Ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de fixer le statut des officiers de réserve.
Article 2
فتح المادةLe grade d'officier de réserve est conféré aux officiers de réserve par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il constitue l'état de l'officier de réserve.
Chapitre II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes officiers de rés rve se recrutent : 1º parmi les officiers ayant accompli leurs obligations du service national; 2° parmi les officiers de l'armée d'active rendus à la vie civile; 3° en temps de guerre, seulement parmi les sous-officiers de réserve rappelés, titulaires du brevet militaire professionnel 2 (B.M.P.2), dans les conditions identiques à celles requises dans les mêmes circonstances aux sous-officiers de l'armée d'active.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'avancement, le nombre des offi-. ciers de réserve à nommer, en provenance des différentes catégories énumérées à l'article 3 ci-dessus, est fixé par le ministre de la défense nationale, compte tenu des nécessités de la mobilisation.
Chapitre III — Positions
Article 5
فتح المادةLes officiers de réserve peuvent être dans l'une des positions suivantes : dans les cadres ; nors-cadres; et en non-disponibilité.
L'officier de réserve « dans les cadres » ou «hors-cadres > est en situation d'activité quand il est présent sous les drapeaux pour toute cause.
Article 6
فتح المادةLa position dans les cadres » est celle de l'officier de réserve pourvu d'un emploi normalement prévu dans les formations mobilisees ou susceptibles de l'être.
Article 7
فتح المادةLa position «hors-cadres est celle est officiers de réserve dépourvus d'emploi dans les formations de mobilisation mais maintenus à la disposition du ministre de la défense nationale pour être affectés, soit à certains emplois particuliers à la mobilisation, soit dans le cadre des affectations spéciales.
Article 8
فتح المادةLa position de « non-disponibilité » est celle des officiers de réserve dépourvus d'emploi et temporairement dispensés de tout service, soit pour maladie ou infirmité temporaire, soit par mesure disciplinaire.
Article 9
فتح المادةSont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire les officiers de réserve reconnus incapables d'exercer un emploi pendant six mois au moins par une commission de réforme. Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de trois ans.
Si à l'expiration de la troisième année les intéressés sont toujours incapables d'exercer leurs fonctions, ils sont convoqués devant la commission de réforme en vue de leur radiation du cadre de réserve.
Article 10
فتح المادةTout officier de réserve peut être mis en non-disponibilité par mesure disciplinaire. Ils ne peut ni porter l'uniforme, ni prendre part à une réunion militaire ou prétendre à l'avancement pendant qu'il est placé dans cette position.
Article 11
فتح المادةLes officiers de réserve, pères de six enfants au moins, sont placés, de plein droit, dans la position <<< hors-cadres », s'ils en font la demande.
Article 12
فتح المادةLes temps passés dans les positions << hors-cadres > et non-disponibilité, ne sont pas pris en considération pour l'avancement. 30 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre IV — Droits et obligations
Article 13
فتح المادةLes officiers de réserve en position d'activité jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions que les officiers de l'armée d'active, réserve faite des dispositions des articles 13, 14 et 15 de l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve.
Dans les circonstances où ils ont accès au port de l'uniforme, ils bénéficient de tous les honneurs et marques extérieures de respect dus aux officiers du même grade de l'armée d'active.
Article 14
فتح المادةEn dehors des circonstances où le port de l'uniforme est obligatoire, les officiers de réserve sont admis sans autorisation préalable, à revêtir l'uniforme à l'occasion des réunions, fêtes ou cérémonies, à condition de ne s'y livrer à aucune manifestation, dans les circonstances fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes officiers de réserve peuvent être convoqués pour des périodes d'instruction n'excédant pas vingt-et-un jours
(21) par année.
Ils peuvent en outre, être convoqués à des séances d'instruction supplémentaires dont la durée globale ne doit pas dépasser six jours par année.
Les services accomplis comme instructeurs dans le service prémilitaire ou dans les écoles de perfectionnement, entrent en. ligne de compte dans la durée des séances d'instruction supplémentaires.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-05 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
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آخر صيغة معروفة
« Art. 15. ter — Le militaire de carrière, admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve, encourt la rétrogradation dans le grade ».
Chapitre V — Avancement
Article 16
فتح المادةL'avancement des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la mobilisation.
L'avancement des officiers de réserve a heu exclusivement au choix sur l'ensemble de l'arme ou du service, exception faite des dispositions applicables aux aspirants et aux sous-lieutenants qui avancent à l'ancienneté.
L'aptitude confirmée aux fonctions au grade supérieur est la condition de tout avancement.
Il peut être tenu compte, en outre, des résultats obtenus et des services rendus, en dehors des périodes d'exercices, dans l'instruction, le perfectionnement et le service prémilitaire.
Article 17
فتح المادةLes aspirants de réserve sont promus sous-lieutenants lorsqu'ils comptent trois années effectives dans le grade d'aspirant.
Article 18
فتح المادةLes sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants lorsqu'ils comptent quatre années effectives dans le grade de sous-lieutenant.
Article 19
فتح المادةLes lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lorsqu'ils comptent six années effectives dans le grade de lieutenant et ont accompli dans ce grade, deux périodes d'exercice. Toutefois, une seule période suffit s'ils proviennent des lieutenants retraités ou démissionnaires de l'armée d'active.
Article 20
فتح المادةLes capitaines de réserve peuvent être promus commandants lorsqu'ils comptent sept années d'ancienneté dans le grade de capitaine et ont accompli dans ce grade, deux périodes d'exercice ou une seule s'ils proviennent des capitaines retraités ou démissionnaires de l'armée d'active.
Article 21
فتح المادةLes commandants de réserve peuvent être promus lieutenants-colonels lorsqu'ils comptent sept années d'ancienneté dans le grade de commandant et ont accompli, dans ce grade, une période d'exercice. Aucune période n'est exigée s'ils proviennent des commandants retraités ou démissionnaires de l'armée d'active.
Article 22
فتح المادةLa promotion au grade de colonel de réserve est laissée à la discrétion du ministre de la défense nationale.
Article 23
فتح المادةDans tous les cas, une période d'une durée d'une année, passée en situation d'activité dans un grade considéré, tient lieu d'une période d'exercice pour l'avancement au grade supérieur.
Article 24
فتح المادةL'ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date fixée dans le décret qui les a nommés REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 à leur grade, soit dans l'armée d'active, soit dans la réserve, déduction faite des périodes interruptives de l'ancienneté.
Aucun officier de réserve ne peut être promu s'ils ne compte, dans son grade, une ancienneté réele au moins égale à celle de l'officier d'active du même cadre et du même grade le moins ancien en grade, déjà promu à titre normal la même année.
Le ministre de la défense nationale fixe annuellement, d'une part, les conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieur sera reconnue, notamment la durée des périodes accomplies par les candidats à l'avancement et, d'autre part, les quotas de promotion par grade et éventuellement les conditions d'âge auxquelles devront satisfaire les intéressés pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
Article 25
فتح المادةLes officiers de réserve sont inscrits au tableau d'avancement et peuvent être rayés dans les mêmes formes que les officiers de l'armée d'active.
Chapitre VI — Perte de grade
Article 26
فتح المادةLa perte de grade n'intervient que pour l'une des causes ci-après : 1º radiation des cadres prononcée d'office par le ministre de la défense nationale pour l'un des motifs énumérées à l'article 27 ci-dessous; 2º radiation prononcée dans les formes et conditions prévues à l'article 28 ci-dessous; 3º destitution prononcée par jugement.
Article 27
فتح المادةSont rayés des cadres d'office, les officiers de réserve atteints par la limite d'âge de leur grade ou pour l'une des causes définies ci-après : perte ou déchéance de la nationalité algérienne, condamnation à une peine criminelle sous réserve des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve; condamnation à une peine d'emprisonnement lorsque le tribunal a prononcé, en outre, l'interdiction de l'un des droits civiques, civils ou de famille.
Article 28
فتح المادةLa radiation des cadres des officiers de réserve peut être prononcée par le ministre de la défense nationale : 1º à l'égard de tout officier reconnu par une commission centrale d'expertise médicale comme atteint d'une infirmité le mettant définitivement hors d'état de servir; 2º après avis du conseil d'enquête à l'égard de tout officier ayant commis une infraction incompatible avec sa fonction.
Article 29
فتح المادةLes conseils d'enquête fonctionnent dans les mêmes conditions que celles fixées pour les officiers de l'armée d'active.
Présidé par un officier d'active, chaque conseil d'enquête doit être composé pour moitié d'officiers de réserve et pour moitié d'officiers d'active
Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 30
فتح المادةLa limite d'âge des officiers de réserve sont celles des officiers de l'armée d'active, augmentée de cinq années.
Article 31
فتح المادةLe droit au commandement des officiers de réserve, par rapport aux officiers de l'armée d'active du même grade, est établi, compte tenu de la durée des services dans le grade accomplis dans l'armée d'active ou en situation d'activité. A durée égale, les officiers de l'armée d'active ont le commandement sur ceux des réserves.
Le droit au commandement des officiers de réserve du même grade, entre eux, est établi compte tenu de l'ancienneté dans le grade.
Article 32
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE 354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURLIQUE ALGERIENNE 30 mara 1977 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 22-20
« militaires des citoyens algériens ; — l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; — l'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des offi »
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تُمِّم بموجب Loi n° 16-05
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-110
- Ordonnance n° 76-111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Loi n° 22-20
Loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire
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Décret présidentiel n° 21-280
Décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation aux personnels militaires et aux personnels assimilés, titulaires uniquement d’une pension d’invalidité
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Décret présidentiel n° 21-279
Décret présidentiel n° 21-279 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021 fixant les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes
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Ordonnance n° 21-06
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Ordonnance n° 21-04
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
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Loi n° 19-11
Loi n° 19-11 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Loi n° 16-05
Loi n° 16-05 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve
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Loi n° 16-06
Loi n° 16-06 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 complétant l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Loi n° 14-06
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
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Ordonnance n° 06-02
Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Décret présidentiel n° 98-233
Décret présidentiel nº 98-233 du 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 18 juillet 1998 portant rappel partiel de réservistes
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Décret présidentiel n° 97-232
Décret présidentiel n° 97-232 du 23 Safar 1418 correspondant au 28 juin 1997 portant rappel partiel de réservistes
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Décret présidentiel n° 95-146
Décret présidentiel n° 95-146 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au réservistes
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Décret présidentiel n° 92-80
Décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992 fixant les modalités d'application des articles 6 et 33 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l'Armée nationale populaire
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Arrêté
Arrêté du 30 octobre 1982 définissant les obligations des réservistes rappelés et les sanctions pouvant être prises à l'encontre des retardataires ou des éléments ne rejoignant pas leur unité ou service
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.