JO 2006 n°12 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-99 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 décembre 2003…………………………………………………………………… 4

Décret présidentiel n° 06-100 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’éducation, signé à Prétoria le 6 octobre 2004………………………………….. 7

ORDONNANCES

Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires. … 9

Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-96 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Milan (Italie)…………………………………………………………………………… 25

Décret présidentiel n° 06-97 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (Italie)…………………………………………………………………………….. 25

Décret présidentiel n° 06-98 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant délimitation de la circonscription consulaire de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Rome (Italie)………………………………… 26

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant nomination du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale……………………………………………… 26

Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant nomination du directeur de la justice militaire au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………………………………………… 26

Décrets présidentiels du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aouel Safar 1427 1er mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 12 3

SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination au titre du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination au titre du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination d’un directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination au titre du ministère du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 fixant la liste des laboratoires effectuant les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles et des eaux de source……………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Moharram 1427 correspondant au 2 février 2006 relatif à l’autorité nationale désignée dans le cadre des mécanismes de développement propre……………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant délégation de signature au sous-directeur du budget. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère du tourisme……………………………………………………………………………………………………. 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31

1er mars 2006

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-99 du 29 Moharram 1427 Sont convenus de ce qui suit : correspondant au 28 février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de Article 1er

ratification de l’accord entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 décembre 2003. Aux fins du présent accord, les termes suivants indiquent : 1. Le terme « Navire d’une partie contractante » désigne tout navire commercial inscrit au registre Le Président de la République, d’immatriculation des navires de l’une des parties contractantes et battant son pavillon conformément à ses Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires lois et règlements. étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Sont exclus de cette définition les navires suivants : Considérant l’accord entre le Gouvernement de la a-les navires de guerre; République algérienne démocratique et populaire et le b-les navires gouvernementaux conçus et exploités à Gouvernement de la République de Corée dans le des fins non-commerciales; domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 décembre 2003; Décrète : c-les navires de recherches (hydrographique, océanographique et scientifique); d-les navires de pêche; Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal e-les navires utilisés pour le remorquage, le pilotage et officiel de la République algérienne démocratique et le sauvetage maritimes; populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le f-les navires à propulsion nucléaire, et Gouvernement de la République de Corée dans le g-les navires non-conformes aux lois et règlements de domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 chacune des parties contractantes. décembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 2. Le terme « Membre d’équipage »désigne toute officiel de la République algérienne démocratique et personne, y compris le capitaine embarqués et affectés à populaire. des taches à bord durant le voyage du navire et dont les noms figurent sur le rôle d’équipage et qui sont titulaires Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au des documents d’identité mentionnés à l’article 9 du 28 février 2006. présent accord. 3. Le terme « Compagnie maritime d’une partie contractante » désigne toute compagnie maritime ayant Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes, enregistrée conformément aux lois et et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine du transport maritime règlements en vigueur de cette partie contractante. 4. Le terme «Autorité maritime compétente » Le Gouvernement de la République algérienne désigne : démocratique et populaire et le Gouvernement de la a) – Pour la République algérienne démocratique et République de Corée ci-après dénommés « Parties populaire, le ministère des transports, contractantes », — Conscients de l’obligation de promouvoir et b) – Pour la République de Corée, le ministère des d’harmoniser les activités de transport maritime entre les affaires maritimes et de la pêche. deux pays; — Désireux d’établir des relations amicales de coopération dans le domaine du transport maritime Les deux parties contractantes confirment leur respect fondées sur la base de réciprocité et d’intérêts mutuels; des principes de la liberté du transport maritime et celui — Convaincus que le développement du transport d’une concurrence loyale et s’accordent à éviter tout acte maritime entre les deux pays contribue au renforcement de entravant le développement du transport maritime leur coopération; international et la libre activité de leurs navires.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Article 2

Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 1er mars 2006

Article 3

Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant des conventions et accords internationaux relatifs aux matières maritimes.

Article 4

1 – Les parties contractantes s’accordent à :

a) – assurer la participation des compagnies maritimes et des navires de l’autre partie contractante au transport maritime entre les ports des deux parties contractantes et éliminer tout obstacle pouvant entraver leur participation entre leurs ports et les ports des pays tiers. Les navires affrétés par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante ont les mêmes droits et obligations que ceux battant le pavillon de cette autre partie, et

b) – coopérer en vue d’éliminer les obstacles pouvant entraver le développement du commerce maritime entre les ports des deux parties contractantes et qui peuvent interférer dans les différentes activités liées à ce commerce.

2 – Les dispositions du présent article n’affectent pas les droits des compagnies maritimes des pays tiers ainsi que les navires battant pavillon d’un pays tiers de participer au transport des marchandises dans le cadre du commerce extérieur bilatéral entre les parties contractantes.

Article 5

Conformément à ses lois et règlements chaque partie contractante accorde le droit aux compagnies maritimes de l’autre partie contractante d’établir des bureaux de représentation sur son territoire. Ces bureaux peuvent agir en qualité d’agent pour le compte des compagnies maritimes.

Article 6

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au cabotage national. Toutefois, lorsqu’un navire de l’une des parties contractantes navigue entre deux ports dans le territoire de l’autre partie contractante pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers en provenance ou à destination d’un pays tiers, cette navigation n’est pas considérée comme cabotage.

Article 7

1 – Chacune des parties contractantes doit prendre, dans la limite de ses lois et règlements, toutes les mesures nécessaires visant à faciliter et expédier le transport maritime et à accélérer et simplifier, dans la mesure du possible, les formalités administratives, douanières et sanitaires et autres formalités exigées dans ces ports. Ce paragraphe n’affecte pas le droit des parties contractantes à appliquer les lois et règlements en matière de douanes et de santé et autres mesures de contrôle liées à la sécurité

des navires dans les ports, la protection du milieu marin, la sauvegarde des vies humaines, le transport des marchandises dangereuses, l’identification des marchandises et l’admission des étrangers.

2 – Chacune des parties contractantes accorde aux navires de l’autre partie contractante le même traitement que celui accordé à ses propres navires affectés à la navigation internationale en ce qui concerne le libre accès aux ports, le paiement des droits et taxes portuaires, l’utilisation des ports et les moyens de chargement et de déchargement des marchandises et l’embarquement et le débarquement des passagers. Ce paragraphe s’applique à tous ou partie des navires affrétés par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante et battant pavillon d’un pays tiers.

3 – Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne font pas obligation sur l’une des parties contractantes d’élargir aux navires de l’autre partie contractante et aux navires affrétés par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante et battant pavillon d’un pays tiers, la délivrance des exemptions, pour le pilotage obligatoire, accordées à leurs navires.

Article 8

1 – Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des certificats d’immatriculation délivrés par les autorités compétentes conformément à ses lois et règlements.

2 – Chacune des parties contractantes reconnaît la validité des documents détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à ses équipements, son équipage, son tonnage et tout autre certificat ou document délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.

3 – Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des certificats de jauge dûment établis sont exemptés de tout nouveau calcul dans le port de l’autre partie contractante et le montant des taxes et des frais portuaires seront prélevés sur la base de ces certificats.

Article 9

Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante.

Ces documents sont :

— pour la République algérienne démocratique et populaire « le fascicule de navigation maritime ».

— pour la République de Corée « le fascicule des gens de mer » ou « le passeport ».

Article 10

1 - Chacune des parties contractantes autorise les membres d’équipage à débarquer à terre et à séjourner sans visa durant l’escale du navire dans le port de l’autre

partie contractante, à condition que le capitaine du navire ait transmis la liste des membres d’équipage aux autorités concernées. Toutefois, lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres d’équipage en question doivent se soumettre aux formalités d’immigration et de douane en vigueur dans le port.

2 – Toute personne titulaire des documents d’identité mentionnés à l’article 9 est autorisée à entrer, à sortir ou à transiter par le territoire de l’autre partie contractante aux fins de rapatriement, de retour à bord du navire, ou tout autre motif reconnu valable par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements.

3 – Dans le cas où un membre d’équipage est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour raison de santé ou autre motif reconnu par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, ces dernières doivent délivrer l’autorisation nécessaire permettant à l’intéressé de séjourner sur son territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un autre port d’embarquement quelque soit le moyen de transport utilisé.

4 – Lorsqu’un navire de l’une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante, le propriétaire dudit navire ou son représentant sont autorisés à contacter ou à rencontrer les membres d’équipage du navire conformément aux lois et règlements pertinents de l’autre partie contractante.

Article 11

1 – Nonobstant les dispositions de l’article 10, les lois et règlements en vigueur des parties contractantes concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des ressortissants étrangers restent applicables.

2 – Nonobstant les dispositions de l’article 10, les parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée sur leurs territoires respectifs aux personnes jugées indésirables et titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 9.

Article 12

1 – Les navires et les membres d’équipage de l’une des parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de l’autre partie contractante pendant leur séjour dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie contractante.

2 – Les passagers et les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de l’autre partie contractante concernant l’entrée, le séjour et le départ des passagers ainsi que l’importation, l’exportation et l’entreposage des marchandises.

Article 13

1 – Si un navire d’une partie contractante ou un navire affrété par les compagnies maritimes de cette partie fait naufrage, s’échoue ou subit une avarie dans les eaux

1er mars 2006

territoriales ou dans les ports de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de cette autre partie prendront toutes les mesures nécessaires en vue d’apporter l’aide et l’assistance aux passagers, aux membres d’équipage ainsi qu’au navire et sa cargaison.

2 – Les autorités compétentes de la partie contractante dans lequel l’incident se produit dans ses eaux territoriales ou dans ses ports doit ouvrir une enquête sur l’incident cité au paragraphe 1 de cet article. Les autorités compétentes de cette partie contractante doivent communiquer sans délai les résultats de cette enquête aux autorités compétentes de l’autre partie contractante.

3 – La cargaison, les équipements, les vivres et autres objets déchargés ou sauvés du navire en détresse ne sont pas soumis aux droits douaniers ou toute autre taxe imposée au motif d’importation, à condition qu’ils ne soient pas destinés à l’utilisation ou à la consommation sur le territoire de l’autre partie contractante et qu’une notification est donnée sans délai aux autorités douanières pour le besoin de contrôle et d’inspection.

4 – Les dépenses et les taxes relatives au sauvetage et à l’assistance sont appliquées conformément aux lois et règlements en vigueur de chaque partie contractante.

Article 14

Les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes peuvent utiliser les revenus générés par les services maritimes rendus sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière pour couvrir les frais sur le territoire de cette autre partie contractante ou de transférer à l’étranger en monnaies librement convertibles sur le marché de change au taux en vigueur.

Article 15

1 – Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent accord et la promotion de la coopération entre les deux parties contractantes dans le domaine du transport maritime, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants désignés par les deux parties contractantes.

2 – Afin de promouvoir le développement du transport maritime entre les deux parties contractantes, le comité maritime mixte peut discuter sur les aspects suivants :

a. la coopération dans les domaines techniques et la formation des spécialistes;

b. tous autres aspects relatifs au renforcement des activités du transport maritime.

3 – Il se réunit alternativement dans la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée sur la demande de l’une des parties contractantes à une date arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique.

1er mars 2006

Article 16

Tout différend résultant de l’application ou de l’interprétation du présent accord seront réglés par consultation et négociation à l’amiable par voie diplomatique.

Article 17

Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel à travers le canal diplomatique.

Article 18

1 – Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification écrite entre les deux parties contractantes confirmant l’accomplissement des procédures nécessaires pour son entrée en vigueur.

2 – Cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans et sera automatiquement reconduit pour des périodes successives de 5 ans, à moins que l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer en donnant par écrit un préavis de six (6) mois à travers le canal diplomatique.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Séoul le 9 décembre 2003 en deux exemplaires originaux, chacun dans les trois langues : arabe, coréenne et anglaise, tous les textes faisant foi.

En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de Corée algérienne démocratique et populaire Yoon YOUNG-KWAN

Abdellatif RAHAL Ministre des affaires étrangères et du commerce Conseiller diplomatique auprès du Président de la République algérienne démocratique et populaire

————!————

Décret présidentiel n° 06-100 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’éducation, signé à Prétoria le 6 octobre 2004.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’éducation, signé à Prétoria le 6 octobre 2004;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de l’éducation, signé à Prétoria le 6 octobre

  1. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après désignés les deux parties; — Considérant les relations diplomatiques ainsi que la haute commission binationale établies entre eux;

— Désireux de consolider et de renforcer les liens d’amitié et de compréhension réciproques entre les deux peuples et désireux également de promouvoir les relations de coopération qui existent déjà dans le domaine de l’éducation, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

ECHANGE DE DELEGATIONS

Les deux parties procèdent à l’échange de délégations composées de représentants des ministères de l’éducation des deux pays afin de connaître les systèmes éducatifs respectifs. Article 2

PROGRAMMES D’EXECUTION

Les deux parties négocient et conviennent des programmes d’exécution spécifiques de cet accord. Ces programmes resteront valables pour une durée de trois (3) années.

Article 3

AUTORITES COMPETENTES

Les autorités compétentes habilitées pour la mise en œuvre de cet accord sont :

en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :

« Le ministère de l’éducation nationale »

En ce qui concerne la République d’Afrique du Sud :

« Le ministère de l’éducation »

Article 4

ECHANGE D’INFORMATIONS

Les deux parties encourageront la coopération et l’échange d’informations sur les programmes éducatifs spécifiques à chacun des deux pays, y compris l’enseignement général de base et l’éducation pour tous.

Article 5

COOPERATION ENTRE LES COMMISSIONS NATIONALES DE L’UNESCO

Les deux parties, étant membres de l’ONU, encourageront la coopération entre leurs commissions nationales respectives de l’UNESCO existant dans les deux pays.

Article 6

ECHANGE D’EXPERTS

Les parties encourageront divers échanges à but éducatif qui incluent les visites de chercheurs, d’experts et de techniciens et éducateurs.

Article 7

PARTICIPATION AUX CONFERENCES

Les deux parties encourageront la participation de leurs représentants aux congrès éducatifs, conférences, séminaires, ateliers et autres réunions internationales organisés dans leurs pays respectifs.

Article 8

MOYENS FINANCIERS

Les deux parties régleront les questions financières liées à l’application du présent accord mutuellement et sur la base du principe de la réciprocité.

Article 9

LOI APPLICABLE

Les deux parties sont tenues de respecter les lois internes de chacun des deux pays lors de leur participation aux programmes et projets organisés dans le cadre du présent accord.

Elles doivent respecter l’autonomie des organismes et institutions compétents.

1er mars 2006

Article 10

AMENDEMENTS

Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des deux parties.

Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour le présent accord.

Article 11

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle les deux parties se seront informées, par voie diplomatique, de l’accomplissement, par chacune d’elles, des procédures constitutionnelles requises à cet effet.

Article 12

DUREE DE VALIDITE ET EXPIRATION DE L’ACCORD

1 - Le présent accord restera en vigueur pour une période de trois (3) années, renouvelable tacitement pour des périodes additionnelles d’une durée d’une année.

2 - Chacune des parties peut, à tout moment, moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l’autre partie, par voie diplomatique, mettre fin à cet accord.

Article 13

DES OBLIGATIONS

A l’expiration du présent accord ces dispositions ainsi que celles de tout protocole ou contrat y relatifs continuent de régir toute obligation existante ou projet entamé jusqu’à la réalisation desdites obligations ou projets.

Article 14

REGLEMENT DES LITIGES

Le règlement de tout litige entre les deux parties relatif à l’interprétation de l’application ou de l’exécution du présent accord se fait à l’amiable par la concertation ou la négociation entre elles.

Fait à Prétoria le 6 octobre 2004 en deux exemplaires originaux en langue arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Afrique du Sud et populaire Grace Naledi Mandisa Pandor Rachid HARAOUBIA Ministre de l’éducation Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

1er mars 2006

ORDONNANCES

Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 57-2, 77, 122 et 124;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire;

Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire;

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 28 avril 1971, modifiée, portant code de justice militaire;

Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national;

Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires;

Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens;

Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve;

Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 96;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 66;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 88;

Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment son article 63;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 98, 100 et 106;

Le conseil des ministres entendu;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de définir les règles statutaires générales applicables aux personnels militaires.

A ce titre, elle s’applique :

— aux militaires de carrière;

— aux militaires qui servent en vertu d’un contrat;

— aux militaires qui accomplissent le service national, ci-après désignés “militaires du service national”;

— aux militaires de la réserve en position d’activité.

Art. 2. — Le présent statut assure aux militaires des droits en rapport avec les devoirs et les obligations particuliers auxquels ils sont soumis. Il détermine, par ailleurs, les compensations en contrepartie des contraintes et exigences qu’impose la vie dans l’armée.

Art. 3. — Les militaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et sont régis par :

— les dispositions de la présente ordonnance auxquelles il ne peut être dérogé pour ce qui est commun à toute l’Armée nationale populaire;

— les statuts particuliers pour ce qui est spécifique aux différents corps de l’Armée nationale populaire;

— le code du service national;

— le règlement du service dans l’armée.

Art. 4. — Les personnels militaires de l’Armée nationale populaire sont constitués en corps régis par des statuts particuliers fixés par décret présidentiel.

Art. 5. — Il est créé un conseil supérieur de la fonction militaire présidé par le ministre de la défense nationale.

Le conseil constitue le cadre institutionnel dans lequel sont examinées les questions à caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires. Il est consulté sur tous les sujets relevant de son domaine de compétence.

Art. 6. — La composition du conseil, les modalités de désignation de ses membres, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret présidentiel.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Hiérarchie militaire – Recrutement

Art. 7. — La structure organique de l’Armée nationale populaire est fondée sur l’ordre hiérarchique militaire général suivant le grade, l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté dans le service.

A grade égal, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le grade.

A ancienneté égale dans le grade, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le service.

Art. 8. — La hiérarchie militaire générale est la suivante : — hommes du rang; — sous-officiers; — officiers subalternes;

— officiers supérieurs;

— officiers généraux.

Art. 9. — Dans la hiérarchie militaire générale :

1. Les grades des hommes du rang sont :

— djoundi;

— caporal;

— caporal-chef.

2. Les grades des sous-officiers sont :

— sergent;

— sergent-chef;

— adjudant;

— adjudant-chef.

3. Les grades des officiers sont :

3.1. Pour les officiers subalternes :

— aspirant;

— sous-lieutenant;

— lieutenant;

— capitaine.

1er mars 2006

3.2. Pour les officiers supérieurs :

— commandant;

— lieutenant-colonel;

— colonel.

3.3. Pour les officiers généraux :

— général;

— général-major;

— général de corps d’armée.

Le grade d’aspirant est réservé aux officiers du service national ou rappelés dans le cadre de la réserve.

Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, les appellations propres à chaque corps.

Art. 10. — Les grades des officiers de carrière et de réserve sont conférés par décret présidentiel.

Les grades des officiers accomplissant le service national et des sous-officiers de carrière sont conférés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les grades des sous-officiers, des hommes du rang contractuels et des militaires du service national sont conférés dans les formes fixées par voie réglementaire.

Art. 11. — Les conditions et les modalités de nomination et de promotion aux différents grades de la hiérarchie militaire sont définies par décret présidentiel.

Art. 12. — Le grade consacre l’aptitude à exercer la fonction qui lui est rattachée.

Il confère une appellation, des prérogatives, des droits et comporte des obligations et des devoirs.

Le titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui lui sont subalternes dans la hiérarchie militaire.

Art. 13. — La nomenclature des emplois et des fonctions rattachés à chaque grade est fixée par voie réglementaire.

Art. 14. — L’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans ce grade.

L’ancienneté dans le rang d’officiers et de sous-officiers est déterminée par rapport à la date correspondant, respectivement, à la première nomination au grade d’officier et de sous-officier.

L’ancienneté dans le service est déterminée par la durée du temps passé par le militaire sous les drapeaux, à l’exclusion des interruptions de service fixées dans la présente ordonnance.

1er mars 2006

La durée des services effectifs est déterminée par le temps passé par le militaire sous les drapeaux, à l’exclusion de la période de formation initiale par laquelle il est entendu la formation conditionnant la première prise de rang en qualité d’officier ou de sous-officier.

La durée du service passée par le militaire en campagne ouvre droit, selon la nature de la campagne, à des bonifications de service fixées par voie réglementaire.

Art. 15. — Les nominations et les promotions aux grades d’officiers, de sous-officiers et d’hommes du rang sont prononcées dans la limite du nombre d’emplois ouverts.

Art. 16. — Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 de la présente ordonnance, l’état d’officier, de sous-officier et d’homme du rang est consacré solennellement par la prestation du serment dont les termes et les modalités de déroulement sont fixés par le règlement du service dans l’armée.

Art. 17. — Nul ne peut être recruté dans l’Armée nationale populaire au titre de la carrière ou en vertu d’un contrat :

— s’il n’est pas de nationalité algérienne;

— s’il ne jouit pas de ses droits civiques;

— s’il ne présente pas les aptitudes physiques, psychiques, intellectuelles et de qualifications requises;

Pour les officiers :

— s’il ne satisfait pas aux conditions d’âge requises;

— s’il ne jouit pas d’une bonne moralité.

Les conditions d’aptitude et d’âge sont fixées par voie réglementaire.

Les statuts particuliers peuvent fixer d’autres conditions en rapport avec les spécificités d’emploi de chaque corps.

Art. 18. — Le recrutement du militaire ne devient définitif qu’après enquête administrative favorable.

Le temps passé sous les drapeaux par la nouvelle recrue jusqu’à l’aboutissement de l’enquête administrative constitue la période probatoire.

La durée de la période probatoire est fixée par voie réglementaire.

Pendant la période probatoire, les deux parties sont libres de résilier le contrat d’engagement sans préavis ni indemnité.

Art. 19. — L’intégration dans un corps a lieu au moment de la nomination au premier grade de la hiérarchie.

Elle peut avoir lieu également par voie de mutation avec changement de corps.

Art. 20. — Les limites d’âge et de durée des services applicables aux militaires de carrière sont arrêtées comme suit :

GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES

GENERAL DE CORPS D’ARMEE 64 42 GENERAL MAJOR 60 38 GENERAL 56 36 COLONEL 53 32 LIEUTENANT-COLONEL 48 28 COMMANDANT 45 25 GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES EFFECTIFS CAPITAINE 38 18 LIEUTENANT 33 14 SOUS-LIEUTENANT 30 08

1er mars 2006

Les personnels officiers de sexe féminin peuvent bénéficier, sur leur demande, à partir du grade de lieutenant-colonel, d’une réduction de trois (3) ans au titre de la limite d’âge dans le grade ou de la durée des services figurant dans le tableau ci-dessus.

Les limites d’âge dans le grade et de durée des services figurant dans le tableau ci-dessus sont majorées :

— de sept (7) ans, pour les officiers supérieurs médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, généralistes, spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires et vétérinaires;

— de cinq (5) ans pour les officiers supérieurs des corps techniques, administratifs et des magistrats.

Les majorations prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de porter le maintien en activité de service des officiers supérieurs concernés au-delà de l’âge de soixante (60) ans ou d’une durée de services supérieure à quarante (40) ans.

Pour les sous- officiers :

GRADES LIMITES D’AGE DANS LE GRADE LIMITES DE DUREE DES SERVICES

ADJUDANT-CHEF

ADJUDANT

Art. 21. — En temps de paix, nul ne peut servir au-delà de la limite d’âge de son grade.

Toutefois, une dérogation d’âge peut être accordée par le Président de la République aux officiers généraux et supérieurs occupant de hautes fonctions de la hiérarchie militaire.

Chapitre II

Droits, obligations et responsabilités

Art. 22. — L’état de militaire exige, en toute circonstance, discipline, loyalisme, esprit de sacrifice, abnégation, sujétion et désintéressement.

Art. 23. — Le militaire jouit de tous les droits et libertés fondamentales reconnus par la Constitution aux citoyens algériens.

Toutefois, l’exercice de certains droits et libertés est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

Art. 24. — Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.

Il doit s’interdire de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire.

Art. 25. — Il est interdit au militaire la pratique de toute forme de prosélytisme et de faire l’apologie d’idées contraires aux lois de la République et aux valeurs de la Nation.

Le militaire exerce ses droits constitutionnels en matière de liberté de conscience et de liberté d’opinion dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires régissant son état.

48 30

44 25

Art. 26. — Le militaire ne peut s’exprimer en public, à travers les médias ou lors de conférences ou exposés, qu’après autorisation de son autorité hiérarchique.

Art. 27. — Le militaire peut, après autorisation du ministre de la défense nationale, assurer des tâches d’enseignement ou de recherche scientifique au profit d’autres organismes et publier des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Art. 28. — Il est interdit au militaire tout comportement ou propos de nature à porter atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité du territoire national, à nuire à l’ordre public ou à être en contradiction avec les engagements internationaux de l’Etat algérien.

Art. 29. — Il est interdit au militaire en activité de service, quelle que soit sa position statutaire, d’adhérer à un parti politique, à une association ou à un groupement à caractère syndical ou religieux.

L’adhésion à toute autre association est subordonnée à l’autorisation de l’autorité hiérarchique.

Art. 30. — Le militaire en activité de service, quelle que soit sa position statutaire, ne peut se porter candidat à une fonction publique élective.

Art. 31. — Les militaires en activité de service au titre du service national ou dans le cadre du rappel de la réserve, adhérents à un parti politique ou à une association ou à un groupement à caractère syndical ou religieux avant leur incorporation, doivent en aviser leur hiérarchie et suspendre leur adhésion pendant leur présence sous les drapeaux et s’abstenir de toute activité incompatible avec leur état de militaire.

Art. 32. — L’exercice du droit de grève et de manifestation ainsi que le recours à toute autre forme collective de revendication sont interdits au militaire.

1er mars 2006

Art. 33. — Le militaire ne peut contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de sa hiérarchie.

Le militaire est tenu de faire déclaration de tout changement de sa situation familiale et de tout changement de domicile ainsi que de l’activité professionnelle exercée par le conjoint.

Art. 34. — Le militaire en activité de service consacre l’intégralité de son activité professionnelle à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées.

Sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente ordonnance, il lui est interdit d’exercer une activité privée lucrative à quelque titre et de quelque nature que ce soit.

Le militaire bénéficiaire de dons, d’héritage ou de legs, antérieurement ou postérieurement à son admission dans les rangs de l’Armée nationale populaire, doit en faire déclaration en indiquant leur nature ainsi que la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) chargée(s) de la gestion de ces biens.

Art. 35. — Il est interdit au militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire d’exercer, sous quelque forme que ce soit, avant l’écoulement de cinq (5) années depuis la date de la cessation, dans les entreprises en relation avec le ministère de la défense nationale.

Il peut être dérogé à cette mesure par décision du ministre de la Défense nationale qui doit en informer le Président de la République.

S’agissant des militaires radiés des rangs de l’Armée nationale populaire, par mesure disciplinaire, l’interdiction est totale et définitive.

Art. 36. — La liberté de déplacement du militaire en activité de service sur le territoire national ne doit en aucune manière être préjudiciable à l’exercice de ses fonctions. Le règlement du service dans l’armée en définit les règles.

Le déplacement à l’extérieur du territoire national est soumis à autorisation préalable fixée par voie réglementaire.

Art. 37. — Il est interdit au militaire en activité de service de siéger en qualité d’assesseur juré auprès d’une juridiction de droit commun.

Art. 38. — Le militaire en activité de service est appelé à servir en tout temps et en tout lieu.

Art. 39. — Le militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs. Il est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées.

Cependant, il ne peut lui être ordonné et il ne doit pas accomplir des actes qui sont contraires aux lois et aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie ou qui constituent des crimes ou des délits contre la sûreté de l’Etat.

Art. 40. — Les chefs ne sont pas personnellement responsables des transgressions de la loi et des règlements militaires commises par leurs subordonnés, sauf lorsqu’il y a dissimulation de leur part de faits ou de manquements relatifs à la prise de mesures contre ces infractions ou à la poursuite de leurs auteurs.

Art. 41. — Le chef est responsable en temps de paix, comme en temps de guerre :

— de l’état de disponibilité opérationnelle de son unité, établissement ou organe de commandement;

— du niveau d’aptitude professionnelle et de l’instruction de ses subordonnés;

— du maintien de la discipline et de l’exécution des ordres reçus;

— de la sécurité de son unité;

— des conditions de vie, de l’état de santé physique et du moral de ses subordonnés;

— de l’état du matériel de guerre et des moyens techniques relevant de son autorité;

— de la gestion des ressources financières et des denrées ainsi que de l’état du mobilier, des équipements et de l’infrastructure d’affectation.

Art. 42. — Sans préjudice de sanctions disciplinaires et/ou pénales, la responsabilité pécuniaire du militaire est engagée :

— lorsqu’il commet des fautes liées à la gestion de fonds, de matériels ou de denrées dont il a la charge;

— lorsqu’en dehors de l’exécution du service, il occasionne la destruction, partielle ou intégrale, ou la perte des moyens matériels qui lui ont été confiés.

Art. 43. — Il est interdit au militaire, quelle que soit sa position statutaire, en activité de service d’utiliser sa qualité dans l’intérêt de partis politiques, de syndicats professionnels, d’entreprises, d’associations ou de groupements à caractère syndical ou religieux.

Art. 44. — Il est interdit au militaire de diffuser ou laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale ou à l’image de marque de l’institution militaire.

La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.

Art. 45. — Le militaire est tenu, y compris après avoir été remis à la vie civile, au secret professionnel. Il a le devoir et l’obligation de protéger et de ne pas divulguer, en dehors des cas prévus par la loi, les secrets dont il a, ou a eu connaissance, dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses activités.

Art. 46. — Il est interdit au militaire d’utiliser, à des fins n’ayant aucun rapport avec le service ou une mission dûment assignée par l’autorité hiérarchique, des moyens humains, financiers ou matériels placés sous sa responsabilité.

Art. 47. — Il est interdit au militaire de solliciter des avantages de quelque nature que ce soit, ou d’accepter des dons ou des récompenses, directement ou par un intermédiaire, de personne(s) physique(s) ou morale(s) ayant un rapport contractuel ou autre avec l’institution militaire et avec sa fonction.

Art. 48. — Le militaire est tenu de déclarer à l’autorité hiérarchique dont il relève tout don ou récompense, y compris, à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décerné par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, entretenant un lien contractuel ou autre avec l’institution militaire.

Art. 49. — Outre les congés légaux, le militaire en activité de service a droit à des permissions avec solde dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire.

Lorsque les circonstances l’exigent, le commandement peut procéder à son rappel immédiat.

En cas de menace de guerre imminente, de crise ou de catastrophe naturelle majeure, le militaire en permission ou en congé est tenu de rejoindre de lui-même son unité ou, à défaut, de signaler sa présence à l’autorité militaire la plus proche du lieu où il se trouve.

Art. 50. — Le militaire est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, au port de l’uniforme et de ses attributs sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.

Art. 51. — Le militaire est tenu de se soumettre à tous les contrôles médicaux prévus par le règlement du service dans l’armée ou ordonnés par la hiérarchie.

Chapitre III

Rémunération – Protection sociale – Protection juridique et responsabilité pénale

Art. 52. — Le militaire a droit à une rémunération composée d’une solde dont le montant est fixé en fonction du grade, de l’ancienneté dans le grade et/ou dans le service et d’indemnités liées à la nature de la fonction exercée et des sujétions particulières qu’elle impose, au lieu d’affectation et aux risques qui lui sont rattachés.

Il peut bénéficier de prestations en nature fixées par voie réglementaire.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires de l’Etat est, sous réserve des adaptations nécessaires, étendue aux personnels militaires.

Art. 53. — La solde est incessible et insaisissable sauf dans les cas expressément fixés par la loi.

1er mars 2006

Art. 54. — Le militaire bénéficie d’un régime de retraite et d’assurances sociales dans les conditions fixées par le code des pensions militaires et la réglementation régissant la sécurité sociale militaire.

Art. 55. — Le militaire en activité de service, quelle que soit sa position statutaire, ou en retraite ainsi que ses ayants droit ouvrent droit à l’accès et à la gratuité des soins dans les structures hospitalières des services de santé militaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le militaire, victime de blessures ou atteint de maladie imputable au service, a droit à réparation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.

Art. 56. — Le militaire bénéficie de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet contre sa personne, sa famille ou ses biens, du fait de son état.

L’Etat est tenu d’obtenir réparation du préjudice subi par le militaire dans le cadre du service ou du fait de son état.

L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du militaire victime ou de sa famille et dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes en se constituant partie civile.

Art. 57. — Lorsqu’un militaire en activité de service fait l’objet de poursuites pénales et/ou civiles par un tiers pour faits commis lors de l’accomplissement du service ne revêtant pas le caractère d’une faute personnelle, l’Etat doit, à travers l’institution militaire, lui accorder son assistance et le couvrir des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions civiles.

Art. 58. — L’Etat doit réparation au militaire pour les pertes et dommages qu’il a subis dans ses biens, pendant l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou du fait de son état.

Art. 59. — Le bénéfice des dispositions des articles 56, 57 et 58 de la présente ordonnance est étendu au militaire et à sa famille, y compris après avoir été remis à la vie civile, lorsque le lien de causalité avec son état de militaire ou avec le service, alors qu’il était en activité, est établi.

Art. 60. — Outre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles de droit, du règlement du service dans l’armée et des consignes dûment données, déploie, fait usage de la force armée ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission assignée.

Art. 61. — Le militaire en activité de service ou en retraite bénéficie des œuvres sociales de l’armée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

1er mars 2006

Chapitre IV

Notation et avancement

Art. 62. — Le militaire en activité de service est régulièrement soumis à une évaluation par sa hiérarchie destinée à déterminer ses aptitudes professionnelles et son potentiel par une appréciation, notamment, de sa personnalité, de son niveau de compétence, de sa conduite, de ses aptitudes physiques et des résultats obtenus dans son emploi.

Ces éléments constituent les critères devant conditionner l’évolution de la carrière du militaire en matière d’avancement dans le grade, d’emploi et de formation.

Art. 63. — Le système d’évaluation comprend :

1 – les notes et appréciations annuelles obligatoires;

2 – les notes et appréciations à caractère occasionnel.

Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées au militaire.

Le droit d’exercice du recours est garanti dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 64. — L’avancement dans le grade vise l’évolution du militaire dans sa hiérarchie et consacre ses aptitudes au commandement et à l’exercice de fonctions en rapport avec le grade postulé.

L’avancement dans le grade donne lieu à la promotion du militaire à un grade supérieur dans la hiérarchie. Il est précédé de l’inscription sur un tableau d’avancement dressé annuellement.

Art. 65. — L’avancement dans le grade a lieu au choix. Outre ce mode d’avancement normal dans la carrière, des promotions peuvent avoir lieu :

— pour mérite particulier qui intervient pour récompenser une action d’éclat, un fait d’arme ou un acte de bravoure;

— à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice du militaire en service commandé ou tombé au champ d’honneur.

Art. 66. — L’avancement dans le grade de la hiérarchie militaire a lieu de façon continue d’un grade à un grade immédiatement supérieur.

Art. 67. — La périodicité ainsi que les conditions d’avancement dans le grade relatives à l’âge, aux titres et diplômes, à la qualité des services, à l’ancienneté dans le grade détenu, à l’ancienneté de service et au temps minimal à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge sont fixées, pour l’ensemble des militaires, par décret présidentiel.

Art. 68. — Dans le cadre de l’avancement au choix, visé à l’article 65 de la présente ordonnance, nul ne peut être promu à un grade s’il ne satisfait pas aux conditions de durée minimale d’ancienneté dans le grade détenu, telles que fixées par voie réglementaire.

Chapitre V

Discipline

Art. 69. — Les militaires sont soumis aux dispositions de la loi pénale de droit commun ainsi qu’à celles du code de justice militaire, conformément aux règles de compétence qu’il fixe.

Sans préjudice des sanctions pénales qu’elle peut entraîner, le militaire s’expose, selon la nature et la gravité de la faute commise, à une sanction disciplinaire, professionnelle et/ou statutaire.

Art. 70. — Les fautes emportant une sanction disciplinaire ainsi que les barèmes des sanctions disciplinaires sont fixés par le règlement du service dans l’armée.

Art. 71. — Les sanctions professionnelles sont le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

Elles sont prononcées, en cas de fautes professionnelles, après avis d’un conseil d’examen des faits professionnels.

Les fautes professionnelles sont fixées par les statuts particuliers.

Art. 72. — Les sanctions statutaires sont :

— la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée;

— la rétrogradation dans le grade;

— la cassation de grade et la remise au rang de djoundi;

— la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire.

Les sanctions statutaires sont prononcées pour manquement aux obligations statutaires, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, condamnation criminelle ou pour une peine d’emprisonnement, ferme ou assortie de sursis, pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec les exigences de l’état de militaire.

Les sanctions statutaires prononcées à l’encontre d’un militaire, sauf au cas où les griefs retenus contre lui ont fait, au préalable, l’objet d’une condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont subordonnées à sa comparution :

— devant un conseil d’enquête, lorsqu’il s’agit des militaires de carrière;

— devant un conseil de discipline, lorsqu’il s’agit des militaires contractuels.

Art. 73. — La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils d’enquête, de discipline et d’examen des faits professionnels sont fixées par décret présidentiel.

Art. 74. — Il peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l’emploi de tout militaire :

— auteur d’une faute grave disciplinaire ou professionnelle ou d’un manquement à ses obligations statutaires;

— poursuivi par une juridiction pénale, placé sous mandat de dépôt ou laissé en liberté provisoire ou ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation en première instance contre lequel il a été fait appel ou un pourvoi en cassation.

La décision de suspension est prononcée par le ministre de la défense nationale pour les officiers de carrière et par l’autorité délégataire, désignée par voie réglementaire, pour les autres catégories de militaires.

Art. 75. — Le militaire suspendu pour faute grave, en attendant qu’il soit statué définitivement sur son cas, continue à percevoir sa solde, à l’exclusion des indemnités inhérentes à l’exercice de sa fonction.

La durée de suspension, dans ce cas, ne peut excéder six

(6) mois. Si, à l’issue de ce délai, aucune décision n’a été prise à son sujet, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 76. — Le militaire, poursuivi par une juridiction pénale et placé sous mandat de dépôt, laissé en liberté provisoire ou ayant fait l’objet d’un jugement en première instance contre lequel il a été fait appel ou pourvoi en cassation et suspendu de son emploi, ouvre droit au maintien, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires et par voie réglementaire, d’une quotité égale, au maximum, à la moitié de sa solde à l’exclusion de toute indemnité. Les allocations familiales sont toutefois maintenues dans leur intégralité. En cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 77. — Le temps passé par le militaire en détention, en cas de condamnation définitive à une peine ferme privative de liberté, ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Art. 78. — Les sanctions statutaires, professionnelles et disciplinaires sont cumulables et sont indépendantes des sanctions pénales.

Chapitre VI

Formation

Art. 79. — La formation est un droit et une obligation. Elle fait partie intégrante de la carrière du militaire. La période de formation est une période d’activité. Lorsqu’elle intervient en cours de carrière, elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dans le grade au titre de l’avancement.

1er mars 2006

La formation permet au militaire d’acquérir les qualifications requises pour l’emploi auquel il est destiné.

Elle peut intervenir soit par désignation d’office, soit sur demande du militaire lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.

Art. 80. — L’accès à la formation est ouvert sur concours après étude du dossier.

Les conditions d’accès, les modalités d’organisation, la durée des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que les droits et obligations qui en résultent sont fixés par voie réglementaire.

Art. 81. — Pendant la formation fondamentale et avant la première nomination, le militaire porte, selon la catégorie, l’appellation d’élève officier, d’élève sous-officier ou d’élève gradé. A ce titre, outre les dispositions à caractère général du présent statut et du règlement du service dans l’armée, il est régi par le statut du militaire en formation fixé par voie réglementaire.

Art. 82. — Le militaire bénéficiaire d’une formation à la charge du ministère de la défense nationale ne peut quitter les rangs de l’Armée nationale populaire sur sa demande avant d’avoir accompli une durée de services effectifs au moins égale au double de la durée de formation, désignée ci-après, “période de rendement”.

Au cas où la demande est acceptée, le militaire est astreint au remboursement de la totalité des frais consentis pour sa formation, y compris les traitements perçus durant cette période.

Chapitre VII

Positions statutaires

Art. 83. — Tout militaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :

— l’activité;

— le détachement;

— la non-activité;

— le congé spécial.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux militaires accomplissant le service national sont précisées par le code du service national.

Section 1

L’activité

Art. 84. — L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année;

— en congé de maladie avec solde, d’une durée de six

(6) mois, renouvelable consécutivement une seule fois;

1er mars 2006

— en congé de maternité avec solde, pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en vigueur;

— en congé de reconversion;

— en congé de fin de campagne avec solde, d’une durée d’une (1) année au maximum;

— affecté à un organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée nationale populaire.

Art. 85. — Le militaire placé dans l’une des situations de la position d’activité bénéficie de sa solde d’activité.

Le temps passé en position d’activité est considéré comme service effectif.

Le militaire contractuel dont le contrat arrive à terme, alors qu’il se trouve dans l’une des situations citées à l’article 84 de la présente ordonnance, ouvre droit à sa prorogation dans les conditions suivantes :

— jusqu’à l’expiration de la période de congé qui lui a été attribué après sa libération, sa réapparition ou la fin de campagne;

— jusqu’à la fin de son affectation à l’organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée nationale populaire;

— jusqu’à épuisement des droits relatifs au congé de maternité.

Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé au militaire servant en vertu d’un contrat.

Art. 86. — Le congé de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, sur sa demande acceptée, est autorisé à se libérer de ses obligations professionnelles pour se consacrer à la préparation de son retour à la vie civile.

Ce congé est accordé pour une période d’une durée maximale de douze (12) mois durant laquelle le militaire de carrière conserve l’intégralité de sa solde, y compris les indemnités et autres accessoires.

Le temps passé en congé de reconversion est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.

A l’issue de ce congé, l’officier ou le sous-officier de carrière est mis à la retraite d’office.

Les conditions et les modalités de jouissance du congé de reconversion sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 Le détachement

Art. 87. — La position de détachement est celle du militaire de carrière ou contractuel placé hors des corps constitutifs de l’Armée nationale populaire pour occuper un emploi dans l’administration civile publique, dans un organisme international ou dans le cadre d’une mission de coopération avec un Etat tiers.

Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps pour l’avancement. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.

Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement n’affecte pas les termes du contrat. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée des services effectifs.

Art. 88. — Le placement en position de détachement est prononcé, par décision du ministre de la défense nationale, pour une durée d’une (1) année renouvelable trois (3) fois au maximum.

Lorsqu’il s’agit du détachement d’officiers généraux et d’officiers supérieurs, le Président de la République est tenu informé.

A l’issue de la période de détachement, le militaire est réintégré dans son corps d’origine, dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il peut être mis fin au détachement soit sur demande du militaire concerné, soit pour des raisons de service.

Le militaire placé dans cette position est automatiquement remplacé dans son emploi et reste astreint aux obligations inhérentes à son état de militaire.

Section 3

La non-activité

Art. 89. — La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

— en détention;

— en congé de longue durée pour maladie;

— rentrant ou après une année de captivité chez l’ennemi;

— porté disparu ou pris en otage, après une année;

— sans emploi suite à une suspension d’emploi, dans le sens des articles 74 et 75 de la présente ordonnance;

— en disponibilité;

— hors cadre.

Art. 90. — Tout militaire placé en détention dans un établissement pénitentiaire, militaire ou civil, est mis en position de non-activité.

Le militaire en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu, est placé en position de non-activité après une (1) année de captivité, de disparition ou de prise en otage.

Dans cette position, ses ayants droit perçoivent une quotité de sa solde fixée par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette position compte uniquement pour l’ancienneté dans le service et la constitution des droits à pension de retraite.

Art. 91. — Le militaire atteint de maladie ou d’infirmité, ayant épuisé ses droits à congé de maladie avec solde, tel que prévu à l’article 84 de la présente ordonnance, est mis en congé de maladie de longue durée.

Art. 92. — Le congé de maladie de longue durée avec solde est renouvelable par périodes successives de six (6) mois, dans la limite de trois (3) années.

Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’accomplissement du service, cette période est portée à cinq (5) années.

Art. 93. — Si, à l’expiration du congé de maladie de longue durée, le militaire n’est pas reconnu apte à reprendre le service et que l’affection représente un caractère invalidant dûment constaté, il est admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour inaptitude physique dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude au service dans l’armée.

S’agissant du militaire contractuel, dont le contrat est toujours valide, le congé de maladie de longue durée est prorogé jusqu’à l’expiration de son contrat.

Toutefois, au cas où le contrat arrive à expiration au cours du congé de maladie de longue durée, le militaire contractuel est maintenu en activité de service jusqu’à l’expiration de ce congé et est, à l’issue, admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour inaptitude physique dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude au service dans l’armée.

Art. 94. — Le militaire ne peut bénéficier d’un deuxième congé de maladie de longue durée s’il n’a pas repris ses fonctions pendant au moins une (1) année, après l’expiration du premier.

Art. 95. — Le temps passé en congé de maladie est pris en compte pour la progressivité de la solde et le calcul des droits à pension.

Art. 96. — La situation hors cadre est celle du militaire de carrière qui, à l’issue de trois (3) années passées en position de détachement continue, sur sa demande acceptée, à servir dans le même organisme d’accueil.

Dans cette situation, le militaire de carrière cesse de concourir à l’avancement dans le grade et d’acquérir des droits à pension au titre du régime des pensions militaires.

Le militaire en situation hors cadre est soumis aux régimes statutaires de rémunération, de retraite et de sécurité sociale de l’organisme employeur.

Le militaire ne peut rester en situation hors cadre plus de trois (3) années. A l’issue de cette période, il est, soit réintégré pour raisons de service ou sur sa demande, soit admis définitivement à cesser de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire.

1er mars 2006

Les conditions et les modalités d’application de cet article, lorsqu’il s’agit d’officiers, sont fixées par décret présidentiel.

Art. 97. — La disponibilité est la situation de tout militaire de carrière ou celle du militaire contractuel de sexe féminin admis, sur sa demande acceptée, à cesser temporairement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire.

Cette position n’ouvre droit à aucune rémunération. La mise en disponibilité est prononcée pour une durée de trois (3), six (6), neuf (9) ou douze (12) mois consécutifs, et est renouvelable dans la limite de trois (3) années, une seule fois dans la carrière, sur décision du ministre de la défense nationale.

Art. 98. — La disponibilité est prononcée au profit du militaire de carrière ou du militaire contractuel de sexe féminin :

— en cas d’accident ou de maladie grave d’un des ascendants directs, du conjoint ou d’un enfant légitime ou objet de recueil légal “kafala”. En cas de décès de la personne malade, la mise en disponibilité prend fin sept

(7) jours après la date du décès; — pour permettre au militaire de carrière ou contractuel de sexe féminin de suivre le conjoint lorsque ce dernier est appelé, pour des raisons professionnelles, à changer temporairement de résidence; — pour permettre au militaire de carrière ou contractuel de sexe féminin d’élever un enfant de moins de trois (3) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus; — pour effectuer des études ou des recherches; — pour convenance personnelle pour une durée non renouvelable de douze (12) mois au maximum. Art. 99. — Le temps passé en disponibilité ne compte ni pour l’ancienneté dans le service, ni pour l’ancienneté dans le grade. Lorsque la disponibilité dépasse six (6) mois, le militaire est remplacé dans son emploi. La période de disponibilité peut être interrompue d’office pour des raisons de service ou sur demande de l’intéressé. Art. 100. — Le militaire de carrière en disponibilité peut être mis à la retraite sur sa demande ou d’office. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que dans les cas suivants : — si le militaire a acquis des droits à pension avec jouissance immédiate, sous réserve qu’il ait servi, lorsqu’il a bénéficié d’une formation antérieure, un temps au moins égal à la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance; — lorsque le militaire est atteint par la limite d’âge dans le grade détenu ou par la limite de durée des services.

1er mars 2006

Art. 101. — Le militaire de carrière mis en disponibilité ne peut exercer aucun emploi ou profession dans les secteurs public ou privé, ni par lui-même, ni par personne

(s) interposée(s). Il reste astreint aux mêmes obligations qu’un militaire en activité de service. Art. 102. — En cas de maladie ou d’accident survenu au cours de la disponibilité, le militaire concerné réintègre la position d’activité prévue par l’article 84 de la présente ordonnance en tant que malade bénéficiaire de congé de maladie avec solde. Lorsqu’il épuise ses droits à congé de maladie avec solde, il est mis en congé de maladie de longue durée tel que fixé par l’article 91 de la présente ordonnance. Art. 103. — La demande de mise en disponibilité, visée à l’article 98 de la présente ordonnance, pour élever un enfant de moins de trois (3) ans, doit être introduite par le militaire de carrière ou par le militaire contractuel de sexe féminin, consécutivement au congé de maternité ou suite à un recueil légal d’un enfant. Dans les deux cas, la durée ne peut excéder une (1) année renouvelable consécutivement trois (3) fois. Si une nouvelle naissance intervient au cours de la disponibilité, celle-ci peut être prorogée pour la même durée et dans les mêmes conditions. Le décompte, dans ce cas, prend effet à compter de la date de naissance du dernier nouveau-né.

Section 4

Le congé spécial

Art. 104. — Les officiers généraux et les officiers supérieurs en activité peuvent être placés, préalablement à leur mise à la retraite, en position de congé spécial par décret présidentiel.

La mise en position de congé spécial a lieu pour une durée d’une (1) année renouvelable, pendant laquelle ils cessent de concourir à l’avancement.

Dans cette position, ils perçoivent l’intégralité de leur solde et des indemnités en rapport avec leur grade et leur dernière fonction et restent astreints aux obligations inhérentes à l’état de militaire.

Le temps passé dans cette position est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.

Art. 105. — Les officiers généraux et supérieurs placés en position de congé spécial restent à la disposition du ministre de la Défense nationale qui peut leur confier des missions en dehors de la hiérarchie.

Art. 106. — L’officier général ou supérieur placé dans cette position peut, sur sa demande, être mis à la retraite.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE

Chapitre I Dispositions générales

Art. 107. — Sont militaires de carrière :

— les officiers en activité de service, à l’exception de ceux accomplissant le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve;

— les sous-officiers, servant en vertu d’un contrat, admis à la carrière sur leur demande.

Art. 108. — Les militaires de carrière peuvent faire l’objet d’une affectation d’office à un corps, arme ou service autre que celui d’origine lorsque l’intérêt du service l’exige.

Cette affectation peut avoir lieu sur demande acceptée du militaire lorsqu’elle n’est pas incompatible avec l’intérêt du service.

Le militaire de carrière affecté à un corps, arme ou service autre que celui d’origine, conserve la même ancienneté dans le grade détenu dans son corps, arme ou service d’origine ainsi que le bénéfice, le cas échéant, de l’inscription au tableau d’avancement du corps d’accueil.

Art. 109. — Toute mesure générale de nature à provoquer d’office et d’une manière anticipée la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, des officiers et des sous-officiers de carrière en activité ne peut être décidée que par la loi qui, dans ce cas, doit fixer les conditions d’indemnisation et les durées des préavis dont doivent bénéficier les intéressés.

Chapitre II Recrutement, nomination et avancement des militaires de carrière

Section 1 Recrutement, nomination et avancement des officiers de carrière

Art. 110. — Les officiers sont recrutés exclusivement sur concours, par la voie des écoles militaires d’élèves officiers. Les conditions portant sur l’âge, les titres et les diplômes sont fixées, pour l’ensemble des corps de l’Armée nationale populaire, par décret présidentiel.

Les statuts particuliers déterminent, notamment :

— la nature des épreuves d’aptitude pour l’admission;

— les grades initiaux pour chaque corps et les modalités de prise de rang.

Art. 111. — L’avancement de grade des officiers de carrière est subordonné à leur inscription dans le tableau d’avancement dressé annuellement par corps, arme et, s’il y a lieu, par service, sur la base des notes et appréciations annuelles visées aux articles 62 et 63 de la présente ordonnance.

Art. 112. — L’avancement de grade se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.

Si le tableau n’est pas épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés dans le même ordre, sauf cas de déclassement justifié, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante.

Section 2 Recrutement, nomination et avancement des sous-officiers de carrière

Art. 113. — Le recrutement des sous-officiers de carrière s’effectue exclusivement sur concours, après étude des dossiers, parmi les sous-officiers contractuels en activité de service.

Les statuts particuliers déterminent, notamment :

— les titres ou les diplômes requis ainsi que la nature des épreuves d’aptitude pour l’admission;

— le grade initial pour chaque corps et les modalités de prise de rang;

— les conditions d’âge.

Art. 114. — La proportion de sous-officiers de carrière dans chaque corps est fixée par voie réglementaire.

L’admission à la catégorie des sous-officiers de carrière est prononcée par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 115. — L’avancement de grade des sous-officiers de carrière est subordonné à leur inscription dans le tableau d’avancement dressé annuellement par corps, arme et, s’il y a lieu, par service, sur la base des notes et appréciations annuelles visées aux articles 62 et 63 de la présente ordonnance.

Art. 116. — L’avancement se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.

Si le tableau n’est pas épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés, sauf cas de déclassement justifié, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante.

Chapitre III De la cessation définitive d’activité des militaires de carrière

Art. 117. — La cessation définitive d’activité du militaire de carrière intervient soit d’office, soit sur demande acceptée de l’intéressé.

Elle donne lieu, soit à une décision de cessation définitive de servir, soit à une radiation des rangs de l’Armée nationale populaire.

Art. 118. — La cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :

— par suite de l’admission à la retraite;

1er mars 2006

— pour raison médicale s’agissant du militaire reconnu définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire et dans les conditions fixées par le code des pensions militaires;

— pour suppression d’emploi dans les conditions fixées par voie réglementaire;

— pour décès;

Art. 119. — La radiation des rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :

— par mesure disciplinaire, dans les conditions énoncées dans les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance;

— pour désertion;

— suite à une condamnation définitive :

  1. à une peine criminelle;
  2. à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie de sursis pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité du militaire concerné;

— par suite de la perte de la nationalité algérienne.

Art. 120. — La retraite est la situation définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile avec droit à jouissance d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.

Art. 121. — Le militaire de carrière devant être admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, pour tout autre motif que médical ou disciplinaire, doit être avisé par l’autorité hiérarchique au moins six (6) mois avant la date de prise d’effet de sa cessation d’activité.

Si l’initiative de faire valoir ses droits à la retraite émane de l’intéressé, la demande doit être introduite dans les mêmes délais.

Art. 122. — La cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire peut intervenir sur demande acceptée du militaire de carrière.

Dans ce cas, la demande doit être formulée dans les délais fixés à l’article 121 de la présente ordonnance.

La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire peut être rejetée si elle est jugée contraire à l’intérêt du service.

Art. 123. — La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire est jugée contraire à l’intérêt du service dans les cas suivants :

— lorsque le militaire n’a pas atteint la limite d’âge dans le grade ou de durée des services;

— lorsque le militaire de carrière concerné, bénéficiaire d’une formation, n’a pas accompli la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Aouel Safar 1427 1er mars 2006

— en cas de mobilisation; — les militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la mobilisation; — en temps de guerre; — les militaires accomplissant le service national, à — en temps de paix, lorsque le militaire est engagé, ou l’issue de la durée légale. doit l’être, dans des missions ou des activités, de quelque nature que ce soit, planifiées ou non, où son concours est Art. 127. — Le cadre d’emploi des militaires jugé nécessaire. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT Dispositions générales contractuels au niveau de chaque corps est fixé par les statuts particuliers. admis à la catégorie des sous-officiers de carrière est fixé, Le nombre de sous-officiers contractuels devant être pour tous les corps de l’Armée nationale populaire, annuellement par le ministre de la défense nationale. Art. 128. — Les dispositions de l’article 108 de la présente ordonnance sont applicables aux militaires contractuels. Art. 124. — Sont considérés sous-officiers et hommes Art. 129. — La durée ainsi que les conditions de du rang contractuels, les citoyens algériens qui, souscription du contrat d’engagement et des contrats volontairement, ont choisi de servir dans les rangs de successifs de réengagement, sont fixées par voie l’Armée nationale populaire en vertu d’un contrat réglementaire. d’engagement. Art. 130. — La cessation définitive d’activité du Art. 125. — Le contrat d’engagement est matérialisé militaire contractuel intervient soit d’office, soit sur par l’acte juridique normalisé qui consacre l’option du demande acceptée de l’intéressé. citoyen à servir en tant que militaire dans les conditions qui régissent le service dans l’armée. Elle donne lieu, soit à une décision de cessation définitive de servir, soit à une radiation des rangs de Le contrat d’engagement précise, notamment : l’Armée nationale populaire. — le caractère volontaire de l’option du citoyen; Art. 131. — La cessation définitive de servir dans les — la durée pendant laquelle le citoyen s’engage à servir rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les rangs de l’Armée nationale populaire en vertu de dans les cas suivants : ce contrat; — par suite de l’admission à la retraite; — les conditions de renouvellement du contrat et de sa — pour raison médicale s’agissant du militaire reconnu résiliation; définitivement inapte au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant — la déclaration du citoyen par laquelle il reconnaît l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée avoir pris connaissance de ses droits et obligations en tant nationale populaire et dans les conditions fixées par le que militaire contractuel; code des pensions militaires; — l’engagement du citoyen à servir loyalement et à — pour suppression d’emploi dans les conditions fixées respecter les lois et règlements en vigueur au sein de par voie réglementaire; l’Armée nationale populaire; — pour décès. — les obligations du citoyen engagé en tant que futur Art. 132. — La radiation des rangs de l’Armée militaire de réserve; nationale populaire intervient d’office dans les cas — l’engagement du citoyen sur la véracité des suivants : informations données à l’administration militaire à son — par mesure disciplinaire, dans les conditions sujet. énoncées dans les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance; Art. 126. — Peuvent souscrire à un contrat d’engagement, sous réserve qu’ils répondent aux — pour désertion; conditions fixées par la présente ordonnance et les statuts — suite à une condamnation définitive; particuliers : — les citoyens volontaires qui répondent aux conditions 1 - à une peine criminelle; d’admission dans les rangs de l’Armée nationale 2 - à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie de populaire; sursis pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le — les militaires dont le contrat en cours arrive à son maintien en activité du militaire concerné. terme; — par suite de la perte de la nationalité algérienne.

TITRE IV

Chapitre I

Art. 133. — Le militaire contractuel devant être admis à cesser définitivement de servir dans les rang de l’Armée nationale populaire pour tout autre motif que médical ou disciplinaire, doit être avisé par l’autorité hiérarchique au moins six (6) mois avant la date de prise d’effet de la cessation d’activité.

La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire doit être introduite dans les mêmes délais, si l’initiative émane du militaire contractuel. Elle peut être rejetée lorsqu’elle est jugée contraire à l’intérêt du service.

Art. 134. — La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire est jugée contraire à l’intérêt du service dans les cas suivants :

— si le contrat n’est pas arrivé à terme;

— si la demande est formulée par le militaire avant l’accomplissement de la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance;

— en cas de mobilisation;

— en temps de guerre;

— en temps de paix, lorsque le militaire est engagé, ou doit l’être, dans des missions ou des activités, de quelque nature que ce soit, planifiées ou non, où son concours est jugé nécessaire.

Art. 135. — Le militaire contractuel peut être maintenu d’office au-delà de la durée contractuelle.

Les conditions et les modalités de maintien ainsi que les droits qui en découlent sont fixés par voie réglementaire.

Art. 136. — Le militaire contractuel de sexe féminin, mis en disponibilité, peut être admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire :

— sur sa demande acceptée, sous réserve des dispositions prévues dans l’article 82 de la présente ordonnance;

— d’office, lorsque son contrat arrive à expiration pendant la période de disponibilité, à condition qu’il ait servi au moins les deux tiers de la durée contractuelle.

Chapitre II Sous-officiers contractuels

Art. 137. — Les sous-officiers contractuels sont recrutés :

— sur concours, par voie directe à partir de la vie civile;

— sur concours, parmi les hommes du rang contractuels qui répondent aux mêmes conditions d’admission que les candidats au recrutement par voie directe;

— par reconversion, parmi les sous-officiers accomplissant le service national;

— à partir des sous-officiers rappelés dans le cadre de la réserve.

1er mars 2006

Art. 138. — Le sous-officier contractuel recruté par reconversion du service national est astreint à une formation complémentaire. A l’issue de cette formation, il est nommé au grade de sergent contractuel.

Art. 139. — L’ancienneté dans le service des sous-officiers contractuels, recrutés par voie de reconversion du service national, est décomptée à partir de la date de leur admission dans le cadre des élèves sous-officiers contractuels.

L’ancienneté dans le grade de sergent est décomptée à partir de la date de leur prise de rang dans ce grade.

Chapitre III

Hommes du rang contractuels

Art. 140. — Les hommes du rang sont recrutés :

— par voie directe à partir de la vie civile;

— par reconversion, parmi les hommes du rang accomplissant le service national, remplissant les conditions de recrutement par voie directe;

— parmi les hommes du rang rappelés dans le cadre de la réserve.

L’homme du rang contractuel recruté par reconversion du service national est astreint à une formation complémentaire.

L’ancienneté dans le service des hommes du rang contractuels recrutés par voie de reconversion du service national est décomptée à partir de la date de leur admission dans le cadre des hommes du rang contractuels.

Art. 141. — Les hommes du rang ayant accompli au moins six (6) années de services effectifs en cette qualité et remplissant les conditions d’âge, d’aptitude physique et intellectuelle exigées, peuvent accéder, sur concours, au rang de sous-officier contractuel après satisfaction à la formation requise.

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES

ACCOMPLISSANT LE SERVICE NATIONAL

ET CEUX DE LA RESERVE

Art. 142. — Outre les dispositions régissant l’ensemble des militaires en activité de service et celles énoncées à leur égard par la présente ordonnance, les militaires du service national sont régis par le code du service national et du règlement du service dans l’armée.

Art. 143. — Les militaires versés dans la réserve sont régis par le dispositif législatif et réglementaire régissant la réserve.

Art. 144. — Le militaire admis à la cessation définitive d’activité pour tout autre motif autre que l’inaptitude médicale définitive est astreint aux obligations auxquelles est soumis l’ensemble des militaires versés dans la réserve.

Aouel Safar 1427 1er mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Art. 145. — Tout militaire versé dans la réserve est Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et assujetti au rappel : complétée, relative aux réunions et manifestations — en temps de paix dans le cadre de la formation et de publiques; l’entretien de la réserve; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative — en cas de mobilisation générale ou partielle. à la commune; Art. 146. — Sous réserve des dispositions relatives à la Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative promotion, fixées par la législation et la réglementation à la wilaya; relatives à la réserve, le militaire versé dans la réserve Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux conserve le grade qu’il détenait au moment de sa cessation définitive d’activité. associations; Art. 147. — Outre les dispositions régissant l’ensemble Le Conseil des ministres entendu, des militaires en activité de service et celles énoncées à leur égard par la présente ordonnance, les militaires de la réserve en position d’activité sont régis par la loi relative à la réserve et le règlement du service dans l’armée. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS FINALES Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de Art. 148. — Les dispositions statutaires en vigueur à la fixer les conditions et règles d’exercice des cultes autres date de publication de la présente ordonnance au Journal que musulman. officiel, notamment les ordonnances n° 69-89 et n° 69-90 Art. 2. — L’Etat algérien dont la religion est l’Islam du 31 octobre 1969 susvisées, ainsi que les dispositions garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect réglementaires générales et particulières régissant les des dispositions de la Constitution, de la présente différentes catégories de personnels militaires, qui ne sont ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre pas contraires à la présente ordonnance, demeurent public, des bonnes mœurs et des droits et libertés applicables jusqu’à la promulgation des textes d’application y afférents. fondamentaux des tiers. Art. 149. — La présente ordonnance sera publiée au L’Etat garantit également la tolérance et le respect Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. entre les différentes religions. Art. 3. — Les associations religieuses des cultes autres Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— que musulman bénéficient de la protection de l’Etat. Art. 4. — Il est interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes. que musulman. ———— DES CONDITIONS D’EXERCICE DU CULTE Le Président de la République, Art. 5. — L’affectation d’un édifice à l’exercice du culte Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43, est soumise à l’avis préalable de la commission nationale 122 et 124; Vu le pacte international relatif aux droits civils et de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance. politiques auquel l’Algérie a adhéré par le décret Est interdite toute activité dans les lieux destinés à présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989; l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et pour lesquels ils sont destinés. complétée, portant code de procédure civile; Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; au recencement par l’Etat qui assure leur protection. Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et des associations à caractère religieux dont la création, Art. 6. — L’exercice collectif du culte est organisé par complétée, portant code pénal; l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative dispositions de la présente ordonnance et de la législation aux quêtes; en vigueur.

CHAPITRE I

CHAPITRE II

Art. 7. — L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l’extérieur.

Art. 8. — Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 9. — Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de :

— veiller au respect du libre exercice du culte;

— prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte;

— donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux.

La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PENALES

Art. 10. — Est puni d’un emprisonnement d’un(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 250.000 DA à

500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s’exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux décisions de l’autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d’effets. La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte. Art. 11. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : 1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier, 2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman. Art. 12. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sans l’autorisation des autorités habilitées légalement.

1er mars 2006

Art. 13. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à

300.000 DA, quiconque : 1 – exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance, 2 – organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance, 3 – prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l’autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes. Art. 14. — La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans. Il découle de l’interdiction de séjour l’expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté. Art. 15. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie : 1 - D’une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction. 2 - D’une ou de plusieurs des peines suivantes : — la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l’infraction, — l’interdiction d’exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse, — la dissolution de la personne morale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16. — Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel.

Art. 17. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

1er mars 2006

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 06-96 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ouverture d’un consulat général de la République

algérienne démocratique et populaire à Milan

(Italie).

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles, 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er);

Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002, relatif à la fonction consulaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Décrète :

Article 1er. — Est ouvert un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Milan (Italie).

Art. 2. — La circonscription consulaire de ce poste s’etend sur les régions de Lombardie, Piémont, Val d’Aoste, Ligurie, Trentin, Frioul, Vénétie, Emilie-Romagne et Toscane.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 06-97 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant fermeture du consulat de la République

algérienne démocratique et populaire à Naples

(Italie).

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles, 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er);

Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret présidentiel n° 93-296 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (République d’Italie);

Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002, relatif à la fonction consulaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Décrète :

Article 1er. — Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (Italie).

Art. 2. — La fermeture de ce poste consulaire prend effet à compter du 31 décembre 2005.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Aouel Safar 1427 1er mars 2006

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Décret présidentiel n° 06-98 du 29 Moharram 1427 Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan correspondant au 28 février 2006 portant 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les délimitation de la circonscription consulaire de attributions des ambassadeurs de la République algérienne l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Rome (Italie). ———— démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les Le Président de la République, attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; étrangères, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires Vu décret présidentiel n° 06-97 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant fermeture du Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) consulat de la République algérienne démocratique et et 125 (alinéa 1er); populaire à Naples (Italie). Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux Décrète : postes consulaires de la République Article 1er. — La circonscription consulaire de démocratique et populaire; l’ambassade de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 populaire à Rome s’étend aux régions de Latium, Ombrie, Marches, les Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan officiel de la République algérienne démocratique et 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire; 28 février 2006.

algérienne

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 Décrets présidentiels du 19 Moharram 1427

correspondant au 27 février 2006 portant correspondant au 18 février 2006 mettant fin à nomination du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de des fonctions au titre du ministère des finances. la défense nationale. ———— Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au titre du Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 ministère des finances aux fonctions suivantes, exercées correspondant au 27 février 2006, le général Nadir Metidji par MM. : est nommé directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense A-Administration centrale : nationale, à compter du 16 février 2006. ————!———— 1 – Mohamed Alem, directeur d’études, admis à la retraite; Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 2 – M’Hamed Hennani, directeur de la modernisation et correspondant au 27 février 2006 portant de la normalisation comptable à la direction générale de la nomination du directeur de la justice militaire au ministère de la défense nationale. Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 ———— comptabilité, appelé à exercer une autre fonction; 3 – Rachid Moussaoui, inspecteur à l’inspection des services comptables, appelé à exercer une autre fonction. correspondant au 27 février 2006, le colonel Mohamed Laid Guendouz est nommé directeur de la justice militaire B-Services extérieurs : au ministère de la défense nationale, à compter du 4 – Kaddour Tamesquelte, directeur des domaines à la 16 février 2006. wilaya de Mascara, appelé à exercer une autre fonction;

1er mars 2006

5 – Sadek Bouchareb, directeur de la conservation foncière à la wilaya de Laghouat, admis à la retraite;

6 – Saïd Ouadi, directeur de la conservation foncière à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction;

7 – Mohammed Hamdaoui, directeur des domaines à la wilaya de Béchar, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au titre du ministère des finances, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mustapha Cherf, inspecteur à l’inspection des services comptables, appelé à exercer une autre fonction.

B-Services extérieurs :

2 – Farid Mokrane, directeur des impôts à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction.

C-Etablissements sous tutelle :

3 – Mahieddine Kara-Mostefa, directeur de l’école nationale des impôts, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au titre du ministère des ressources en eau aux fonctions suivantes exercées par MM. :

1 – Abdenaceur Kalli, directeur général de l’ex-agence nationale des barrages, appelé à exercer une autre fonction;

2 – Mohamed Deramchi, directeur général de l’agence du bassin hydrographique “Cheliff-Zahrez”, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au titre du ministère des travaux publics aux fonctions suivantes exercées par MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mohamed Mahiddine, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction;

2 – Abdelhafid Daoud, directeur des infrastructures aéroportuaires, appelé à exercer une autre fonction;

3 – Djillali Djellatou, directeur de la planification et du développement.

B-Services extérieurs :

4 – Mohamed Zidi, directeur des travaux publics à la wilaya d’El Bayadh, appelé à exercer une autre fonction;

5 – Fateh Bouanani, directeur des travaux publics à la wilaya de Sétif, appelé à exercer une autre fonction;

6 – Abderrahmane Daoud, directeur des travaux publics à la wilaya de Tamenghasset;

7 – Mohamed Bouazghi, directeur des travaux publics à la wilaya de Batna, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au titre du ministère des relations avec le Parlement, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

1 – Abdelhamid Zekkour, sous-directeur des personnels, appelé à exercer une autre fonction;

2 – Farid Belatreche, chef d’études à la division de la coopération et des études. ————!————

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la jeunesse et des sports aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Zoubir Boukhari, inspecteur général;

2 – Aïssa Bouzghina, inspecteur;

3 – Hacine Ouazani, inspecteur;

4 – Abdelhamid Bendaïkha, inspecteur;

5 – Hocine Mounsi, inspecteur, admis à la retraite;

Aouel Safar 1427 1er mars 2006

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

6 – Youcef Yekhlef, directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes; A-Administration centrale : 1 – Mustapha Cherf, directeur d’études auprès du 7 – Noureddine Mohamed Chama, sous-directeur du budget; secrétaire général. 8 – Ali Brik, sous-directeur de l’informatique et de la B-Services extérieurs : documentation; 2 – Farid Mokrane, directeur des impôts à Rouiba 9 – Hadjira Tahari épouse Lezzar, sous-directrice de la communication; (wilaya d’Alger). 10 – Rabah Mancer, directeur du sport d’élite et de haut Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 niveau, à compter du 8 décembre 2004, appelé à exercer correspondant au 18 février 2006, sont nommés, au titre une autre fonction. du ministère des finances, MM. : B-Services extérieurs : A-Administration centrale : 11 – Mohamed Rida Bouakkaz, directeur de la jeunesse 1 – Rachid Moussaoui, directeur de la modernisation et et des sports à la wilaya de Relizane, à compter du de la normalisation comptable à la direction générale de la 11 avril 2005, appelé à exercer une autre fonction. comptabilité; 12 – Nacer Mostefaoui, directeur de la jeunesse et des 2 – M’Hamed Hennani, directeur d’études auprès du sports à la wilaya de Biskra, admis à la retraite; secrétaire général. 13 – Abderrahmane Iltache, directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Laghouat, à compter du 11 avril B-Services extérieurs : 2005, appelé à exercer une autre fonction; 14 – Rezki Azaoun, directeur de la jeunesse et des 3 – Mohammed Hamdaoui, inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Béchar; sports à la wilaya de Médéa. ————!———— 4 – Saïd Ouadi, inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida; Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 5 – Kaddour Tamesquelte, inspecteur régional des correspondant au 18 février 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas. ———— domaines et de la conservation foncière à Relizane. Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 nomination au titre du ministère des ressources correspondant au 18 février 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, exercées par MM. : en eau. Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 1 – Medjeber Bellahmer, à la wilaya de Béjaïa; 2 – Omar Yousfi, à la wilaya de Tlemcen; correspondant au 18 février 2006, sont nommés, au titre du ministère des ressources en eau, MM. : 3 – Mohamed Lahcène Tidjani, à la wilaya d’Oran; A-Administration centrale : appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— 1 – Abdenaceur Kalli, chargé d’études et de synthèse; 2 – Ahmed Nadri, directeur du budget, des moyens et Décrets présidentiels du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant de la réglementation. nomination au titre du ministère des finances. Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 ———— B-Etablissements sous tutelle : 3 – Ahcène Boutaghou, directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts (A.N.B.T.); correspondant au 18 février 2006, sont nommés, au titre 4 – Mohamed Deramchi, directeur général de l’office du ministère des finances, MM. : national de l’assainissement (O.N.A.).

————!————

° 12

Aouel Safar 1427 1er mars 2006

Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant correspondant au 18 février 2006 portant nomination au titre du ministère des travaux nomination d’un directeur d’études auprès du publics. secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement. ———— Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, sont nommés au titre du correspondant au 18 février 2006, M. Abdelhamid ministère des travaux publics, Mme et MM. : Zekkour est nommé directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère des relations avec le A-Administration centrale : Parlement. ————!———— 1 – Mohamed Mahiddine, inspecteur; Décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant 2 – Fateh Bouanani, chargé d’études et de synthèse; nomination au titre du ministère du tourisme. ———— 3 – Abdelhafid Daoud, directeur de la planification et Par décret présidentiel du 19 Moharram 1427 du développement; correspondant au 18 février 2006, sont nommés, au titre du ministère du tourisme, Mmes et MM. : 4 – Houria Khider épouse Bouasla, sous-directrice de la A-Administration centrale : réglementation; 1 – Bahdja Choudar épouse Rekab, inspectrice. 5 – Mohamed Bouzefrane, sous-directeur de la B-Services extérieurs : planification et des programmes d’investissement. 2 – Sabrina Bacha, directrice du tourisme à la wilaya de Biskra; B-Services extérieurs : 3 – Mohamed Lahcène Tidjani, directeur du tourisme à la wilaya de Tlemcen; la wilaya de Sétif; 6 – Mohamed Bouazghi, directeur des travaux publics à 4 – Omar Yousfi, directeur du tourisme à la wilaya de Saïda; 7 – Mohamed Zidi, directeur des travaux publics à la 5 – Medjeber Bellahmer, directeur du tourisme à la wilaya de Aïn Témouchent. wilaya d’El Tarf.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 fixant la liste des laboratoires

effectuant les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source;

Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales et eaux de source;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des laboratoires effectuant les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

Art. 2. — Effectuent les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles et des eaux de source les laboratoires relevant des organismes suivants : — le centre national de toxicologie (CNT); — l’institut Pasteur d’Algérie (IPA);

1er mars 2006

— l’agence nationale des ressources hydrauliques Arrêtent : (ANRH). Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de

Art. 3. — Sont considérés comme laboratoires de déterminer l’autorité nationale désignée pour la mise en référence : œuvre des mécanismes de développement propre. — le centre national de toxicologie (CNT) pour les Art. 2. — L’autorité nationale désignée est constituée analyses des paramètres physico-chimiques, toxiques et par une commission dénommée ci-après «la commission éléments indésirables des eaux minérales naturelles et des de l’autorité nationale désignée», placée sous la tutelle du eaux de source, ministre chargé de l’environnement. — l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) pour les analyses des paramètres bactériologiques des eaux minérales Art. 3. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par naturelles et des eaux de source, les mécanismes de développement propre tout projet de — l’agence nationale des ressources hydrauliques mécanisme de développement propre prévu dans le cadre du protocole de Kyoto. (ANRH) pour les analyses des paramètres physico-chimiques, minéralogiques et de potabilité des Art. 4. — La commission de l’autorité nationale eaux minérales naturelles et des eaux de source. désignée a pour mission de : Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal — définir les critères d’approbation des projets soumis officiel de la République algérienne démocratique et dans le cadre des mécanismes de développement propre, populaire. en promouvant l’investissement pour un développement durable; Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant — assurer la diffusion de l’information des critères au 18 janvier 2006. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT d’éligibilité des projets aux mécanismes de développement propre et du processus de développement de projet; — contrôler le processus d’approbation des projets des DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT mécanismes de développement propre; Arrêté interministériel du 3 Moharram 1427 correspondant au 2 février 2006 relatif à l’autorité nationale désignée dans le cadre des mécanismes de développement propre. — comptabiliser toutes les réductions des gaz à effet de serre dans le cadre des mécanismes de développement propre; — évaluer les projets éligibles aux mécanismes de développement propre; Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, — suivre les projets soumis dans le cadre des Le ministre de l’aménagement du territoire et de mécanismes de développement propre jusqu’à leur l’environnement, aboutissement éventuel. Vu le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant Art. 5. — La commission de l’autorité nationale modification de la nature juridique et l’organisation de désignéee est présidée conjointement par le représentant l’agence pour la promotion et la rationalisation de du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et le l’utilisation de l’énergie (APRUE); représentant du ministre chargé de l’environnement. Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993 Elle comprend : portant ratification de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée par — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’assemblée générale des Nations Unies le 9 mai 1992; l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel — un représentant du ministre d’Etat, ministre des 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification affaires étrangères; du protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations — un représentant du ministre chargé des finances; Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997; — un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant — un représentant du ministre chargé de nomination des membres du Gouvernement; l’environnement; Vu le décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 — un représentant du ministre chargé des transports; correspondant au 26 septembre 2005 portant création de — un représentant du ministre chargé des forêts; l’agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son — un représentant du ministre chargé de organisation et de son fonctionnement; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Abdelmalek SELLAL.

Aouel Safar 1427 1er mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 12 31

— un représentant de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie; — un représentant de l’agence nationale des changements climatiques. Selon son ordre du jour, la réunion de la commission de l’autorité nationale désignée est élargie aux représentants du ou des ministre(s) concerné(s) par le ou les projet(s) soumis à examen. Art. 6. — La commission de l’autorité nationale désignée peut faire appel, dans le cadre de ses activités à tout organisme ou expert pouvant l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. — Les membres de la commission de l’autorité nationale désignée sont désignés par les autorités dont ils relèvent. Art. 8. — Le secrétariat de la commission de l’autorité nationale désignée est assuré par le représentant de l’agence nationale des changements climatiques. Art. 9. — Les membres de la commission de l’autorité nationale désignée sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 10. — Les membres de la commission de l’autorité nationale désignée adoptent le règlement intérieur de la commission qui fixe les conditions et les modalités de leurs réunions et de leurs travaux. Art. 11. — Le promoteur dont le dossier fait l’objet d’un examen par la commission de l’autorité nationale désignée ou son représentant, présente son dossier et fournit toute documentation et/ou information susceptibles d’éclairer la commission dans ses travaux. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1427 correspondant au 2 février 2006. Le ministe d’Etat, ministre Le ministre de l’aménagement du territoire des affaires étrangères et de l’environnement, Mohamed BEDJAOUI Chérif RAHMANI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant délégation de signature au sous-directeur du budget. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination de M. Smail Dahmani, sous-directeur du budget au ministère de l’agriculture et du développement rural; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smail Dahmani, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006. Saïd BARKAT. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale. ———— Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 est retiré l’agrément de M. Salah BAAZIZ, agent de contrôle de la sécurité sociale, à l’agence de la caisse nationale des assurances sociales de la wilaya de Boumerdès. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère du tourisme. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

1er mars 2006

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme;

Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme;

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de projet 2

Chargé d’études 2

Attaché de cabinet 4

Assistant de cabinet 2

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1

Total 11

Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré, de plein droit, dans les mêmes formes, dans son grade d’origine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006.

Le ministre des finances Le ministre du tourisme Mourad MEDELCI Noureddine MOUSSA

Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère du tourisme comme suit :

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE