Décret présidentiel n° 21-284 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 19-179 du 15 Chaoual 1440 correspondant au 18 juin 2019 portant création, missions et organisation d'un service central de police judiciaire de la sécurité de l'armée
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 19-179 du 15 Chaoual 1440 correspondant au 18 juin 2019 portant création, missions et organisation d'un service central de police judiciaire de la sécurité de l'armée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le service central de police judiciaire de la sécurité de l'armée est chargé de la recherche et de l'investigation de toutes les infractions relevant de la compétence des juridictions militaires et de la recherche et de l'investigation des infractions prévues par le code pénal relevant de la compétence des juridictions du droit commun qui portent atteinte à la sécurité nationale et à l'Armée nationale populaire, notamment :
— les infractions portant atteinte à la sécurité de l'Etat ;
— les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs ;
— les infractions liées au trafic de drogue et de substances psychotropes ;
— les infractions liées aux trafics d'armes et à la contrebande qui constituent une menace dangereuse ;
— les infractions liées au trafic de migrants ;
— les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement des données de l'Armée nationale populaire et toutes autres infractions portant atteinte et/ou préjudice à l'Armée nationale populaire.
A ce titre, le service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée est habilité à recevoir les dénonciations et les plaintes et procède aux enquêtes y afférentes, d'en réunir les preuves sur les infractions relevant de sa compétence et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, il exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— Décret présidentiel 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 fixant le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et ses amendements adoptée par le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment ses articles 6 et 75 ;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ;
Vu le décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire, notamment son article 7 ;
Vu le décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l’exportation des matériels, équipements et produits sensibles ;
Vu le décret présidentiel n° 15-270 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 instituant les périmètres de protection du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles et fixant les règles de sécurité qui leur sont applicables, notamment son article 12 ;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe présent décret, a pour objet de fixer le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
Aéronef sans pilote à bord : tout aéronef sans pilote à bord piloté à distance ou évoluant en mode automatique ou autonome ;
Aéromodèle : système d’aéronef sans pilote à bord utilisé exclusivement à des fins de loisir et/ou de compétition par un télépilote qui est, à tout instant, en mesure de contrôler directement sa trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs ;
Charge utile : système, équipement ou ensemble d’équipements à bord d’un aéronef sans pilote à bord ou relié à celui-ci qui sert à accomplir une fonction de mission ou qui y est lié, mais qui n’est pas essentiel au vol ;
Enregistrement : l’opération d’inscription du système d’aéronef sans pilote à bord auprès d’une autorité compétente ; 18 juillet 2021 Homologation : attestation que le système d’aéronef sans pilote à bord est conforme aux exigences et spécifications définies par voie réglementaire ;
Immersion : aéronef sans pilote à bord vole en immersion, si son contrôle par le télépilote n’est pas en visibilité directe et à l’aide d’un dispositif de transmission d’image de l’aéronef sans pilote à bord ;
Marquage : l’opération d’annotation d’un ensemble d’informations, notamment un matricule ou un code, représentant l’identité du système d’aéronef sans pilote à bord sur ses composants ;
Masse d’un aéronef : la masse maximale au décollage de l’aéronef sans pilote à bord, y compris la masse de la charge utile ;
Mode automatique : un aéronef sans pilote à bord évolue en mode automatique si son évolution en vol a été programmée avant le début du vol ou pendant le vol et que tout ou une partie du vol s’effectue sans intervention du télépilote sauf mode de commande de secours ;
Mode autonome : un aéronef sans pilote à bord évolue de manière autonome lorsqu’il évolue de manière automatique et qu’aucun télépilote n’est en mesure d’intervenir sur sa trajectoire ;
Mode manuel : un aéronef sans pilote à bord évolue sous contrôle manuel lorsque sa trajectoire résulte, à tout instant, de commandes d’un télépilote transmises en temps réel ;
Poste de télépilotage : composant du système d’aéronef sans pilote à bord qui réunit les organes de conduite de l’aéronef sans pilote à bord ;
Survol : usage de l’espace aérien du territoire algérien par les aéronefs sans pilote à bord ;
Système d’aéronef sans pilote à bord : aéronef sans pilote à bord, le poste ou les postes de télépilotage correspondants, les liaisons de commande et de contrôle nécessaires, et tout autre composant spécifié dans la conception de type approuvée ;
Système de géovigilance : système permettant d’empêcher la violation éventuelle des limites de l’espace aérien par l’aéronef sans pilote à bord ou de détecter la violation enregistrée et d’alerter les télépilotes pour qu’ils puissent agir dans le but de respecter ces limites ;
Système d’identification électronique : système interrogeable à distance qui permet d’avoir des informations sur l’aéronef sans pilote à bord sans aucune intervention physique ;
Télépilote : la personne chargée des fonctions indispensables à l’utilisation d’un aéronef sans pilote à bord et qui en manœuvre les commandes de vol, selon les besoins, durant toutes les phases du vol ;
Territoire algérien : territoire sur lequel l’Etat algérien exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres, les eaux territoriales y adjacentes, ainsi que l’espace aérien y correspondant ;
Vol en visibilité directe : vol durant lequel le télépilote ou l’observateur maintient un contact visuel direct non assisté avec l’aéronef sans pilote à bord.
Article 3
فتح المادةLe présent décret s’applique aux opérations de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de cession, de détention, de réforme et d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 4
فتح المادةSont soumis aux dispositions du présent décret, tous les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord à l’exception de ceux destinés à des fins de défense nationale.
Article 5
فتح المادةLes catégories des aéronefs sans pilote à bord sont définies comme suit :
— catégorie 1 : de masse inférieure ou égale à 2 kilogrammes ;
— catégorie 2 : de masse strictement supérieure à 2 kilogrammes et inférieure ou égale à 25 kilogrammes ;
— catégorie 3 : de masse strictement supérieure à 25 kilogrammes et inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
— catégorie 4 : de masse strictement supérieure à 150 kilogrammes.
Les catégories définies ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une actualisation par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont destinés à des fins d’activités de loisir ou de compétition ainsi qu’à l’utilisation à des fins professionnelles ou spécifiques, de tests d’expérimentations ou d’essais.
CHAPITRE 2 — DES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD ET LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION
Section 1 — Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins de loisir ou de compétition
Article 7
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins de loisir ou de compétition, doivent :
— appartenir à la catégorie 1 définie dans l’article 5 du présent décret ;
— être dotés d’un système de géovigilance et d’un système d’identification électronique.
Article 8
فتح المادةLes systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins de loisir ou de compétition, doivent remplir les conditions suivantes :
— évoluer uniquement en zones autorisées, balisées, sécurisées et préalablement définies conformément aux dispositions de l’article ci-dessous ;
— évoluer à une hauteur maximale de 120 mètres par rapport au sol ;
— être pilotés sans être à bord d’un véhicule ou autre moyen en mouvement ;
— évoluer de jour et en visibilité directe sans aucun mode d’immersion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7
Article 9
فتح المادةLes zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition ainsi que les conditions et les modalités d’organisation des vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des transports et des télécommunications.
Section 2 — Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques
Article 10
فتح المادةSont concernés par les activités professionnelles ou spécifiques, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins commerciales ou autres, pour :
— la réalisation de prises de vues aériennes pour les besoins de l’information géographique, de la télévision, du cinéma et toutes autres formes de recueils de données, d’observations, d’évaluations, d’inspections et de surveillances aériennes ;
— toutes autres formes d’activités professionnelles ou spécifiques, notamment scientifiques et de service, exécutées par des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 11
فتح المادةNonobstant les autorisations d’utilisation, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques doivent :
— être dotés d’un système de géovigilance, d’identification électronique et d’une signalisation lumineuse ;
— être soumis aux règles de marquage ;
— appartenir aux catégories 1, 2 ou 3 citées à l’article 5 ci-dessus ;
— évoluer, sauf dérogation, à une hauteur maximale de 120 mètres par rapport au sol.
Article 12
فتح المادةLes activités professionnelles ou spécifiques relatives aux couvertures photographiques aériennes et toutes autres formes de recueils de données relatives à l’environnement physique du territoire national et de ses eaux territoriales, exécutées par ou avec des organismes étrangers, au moyen d’un système d’aéronef sans pilote à bord, s’effectuent conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 susvisé.
Section 3 — Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dédiés aux activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais
Article 13
فتح المادةLes activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, sont assujetties à des conditions d’essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de la recherche scientifique et de l’industrie.
CHAPITRE 3 — REGLES D’ENREGISTREMENT, DE MARQUAGE ET D’HOMOLOGATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Article 14
فتح المادةTout aéronef sans pilote à bord doit faire l’objet d’un enregistrement.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord assujettis au marquage et à l’identification électronique, sont définis conformément aux dispositions du présent décret.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 15
فتح المادةTout système d’aéronef sans pilote à bord doit être homologué.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des transports et des télécommunications.
CHAPITRE 4 — CENTRE NATIONAL DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Article 16
فتح المادةIl est créé auprès du ministère de la défense nationale un Centre national des système d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « Centre national ».
Article 17
فتح المادةLe Centre national est un établissement public à caractère administratif à vocation intersectorielle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel.
Pour l’accompagnement de ses activités, des annexes ou des filiales au Centre national peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 18
فتح المادةLe Centre national est chargé, notamment :
— de traiter les demandes d’agrément et d’autorisation relatives aux différentes activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de délivrer les agréments et autorisations relatifs aux différentes activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord définies dans le présent décret, après avis conforme des services de sécurité ;
— de participer à l’élaboration des normes et standards relatifs aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— d’homologuer les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— d’assurer le contrôle et le suivi des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de définir les règles et les conditions relatives aux qualifications et aux formations des télépilotes ;
— de délivrer les documents définis par voie réglementaire attestant des qualifications des télépilotes ;
— d’assurer la veille technologique dans le domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de mettre en place une base de données nationale permettant la traçabilité requise à toutes les opérations afférentes au domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; 18 juillet 2021
— de collecter et d’analyser toutes les données relatives aux infractions, incidents et accidents liées à l’emploi des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de tenir informés les utilisateurs du cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, par tout moyen, notamment à travers des guides et/ou des notices d’information par voie électronique ou autres ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de sécurité liées aux risques générés par l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de toutes autres questions techniques, administratives ou juridiques relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions du Centre national sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE 5 DES AGREMENTS ET DES AUTORISATIONS RELATIFS AUX DIFFERENTES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Section 1 — Des agréments et autorisations
Article 19
فتح المادةLa fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la vente, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession et la réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont subordonnées à l’obtention d’un agrément et/ou d’une autorisation, selon le cas, délivré (e) par le Centre national, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications.
Article 20
فتح المادةL’admission temporaire et la réexportation ainsi que l’exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le Centre national.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications.
Section 2 — Des autorisations d’utilisation
Article 21
فتح المادةHormis les aéronefs sans pilote à bord destinés à des fins de loisir ou de compétition ou ceux effectuant des vols internationaux, conformément aux dispositions du présent décret, toute opération de survol par un aéronef sans pilote à bord sur le territoire national est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation délivrée par le Centre national.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord effectuant des vols internationaux sont assujettis à une autorisation spéciale définie dans la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa demande d’autorisation d’utilisation d’un système d’aéronef sans pilote à bord doit être introduite par le demandeur auprès du Centre national.
Article 23
فتح المادةLes demandes d’autorisation d’utilisation sont étudiées et traitées, par le Centre national, sur la base d’un dossier contenant un ensemble d’informations et de documents.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 24
فتح المادةLa durée de validité de l’autorisation d’utilisation est fixée selon la durée de l’opération à effectuer. Ces délais peuvent être réduits ou prorogés par le Centre national.
Article 25
فتح المادةTout changement intervenu dans l’une des informations contenues dans le dossier cité à l’article 23 ci-dessus, avant le début de l’opération d’utilisation, doit être porté à la connaissance du Centre national.
Article 26
فتح المادةLa demande d’autorisation d’utilisation doit être déposée quarante (40) jours avant la date d’exécution de l’opération projetée. Lorsque la demande d’utilisation est acceptée, notification est faite au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des travaux projetés.
En cas de rejet de la demande d’utilisation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des travaux projetés et qui dispose d’un droit de recours, conformément à la législation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe Centre national se réserve le droit de rejeter la demande d’autorisation d’utilisation, notamment dans les cas suivants :
— lorsque le survol est de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense, à la sécurité nationale et à l’ordre public ainsi qu’à la vie privée des citoyens ;
— lorsque le survol concerne les zones et points sensibles du territoire national interdits au survol ou lorsque le survol concerne des zones temporairement interdites.
Article 28
فتح المادةEn cas d’acceptation d’une demande d’utilisation, le Centre national fixe les prescriptions de survol.
Article 29
فتح المادةLe Centre national peut suspendre ou annuler l’autorisation d’utilisation d’un système d’aéronef sans pilote à bord, pour des raisons de sécurité nationale et/ou d’ordre public et/ou d’atteinte à autrui.
La décision de suspension ou d’annulation de l’autorisation d’utilisation est notifiée à l’utilisateur.
Article 30
فتح المادةTout système d’aéronef sans pilote à bord autorisé à effectuer des survols sur le territoire algérien doit effectuer uniquement l’activité, objet de son survol.
Article 31
فتح المادةLes autorisations d’utilisation accordées dans le cadre du présent décret sont notifiées par le Centre national aux demandeurs et à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 32
فتح المادةles utilisateurs des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont tenus de respecter les régies d’utilisation des bandes de fréquences et de puissances d’émissions autorisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
Article 33
فتح المادةL’identité du télépilote ou des télépilotes du système d’aéronef sans pilote à bord et leurs qualifications sont inscrites sur l’autorisation d’utilisation, seul le télépilote ou les télépilotes ainsi autorisés peuvent mettre en vol cet aéronef sans pilote à bord, tant que l’autorisation d’utilisation reste valide.
Article 34
فتح المادةTout télépilote doit avoir suivi une formation théorique et pratique sanctionnée par un document attestant que ce dernier est qualifié pour exploiter un aéronef sans pilote à bord.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des transports.
Section 3 — Des interdictions et dérogations de survol des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 35
فتح المادةLes aéronefs sans pilote à bord sont interdits de survoler :
— les zones et installations militaires et leurs périmètres de sécurité ;
— les sites, bâtiments et points à caractère sensible et leur périmètre de protection ;
— l’emprise d’un aérodrome, ou le périmètre de protection réglementaire d’une infrastructure destinée à l’atterrissage ou au décollage et aux espaces associés ;
— l’espace aérien contrôlé et les zones réglementées, dangereuses et interdites.
Article 36
فتح المادةIl est strictement interdit de faire voler un aéronef sans pilote à bord au-delà de la visibilité directe lorsque le vol constitue un danger pour la sécurité aérienne.
Article 37
فتح المادةIl est strictement interdit de faire voler un aéronef sans pilote à bord lorsque l’activité porte atteinte à la sécurité et à la vie privée des personnes.
Article 38
فتح المادةLes aéronefs sans pilote à bord sont interdits de survol, sauf dérogation accordée par le Centre national, au-dessus :
— des zones frontalières ;
— des sites industriels ;
— des agglomérations et des zones urbaines ;
— des rassemblements de personnes.
Article 39
فتح المادةLes aéronefs sans pilote à bord sont interdits d’évoluer, sauf dérogation accordée par le Centre national :
— de nuit même s’ils sont équipés de dispositifs lumineux ;
— dans des conditions météorologiques défavorables ;
— à proximité des réseaux des lignes électriques à haute et à très haute tension.
CHAPITRE 6 — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 40
فتح المادةLes utilisateurs, les équipements et les sites de survols des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont soumis à des contrôles par les services de sécurité concernés.
Article 41
فتح المادةNonobstant les sanctions découlant de l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, prévues par la législation en vigueur, la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession, la vente et l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sans agréments ou autorisations prévus par le présent décret, entraînent la mise en sécurité de ces systèmes, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, jusqu’à leur régularisation, et ce, en vue de la préservation de la sécurité publique.
Les modalités de conservation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, de leurs charges utiles ainsi que les produits découlant de leur utilisation, mis en sécurité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances et de la justice.
Article 42
فتح المادةIl est instituée une commission intersectorielle chargée, notamment :
— de statuer sur les décisions de suspension provisoire ou d’annulation des agréments et/ou des autorisations ;
— d’examiner les recours mentionnés dans l’article 26 du présent décret.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de la commission intersectorielle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des transports.
Article 43
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret peut entraîner, selon le cas, la suspension provisoire ou l’annulation des agréments et/ou des autorisations, préalablement accordés, par décision de la commission intersectorielle instituée par l’article 42 du présent décret.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 44
فتح المادةLes dispositions de l’article 21 du présent décret ne sont pas applicables aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêts.
Les règles d’utilisation et de coordination sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.
Article 45
فتح المادةLes activités relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4, définie dans l’article 5 du présent décret, sont exclusivement réservées à l’Etat.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46
فتح المادةLes personnes physiques ou morales, en possession de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont tenues d’en faire la déclaration de leurs équipements auprès du Centre national dans un délai n’excédant pas les douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. 18 juillet 2021 Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, non déclarés dans les délais impartis, sont mis en sécurité par les services de sécurité.
Article 47
فتح المادةLes dispositions prévues par le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du présent décret.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
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