Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
CHAPITRE 1er — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire. 20 août 2025
Article 2
فتح المادةLes commissions prévues à l’article 1er ci-dessus, sont :
— la commission médicale locale (C.M.L) ;
— la commission régionale d’expertise médicale (C.R.E.M) ;
— la commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M) ;
— la commission régionale de réforme (C.R.R) ;
— la commission centrale de réforme (C.C.R) ;
— la commission régionale de recours et de consultation (C.R.R.C) ;
— la commission centrale de recours et de consultation (C.C.R.C) ;
— la commission régionale de réclamation (C.R).
CHAPITRE 2 — LA COMMISSION MEDICALE LOCALE
Article 3
فتح المادةLa commission médicale locale est un organe temporaire, créé à l'occasion des opérations d’incorporation, dont la durée ne dépasse pas un (1) mois.
Article 4
فتح المادةLa commission médicale locale statue sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée Nationale Populaire, à l'occasion des opérations d'incorporation et d’admission au corps :
— des candidats à l'engagement, reconnus aptes par les médecins consultants, lors des opérations de recrutement ;
— des militaires du service national, reconnus aptes par les médecins consultants, à l’issue des opérations de sélection ;
— des militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve et/ou dans le cadre de la mobilisation.
Article 5
فتح المادةLa commission médicale locale siège au sein de l'unité où se déroulent les opérations d'incorporation et d’admission prévues à l'article 4 ci-dessus.
Elle est composée comme suit :
— un (1) président, médecin militaire de carrière ;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaire, dont un vice-président ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de l'unité.
Le président et les membres de la commission médicale locale sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire.
Les décisions rendues par la commission médicale locale sont réputées valables quand le quorum des deux tiers 2/3 des membres, y compris le président, est atteint. 26 safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 20 août 2025
Article 6
فتح المادةLa commission médicale locale statue par décision médicale sur :
— l’aptitude ;
— l’aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les diplômés universitaires et les élèves officiers du service national ;
— l’inaptitude temporaire, cette décision est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une (1) seule fois ;
— l’inaptitude temporaire pour les militaires de la réserve rappelés, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve et/ou dans le cadre de la mobilisation. Cette décision est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une (1) seule fois ;
— l'inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d'infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale ;
— l’inaptitude définitive pour les militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve et/ou dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus.
Article 7
فتح المادةTout avis ou décision de la commission médicale locale donne lieu à l'établissement d'un certificat de visite (CV1) d'aptitude et d'un certificat de visite (CV2) d'inaptitude, élaborés sur un modèle-type. Ce dernier est signé par l'ensemble des membres de la commission médicale locale.
Article 8
فتح المادةLes décisions d’aptitude ou d’inaptitude prononcées par la commission médicale locale, entraînent ou excluent, selon le cas, l’incorporation de l’intéressé.
CHAPITRE 3 — LES COMMISSIONS D’EXPERTISE MEDICALE
Article 9
فتح المادةLes commissions d’expertise médicale sont des organes permanents chargés de statuer, au plan médical, sur les dossiers nécessitant des examens particuliers. Elles se composent de la commission régionale d’expertise médicale et de la commission centrale d'expertise médicale.
Section 1 — La commission régionale d'expertise médicale
Article 10
فتح المادةLa commission régionale d’expertise médicale connaît :
— des expertises médicales introduites par les médecins des unités ;
— de la demande de cessation définitive de servir dans la réserve du militaire de la réserve qui se trouve dans son foyer, dûment justifiée par un dossier médical. Cette commission est tenue de donner suite à la demande de cessation définitive de servir dans la réserve dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de la réception de ladite demande.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
Article 11
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale est composée :
— d’un (1) président, médecin militaire de carrière ;
— de trois (3) membres, médecins des services de santé militaire, dont un (1) vice-président ;
— d’un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire.
La commission régionale d’expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le président et les membres sont désignés par décision du commandant de la région militaire territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale siège à la direction régionale des services de santé militaire, et tient ses réunions sur convocation de son président.
Article 13
فتح المادةLa commission régionale d’expertise médicale statue, selon le cas, par : 1°) décision médicale sur l’inaptitude définitive pour :
— les officiers du service national ;
— les élèves officiers du service national ;
— les sous-officiers contractuels ;
— les élèves sous-officiers contractuels ;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories : des sous-officiers contractuels ; des hommes du rang contractuels ; des sous-officiers et hommes du rang du service national.
— les insoumis tous grades et toutes catégories confondues, quand leur incorporation se déroule en hors classe ;
— les sous-officiers du service national ;
— les élèves sous-officiers du service national ;
— les personnels civils assimilés des catégories de 1 à 10 ;
— les hommes du rang ;
— les élèves gradés ;
— les militaires de la réserve se trouvant dans leur foyer et ayant contracté une maladie ne leur permettant plus de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, lors d’un rappel. 2°) décision médicale sur l'inaptitude temporaire, pour toutes les catégories de personnels et les militaires de la réserve sous les drapeaux ; 3°) avis médical sur l’inaptitude définitive, pour les personnels et les militaires de la réserve suivants :
— les officiers de carrière ;
— les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus ;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories officiers et sous-officiers de carrière et les officiers du service national ;
— les élèves officiers de carrière ;
— les sous-officiers de carrière. 4°) décision médicale sur l'aptitude pour toutes les catégories de personnels et les militaires de la réserve ; 5°) décision médicale sur l'aptitude partielle, pour toutes les catégories de personnels ; 6°) décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable.
Article 14
فتح المادةChaque avis ou décision médicale émanant de la commission régionale d'expertise médicale est assorti d'un taux d'invalidité, accompagné d'un avis sur l’imputabilité au service.
Toutefois, les décisions d’inaptitude des militaires de la réserve qui se trouvent dans leur foyer, ne sont pas assorties d’un taux d’invalidité, ni d’un avis sur l’imputabilité au service.
Article 15
فتح المادةTout avis ou décision de la commission régionale d'expertise médicale donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, élaboré selon un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par le directeur régional des services de santé militaire. Une notification est adressée à l'intéressé dans les plus brefs délais possibles.
Section 2 — La commission centrale d'expertise médicale
Article 16
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale statue sur les cas d'inaptitude et d'invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l'imputabilité au service.
Article 17
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale est chargée de l'examen et de l'étude des dossiers d'expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire, pour lesquels une proposition médicale d'inaptitude définitive a été émise par les commissions régionales d'expertise médicale. 20 août 2025 Elle connaît, également, en matière d'expertise médicale des cas des personnels en activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, de l'Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ainsi qu'à l'échelon central des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale, du commandement de la garde républicaine et des directions générales des services de sécurité, à l'exclusion :
— des officiers du service national ;
— des élèves officiers du service national ;
— des sous-officiers contractuels ;
— des élèves sous-officiers contractuels ;
— des militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories : des sous-officiers contractuels ; des hommes du rang contractuels ; des sous-officiers et hommes du rang du service national.
— des sous-officiers du service national ;
— des élèves sous-officiers du service national ;
— des personnels civils assimilés des catégories de 1 à 10 ;
— des hommes du rang ;
— des élèves gradés.
Ces catégories sont prises en charge par les commissions d’expertise médicale, de réforme et de recours et de consultation de la 1ère région militaire.
Article 18
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale est composée comme suit :
— un (1) président, médecin, officier supérieur ;
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière ;
— trois (3) membres, médecins des services de santé militaire ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction centrale des services de santé militaire.
La commission centrale d’expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le président et les membres de la commission centrale d'expertise médicale sont désignés par décision du directeur central des services de santé militaire, pour une période d'une (1) année, renouvelable une (1) fois.
Article 19
فتح المادةAprès étude du dossier médical, la commission centrale d'expertise médicale prend l'une des décisions suivantes : 1°) décision médicale d'inaptitude définitive ; 2°) décision médicale d'inaptitude temporaire ; 3°) décision médicale d'aptitude partielle ; 4°) décision médicale d'aptitude ; 5°) décision de rejet de dossier. 26 safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 20 août 2025
Article 20
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale se prononce sur le taux d'invalidité, et peut émettre un avis sur l'imputabilité au service.
Article 21
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale établit un procès-verbal pour chaque décision, selon un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par le directeur central des services de santé militaire. Une notification est adressée à l'intéressé dans les plus brefs délais possibles.
CHAPITRE 4 — LES COMMISSIONS DE REFORME
Article 22
فتح المادةLes commissions de réformes sont composées de la commission régionale de réforme et de la commission centrale de réforme.
Section 1 — La commission régionale de réforme
Article 23
فتح المادةLa commission régionale de réforme statue sur les décisions médicales d'inaptitude définitive émanant de la commission régionale d'expertise médicale.
Elle se prononce, par ailleurs, sur le taux d'invalidité imputable au service.
Article 24
فتح المادةLa commission régionale de réforme, présidée par le directeur régional des ressources humaines ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) vice-président, médecin militaire de carrière représentant la direction régionale des services de santé militaire ;
— un (1) officier représentant la direction régionale du service social ;
— un (1) officier représentant le commandement régional ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des ressources humaines par le président de la commission.
Sur proposition du directeur régional des ressources humaines, les membres de la commission régionale de réforme sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, pour une durée d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Elle peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 25
فتح المادةA l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et du dossier administratif de l’intéressé, la commission régionale de réforme rend l’une des décisions suivantes : 1°) décision de réforme avec ou sans imputabilité au service, pour :
— les officiers du service national ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13
— les élèves officiers du service national ;
— les sous-officiers contractuels ;
— les élèves sous-officiers contractuels ;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories : des sous-officiers contractuels ; des hommes du rang contractuels ; des sous-officiers et hommes du rang du service national.
— les sous-officiers du service national ;
— les élèves sous-officiers du service national ;
— les personnels civils assimilés des catégories de 1 à 10 ;
— les hommes du rang ;
— les élèves gradés.
Les décisions de réforme avec imputabilité au service, sont assorties d’un taux d’invalidité imputable au service, et précisent la mention relative aux maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le cas échéant.
Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de réforme par la commission régionale de réforme, sont adressés à la direction régionale des ressources humaines qui engage la procédure de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire. 2°) décision motivée de rejet de dossier qui est adressé à la direction régionale des services de santé militaire.
Article 26
فتح المادةLa commission régionale de réforme établit un procès-verbal pour chaque décision. Ce procès-verbal est établi sur un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par son président.
Section 2 — La commission centrale de réforme
Article 27
فتح المادةLa commission centrale de réforme statue sur la suite administrative des décisions médicales d'inaptitude définitive émanant de la commission centrale d'expertise médicale.
Article 28
فتح المادةLa commission centrale de réforme, présidée par le directeur des personnels ou son représentant, est composée :
— d’un (1) vice-président, médecin militaire de carrière, représentant la direction centrale des services de santé militaire ;
— d’un (1) représentant de la direction du service social ;
— d’un (1) représentant d'un commandement de forces ;
— d’un (1) officier chargé du secrétariat, désigné par le président de la commission.
Les membres de la commission centrale de réforme sont désignés par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur des personnels pour une période d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission centrale de réforme siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 29
فتح المادةA l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et éventuellement du dossier administratif, la commission centrale de réforme rend l’une des décisions suivantes :
1) décision de réforme sans imputabilité au service ;
2) décision de réforme avec imputabilité au service. Dans ce cas, elle fixe le taux d’invalidité imputable au service et précise la mention relative aux maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le cas échéant ;
3) décision motivée de rejet de dossier qui est adressée à la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la défense nationale.
Article 30
فتح المادةPour chaque type de décision, un procès-verbal, selon un modèle-type, est établi et signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par son président. Cette décision est transmise à la direction des personnels du ministère de la défense nationale, qui engage la procédure administrative de maintien au service ou de cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire.
CHAPITRE 5 — LES COMMISSIONS DE RECOURS ET DE CONSULTATION
Article 31
فتح المادةLes commissions de recours et de consultation sont des organes permanents siégeant auprès de la direction centrale des services de santé militaire et auprès de chaque direction régionale des services de santé militaire.
Article 32
فتح المادةPeuvent faire l'objet de recours auprès des commissions de recours et de consultation citées ci-dessous, toutes décisions prises par les différentes commissions d’expertise médicale et de réforme, objet du présent arrêté, se rapportant à l'aptitude ou à l'inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l'imputabilité ou à la non-imputabilité au service, aux circonstances à l'origine des maladies ou des blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d'entraînement, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ainsi qu'au taux d'invalidité imputable au service. 20 août 2025
Section 1 — La commission régionale de recours et de consultation
Article 33
فتح المادةLa commission régionale de recours et de consultation reçoit et instruit les recours introduits par :
— les officiers du service national ;
— les élèves officiers du service national ;
— les sous-officiers contractuels ;
— les élèves sous-officiers contractuels ;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories : des sous-officiers contractuels ; des hommes du rang contractuels ; des sous-officiers et hommes du rang du service national.
— les sous-officiers du service national ;
— les élèves sous-officiers du service national ;
— les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ;
— les hommes du rang ;
— les élèves gradés.
Article 34
فتح المادةLa commission régionale de recours et de consultation est chargée :
— de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen du dossier, objet de recours ;
— de procéder à l'examen des dossiers retenus ;
— de provoquer, après étude du dossier :
• soit une contre-expertise médicale, chaque fois que l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée Nationale Populaire, ou sur le taux d'invalidité imputable au service.
Les résultats de cette contre-expertise sont communiqués à la commission régionale d'expertise médicale laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission régionale de réforme.
• soit le réexamen du dossier par la commission régionale de réforme quand l’objet du recours porte sur l’invalidité imputable au service, l’origine des maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou sur la réforme, chaque fois qu’un nouvel élément d’appréciation est intervenu.
Article 35
فتح المادةLa commission régionale de recours et de consultation, présidée par le directeur régional des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit :
— un (1) officier représentant la direction régionale des ressources humaines, vice-président ;
— un (1) officier médecin représentant la direction régionale des services de santé militaire ; 26 safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 20 août 2025
— deux (2) officiers représentant le commandement régional ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire.
Les membres de la commission régionale de recours et de consultation sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire, pour une période d'une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission siège sur convocation de son président.
Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 36
فتح المادةTout recours instruit donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Le procès-verbal est établi sur un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission régionale de recours et de consultation et visé par son président.
Le requérant est destinataire d'une notification dans les plus brefs délais possibles.
Les délais de recevabilité des recours sont de six (6) mois, à compter du jour de la notification au requérant de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité au service.
Le requérant ne peut formuler qu'un (1) seul recours.
Section 2 — La commission centrale de recours et de consultation
Article 37
فتح المادةLa commission centrale de recours et de consultation reçoit et instruit les recours introduits par :
— les officiers de carrière ;
— les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus ;
— les sous-officiers de carrière ;
— les élèves officiers de carrière ;
— les militaires de la réserve sous les drapeaux, issus des catégories officiers et sous-officiers de carrière et des officiers du service national.
Sans préjudice des dispositions de l’article 17 du présent arrêté, elle connaît, également, en matière de recours des cas des personnels en activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, de l'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, ainsi qu’à l'échelon central des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale, du commandement de la garde républicaine et des directions générales des services de sécurité.
Article 38
فتح المادةLa commission centrale de recours et de consultation, présidée par le directeur central des services de santé militaire ou son représentant, est composée :
— d’un (1) officier représentant la direction des personnels, vice-président ;
— d’un (1) médecin officier représentant la direction centrale des services de santé militaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15
— d’un (1) officier représentant chacun des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la garde républicaine ;
— d’un (1) officier chargé du secrétariat, désigné par le président de la commission.
Les membres de la commission centrale de recours et de consultation sont désignés par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur central des services de santé militaire, pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission siège sur convocation de son président.
Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 39
فتح المادةLa commission centrale de recours et de consultation est chargée :
— de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen de dossier, objet de recours ;
— de procéder à l'examen des dossiers retenus ;
— de provoquer, après étude du dossier :
• soit une contre-expertise médicale. Celle-ci est effectuée par les médecins désignés par les membres de la commission centrale de recours et de consultation, chaque fois que l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée Nationale Populaire, ou sur le taux d'invalidité imputable au service.
Les résultats de cette contre-expertise sont alors communiqués à la commission centrale d’expertise médicale laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission centrale de réforme.
• soit le réexamen du dossier par la commission centrale de réforme quand l’objet du recours porte sur l’invalidité imputable au service, l’origine des maladies ou blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou sur la réforme, chaque fois qu’un nouvel élément d’appréciation est intervenu.
Article 40
فتح المادةTout recours instruit donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est établi sur un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission centrale de recours et de consultation et visé par son président.
Le requérant est destinataire d'une notification dans les plus brefs délais possibles.
Les délais de recevabilité des recours sont de six (6) mois, à compter du jour de la notification au requérant de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité au service.
Le requérant ne peut formuler qu'un (1) seul recours.
CHAPITRE 6 — LA COMMISSION REGIONALE DE RECLAMATION
Article 41
فتح المادةLa commission régionale de réclamation est habilitée à recevoir la réclamation introduite par le militaire de la réserve, qui se trouve dans son foyer et ayant fait l’objet d’une décision d’aptitude médicale par la commission régionale d’expertise médicale.
Les délais de recevabilité des réclamations sont de quatre
(4) mois, à compter de la date de la notification au requérant de la décision de la commission régionale d’expertise médicale.
Article 42
فتح المادةLa commission régionale de réclamation statue, selon le cas, sur :
— la recevabilité de la réclamation portant réexamen du dossier médical du requérant ;
— la décision d’aptitude ou d’inaptitude définitive de servir dans la réserve.
La décision de la commission régionale de réclamation est définitive, et ne peut faire l’objet d’une autre réclamation.
La commission notifie au requérant sa décision.
Article 43
فتح المادةLa commission régionale de réclamation, présidée par un médecin, officier supérieur, est composée comme suit :
— un (1) médecin, officier de carrière, vice-président ;
— un (1) officier représentant le commandement régional ;
— un (1) médecin représentant la direction régionale des services de santé militaire ;
— un (1) officier représentant la direction régionale du service national ;
— un (1) secrétaire, désigné parmi le personnel de la direction régionale des services de santé militaire.
Le président et les membres de la commission régionale de réclamation sont désignés par décision du commandant de la région militaire, territorialement compétent, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire, pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes.
Article 44
فتح المادةToute décision de la commission régionale de réclamation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, établi selon un modèle-type, signé par l’ensemble des membres de la commission et visé par son président et doit contenir la mention « apte à servir dans la réserve » ou « inapte définitivement à servir dans la réserve ».
La commission notifie au requérant sa décision le même jour où l’examen médical confirmatif est effectué. 20 août 2025
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 45
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire, les commissions de réforme sont chargées, à titre transitoire, de réexaminer les décisions de réforme prises à compter de la date du 18 avril 2021, jusqu’à la date du 9 février 2025.
Le réexamen, objet de l’alinéa précédent, concerne, exclusivement, les décisions de réforme avec imputabilité au service prises à l’égard :
— des personnels militaires et civils assimilés ouvrant droit au bénéfice d’une pension militaire de retraite avec jouissance différée, conformément au code des pensions militaires ;
— des personnels militaires et civils assimilés n’ouvrant pas droit au bénéfice d’une pension militaire de retraite, conformément au code des pensions militaires.
Article 46
فتح المادةLes commissions de réforme sont tenues, lors du réexamen des décisions de réforme prononcées à l’égard des personnels citées à l’article 45 ci-dessus, d'indiquer, le cas échéant, si les maladies ou blessures ont été contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Une notification des décisions prises est adressée aux intéressés dans les plus brefs délais possibles.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 47
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 15 novembre 2008, modifié, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée Nationale Populaire.
Article 48
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025.
Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire le Général d’Armée Said CHANEGRIHA 26 safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 20 août 2025 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
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