Ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire (rectificatif), a 1.22
Chapitre II — Nomination
Article 2
فتح المادةPour être nommé officier dans l'A.N.P., le candidat doit satisfaire aux conditions fixées par les règlements: jouissance des droits civiques, aptitude physique et technique à l'emploi, âge. Les aptitudes prévues ci-dessus sont appréciées selon les procédés qui sont à la base du recrutement des officiers.
Chapitre III — Déroulement de carrière
Article 3
فتح المادةLa carrière de l'officier se déroule dans les diverses positions énumérées au titre II ci-après et cela jusqu'à une limite d'âge fixée par la loi.
TITRE II — ETAT ET POSITIONS STATUTAIRES DES OFFICIERS
Chapitre I — Le grade
Article 4
فتح المادةLe corps des officiers comprend les grades suivants :
Aspirant, Sous-iieutenant, Lieutenant, Capitaine, Commandant, Lieutenant-colonel, Colonel, Officiers généraux.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-307 (ج.ر عدد 51 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 4. - Le corps des officiers comprend les grades suivants: aspirant; sous-lieutenant: lieutenant;
- capitaine; commandant; lieutenant colonel: colonel.; général général-major.
Le grade d'aspirant est réservé aux appelés du contingent et aux réservistes >.
Article 5
فتح المادةLe grade est conféré par décret; il constitue l'état de l'officier; il est distinct de l'emploi.
Article 6
فتح المادةL'officier de carrière ne peut perdre son grade que pour l'une des causes suivantes : 1º perte ou déchéance de la nationalité algérienne prononcée par jugement; 2º condamnation à une peine afflictive ou infamante; 3º destitution prononcée par jugement, conformément au code de justice militaire; 4º démission acceptée par le ministre de la défense nationale, celui-ci restant libre de ne l'accepter que lorsqu'il le juge opportun.
Article 7
فتح المادةL'officier d'active dont la démission a été acceptée est versé dans le cadre des officiers de réserve, avec au moins un grade équivalent à celui qu'il détenait.
Chapitre II — Les positions de l'officier
Article 8
فتح المادةLes positions de l'officier sont : l'activité, la disponibilité, la position spéciale hors cadre, la non-activité, la réforme, la retraite.
Section 1 — De l'activité
Article 9
فتح المادةL'activité est la position de l'officier appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée, pourvu d'emploi et de l'officier «hors cadre >> employé temporairement à un service spécial ou une mission.
Section 2 — De la disponibilité
Article 10
فتح المادةLa disponibilité est la position de l'officier appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée auquel l'emploi a été retiré momentanément, sur sa demande et sous certaines conditions qui seront déterminées ultérieurement par décret.
Article 11
فتح المادةLa mise en disponibilité des officiers ne peut intervenir que sur demande pour les cas ci-après : 1º accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; 2º pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ; 3º pour convenances personnelles, à condition que l'intéressé ait accompli, au moment de la demande, 10 années au minimum de service militaire effectif dont quatre ans au moins en qualité d'officier.
Elle est prononcée par le ministre pour des périodes d'une durée maximum de deux années renouvelables une ou plusieurs fois, sans que le bénéficiaire puisse être autorisé à dépasser, en cette position, la limite d'âge de son grade.
Article 12
فتح المادةLe temps passé dans la disponibilité lorsqu'elle est prononcée dans les cas n° 1 et 2 prévus à l'article 11 est compté pour la réforme et le droit à pension de retraite suivant les règles ci-après : pour sa totalité lorsque l'officier en disponibilité perçoit une rémunération complète ou partielle telle qu'elle est définie à l'article 47, pour sa moitié, lorsque l'officier ne perçoit aucune solde.
Cette position lorsqu'elle est prononcée dans le n° 3 prévu à l'article 11, comporte interruption d'ancienneté.
Article 13
فتح المادةLe nombre des officiers à admettre en disponibilité ne peut dépasser, pour chaque grade et pour l'ensemble de l'armée, le dixième de l'effectif global réglementaire des officiers de ce grade.
Sous réserve des nécessités d'encadrement et tant que les effectifs réglementaires sont dépassés dans certaines armes et services, des officiers de ces armes et services pourront être mis en disponibilité sans limitation de pourcentage pour la partie excédant les effectifs réglementaires.
Toutefois, dans les armes et services où existent des déficits en officiers pour certains grades, aucune admission nouvelle à la position de disponibilité, ne peut être prononcée dans ces grades, si le nombre des officiers en disponibilité dépasse le vingtième des officiers présents dans les cadres.
Section 3 — De la position spéciale «hors cadre >>
Article 14
فتح المادةLa position spéciale «hors cadre >> est celle de l'officier placé auprès d'une administration civile, d'une entreprise publique, d'une collectivité locale, d'une organisation nationale ou internationale, pour une durée supérieure à deux ans. 11 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLa mise en position spéciale hors cadre > est prononcée par arrêté du ministre de la défense nationale.
Dans cette position, l'officier perçoit les traitements et indemnités afférents à la fonction occupée et est régi par le statut particulier de son nouveau corps.
Il est affilié à ce titre aux régimes de retraite et de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat.
Article 16
فتح المادةL'officier en position spéciale «hors cadre cesse de bénéficier des droits à l'avancement dans le cadre de ¡'A.N.P., ainsi qu'à la retraite ou à la réforme, du régime des pensions militaires. Néanmoins, les services accomplis dans l'armée sont pris en compte pour la liquidation de sa pension civile.
Toutefois, il peut concourir à l'avancement, sous réserve d'effectuer le temps de service ou de commandement réglementaire.
Article 17
فتح المادةLa fin de la mise en position spéciale << hors cadre >> de l'officier, est prononcée par arrêté du ministre de la défense nationale, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Ses droits à l'avancement recommencent à courir à partir de la date d'effet dudit arrêté.
Article 18
فتح المادةLes services accomplis dans la position spéciale << hors cadre», sont validés pour le régime des pensions militaires et sont pris en considération pour la progressivité de la solde.
Section 4 — De la non-activité
Article 9
فتح المادةLa non-activité est la position de l'officier sans emploi.
Article 20
فتح المادةL'officier en activité ne peut être mis en non-activité que pour l'une des causes ci-après :
a) raison d'ordre général ;
b) infirmité temporaire ;
c) mesure disciplinaire.
Article 21
فتح المادةL'officier en non-activité reste à la disposition du ministre de la défense nationale. Il est soumis à toutes les règles de la discipline militaire.
Art, 22. Les raisons d'ordre général, pour lesquelles un officier peut être mis en non-activité sont : le licenciement de corps, la suppression d'emploi, la rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi.
Article 23
فتح المادةLe temps passé par les officiers en non-activité pour des raisons d'ordre général visées à l'article précédent, leur est compté comme service actif pour les droits à l'avancement, à la réforme et à la retraite.
Article 24
فتح المادةLa non-activité pour infirmité temporaire s'applique : à l'officier qui, ayant cessé son service pendant plus de six mois au cours d'une année par suite d'infirmité temporaire dûment constatée, n'est pas en mesure de servir activement, à l'officier reconnu comme étant atteint d'infirmité devant le mettre hors d'état de faire son service pendant plus de six mois.
Article 25
فتح المادةLa mise en non-activité pour infirmité temporaire peut être renouvelée, par période de six mois, pendant trois années consécutives au maximum. A l'expiration de la 3ème année, si l'officier n'est pas apte à reprendre du service, il est mis à la réforme ou à la retraite.
Article 26
فتح المادةL'officier peut être mis dans la position de non-activité par mesure disciplinaire par retrait d'emploi ou suspension d'emploi lorsqu'il a commis des fautes graves rendant nécessaire son éloignement de sa fonction.
La mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi est prononcée après avis d'un conseil d'enquête, dans les formes qui seront arrêtées par le ministre de la défense nationale.
Article 27
فتح المادةLes officiers en non-activité pour infirmités | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 temporaires, pour retrait ou suspension d'emploi, peuvent être remis en activité.
Le temps passé en non-activité pour infirmités temporaires, est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite.
Le temps passé en non-activité par mesure disciplinaire, est compté comme service effectif pour la réforme.
Section 5 — De la réforme
Article 28
فتح المادةLa réforme est la position de l'officier sans emploi qui, n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas de droits acquis à une pension de retraite.
Article 29
فتح المادةLa réforme peut être prononcée : 1º pour infirmité incurable; 2º par mesure disciplinaire.
Article 30
فتح المادةLa réforme pour infirmité incurable est prononcée dans les conditions déterminées par l'ordonnance instituant le régime général des pensions militaires de retraite.
Article 31
فتح المادةLa réforme par mesure disciplinaire peut intervenir pour l'un des motifs ci-après : inconduite habituelle; faute grave dans le service ou contre la discipline ; faute contre l'honneur.
Article 32
فتح المادةLa réforme, par mesure disciplinaire des officiers, est prononcée par décision du ministre de la défense nationale, sur le rapport des chefs hiérarchiques, après l'avis du conseil d'enquête, dont la composition et la forme sont déterminées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 33
فتح المادةTout officier condamné à une peine d'emprison nement, est suspendu de son emploi ou mis à la réforme, conformément aux dispositions des articles 26 et 31 de la présente ordonnance.
La durée de l'emprisonnement ne compte pas comme temps de services effectifs même pour la retraite.
Section 6 — De la retraite
Article 34
فتح المادةLa retraite est la position de l'officier rendu définitivement à la vie civile et admis à la jouissance d'une pension, conformément à la législation relative aux pensions militaires.
TITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 35
فتح المادةTout officier est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
En outre, sa responsabilité n'est pas dégagée par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 36
فتح المادةL'officier doit respecter et faire respecter l'autorité de l'Etat, défendre les intérêts de la Nation et les acquis de la Révolution.
Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s'abstenir de tout acte incompatible avec la dignité de l'armée, même en dehors du service.
Article 37
فتح المادةL'officier est tenu au secret professionnel. Aucun officier, quels que soient sa position et l'emploi qu'il occupe, ne doit diffuser ou laisser connaître, en dehors des nécessités de service, ni fait, ni écrit, ni information dont il a connaissance ou qu'il détient dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 38
فتح المادةToute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossier, pièces ou documents d'intérêt militaire, à des tiers par un officier, quelles que soient sa position ou sa fonction, l'expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application du code de justice militaire.
TITRE IV — CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DE L'OFFICIER
Article 39
فتح المادةL'officier jouit de tous les droits civils et civiques; cependant, l'exercice de ces droits peut être expressément limité par la loi. 1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 40
فتح المادةL'officier en activité de service ne peut contracter mariage, qu'après avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du ministre de la défense nationale.
Celui qui aura contracté mariage, sans cette autorisation, encourt la destitution et la perte de ses droits à pension, tant pour lui que pour ses ayants droit.
Article 41
فتح المادةL'officier ne peut adhérer à une association ou une société d'intérêt, quelle qu'elle soit, qu'avec l'autorisation au ministre de la défense nationale. Il ne peut en aucun cas, remplir dans une association ou société d'intérêt, les fonctions d'adminstrateur, de gérant ou trésorier.
Article 42
فتح المادةIl est interdit à tout officier d'exercer une activité privée lucrative commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Article 43
فتح المادةIl est également interdit à tout officier, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise, des intérêts de nature à compromettre son indépendance et sa qualité d'officier.
Article 44
فتح المادةL'officier ne peut tenir de conférence publique, ni publier des écrits, sans autorisation préalable du ministre de la défense nationale.
TITRE V — DROITS ET AVANTAGES ATTACHES AU GRADE
Chapitre I — La solde
Article 45
فتح المادةLa solde est l'émolument et les prestations de toutes natures attachés au grade de l'officier selon sa position.
Les barèmes des différents taux de la solde et des accessoires correspondant aux diverses positions, sont fixés par des textes législatifs et réglementaires.
Section 1 — Solde d'activité
Article 46
فتح المادةLa solde d'activité et les accessoires qui s'y attachent, rémunèrent l'officier en position d'activité.
Section 2 — Solde de disponibilité
Article 47
فتح المادةLorsque la mise en disponibilité a été prononcée pour les motifs énumérés aux alinéas 1er et 2 de l'article 11 et pour une durée égale ou supérieure à 2 ans, le ministre de la défense nationale peut décider: soit l'attribution de la solde d'activité, à l'exception des accessoires et autres indemnités représentatives ou de fonction, soit l'attribution de la moitié de cette même solde, soit la suppression de toute rémunération, Dans tous les autres cas et quelle que soit la durée, il ne sera attribué aucune rémunération.
Section 3 — Solde de non-activité
Article 48
فتح المادةLa solde de non-activité est fixée : 1º pour l'officier sorti de l'activité pour raison d'ordre général ou infirmité temporaire, à la moitié de la solde d'activité; 2" pour l'officier sorti de l'activité par retrait ou par suppression d'emploi aux deux-cinquièmes de la même solde.
Dans les deux cas, l'officier perd les droits à tous les accessoires et à toutes indemnités représentatives ou de fonction.
Section 4 Sade de réforme .rt 49. La solde de réforme est fixée suivant les spositions des articles 6 et 19 de Tordonnance n° 67.154 u 9 août 1967 portant institution du régime général des nsions militaires et retraite. I REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1969
Chapitre II — Congés et permissions
Article 50
فتح المادةLe régime des congés et permissions dont peuvent bénéficier les officiers, est fixé par des textes réglementaires.
Chapitre III — Avancement
Article 51
فتح المادةToute promotion aux différents grades d'officier est prononcée par décret, selon les modalités et les périodicités déterminées par la réglementation sur l'avancement. Elle a lieu compte tenu des vacances dans les cadres de l'armée.
Article 52
فتح المادةL'avancement a lieu à l'ancienneté ou au choix.
Toute promotion doit être précédée de l'inscription sur un tableau d'avancement dressé annuellement.
Cette inscription ne confère aucun droit acquis à la promotion envisagée, ni à être maintenu au tableau de l'année suivante, lorsque la nomination n'a pas eu lieu.
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 53
فتح المادةLa présente ordonnance est applicable à tous les officiers de carrière de l'Armée nationale populaire.
Article 54
فتح المادةDes décrets détermineront, en tant ue de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 55
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 56
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 84-307
« L'article 4, modifié et complété, de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 susvisée est modifié et complété ainsi qu'il suit: Art. 4. - Le corps des officiers comprend les grades suivants: aspirant; sous-lieutenant: »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
Ordonnance n° 06-02
Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
-
Décret présidentiel n° 06-93
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
-
Arrêté
Arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 14 février 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, portant organisation des conseils d’enquête pour officiers de l’active de l’Armée nationale populaire
-
Décret présidentiel n° 2000-151
Décret présidentiel nº 2000-151 du 29 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 2 juillet 2000 portant baptisation de la promotion des officiers de l'Armée nationale populaire promus au titre de l'année 2000
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant baptisation de la promotion des officiers de l'Armée nationale populaire promus au titre de l'année 1999
-
Décret présidentiel n° 97-108
Décret présidentiel n° 97-108 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril articles 6 et 33 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et l'Armée nationale populaire
-
Décret présidentiel n° 96-437
Décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d'administrateurs des affaires maritimes, d'inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d'agents garde-côtes
-
Décret présidentiel n° 95-164
Décret présidentiel n° 95-164 du 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de garde-côtes
-
Arrêté
Arrêté du 31 janvier 1993 modifiant et complétant l'article 4 de l'arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d'enquête pour officiers d'active de l'Armée nationale populaire
-
Arrêté
Arrêté du 5 janvier 1992 modifiant et complétant l'arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d'enquête pour officiers de l'active de l'Armée nationale populaire
-
Décret présidentiel n° 92-80
Décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992 fixant les modalités d'application des articles 6 et 33 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
-
Loi n° 90-01
Loi n° 90-01 du 6 février 1990 modifiant et complétant le code des pensions militaires, modifié et complété, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
-
Décret n° 88-85
Décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l'Ecole nationale de santé militaire
-
Décret n° 88-163
Décret n° 88-163 du 9 août 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Collège aéronautique d'Oran
-
Décret n° 84-307
Décret n° 84-307 du 22 octobre 1984 modifiant et complétant l'article 4, modiflé et complété, de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juin 1982 portant extension des dispositions des décrets nº 81-195 et 81-205 du 15 août 1981 aux personnels relevant du ministère de la défense nationale
-
Décret n° 81-35
Décret n° 81-35 de 14 mars 1981 portant réajustement des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés
-
Décret n° 79-299
Décret n° 79-299 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale
-
Décret n° 80-256
Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
-
Décret n° 78-48
Décret n 78-48 du 11 mars 1978 portant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale
-
Ordonnance n° 76-110
Ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens
-
Décret n° 77-83
Décret n° 77-83 du 26 mai 1977 fixant les modalités d'application des articles 14, 15, 16 et 17 de l'ordonnance nº 69-39 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
-
Décret
Décrets du 20 juillet 1972 portant nominations d'active
-
Ordonnance n° 72-40
Ordonnance n° 72-40 du 13 septembre 1972 modifiant et complétant l'article 4 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
-
Décret
Décrets du 24 juillet 1971 portant promotion d'officiers de l'armée d'active
-
Décret
Décrets du 11 juillet 1970 portant promotion d'officiers de l'armée d'active
-
Arrêté
Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils d'enquête pour officiers de l'active de l'Armée nationale populaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.