pour les hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, pour ceux qui ont opté pour un dernier et ultime contrat de quatre (4) ans, dans les conditions fixées par l'article 5 ci-dessus.
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur, afférente au grade, augmentée de cinq (5) ans pour les personnels militaires n'ayant pas accompli la durée de service effectif, citée aux alinéas précédents, et radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance ne puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l'âge de soixante (60) ans.
— pour les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de soixante (60) ans, jusqu'à l'âge où ils auraient pu acquérir d'office, dans les conditions d'âge prévues par l'article 5 ci-dessus, un droit à pension ».
Article 22
فتح المادةLa jouissance de la solde de réforme est immédiate.
Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Article 23
فتح المادةLe paiement de la solde d'activité augmentée éventuellement des avantages familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du troisième mois civil au cours duquel le militaire ou l'assimilé est soit admis à la retraite, soit décédé en activité.
Le payement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme.
Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
< Art. 23. Le paiement de la solde d'activité, augmentée éventuellement des prestations familiales et de toutes indemnités, est continué jusqu'à la fin du troisième mois civil au cours duquel le militaire ou l'assimilé est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité.
Le paiement de la pension de l'intéessé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme.
Le palement d'une pension à jouissance différée prend effet à partir du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire.
Les pensions militaires sont imposables >.
TITRE V — INVALIDITE
Article 24
فتح المادةLes militaires et assimilés qui ont été atteints, en service, d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre des pensions militaires d'invalidité, reçoivent la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit. Il s'y ajoute, le cas échéant, Is pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée, en application des articles 5 et 6 du présent livre.
Article 25
فتح المادةLa pension de rémunération des services, attribuée aux militaires et assimiles visés à l'article 5, mis à la retraite pour infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service, d'un taux au moins égal à 60% les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, ne peut être inférieure à 50% des émoluments bruts.
Ce montant minimal est élevé à 80% des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessure de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, ou de tout acte reconnu similaire par décision ministérielle. 1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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<< Art. 25. - : 1° (sans changement) 2º ce montant minimal est à 90% pour les militaires et assimilés ainsi que les militaires mis à la retraite pour infirmité résultant soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, ou tout acte reconnu similaire par décision ministérielle.
Ce montant est à 100% pour ceux d'entre eux ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ».
Article 26
فتح المادةTout militaire ou assimilé atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension, et qui est néanmoins admis à rester au service, le droit de cumuler sa solde d'activité avec sa pension militaire d'invalidité.
TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE
Chapitre I — Pension des conjoints survivants et des orphelins
Article 27
فتح المادةLes conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l'article 5 du présent livre ont droit à une pension égale à 100% du montant de la pension totale, majoration pour enfant comprise, obtenue par le militaire ou l'assimilé ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Ce droit à pension est acquis : 1°) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 1er paragraphe de l'article 5 du présent livre. 2°) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l'article 5 du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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Art. 27. Les conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l'article 5 du présent livre, ont droit à une pension égale à 100% du montant de la : pension totale, obtenue par le militaire ou l'assimile ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.
Ce droit à pension est acquis
1) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du ler pagragraphe de l'article 5 du présent livre;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 963
2) au conjoint survivant du militaire ou de l'assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l'article 5 du présent livre.
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu aux ayants cause des militaires et assimilés ».
Article 28
فتح المادةLe droit à pension de conjoint survivant est reconnu: si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles a duré au moins trois années.
Article 29
فتح المادةChacun des orphelins mineurs, ou enfants considérés comme tels, au sens de l'article 3 du présent livre, a droit à une pension égale à 10% de la pension obtenue par le pensionné militaire ou assimilé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la solde brute ayant servi au calcul de la pension.
S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Il est alors fait masse de l'ensemble des pensions d'orphelins, correspondant au maximum légal; cette masse est ensuite répartie par parts égales entre les orphelins Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur, n'est exigée des orphelins enfants legitimes.
En revanche, le droit a pension des enfants mineurs d'un précédent mariage du conjoint survivant est subordonné à la condition que la radiation des contrôles du militaire ou de l'assimilé qui était leur soutien soit postérieure de trois ans au mariage générateur de ce droit.
Article 30
فتح المادةEn cas de décès du conjoint survivant, ou si celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension ou frappé d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus passent aux enfants mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 3, et la pension de 10% est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulair de la pension ou des droits à pension. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, dans les conditions déjà prévues à l'article 29 du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 30. — En cas de décès du conjoint survivant, ou si la demande de celui-ci à faire valoir des droits à pension est irrecevable ou frappée d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus sont répartis à parts égales entre les orphelins mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus, et les pensions des orphelins sont annulées dans les conditions déjà prévues à l’article 29 du présent livre.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
Article 31
فتح المادةLe conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage perd définitivement tout droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu. passent à ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 30.
Article 32
فتح المادةLe conjoint divorcé ne peut prétendre à la pension de veuve ou de veuf. Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère, et ont droit à la pension, dans les conditions prévues à l'article 30.
Article 33
فتح المادةLorsqu'au décès du mari il existe des ayants cause, veuves et orphelins, de deur ou plusieurs lits, par suite de différents mariages régulièrement contractés par le militaire ou l'assimilé, la pension totale définie au premier alinéa de l'article 27 est divisée en parts égales, entre chaque lit représenté par un ou plusieurs orphelins, ou par la veuve dont le mariage remplissait les conditions fixées par l'article 27.
S'il existe des ophelins, chacun d'eux aura droit à la pension de 10% dans les conditions prévues à l'article 29.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 En cas de plurialité d'enfants mineurs d'un même lit, non représentés par la veuve, la pension de 10% est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30.
Chapitre II — Pensions des ascendants
Article 34
فتح المادةLes père et mère des militaires ou assimilés décédés visés à l'article 5 ont droit à une pension d'ascendant s'ils justifient: qu'ils sont de nationalité algérienne; qu'ils sont ágés de plus de cinquante-cing ans s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin; que les ressources dont ils disposent par ailleurs, collectivement sont au plus égales au minimum vital tel qu'il est défini par les lois en vigueur.
Les ascendants sont considérés comme remplissant la condition d'âge s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler ou s'ils ont à leurs charges un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de dix-neuf ans.
Le remariage de l'un des ascendants ne constitue pas un cas d'irrecevabilité.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 34. — Les père et mère des militaires ou des personnels civils assimilés décédés, visés à l'article 5 ci-dessus, ont droit à une pension d'ascendant, s'ils justifient que les ressources dont ils disposent, par ailleurs, individuellement sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti et qu’ils étaient à la charge du de cujus de son vivant.
Les modalités d’application de la dernière condition sont fixées par voie réglementaire.
Le remariage de l'un des ascendants ne constitue pas un cas d'irrecevabilité ».
Article 35
فتح المادةLes droits d'ascendant sont ouverts à toute personne qui justifie, aux lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, ses père et mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 35. — Les droits d'ascendant sont ouverts, sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article 34 ci-dessus, à toute personne qui justifie, au lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept (7) années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, son père et sa mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize (16) ans ».
Article 36
فتح المادةLa demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énumérees à l'article 34.
Le point de départ de la pension est fixé :
a) au lendemain de la date de décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions stipulées par l'article 34 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le dělat d'un an suivant cette date.
b) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions stiputées par l'article 34 si cette date est postérieure de moins d'un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions.
c) dans tous les autres cas, à la date de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou assimilé est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de a date de la notification de l'avis officiel du décès à la famille, si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Article 37
فتح المادةLes ascendants du militaire ou assimilé, remplissant les conditions énumérées à l'article 34 pour avoir droit à pension, perçoivent chacun une pension égale à 30% du traitement brut afférent à l'indice 100.
Si l'une des conditions énumérées aux articles 34 et 35. cesse d'être remplie, la jouissance de la pension est interrompue.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 37. — Les ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé remplissant les conditions énumérées à l'article 34 ci-dessus, perçoivent, chacun, une pension dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Les ascendants des militaires et des personnels civils assimilés, célibataires, ayant bénéficié d’une pension de service, perçoivent chacun, une pension dont le montant est égal à 50% de la pension de retraite qu’aurait perçu le de cujus une fois admis à la retraite.
Cette disposition est étendue, à compter de la date d’effet de la présente ordonnance, aux ascendants des militaires et des personnels civils assimilés percevant une pension d’ascendant antérieurement à la date de promulgation de la présente ordonnance.
La pension d’ascendant n’est pas réversible ».
Chapitre III — Droits des ayants cause des militaires ou assimilés disparus
Article 38
فتح المادةLorqu'un bénéficiaire du présent livre, titulaire d'une pension militaire de retraite, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le bénéficiaire d'une pension, ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.
Article 39
فتح المادةUne pension peut être également attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause d'un bénéficiaire du présent livre, disparu, lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées à l'article 5 et qu'il s'est écoulé au moins un ans depuis ce jour.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire ou assimilé est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 40
فتح المادةLes ayants cause des militaires et assimilés visés alartucie 5 et décédés, titulaires d'une pension militaire d'inva lidité d'un taux au moins égal à 60% ou décédés en activite des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre au titre des dispositions relatives à l'invalidité Il s'y ajoute la pension de retraite.
La pension attribuée aux conjoints des militaires et assimilés visés a l'article 5, ne peut être inférieure à la pension garantie prévue à l'article 25 lorsque le militaire ou l'assimilé décédé en activite de service ou, dans le cas contraire lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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« Art. 40. - Les ayants cause des militaires et assimilés décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés, en activité des suites d'infirmités imputables au service, bénéficient, s'il y a lieu, de la pension de reversion d'invalidité. Il s'y ajoute la pension de retraite>.
Article 41
فتح المادةLes conjoints survivants et orphelins mineurs des militaires ou assimilés, visés à l'article 6. qui sont décedés titulaires d'une solde de réforme béneficient. s'ils satisfont aux conditions stipulées par les articles 3 et 27, d'une allocation temporaire égale à la totalité de la solde de réforme La Jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration 'nitialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire u assimilé.
Sous réserve de remplir les mêmes conditions, les conjoints survivants et orphelins des militaires ou assimilés visés à l'article 6 décédés en activité pour tout autre motif que pour infirmite imputable au service, ont droit à une allocation temporaire, dont le montant est égal à la totalité de la solde de réforme qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait été radié des contrôles à la date de son décès. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration de la solde de réforme fictive qui sert de base au calcul de son montant.
Article 42
فتح المادةDès le décès de leur auteur, et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a droit ne lui a pas encore été concédée, les ayants cause des officiers visés à l'article 21 peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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< Art. 42. - Dès le décès de leur auteur et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a drott ne lui a pas encore concédée, les ayants cause des militaires et assimilés visés à l'article 21 ci-dessus peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre >.
TITRE VII — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Chapitre 1 — Concession et révision de la pension
Article 43
فتح المادةLes pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédees provisoirement par le directeur central, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la defense nationale et du ministre des finances. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 43. — Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les notifications de pensions, sont établies par les soins de la caisse des retraites militaires.
Nonobstant les dispositions du présent livre, les officiers généraux et les officiers supérieurs de l'Armée Nationale Populaire et les personnels civils assimilés ayant occupé certaines fonctions supérieures, conservent à vie, à la date à laquelle ils sont admis à faire valoir leurs droits à pension, l'intégralité de leur solde d'activité, selon les modalités et dans les conditions définies par voie réglementaire.
A leur décès, la pension de réversion est calculée sur la base de la dernière solde d'activité perçue à la date de la décision des ayants droit admis à faire valoir leurs droits à pension. Elle est concédée aux ayants cause à effet de la date du décès de l'ayant droit.
Les différentiels générés par la mise en œuvre de la présente disposition sont à la charge de l’Etat ».
Article 44
فتح المادةLes pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent code, sont inscrites au grano livre de la dette publique, et payées par le trésor Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par décret, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite seront effectués sous forme d'avances, par les soins de la caisse des retraites militaires Le ministre chargé des finances ne peut faire inscrire ou payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des conditions prévues par le présent texte.
Les ministres ne peuvent faire payer, sous quelque denomination que ce soit, aucune pension militaire de retraite, sur les fonds de leurs départements respectifs..
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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<< Art. 44. Conformément aux dispositions du présent code, les pensions militaires de retraite sont liquidées sur décision du ministre de la défense nationale et servies par la caisse des retraites militaires.
L'Etat garantit, en cas de nécessité, le soutien financier de cette caisse, dans le cadre des dettes publiques, conformément à la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ».
Article 45
فتح المادةUne fois qu'elle est concédée définitivement, la pension militaire de retraite est définitivement acquise, et ne peut être révisee ou supprimée à l'initiative de l'administration, ou sur demande de l'intéressé, que dans les conditions suivantes et réserve faite des dispositions de l'article 16 du present livre:
A tout moment, en cas d'erreur materielle ou de fraude.
Dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
Acet effet, la notification de la décision, prise en vertu des stipulations du premier alinéa de l'article 43, doit mentionner REPUBLIQUE ALGERIENNE 1345 que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.
La restitution des sommes payées indûment, au titre de la pension ou de la majoration de pension supprimée ou révisée, est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise fol. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du trésor.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
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« Art. 45. bis — Les pensions militaires de retraite peuvent être revalorisées par arrêté du ministre de la défense nationale ».
Article 46
فتح المادةDès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 43 et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, il est remis au retraité, ou le cas échéant en cas de décès, à ses ayants cause, un « titre d'ailocation provisoire d'attente > qui lui permet de percevoir auprès du comptable assignataire une allocation égale à la sonime à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si uitérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé au moment de la délivrance du titre definitif de pension.
Dans le cas contraire où la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis, à moins qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 45.
Article 47
فتح المادةL'allocation provisoire d'attente, comme la pension, est payable trimestriellement et à terme échu.
Le montant annuel des émoluments payés est arrondi, s'il y a lieu au multiple de quatre immédiatement supérieur.
La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.
Article 48
فتح المادةEn cas de décès d'un pensionné, les arrérages correspondant à la pension concédée sont dus jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le décès est intervenu.
Les droits a pension d'ayants cause sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant.
Les arréreges restant dus au décès du titulaire d'une pension militaire de retraite sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant et des orphelins. A défaut d'ayants cause, les arrérages restant dus reviennent à l'Etat.
Chapitre II — Voies de recours
Article 49
فتح المادة/ Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application des dispositions relatives aux retraites militaires, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux reatifs aux pensions militaires de retraite.
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
Chapitre I — Incessibilitė, insaisissabilité
Article 50
فتح المادةLes pensions et majorations de pension attribuées au titre du present livre et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur, envers son ou ses onjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants au sens des aispositions de l'article 35 ci-dessus.
Les débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent tes pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités Locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Chapitre II — Avances sur pension
Article 51
فتح المادةEst interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre des pensions militaires de retraite.
Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinq-cents à vingt-mille dinars.
Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la wilaya.
Article 52
فتح المادةSont nulles de plein droit, et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui se chargeraient, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer à quiconque le bénéfice du présent livre.
Est passible des peines prévues par la loi, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
Chapitre III — Rappels des arrérages antérieurs
Article 53
فتح المادةSauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande de pension a été déposée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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< Art. 53. - Exceptés les cas ayant fait l'objet d'une décision dérogatoire établie par le ministre de la défense nationale et sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au falt personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d'une année d'arrérages à la date 1 à laquelle ladite demande a été déposée ».
TITRE IX — REGLES RELATIVES AU CUMUL
Chapitre I — Cumul de deux ou plusieurs pensions ou accessoires de pensions
Article 54
فتح المادةEn aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent livre, ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
En revanche, le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs différents, est permis.
Article 55
فتح المادةLe cumul de la majoration de pension prévue à l'article 16 et des allocations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration, est permis
Article 56
فتح المادةLe cumul d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 24, est de droit, sans limitation.
Article 57
فتح المادةLe cumul, par un ascendant ou, par un orphelin mineur (ou enfant considéré comme tel) de plusieurs pensions obtenues du chef de militaires et assimilés, ou d'agents de l'Etat différents, au titre des régimes de retraite des personnels civils et militaires de l'Etat, est de droit.
Chapitre II — Cumul d'une pension militaire de retraite et de salaires, traitements ou rémunérations d'activité
Article 58
فتح المادةLe cumul d'une pension militaire de retraite et d'un traitement ou salaire public ou privé, perçu à quelque titre que ce soit, est autorisé sans limitation, ainsi que le cumul d'une solde de réforme avec toute autre allocation, traitement ou salaire.
Article 59
فتح المادةLes militaires et assimilés retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée, ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir, au titre dudit emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalite de la carrière.
La renonciation doit être expresse et formulée dans les six mois de la notification aux intéressés de leur nomination au nouvel emploi. Elle est irrévocable, et la pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient, est alors annulée.
Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension milioane de retraite antérieurement acquise, cette dernière est définitivement rétablie.
Les miliaires, et assimilés retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus, acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.
Chapitre III — Reprise de service par les militaires et assimilés retraités
Article 60
فتح المادةEn temps de guerre, les retraités militaires et assimilés rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. Le paiement de leur pension est alors suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à leurs foyers.
La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.
Article 61
فتح المادةLes militaires autres que ceux de l'armée active, cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres d'une durée continue inférieure ou égale à trente jours, auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade; mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions, n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension.
En revanche, le versement des arrérages de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux, en temps de paix, pour une durée continue supérieure à trente jours, est suspendu pendant toute la durée de cette présence; mais la pension déjà acquise est alors éventuellement révisée, pour tenir compte des nouveaux services accomplis.
Article 62
فتح المادةLes militaires ou assimilés autorisés à reprendre du service se voient suspendre, pendant la durée de ce dernier, la pension dont ils pourraient être titulaires; celle-ci est éventuellement révisée, au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.
TITRE X — RETENUES POUR PENSIONS
Article 63
فتح المادةLes militaires et assimilés visés à l'article 2 supportent une retenue de 6% sur les sommes payées à titre de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
Toute perception d'une solde d'activité est soumise au prélèvement de cette retenue, même si les services ainsi rémtinérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées; celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts, sur la demande des ayants droit ou ayants cause.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 63. — Les émoluments servant de base de calcul à la pension militaire de retraite donnent lieu à cotisation au taux fixé par voie réglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
TITRE XI — DE LA PERTE ET DE LA SUSPENSION DU DROIT A PENSION
Chapitre I — Perte du droit à pension
Article 64
فتح المادةLors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est perdu : 1°) Par la condamnation à toute peine criminelle ou délictuelle pour atteinte à la sûreté de l'Etat, à la défense nationale ou à l'économie nationale. 2°) Par abandon de postes s'agissant des assimilés 3°) Par mariage sans autorisation, pendant la période d'activité. 4°) Par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien définitivement.
Chapitre II — Suspension du droit à pension
Article 65
فتح المادةLors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu, 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) Par la condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, (autre que celle prévue à l'article précédent), pendant la durée de l'exécution de la peine. 2°) Par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien durant la privation de cette qualité. 3º) Par la révocation avec suspension des droits à pension. 4°) Par et pendant la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle. 5°) Par la mise à la retraite d'office ou à la réforme prononcée à l'égard du militaire ou assimilé : reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse, ou de matières reçues et dont il doit compte.
- ou convaincu de malversations relatives à son service.
- ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Un arrêté conjoint du ministre de is défense nationale et du ministre chargé des finances peut releven l'intéressé de la suspension des droits à pension prononcée pour les motifs énumérés à l'alinéa 6 ci-dessus.
S'il y a lieu, par la suite, l'intéressé peut être rétabli dans ses droits avec effet rétroactif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 65. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu :
1) par la condamnation à toute peine afflictive et infamante pendant la durée de l'exécution de la peine;
Cependant, le ou les conjoints ainsi que les enfants perçoivent 50% de la pension militaire de retraite concédée ou à laquelle aurait pu prétendre le militaire ou l'assimilé condamné dont les droits à pension ont été suspendus et ce, durant la durée de la peine, détention préventive comprise.
Dans les cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le militaire ou l'assimilé est rétabli dans ses droits avec effet rétroactif.
2) par la radiation des contrôles de l'assimilé avec suspension des droits à pension ;
3) par la mise à la retraite d'office ou à la réforme prononcée à l'égard du militaire ou de l'assimilé :
- reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l'Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, -ou convaincu de malversión relative à son service,
- ou qui s'est démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent, ou s'est rendu complice d'une telle démission.
La même dispositions est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d'office, lorsque les faits ont été révélés ou qualifiés après la cessation d'activité.
La suspension des droits à pension et sa levée sont prononcées par décision ministérielle >.
Article 66
فتح المادةEn cas de décès du titulaire, ia suspension prévue a l'article 65 est levee. En ce cas, les ayants cause sont rétablis dans la totalité de leurs droits, réserve faite des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent. Cette pension peut egalement être rétablie au profit de l'ascendant se trouvant dans le besoin.
Dans le cas où le militaire ou assimilé n'est pas effectivement en jouissance d'une pension militaire de retraite, au moment où doit jouer la suspension, les ayants cause ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment à la condition exigée à l'article 5 (Alinéa 1°).
Les frais de justice, résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsı réservés au profit du conjoint et des enfants ni sur la pension à laquelle peuvent prétendre éventuellement les ascendants.
Chapitre III — Mesures de sauvegarde
Article 67
فتح المادةTout pensionne qui, par une fausse déclaration. ou de quelque manière one ce soit, se serait endu coupable de fraude ayant pour effet de tourner su de violer l'application des règles relatives aux pensions de retraite militaires, énumérées dans le présent titre, sera rayé definitivement du grand livre de la dette publique Il sera, en outre poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
Article 68
فتح المادةQuiconque aura touche ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du veritable titulaire ou un mandat legal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension sera poursuivi dans les conditions prevues par le code penas et le code de justice militaire sans prejudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur.
LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE
TITRE 1 — GENERALITES
Article 69
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armee nationale populaire qui, par leurs sacrifices et leur abnégation, assument la haute mission de préserver le salut de la patrie et les acquis de la révolution, proclame et détermine le droit à réparation dù :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347
1) aux militaires de l'Armée nationale populaire de tous grades et de toutes armes, affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées a l'article 72;
2) aux personnels assimilés dans les conditions définies dans le présent livre;
3) aux conjoints survivants des militaires et assimilés, a leurs orphelins et éventuellement à leurs ascendants.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 69. La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armée nationale populaire qui assument la défense de l'unité du pays et de son intégrité territoriale proclame et détermine le droit à réparation dû :
1. aux militaires affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées à l'article 72.
Le reste sans changement ».
Article 70
فتح المادةLes dispositions du présent livre sont applicables aux militaires et assimilés, et à leurs ayants cause définis dans les catégories suivantes :
1) militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'armée après la date du ler septembre 1962.
Dans ce cas, l'application du présent régime est exclusive de toute autre pension d'invalidité qui serait susceptible d'être servie au titre des anciens moudjahidine;
2) militaires de tous grades et de toutes armes, Incorporés dans l'armée après le 1er juillet 1962.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 70. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux militaires et assimilés et à leurs ayants-cause définis dans les catégories suivantes :
1. militaires de tous grades issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'Armée après la date du ler septembre 1962.
Le reste sans changement ».
Article 71
فتح المادةAu sens du présent livre, ne sont considérés ccmme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-neuf ans.
Sont toutefois considérés comme des enfants légitimes, Les enfants mineurs de précédent mariage d'un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé, lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien, Lorqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est "uspendue dès qu'ils sont en mesure de gagner leur vie.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 71. — Pour l'application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Sont toutefois, considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé lorsque, dans ces deux
(2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants mineurs, les enfants célibataires, de sexe féminin, ou divorcés du vivant du de cujus non salariés ou les ressources dont ils disposent sont au plus égales au salaire national minimum garanti, quel que soit leur âge. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE
Chapitre 1 — Conditions d'ouverture du droit à pension
Article 72
فتح المادةOuvrent droit à pension:
1) les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et te 30 septembre 1962 par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient continué à servir dans l'armée après la date du 30 septembre 1962.
Ces dispositions s'appliquent également aux aggravations pour raison de service de ces mêmes infirmités.
2) les infirmités contractées par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de libération nationale ou incorporés dans l'armée après le ler juillet 1962, ainsi que tes assimilés lorsque ces infirmités résultent:
a) de blessures reçues par suite d'évènement de guerre ou de maintien de l'ordre ;
b) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service;
c) de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service:
d) d'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service, d'infirmités étrangères au service.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 72. — Ouvrent droit à pension :
1. .......................... (sans changement ) ........................... ;
2. les infirmités contractées par les militaires issus de l'Armée de Libération Nationale et ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale ou incorporés dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire depuis le 1er juillet 1962 ainsi que les personnels civils assimilés lorsque ces infirmités résultent : a. ......................... (sans changement) ............................ ; b. ......................... (sans changement) ............................ ; c. ......................... (sans changement) ............................ ; d. ......................... (sans changement) ............................ ; e. de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur qualité d'appartenance à l'Armée Nationale Populaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 f. de maladies ou de blessures contractées au cours d'évènements de guerre, d'opérations de maintien de l'ordre public, de maintien de la paix ou de déminage ; g. de maladies ou de blessures survenues au cours d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix, en dehors du territoire national, sous l’égide de l’organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes ; h. d'actes de bravoure ou tout autre acte reconnu comme tel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 73
فتح المادةLorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni ta preuv que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article 72 ci-dessus, ni la preuve contraire, a présomption d'imputabilité au service beneficie à l'interessé, à condition :
1) qu'il s'agisse de blessure constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers :
2) qu'il s'agisse de maladie constatée après le quatre-vingtdixième (90) jour de service effectif, et avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. 1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) en tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre, d'une part, la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et, d'autre part, l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service, d'une durée supérieure a quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif.
Compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas, la présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations, soit pendant le service accompli au cours de la lutte de libération nationale avant le 1er juillet 1962, soit pendant le service accompli au cours d'opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ou dans des circonstances exceptionnelles définies comme telles par un texte réglementaire Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale, dans les trois mois suivant leur retour sur ie territoire national.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 73. — .................. (sans changement) ....................
1. ............................ (sans changement) ............................
2. qu'il s'agisse de maladie constatée après le quatre-vingt-dixième (90) jour de service effectif, et avant le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, sous réserve que les maladies infectieuses et contagieuses soient déclarées avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3. ............................ (sans changement) ............................
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption d’imputabilité au service ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif.
Toutefois, la présomption d’imputabilité au service bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger à condition que leurs blessures ou leurs maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale dans les trois (3) mois suivant leur retour sur le territoire national.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 74
فتح المادةLes pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%.
Il est concédé une pension :
1) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10%;
2) au titre d'infirmités résultant des maladies associées à des infirmités résultant de blessures si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30%;
3) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30% en cas d'infirmité unique, 40% en cas d'infirmités multiples.
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule cst prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60%, la pension est établie sur ce pourcentage.
Article 75
فتح المادةLe point de départ de la pension est fixé comme suit :
1) à la date du procès-verbal de la commission de réforme lorsque cette dernière statue sur le cas de militaires en activité de service;
2) à la date de la constatation (dans les conditions définies par la réglementation en vigueur);
3) dans tous les autres cas, à la date de la demande de pension formulée par l'intéressé ;
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 75. — Le point de départ de la pension est fixé à la date du procès-verbal de la commission qui a statué sur le taux d'invalidité et sur l'imputabilité sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus. La jouissance de la pension d’invalidité ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de la cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l'Armée Nationale Populaire ».
Chapitre II — Pensions définitives et pensions temporaires
Article 76
فتح المادةLe droit à pension définitive est ouvert quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable.
Le droit à pension temporaire est ouvert si l'infirmite n'est pas reconnue incurable.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une donne droit a pension temporaire, le militaire ou l'assimilé est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
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<Art. 76. Le droit à pension définitive est ouvert lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie, est reconnue incurable.
Le droit à pension temporaire est ouvert si l'infirmité n'est pas reconnue incurable. 962 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de pluralité d'infirmités dont l'une donne droit à pension temporaire, le militaire ou l'assimilé est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
Toutefois, le droit à pension définitive est accordé d'office aux militaires et assimilés ayant participé à la guerre de libération nationale, sans que cette pension puisse être inférieure à 60%. Les pensions concédées, à titre temporaire, antérieurement à la présente ordonnance, sont reconduites dans les mêmes conditions et, à titre définitif, lors de la révision triennale ».
Article 77
فتح المادةLa pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales, après expertises médicales pour une nouvelle période dont la durée est fixée par la commission médicale d'expertise de la santé militaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures la situation du pensionné doit être dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal détermine à l'article 75 ci-dessus définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, sous réserve toutefois de l'application de l'article 85 ci-après, soit par la suppression de toute pension, st l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
Au cas où une infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladie, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Dans ces mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit être à l'expiration du délat de neuf ans qui suit le point de départ légal déterminé à l'article 75, définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve de l'application de l'article 85, soit par la suppression de toute pension Chapitre III Taux des pensions Art. 78, - Le taux de la pension militaire d'invalidité est établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal au 1/1000ème du traitement budgétaire d'activité afférent à l'indice 150 tel qu'il est défini, en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires et assimilés.
Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d'un indice de pension, dans les conditions fixées au présent article, sont obtenus en faisant le produit de l'indice par la valeur du point d'indice, le résultat étant arrondi, s'il y a lieu, au multiple de quatre immédiatement supérieur.
Le taux de l'indice de pension applicable, en fonction du degré d'invalidité reconnu, est déterminé suivant le tableau ci-dessous:
Degré Indice Degré Indice d'invalidité de pension d'invalidité de pension correspondant correspondant 10% 150 60% 900 15% 225 65% 975 20% 300 70% 1060 25% 375 75% 1125 30% 450 80% 1200 35% 525 85% 1276 40% 600 90% 1350 45% 675 95% 1425 50% 750 100% 1500 55% 825
Article 79
فتح المادةLe taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, suivant la gravité de l'infirmité constatée, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5, jusqu'à 100%.
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
Pour l'appréciation du degré d'invalidité, il est fait application du guide-barème, qui classe les infirmités d'après leur gravité.
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant au guidebarème sont :
a) imperatifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes;
b) indicatifs, dans les autres cas.
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte. quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général,
Article 80
فتح المادةDans le cas d'infirmités multiples ne résultant pas exclusivement de maladie dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave, et proportionnellement à la validité restante pour chacune des infirmités supplémentaires. 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entrainant une invalidité d'au moins 20%, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10 et 15% et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième et quatrième rangs, dans la série décroissante de leur gravité.
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus dans le présent livre, par le guide-barème et par les textes d'application, doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa ler du présent article.
Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu'elles ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5% qui par exception, s'ajoute arithmétiquement au degré d'invalidité correspondant à l'amputation, sans que le degré d'invalidité global en résultant ne puisse en tout état de cause, dépasser 100%.
Article 81
فتح المادةLorsqu'une infirmité entraine l'invalidité absolue, il est accordé une pension correspondant au taux de 100% d'invalidité. Ce taux représente le maximum légal de pension proprement dite pouvant être alloué, quand bien même l'infirme serait atteint d'autres affections imputables au service, au degré pensionnable.
Article 82
فتح المادةLes invalides ont droit au régime des prestations familiales à condition qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle.
Article 83
فتح المادةSont considérés comme grands invalides ceux que leurs infirmités - rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie.
Si, vivant dans leurs foyers, ils sont obligés de recourir, d'une manière constante, aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale à la moitié de la pension.
Le droit à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint. Il est révisable dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 77 ci-dessus, après expertise médicale même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, n'a pas éte reconnue elle-même définitive.
Chapitre IV — Révision pour aggravation
Article 84
فتح المادةLe titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre temporaire ou à titre définitif peut en demander la révision, en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités, en raison desquelles cette pension a été accordée.
Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande, est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu après expertise médicale, comme présentant une différence de 10% au minimum en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension révisée est concédée à titre temporaire pour une durée fixée par la. commission médicale. A l'expiration de la période, la pension temporaire est, après nouvelle expertise, convertie en pension définitive à un taux supérieur égal ou inférieur au taux de la pension définitive antérieure.
TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE
Chapitre I — Des droits à pension
Article 85
فتح المادةOnt droit à pension de conjoint survivant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 1). les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis à l'article 72, dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou de maintien de l'ordre, ou bien consécutives à des accidents ou suites d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service;
2) les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis à l'article 72 dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service;
3) les conjoints survivants des militaires ou assimilés définis a l'article 72, morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60%, ou en possession de droits à cette pension.
Dans tous les cas, le droit à pension est ouvert si le mariage est antérieur, soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage, l'état de santé du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
Le défaut d'autorisation militaire, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires assimilés en activité de service, n'entraîne pas, pour les ayants cause, perte du droit à pension.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant :
1) les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé militaire.
Dans ces cas, le montant de la pension est décompté sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100 %.
2) ................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 86
فتح المادةUne pension est accordée à chaque orphelin mineur des militaires et assimilés visés aux alinéas 1º et 2° de l'article 85.
Aucune condition particulière n'est exigée des orphelins enfants légitimes nés ou à naître.
En revanche, pour les enfants issus d'un précédent mariage du conjoint survivant, le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que celui-ci bénéficie lui-même du droit a pension de conjoint survivant, au titre du présent livre.
Article 87
فتح المادةLes père et mère des militaires et assimilés désignés à l'article 85, ont droit à une pension, s'ils justifient :
1) qu'ils sont de nationalité algérienne;
2) que les ressources dont ils disposent collectivement sont au plus, égales au minimum vital, tel qu'il est défini par les lois en vigueur :
3) qu'ils ont vécu habituellement avec l'ayant droit défunt;
4) que l'ayant droit ne laisse pas, par ailleurs, de conjoint survivant pouvant prétendre à pension de reversion au titre du présent livre.
Article 88
فتح المادةA défaut du père ou de la mère, la pension est accordée aux grands-parents paternels, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 87. Elle est la même que pour les parents.
Les grands-parents maternels ne peuvent y prétendre que dans le cas où ils remplissent les conditions prévues aux articles 87 et 89 du présent livre. Ils se substituent, alors éventuellement, aux grands-parents paternels, si ceux-ci sont encore en vie.
Article 89
فتح المادةA défaut du conjoint survivant ou d'ascendant ayant droit à pension de reversion au titre du présent livre, la personne qui aura assumé en leurs lieu et place les charges naturelles qui leur étaient normalement dévolues, sera subrogée, dans leurs droits à pension, sous réserve qu'elle remplisse les conditions énumérées à l'article 87.
Article 90
فتح المادةLa pension du conjoint survivant ou d'ascendant est accordée à titre viager, à moins que le militaire ou assimilé n'ait reparu, ou que le bénéficiaire ne remplisse plus les conditions fixées par le présent livre, pour avoir droit à pension.
Article 91
فتح المادةLes demandes de pension de reversion, formulées par les ayants cause des militaires ou assimilés visés aux alinéas 1er et 2ème de l'article 85, décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'intéressé pendant sa dernière maladie, ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. 1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service, dans les conditions définies à l'article 72.
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou assimilé dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit pension était ouvert. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens.
Le ministre de la défense nationale peut se faire communiquer par tous services administratifs qui en seraient détenteurs. ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant les décès ayant donné lieu و une demande de pension.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 91. - Les aemandes de pension de réversion formulées par les ayants cause, visés aux alinéas 1er et 2ème de l'article 85 ci-dessus, des militaires ou assimilés décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'intéressé pendant sa dernière maladie ou, à défaut, par le médecin qui a constaté le décès.
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir, d'une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service.
Si. le décès survient dans le délai d'un (1) an, à dater du renvoi définitif du militaire ou assimilé dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures oumaladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit à pension était ouvert. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens.
La pension de revision est alors concédée sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100% >.
Article 92
فتح المادةLa demande de pension d'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article 87.
Le point de départ de la pension est fixé:
1) au lendemain de la date du décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article 87 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date
2) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article 88, et cette date est postérieure de moins d'un an à celle de décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies les dites conditions;
3) dans tous les autres cas, à la date de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les ler et 2ème cas ci-dessus, au cas où le décès du militaire ou assimilé est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de notification à la famille, de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions.
Article 93
فتح المادةLe conjoint survivant d'ayant droit, qui contracte un nouveau mariage, perd définitivement tout droit à pension Le conjoint divorcé ne peut prétendre à la pension de reversion de conjoint survivant du chef du pensionné.
Chapitre II — Fixation de la pension
Article 94
فتح المادةLe taux de la pension de reversion de conjoint survivant est fixé à 70% de la pension allouée à l'ayant droit défunt, ou qui aurait pu lui être alloué.
Article 95
فتح المادةEn cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension de reversion de veuve est partagé en parties égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article 85.
Il n'y a pas de réversibilité entre les veuves.
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 95. — .......................... (sans changement jusqu’à) En cas d’existence de pluralité de veuves de militaire ou de personnel civil assimilé invalide, membre de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, chacune d’elles bénéficie d’une pension fixée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
Article 96
فتح المادةAu cas ou un couple d'ascendants bénéficiaire du présent livre viendrait à divorcer postérieurement à la date d'ouverture du droit à pension de reversion, la pension qui leur est allouée sera repartie en parts égales entre eux Ce partage est définitif, et en cas de décès de l'un d'eux il n'y aura pas de réversibilité au profit de l'autre, quand bien même ils auraient étè à nouveau unis par les liens du mariage.
Article 97
فتح المادةSi les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre ont perdu plusieurs enfants, dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d'eux, des droits à pension. conformément au présent livre, la pension est augmentée de 20% pour chacun de ces enfants décédés, à partir du second inclusivement. i Il est précisé qu'en cas de pluralité de droits à pension du chef de plusieurs enfants décédés, c'est la pension la plus avantageuse qui est attribuée, les majorations de 20 % étant calculées sur cette pension.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 97. — Les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre qui ont perdu plusieurs enfants dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d'eux, des droits à pension conformément au présent livre, ont le droit de cumuler plusieurs pensions d'invalidité, sans limitation ».
Article 98
فتح المادةEn cas de décès du conjoint survivant ou 3) celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappé d'une incapacité légale ou judiciaire, ies droits définis au premier alinéa de l'article 85, passent aux enfants mineurs, tels qu'ils sont définis à l'article 12 et la pension de 10% leur est maintenue, à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension.
TITRE TV DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES OU ASSIMILES DISPARUS
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 98. — En cas de décès du conjoint survivant ou si la demande de celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappée d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 85 ci-dessus, sont divisés en parts égales entre les enfants mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 71 ci-dessus, et la pension de 10 % qui leur était allouée à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension, est annulée.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
Article 99
فتح المادةLorsqu'un militaire ou assimilé est porté sur les istes de disparus. la disparition s'étant produite dans des circonstances telles qu'elle puisse être considérée comme imputable au service, il est accordé outre la solde servie dans les conditions fixées par arrêté ministériel, des pensions provisoires à ses ayants cause dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension.
Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il s'est écoulé au moins un an depuis le jour de la disparition Elles sont payées trimestriellement et à terme echu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de i8 radiation des contrôles. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
La pension provisoire est convertie en pension définitive torsque le décès du militaire ou assimilé est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 99. — .......................... (sans changement jusqu’à) Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il s'est écoulé, au moins, un (1) an, depuis le jour de la disparition. Elles sont payées mensuellement et à terme échu.
Le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la radiation des rangs. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 100
فتح المادةLorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoule sans qu'il ait réclame ter arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, a titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès.
TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 101
فتح المادةLes demandes de pensions sont recevables sans conditions de délai.
Article 102
فتح المادةTout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis, à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
Il peut, en outre, produtre des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 102. — Tout candidat à pension ou à révision de pension peut produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission médicale d’expertise de la santé militaire ».
Article 103
فتح المادةLes pensions militaires prévues par le présent livre sont liquidées et concedées provisoirement par le directeur central délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationate et du ministre chargé des finances. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
Les concessions primitives, établies par le directeur central, ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme, en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité.
Art.. 104. La notification des décisions prises en vertu du premier alinéa de l'article 103, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveaux délais de recours.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 103. — Les pensions militaires d'invalidité attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 105
فتح المادةToute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical, établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 72 ou, lorsque la pension est attribuee par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption, et l'absence de preuve contraire. 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute décision comportant rejet de pension, doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas étabil que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 72 ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.
Article 106
فتح المادةToute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gene fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué.
Article 107
فتح المادةLes pensions attribuées, conformément aux dispositions du présent livre, sont inscrites au grand livre de la dette publique et payées par le trésor.
Le ministre chargé des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension militaire d'invalidité, en dehors des conditions prévues par le présent texte.
Article 108
فتح المادةDès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 103 et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, il est remis à l'invalide un titre d'allocation provisoire d'attente qui lui permet de percevoir, auprès du comptable du trésor assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension, Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si ultérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé au moment de la délivrance du titre définitif de pension.
Si, au contraire la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis.
L'allocation provisoire d'attente, comme la perision, est payable trimestriellement à terme échu.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — .......................... (sans changement jusqu’à) La pension d'invalidité est payable mensuellement à terme échu ».
Article 109
فتح المادةLes pensions temporaires sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives. Elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes. Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
TITRE VI — REVISION ET VOIES DE RECOURS
Chapitre I — Révision
Article 110
فتح المادةLes pensions définitives ou temporaires, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :
1) lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise;
2) lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles l'arrêté de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droit.
Dans tous cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur, ou à la demande des parties, et par voie administrative, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire, n'avait fait l'objet d'aucun recours.
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée.
Cette juridiction en est saisie dans des formes réglementaires.
3) à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré:
a) que la pension ou la majoration de pension au sens de l'article 83 a été accordée par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint :
b) qu'un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente, laquelle statue sur le cas qui lui est soumis.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1351 Le trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées Indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l'agent judiciaire du trésor.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
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< Art. 110. - Les pensions définitives ou temporairs, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :
1) lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise;
2) lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles la décision de concession a été rendue sont reconnues Inexactes, soit en ce qui concerne les causes et les circonstances du décès, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le bénéfice d'un statut légal générateur de droit ;
3) lors de chaque revalorisation du point indiciaire :
4) à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré :
a) que la pension ou la majoration de pension, au sens de l'article 83 du présent code, a été accordée, par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affection dont l'intéressé n'est pas atteint :
b) qu'un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin. ou d'ascendant, est reconnu vivant.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente».
Chapitre II — Voies de recours
Article 111
فتح المادةToutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre, sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux relatifs aux pensions militaires d'invalidité.
Article 112
فتح المادةTout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou de l'arrêté qui a concédé la pension.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 112. — Tout recours contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formulé, à peine de déchéance, par lettre recommandée contre accusé de réception ou par tous moyens électroniques, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a concédé la pension ».
Chapitre III — Avances sur pensions
Article 113
فتح المادةEst interdite sous peine d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende au moins égale au montant du prêt, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du présent livre.
Article 114
فتح المادةSont nulles de plein droit et de nul effet, les obligations contractées envers des intermédiaires qui 30 chargeraient, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnés de l'Etat, le bénéfice du présent livre.
Est passible des peines prévues par le code pénal, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
Chapitre I — Incessibilité, insaisissabilité
Article 115
فتح المادةLes pensions et majorations de pensions et leurs arrérages attribués au titre du présent livre, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur envers son ou ses conjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants au sens de l'article 87 ci-dessus.
Article 116
فتح المادةLes débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent les pensions passibles de retenues, jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le eas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Chapitre II — Perte du droit à pension
Article 117
فتح المادةLe droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires d'invalidité, est perdu par les circonstances qui font perdre la qualité d'Algérien, durant la privation de cette qualité.
Chapitre III Prescription des arrérages Art, 118. - Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée. 1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 119
فتح المادةLes dispositions de l'article 118 ci-dessus, sont inopposables en matière de prescription aux anciens de l'A.L.N
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 119. Les dispositions de l'article 118 ci-dessus sont inopposables, en matière de prescription, aux militaires et assimilés issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale ».
Chapitre IV — Règles de cumul
Article 120
فتح المادةEn cas et pour quelque cause que ce soit un enfant ne peut cumuler deux pensions d'orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux militaires différents.
En cas de pluralité des droits à pension, les allocations servies sont celles qui apparaissent comme les plus avantageuses pour l'intéressé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 120. — Un enfant peut cumuler deux (2) pensions d'orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux pensionnés différents ».
TITRE VIII — SOINS, TRAITEMENTS, REEDUCATION, SECURITE SOCIALE
Article 121
فتح المادةL'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent livre, ses prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu pension, ou par les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
Article 122
فتح المادةLes invalides pensionnés au titre du présent livre ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis réparés et remplacés aux frais de l'Etat, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
Article 123
فتح المادةLe militaire ou assimilé qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit, du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976
Article 124
فتح المادةLe bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
1) aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 60%, sous réserve que leur conjoint n'exerce aucune activité professionnelle:
2) aux conjoints survivants des militaires ou assimilés visės aux alinéas 1º et 2º de l'article 85 et à leurs orphelins mineurs titulaires d'une pension ainsi qu'à leurs orphelins majeurs titulaires d'une pension reconnus incapables de gagner leur vie par suite d'une infirmité grave et incurable.
Aucune participation sous forme de cotisation ne peut être prélevée sur la pension d'invalidité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 124. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
1. Aux titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints.
2. ............................................... (sans changement jusqu’à) Les cotisations de sécurité sociale, calculées au taux de 7% du salaire national minimum garanti, sont à la charge exclusive de l’Etat. .................................................... (sans changement jusquà) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 125
فتح المادةQuiconque aura touché ou tenté de toucher tes arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire, ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire, ou pour mandat legal, quiconque aura fast une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera poursuivi dans les conditions prévues par le code pénal, sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves, en cas de faux d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur.
Article 126
فتح المادةSur toutes les lignes de transport de voyageurs dépendant de l'Etat, les bénéficiaires du présent livre ont droit, suivant le taux d'invalidité sur lequel est basée levr pension : soit à une réduction de 50% sur le tarif voyageurs », si ce taux est compris entre 35% et 55%. soit à la gratuité de transports lorsque le taux est égal ou supérieur à 60%.
La gratuité de voyage est, en outre, accordée à la tierce personne attachée au grand invalide au sens des dispositions de l'article 83.
Article 127
فتح المادةLes invalides bénéficiaires d'une pension correspondant à un taux d'invalidite d'au moins 60%, benéficient d'une réduction de 50% sur tous les spectacles.
BAREME DES PENSIONS BAREME ACTUEL Taux Indice Montant Tierce actuel mensuel personne 10% 42 23,81 15% 63 35.72 20% 84 47,60 25% 105 59.53 30% 142 80,51 35% 166 94,12 40% 189 107,16 45% 213 120,77 50% 236 133,81 65% 260 147,42 60% 284 161,02 65% 308 174,63 70% 332 188,24 75% 356 201,85 80% 380 215,46 85% 625 354,37 88,59 90% 745 422,41 105,60 95% 872 494,42 123,60 100% 1000 567,00 141,75 Le montant de la pension est calculé par le produit de l'indice de pension correspondant au taux d'invalidité avec le taux indiciaire en cours :
Exemple: Pour un taux d'invalidité de 10% :
1) Ancien barème :
NOUVEAU BARFME PROPOSE Nouvel Montant Tierce indice mensuel personne 150 85,05 solde 225 127,57 300 170,10 375 212,62 la 450 255,15 de 525 297,67 moitié 600 340,20 675 382,72 750 425,25 la 825 467.77 sur 900 610,30 975 552,82 Calculée 1050 595,35 1125 637,87 1200 680,40 1275 722,82 361,46 1350 765,45 382,72 1425 807,87 403,93 1500 850,50 425,25 (Indice) 42 × 5,67 (valeur du point indiciaire): soit: 23,81;
2) Barème proposé :
(Indice) 150 x 5,67 (valeur du point indiciaire): soit: 85,05.
N.B.: Calcul fait sur la base du nouveau point indiciaire (5,67). 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL TABLE DES LIVRE I DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353 DES MATIERES DU CODE PENSIONS MILITAIRES Pages DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE X: Retenues pour pensions 1346 TITRE I: Généralités TITRE II: Constitution du droit à pension ou à solde de réforme TITRE III: Liquidation de la pension ou de la solde de réforme Chapitre I: Bonifications Chapitre II: Détermination de la pension ...
Chapitre III: Majorations pour enfants ....
Chapitre IV: Règles particulières de liquidation TITRE IV: Jouissance de la pension ou de la solde de réforme TITRE V: Invalidité TITRE VI: Pension des ayants cause Chapitre 1: Pension des conjoints survivants et des orphelins 1 Chapitre II: Pension des ascendants Chapitre III: Droits des ayants cause des militaires ou assimilés disparus Chapitre IV: Dispositions diverses TITRE VII: Procédure administrative de liquidation et de concession des pensions Chapitre I: Concession et revision de la pension ....
Chapitre II: Voies de recours : : TITRE VIII: Dispositions diverses relatives au paie- : ment des pensions Chapitre 1: Incessibilité Insaisissabilité .......... :
Chapitre II: Avances sur pension Chapitre III: Rappel des arrérages antérieurs .....
TITRE IX: Règles relatives au cumul Chapitre 1: Cumul de deux ou plusieurs pensions ou accessoires de pensions Chapitre II: Cumul d'une pension militaire de retraite et de salaires, traitements ou rémunérations d'activité Chapitre III: Reprise de service par les militaires et assimilés retraités Pages TITRE XI: De la perte et de la suspension du droit 1342 à pension 1346 Chapitre I: Perte du droit à pension 1346 1342 Chapitre II: Suspension du droit à pension 1346 ...... 1342 Chapitre III : Mesures de sauvegarde 1347 1342 LIVRE II DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE 1343 TITRE I: Généralités 1347 1343 TITRE II: Droit à pension d'invalidité 1347 1343 Chapitre I: Conditions d'ouverture du droit à pension. 1347 1343 Chapitre II: Pensions définitives et pensions temporaires 1348 1343 Chapitre III: Maux des pensions 1348 1344 Chapitre IV: Révision pour aggravation 1349 1344 TITRE III: Droits à pension des ayants cause 1349 .... 1344 Chapitre I: Des droits à pension 1349 Chapitre II: Fixation de la pension 1350 ....... 1344 TITRE IV: Droits des ayants cause des militaires 1345 ou assimilés disparus 1350 TITRE V: Procédure administrative de liquidation 1345 et de concession des pensions 1350 1345 TITRE VI: Révision et voies de recours 1351 1345 Chapitre I: Révision 1351 Chapitre II: Voies de recours 1351 1345 Chapitre III: Avances sur pensions 1351 1345 TITRE VII: Dispositions diverses relatives au paiement 1346 des pensions 1351 1346 Chapitre I: Incessibilité Insaisissabilité 1351 1346 Chapitre II: Perte du droit à pension 1351 ......
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 04-01 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13 bis. — Les dépenses représentant le complément différentiel, servi, entre le montant résultant des années validées au titre de la retraite et celui fixé à l’article 13 ci-dessus, ainsi que le différentiel entre le taux maximum prévu audit article au profit des militaires et assimilés de l’armée nationale populaire, sont à moudjahidine et celui applicable pour les la charge de l’Etat”.
Article 39 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 39 bis. — Un capital décès, dont le montant est fixé à douze (12) fois le montant mensuel brut de la pension de retraite, sans que celui-ci ne soit inférieur au montant minimum de la pension prévu à l'article 13 ci-dessus, est alloué aux ayants droit du pensionné décédé.
En cas de pluralité d'ayants droit, le capital décès est réparti, par parts égales, entre les conjoints, ascendants et orphelins mineurs ou enfants considérés comme tels, au sens de l’article 3 du présent livre, au moment du décès du pensionné ».
Article 63 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 bis. — ....................... (sans changement jusqu’à) Les bonifications et périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont validées gratuitement. La période légale du service national est validée gratuitement suivant les dispositions prévues à cet effet par la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 78 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 78 bis. — Une pension complémentaire est allouée aux personnels militaires de carrière, contractuels, appelés et rappelés du service national ainsi qu’aux personnels civils assimilés titulaires uniquement d’une pension d’invalidité au titre du présent livre et ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 5 ci-dessus.
Cette pension est reversée aux ayants droit au même titre que la pension militaire d’invalidité.
Le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation sont fixés par décret présidentiel ».
Article 93 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93 bis. — ...................... (sans changement jusqu’à) Les ayants droit des invalides issus de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale décédés sont ceux définis par la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
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Article 78
عُدِّل بموجب Loi n° 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 78. — Le montant mensuel maximum de la pension d'invalidité correspond à une fois et demie (1,5) le salaire national minimum garanti.
Le montant mensuel de la pension d'invalidité des personnels militaires, des civils assimilés et des militaires du service national est égal au produit du taux d'invalidité par le montant mensuel maximum prévu à l'alinéa ci-dessus.
Ce montant ne peut être inférieur à 80% du salaire national minimum garanti.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2012 ».
Article 118
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 118. — Sauf l'hypothèse où l’introduction tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une (1) année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à la date à laquelle la demande a été déposée ».
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 21-04
« Est approuvée l'ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04
« 5, 6, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 30, 34, 35, 37, 39 bis, 43, 63 et 63 bis du livre premier intitulé « Des pensions militaires de retraite » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 21-04
« Les dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par un article 78 bis, rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 78 bis. — Une pension complémentaire est allouée aux »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 21-04
« toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le point 8 de l’article 5 et l’alinéa 1er de l’article 23 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-01
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre »
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تُمِّم بموجب Loi n° 90-01
« Les articles 71-2ème alinéa et 119 du code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée sont complétés comme suit: << Art. 71.: 1 (sans changement) 2 complété, »
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عُدِّل بموجب Loi n° 04-13
« Est approuvée l’ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 04-01
« L’article 13 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, susvisée, est modifié comme suit : “Art. 13. — En aucun cas, le taux de la pension tel que déterminé à l’article 11 ci-dessus ne peut excéder, bonifications comp »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 04-01
« L’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, susvisée, est complétée par un article 13 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 13 bis. — Les dépenses représentant le complément différentiel, servi, entre le montant résultant d »
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تُمِّم بموجب Loi n° 13-03
« Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, sont complétées par les points 7 et 8 rédigés comme suit : « Art. 5. — Le droit à pension est acquis : ................ »
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عُدِّل بموجب Loi n° 13-03
« Les dispositions de l'article 78 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 78. — Le montant mensuel maximum de la pension d'invalidité c »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 13-03
« Sont abrogées, les dispositions du point 3 de l'article 110 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 84-01
« Les articles 3 et 76 du code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, sont complétés ainsi qu'll suit: < Art. 3. - Pour l'application du présent livre, ne sont considérés comme »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01
« Les articles 5, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21. 23, 27, 37, 42, 43, 53, 65, 71, 91, 103 et 110 du code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, sont modifiés et complétés ainsi qu' »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
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Décret présidentiel n° 25-68
Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Loi n° 25-05
Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Décret présidentiel n° 24-218
Décret présidentiel n° 24-218 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 fixant les conditions et les modalités de placement des personnels militaires de carrière et contractuels en position de détachement auprès des administrations civiles publiques
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Décret présidentiel n° 23-166
Décret présidentiel n° 23-166 du 28 Ramadhan 1444 correspondant au 19 avril 2023 portant extension, aux personnels civils relevant du ministère de la défense nationale, de certaines dispositions du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l'avancement et de la retraite
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Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
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Décret présidentiel n° 23-61
Décret présidentiel n° 23-61 du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Loi n° 22-20
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire
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Ordonnance n° 21-04
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
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Décret présidentiel n° 21-280
Décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation aux personnels militaires et aux personnels assimilés, titulaires uniquement d’une pension d’invalidité
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Décret présidentiel n° 21-279
Décret présidentiel n° 21-279 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes
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Loi n° 14-06
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
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Loi n° 13-03
Loi n° 13-03 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
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Ordonnance n° 06-02
Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Décret présidentiel n° 06-93
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
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Ordonnance n° 04-01
Ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
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Décret présidentiel n° 99-98
Décret présidentiel n° 99-98 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse des retraites militaires
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Décret présidentiel n° 98-333
Décret présidentiel nº 98-333 du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant 25 octobre 1998 au 20 octobre 1998 portant modalités de validation, au titre du droit à la pension de retraite, des années de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l'armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1414 correspondant au 16 mars 1994 fixant la liste des affections ouvrant droit à congé de maladie de longue durée
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Loi n° 90-01
Loi n° 90-01 du 6 février 1990 modifiant et complétant le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
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Décret n° 87-21
Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire
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Loi n° 87-14
Loi n° 87-14 du 30 juin de la Révolution algérienne, 1987 complétant l'ordonnance n° 34-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code à l'ordonnance n° des pensions militaires annexé 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, approuvée par la lol n' 34-18 du 6 novembre 1984
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Ordonnance n° 84-01
Ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
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Décret n° 82-48
Décret n° 82-48 du 30 janvier 1982 modifiant et complétant l'article 9 du décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bontfications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
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Décret n° 80-256
Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.