Décret présidentiel n° 21-343 du 27 Moharram 1443 correspondant au 5 septembre 2021 fixant le statut-type des établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type des établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l'Armée Nationale Populaire.
CHAPITRE 1er — DEFINITION — CREATION — MISSIONS
Article 2
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dans le cadre des dispositions de l'article 43 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, notamment ses alinéas 2 et 3.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Leur tutelle est exercée par délégation par la direction du service social.
Article 3
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont créés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs ont pour missions de mettre en œuvre la politique sociale du ministère de la défense nationale, en matière de promotion sociale des personnels militaires et civils assimilés ainsi que leurs ayants droit.
A ce titre, ils sont chargés d'assurer des prestations sociales de haut standing, notamment dans le domaine de :
— l'hébergement ;
— la restauration ;
— l'organisation des festivités liées aux fêtes nationales et religieuses ;
— l'organisation des fêtes et cérémonies familiales ;
— l'organisation des réceptions officielles ou privées, conférences, séminaires et congrès ;
— l'animation culturelle, sportive et de loisirs ;
— la prise en charge psycho-sociale des malades ;
— le repos récupérateur et thermal ;
— le repos familial et les loisirs ;
— toute autre prestation sociale exigée par des conjonctures particulières.
Article 5
فتح المادةBénéficient des prestations des établissements d’accueil, de repos et de loisirs, les personnels militaires et civils assimilés en activité ou retraités ainsi que leurs ayants droit.
Peuvent également bénéficier des prestations des établissements :
— les délégations militaires des armées étrangères ;
— les invités hôtes du ministère de la défense nationale ;
— les autorités publiques, à titre dérogatoire ;
— toute autre personne physique ou morale, à titre dérogatoire.
Les conditions et modalités définissant les bénéficiaires des prestations des établissements, à titre dérogatoire pour chaque type d'établissement, sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire peuvent prendre la forme de l'un des types suivants :
— le cercle national de l'armée ;
— les cercles régionaux ;
— les cercles de prestations médico-sociales ;
— les centres de thermalisme et de repos ;
— les cercles de garnison ;
— les complexes familiaux ;
— les centres de repos familiaux ;
— les centres de loisirs familiaux ;
— les nadi El-Djoundi.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةChaque type des établissements cités à l'article 6 ci-dessus, est administré par un conseil d'administration et tout établissement est géré par un directeur, à l'exception du cercle national de l'armée qui est géré par un directeur général.
Article 8
فتح المادةOutre les dispositions de ce statut-type, les règles régissant les missions, l'organisation et le fonctionnement de chaque type d'établissements cités à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs constitue l'instance de délibération de ses activités et de ses prestations.
Article 10
فتح المادةLa composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs délibère, notamment sur :
— le règlement intérieur de l'établissement ;
— la politique de développement des prestations de l'établissement ;
— la proposition de la tarification des prestations fournies à l'autorité de tutelle, ainsi que sa mise en œuvre ;
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— l'évaluation des activités de l'établissement ;
— les budgets prévisionnels ainsi que les plans de financement de l'établissement ;
— les états financiers ainsi que le rapport annuel des activités de l'établissement ;
— les plans prévisionnels de recrutement et de formation des personnels civils d'hébergement et de restauration cités à l'article 18 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit une (1) fois chaque six (6) mois, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial et signés par le président.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d'administration établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l'établissement ou son directeur général.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le fonctionnement
Article 16
فتح المادةLa gestion du cercle national de l'armée est confiée à un officier général ou supérieur. Les autres établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont gérés par des officiers supérieurs ou subalternes, désignés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Article 17
فتح المادةLe directeur de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ou son directeur général met en œuvre les résolutions du conseil d'administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre, il :
— veille au bon fonctionnement de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs, anime et coordonne l'activité de ses composantes et propose toute mesure visant l'amélioration de la qualité des prestations fournies ;
— propose le règlement intérieur de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs et le soumet à l’approbation du conseil d'administration et veille à son application ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ;
— veille au respect des règles d'hygiène et de la sécurité générale de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ;
— veille à la préservation des équipements de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs et de ses moyens ;
— élabore et transmet au conseil d'administration, pour adoption, les rapports périodiques d'activités, les bilans annuels et les bilans prévisionnels ;
— engage, liquide et ordonne les dépenses ;
— ouvre et arrête les registres comptables et fait fonctionner et clôturer tout compte courant bancaire ou postal, conformément aux procédures en usage au sein du ministère de la défense nationale ;
— conclut et signe tous les commandes, marchés et conventions, conformément à la réglementation en vigueur ;
— représente l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs dans toutes ses relations avec les tiers.
Section 3 — Gestion des personnels et modalités de rémunération
Article 18
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs emploient des personnels militaires et des personnels civils assimilés et recrutent des personnels civils contractuels parmi lesquels des personnels civils d'hébergement et de restauration.
Les personnels cités ci-dessus, sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dont ils relèvent. 5 septembre 2021
Article 19
فتح المادةLe statut des personnels civils d'hébergement et de restauration des établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire est fixé par un texte particulier.
Les règles relatives à la nomenclature des classes, des postes de travail et des fonctions d'hébergement et de restauration, à la grille des salaires et au régime indemnitaire des personnels civils d'hébergement et de la restauration, sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 20
فتح المادةLa rémunération du personnel civil d'hébergement et de restauration des établissements est prise en charge sur les recettes d'exploitation de l'établissement.
Article 21
فتح المادةIl est créé un fonds de péréquation des recettes, constitué des excédents de recettes issues des prestations fournies par des établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire et des recettes d'autres structures sociales de l’Armée Nationale Populaire, pour couvrir les dépenses liées à la masse salariale des établissements présentant des bilans de gestion déséquilibrés.
Les modalités de mise en œuvre ainsi que les règles de fonctionnement du fonds sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE 3 — PATRIMOINE
Article 22
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs disposent d'un patrimoine d'affectation initial, fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Les éléments constitutifs, meubles et immeubles du patrimoine d'affectation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Le patrimoine d'affectation est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
Article 23
فتح المادةLes conditions de gestion, de réalisation, de renouvellement et d'élimination des matériels communs et spécifiques des établissements d'accueil, de repos et de loisirs, sont soumises aux dispositions applicables au sein du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Section 1 — Comptabilité
Article 24
فتح المادةLa comptabilité du budget de fonctionnement des établissements d’accueil, de repos et de loisirs, est tenue selon les règles de la comptabilité publique et aux documents comptables en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
La comptabilité du budget des prestations fournies par ces établissements est tenue selon les règles du système comptable financier.
Article 25
فتح المادةLe budget des établissements d’accueil, de repos et de loisirs est subdivisé en deux (2) titres : recettes et dépenses.
En recettes :
— les subventions allouées sur le budget de l'Etat ;
— l'allocation sur le fonds des œuvres sociales de l’Armée Nationale Populaire ;
— les recettes issues des prestations fournies par l’établissement ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses des prestations fournies par l’établissement.
Sections 2 Modalités de financement
Article 26
فتح المادةLes dépenses des établissements d’accueil, de repos et de loisirs sont financées, selon leur nature, sur le budget de fonctionnement du ministère de la défense nationale, sur le fonds des œuvres sociales de l’Armée Nationale Populaire ou sur leurs fonds propres.
Les règles applicables à chaque type de dépenses citées à l'article 25 ci-dessus, ainsi qu'à leur mode de financement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
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Article 27
فتح المادةEn cas de déficit, les établissements d'accueil, de repos et de loisirs bénéficient, au titre de sujétions particulières, de la subvention d'exploitation allouée sur le budget de l'Etat et destinée à assurer leur équilibre financier.
Les conditions d'évaluation et l'octroi de la subvention précitée, obéissent aux règles et procédures en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Section 3 — Tarification
Article 28
فتح المادةLa tarification des prestations dispensées par l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs est fixée par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du conseil d'administration.
Article 29
فتح المادةLa tarification citée à l'article 28 ci-dessus, tient compte de la préservation du pouvoir d'achat des personnels militaires et des civils assimilés ainsi que leurs ayants droit et couvrent les charges d'exploitation financées sur leurs fonds propres.
Section 4 — Régime fiscal
Article 30
فتح المادةLes établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont soumis aux dispositions des lois et règlements, en matière fiscale et douanière applicables aux établissements publics à caractère administratif.
CHAPITRE 5 — CONTROLE
Article 31
فتح المادةLes établissements d’accueil, de repos et de loisirs sont soumis aux différentes formes de contrôle exercé par les organes habilités au sein du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
فتح المادةLes établissements d’accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1443 correspondant au 5 septembre 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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