Ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve
Article 1er
فتح المادةLa réserve constitue l'ensemble des citoyens soumis aux obligations militaires légales à l'issue du service actif.
Article 2
فتح المادةLa réserve a pour mission essentielle de renforcer en temps de guerre, en cas d'agression, de menace d'agression ou de calamités, l'armée d'active en vue de l'exécution des missions de défense nationale et de participation à la vie économique du pays.
Chapitre Il Organisation de la réserve
Article 3
فتح المادةSont versés dans la réserve les personnels suivants les personnels d'active et contractuels mis à la retraite les personnels d'active, contractuels ou commissionnés libérés sur leur demande; les personnels d'active, contractuels ou commissionnés liberés pour inaptitude physique inférieure à 50% les personnels d'active, contractuels ou commissionnés libérés par mesure disciplinaire; ies personnels ayant satisfait aux obligations du service national.
Article 4
فتح المادةLes personnels visés à l'article 3 ci-dessus sont appelés, en temps de guerre, soit à compléter des unités d'active, soit à constituer des unitės propres de réserve.
Ces unités de réserve comportent un noyau composé d'éléments de l'active.
Article 5
فتح المادةLes officiers et les sous-officiers de réserve sont astreints à des périodes d'entretien ou de perfectionnement dont la duree ne doit pas excéder vingt-sept (27) jours par année, réserve faite des dispositions de l'article 15 de l'erdemnance n" 76-112 du 9 octobre 1976 portant statut des officiers de réserve.
Les nommes de troupe peuvent être assujettis à ces périodes, notamment dans le cadre des armes techniques.
Chapitre III — Service dans la réserve
Section I — Dispositions générales
Article 6
فتح المادةLes citoyens placés dans la disponibilité ou dans les première et deuxième réserves sont affectés, compte tenu de leur domicile, aux divers corps de troupe ou de service prévus pour les recevoir en cas de mobilisation.
Article 1er
فتح المادةIls sont tenus de rejoindre leur affectation, en cas de mobilisation générale o partielle, de rappel individue) ou de convocation pour des périodes d'exercice.
Article 8
فتح المادةLe rappel de la disponibilité et de la première réserve peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour certaines armes ou spécialités.
Article 9
فتح المادةLes dispositions des articles précédents sont applicables à la deuxième réserve. Toutefois, ces rappels doivent toujours s'effectuer individuellement et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne.
Article 10
فتح المادةSont dispensés des périodes d'exercice, les officiers et sous-officiers de la protection civile.
Article 11
فتح المادةPeuvent également être dispensés de ces périodes, sur avis motive du représentant consulaire d'Algérie, les citoyens qui ont établi leur résidence à l'étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 351
Article 12
فتح المادةLes citoyens placés en disponibilité ou dans tes réserves, convoqués à une période d'exercice, ne peuvent obtenir aucun ajournement. saut en cas de force majeure dûmen' justifié.
Les bénéficiaires d'ajournement sont rappelés pour une période similaire l'année suivante.
Article 13
فتح المادةLes citoyens constituant la disponibilité ou les réserves, rappelés en cas de mobilisation ou dans le cadre d'une période d'exercice, sont, sous réserve des dispositions relatives à la solde, considérés comme militaires d'active et, à ce titre. astreints à toutes les obligations prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 14
فتح المادةTous les personnels salariés ou fonctionnaires relevant d'un statut particulier ou général de la fonction publique ou exerçant dans un cadre public, semi-public ou privé, appelés à effectuer une période de perfectionnement ou d'entretien bénéficient de la réserve de l'emploi et conser vent 'e bénéfice du congé payé. L'organisme employeur continue à leur servir leur traitement ou salaire. Le temps passé dans l'armée à l'occasion du rappel est considéré par !'organisme employeur comme passé en position normale d'activité.
Les citoyens n'exerçant pas pour leur propre compte une activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment, sont, durant les périodes d'entretien ou de perfectionnement, pris en charge sur le budget de la défense nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux militaires de l'active du même grade, premier écheion.
Article 15
فتح المادةEn cas de mobilisation partielle ou générale, les réservistes et les appelés maintenus au-delà de la durée legale du service national bénéficient de la solde au même titre que les militaires d'active du même grade et du même échelon. L'organisme employeur d'origine du réserviste cesse le service du traitement ou salaire et prend toutes dispositions utiles pour la réserve de l'emploi et la réintégration de l'intéressé à sa libération, au besoin en surnombre.
La solde prévue à l'alinéa précédent peut subir des modifications en fonction du niveau de mobilisation des ressources économiques et de l'effort de guerre imposé à la nation.
Section II — Affectations spéciales
Article 16
فتح المادةPeuvent être affectés, soit à des corps spéciaux composés des militaires de réserve, soit à leur emploi ou profession du temps de paix, avec ou sans changement de résidence, les citoyens du service armé appartenant à la deuxième réserve. dont l'activité professionnelle est indispensable soit à la satisfaction des besoins de l'armée, soit au fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la vie économique du pays.
Article 17
فتح المادةLes bénéficiaires de ces affectations sont dits << affectés spéciaux ».
En cas de mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l'armée et y sont soumis à toutes les obligations imposées par les lois et règlements. Ils reçoivent en principe la même solde que les militaires du même grade de l'active.
Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés dans un corps de troupe ordinaire et, inversement, les hommes affectés dans un corps de troupe ordinaire, peuvent, en cas de besoin, être placés dans l'affectation spéciale.
Article 18
فتح المادةLes citoyens de la disponibilité peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordre individuel. Ce rappel peut avoir lieu pour tout ou partie de l'une ou plusieurs fractions de contingent composant la disponibilité.
Pour permettre en tous temps de disposer d'effectifs uécessaires à la défense du pays, en dehors de la mobilisation générale ou partielle, il peut être décidé de conserver temporairement sous les drapeaux, la fraction de classe qui a terminé ses obligations légales d'active.
Article 19
فتح المادةEn aucun cas, les citoyens de la disponibilité ne peuvent recevoir une affectation spéciale.
Section III — Déplacements
Article 20
فتح المادةTout réserviste est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes : 352 JOURNAL OFFICIEL DE LA s'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence il fait viser avant son départ, son livret individuel à a brigade du darak-el-watani dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence; s'il se déplace pour voyager pendant plus de six(6) mois, il fait viser avant son départ, son livret individuel à la brigade du darak-el-watani de sa résidence habituelle.
En cas de voyage à l'étranger, il ne doit, en aucun cas. se munir de son livret individuel; s'il va se fixer à l'étranger, il fait viser avant son départ, son livret individuel à la brigade du darak-el-watani dont il relève et doit, dès son arrivée, prévenir le représentant consulaire d'Algérie le plus proche qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci au bureau de recrutement dont relève l'intéressé.
Section IV — Dipositions diverses
Article 21
فتح المادةTout réserviste concerné par le rappei de sa classe en cas de mobilisation, qui demeure introuve par suite d'omission de déclaration de changement officiel de domicile, se verra déclaré insoumis et poursuivi comme tel devant la juridiction militaire territorialement compétente.
Article 22
فتح المادةTout citoyen non encore dégagé des obligations militaires légales, est tenu de fournir à l'autorité militaire, les renseignements qui pourraient lui être demandés.
Article 23
فتح المادةTout citoyen des première et deuxième réserves bénéficie, en cas de mobilisation, d'un recul d'incorporation d'une année par enfant en vie.
Article 24
فتح المادةDeux frères ou un père et un fils appartenant à la disponibilité ou aux réserves, peuvent, sauf nécessité absolue, ne pas être rappelés ensemble en cas de mobilisation Dans ce cas, le rappelé n'est pas forcément celui qui appartient à la plus jeune classe d'incorporation.
Article 25
فتح المادةLes déclarations de changement de situation familiale sont faites à la brigade du darak-el-watani du lieu de résidence, accompagnées d'une fiche d'état civil.
Article 26
فتح المادةTout citoyen de la disponibilité ou des réserves qui cesse d'être apte à faire campagne, doit être présenté devant une commission de réforme qui statue sur l'aptitude.
Article 27
فتح المادةPeuvent être exclus du cadre des reserves pour être, le cas échéant, affectés à des unités spéciales les individus qui ont été condamnés à des peines criminelles, les Individus qui ont été condamnés pour atteinte à ta sûreté de l'Etat, les condamnés à une peine d'emprisonnement pour provocation à la désertion ou à l'insoumission.
Article 28
فتح المادةTout corps organisé dans le cadre de la réserve est soumis aux lois et règlements de l'Armée nationale populaire et relève du ministre de la défense nationale.
Article 30
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 22-20
« à la présente loi, notamment : — l'ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens ; — l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserv »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 76-110
- Ordonnance n° 71-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Loi n° 22-20
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire
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Décret présidentiel n° 21-279
Décret présidentiel n° 21-279 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes
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Ordonnance n° 21-04
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
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Décret présidentiel n° 21-280
Décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation aux personnels militaires et aux personnels assimilés, titulaires uniquement d’une pension d’invalidité
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Loi n° 19-11
Loi n° 19-11 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Décret présidentiel n° 17-109
Décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l'avancement et de la retraite
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Loi n° 16-05
Loi n° 16-05 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve
-
Loi n° 16-06
Loi n° 16-06 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 complétant l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Loi n° 14-06
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
-
Ordonnance n° 06-02
Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Ordonnance n° 06-03
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
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Décret présidentiel n° 06-93
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
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Décret présidentiel n° 98-233
Décret présidentiel nº 98-233 du 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 18 juillet 1998 portant rappel partiel de réservistes
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Décret présidentiel n° 97-232
Décret présidentiel n° 97-232 du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant rappel partiel de réservistes
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Décret présidentiel n° 96-311
Décret présidentiel nº 96-311 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant activité de service des réservistes rappelés. Pages au 25 septembre 1996 relatif au maintien en
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Décret présidentiel n° 95-146
Décret présidentiel n° 95-146 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au réservistes
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Décret présidentiel n° 92-81
Décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 fixant les modalités d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l'Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 92-80
Décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992 fixant les modalités d'application des articles 6 et 33 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 30 octobre 1982 définissant les obligations des réservistes rappelés et les sanctions pouvant être prises à l'encontre des retardataires ou des éléments ne rejoignant pas leur unité ou service
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Décret n° 80-256
Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
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Ordonnance n° 76-112
Ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve
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