Ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.
Article 2
فتح المادةL’article 3 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 3. — Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 du présent article, bénéficient des avantages de la présente ordonnance.
La liste des activités, biens et services exclus des avantages prévus par la présente ordonnance est fixée par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”.
Article 3
فتح المادةL’article 4 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les investissements bénéficiant des avantages de la présente ordonnance font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’agence visée à l’article 6 ci-dessous”.
Article 4
فتح المادةL’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 6. — Il est créé une agence nationale de développement de l’investissement ci-après dénommée “l’agence”.
Article 5
فتح المادةL’article 7 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 7. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale, l’agence dispose, à compter de la date de dépôt de la demande, d’avantages d’un délai maximum :
— de soixante-douze (72) heures pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de la réalisation ;
— de dix (10) jours pour la délivrance de la décision relative aux avantages prévus au titre de l’exploitation.
L'agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire ».
Article 6
فتح المادةL'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les investisseurs s'estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente ordonnance ainsi que ceux faisant l'objet d'une procédure de retrait engagée en application de l'article 33 ci-dessous, disposent d'un droit de recours.
Ce recours est exercé auprès d'une commission dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Ce recours s'exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l'investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'acte objet de la contestation ou du silence de l'administration ou de l'organisme concernés pendant les quinze (15) jours à compter de sa saisine.
Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l'acte contesté.
La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa décision est opposable à l'administration ou à l'organisme concernés par le recours ».
Article 7
فتح المادةL'article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1. Au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement,
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement,
c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné. 19 juillet 2006
2. Au titre de l’exploitation et pour une durée de trois
(3) ans après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur :
a) de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS),
b) de l'exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP)».
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
Article 8
فتح المادةL’article 11 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 11. — Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisées dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants :
1. — Au titre de la réalisation de l’investissement :
— exemption.........(sans changement).......
— application du droit d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;
— prise en charge........(sans changement)........ ;
— franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local ;
— exonération de droits de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
2. Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur :
— exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ;
— exonération........(le reste sans changement)..........”.
Article 9
فتح المادةL’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 12. — Les investissements visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention négociée dans les conditions prévues à l’article 12 bis ci-dessous.
La convention est conclue par l’agence, agissant pour le compte de l’Etat, après approbation du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous. La convention est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient :
1- Au titre de leur réalisation ...........sans changement jusqu’à dans le cadre de l’investissement concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9
2- Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur, pour une durée de cinq (5) ans s’il crée plus de 100 emplois au moment du démarrage de l’activité.
a) ..............(sans changement).........................
b) ..............(sans changement)........................ ».
Article 10
فتح المادةL’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 12 bis rédigé comme suit : 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006
“Art. 12 bis. — Bénéficient d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des investissements, les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale”.
Les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale sont identifiés selon des critères fixés par voie réglementaire après avis conforme du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 ci-dessous”.
Article 11
فتح المادةL’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 12 ter rédigé comme suit :
“Art. 12 ter. — Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 – En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans :
a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ;
c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ;
d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. 2 – En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur :
a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;
b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle.
Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur”.
Article 12
فتح المادةL’article 18 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 18. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la promotion des investissements, un conseil national de l’investissement ci-après dénommé “le conseil”, placé sous l’autorité et la présidence du Chef du Gouvernement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 Le conseil est chargé des questions liées à la stratégie des investissements et à la politique de soutien aux investissements, de l’approbation des conventions prévues par l’article 12 ci-dessus et, d’une manière générale, de toutes questions liées à la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance.
La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil national de l’investissement sont fixés par voie réglementaire”.
Article 13
فتح المادةLes dispositions des articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée sont abrogées.
Article 14
فتح المادةL’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 32 bis, rédigé comme suit :
“Art. 32 bis. — Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses”.
Article 15
فتح المادةL’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est complétée par un article 32 ter rédigé comme suit :
“Art. 32 ter. — Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés”.
Article 16
فتح المادةL’article 33 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 33. — En cas de non-respect des obligations découlant de la présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés, sans préjudice des autres dispositions législatives.
La décision de retrait est prononcée par l’agence”.
Article 17
فتح المادةLes avantages prévus aux articles 9 à 11, modifiés, de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, s’appliquent aux investissements déclarés après publication de la présente ordonnance au Journal officiel.
Ces avantages ne peuvent être cumulés avec les avantages de même nature institués par la législation fiscale.
Article 18
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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« l’ordonnance n° 01-03 du 20 aout 2001 relative au développement de l’investissement, modifiée et complétée par les dispositions de l’ordonnance n° 06-08 du 15 juillet 2006, bénéficient des avantages suivants : a) exonéra »
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Loi n° 06-17
Loi n° 06-17 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement
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