Décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s'y rapportant
Article 1er
فتح المادةa En application des dispositions des articles 4, 6, 8, 9 et 20 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que les effets qui s'y rattachent, d'arrêter la forme des documents auxquels cette procédure donne lieu, et de fixer les règles régissant leurs modifications.
CHAPITRE ler ENREGISTREMENT DE L'INVESTISSEMENT
Article 2
فتح المادةL'enregistrement de l'investissement est la formalité écrite par laquelle un investisseur exprime sa volonté de réaliser un investissement dans une activité économique de production de biens ou de services entrant dans le champ d'application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée.
Article 3
فتح المادةL'enregistrement des investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, s'effectue après décision du Conseil national de l'investissement (CNI).
Article 4
فتح المادةL'enregistrement de l'investissement, en vue de l'obtention des avantages de réalisation prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et/ou des prestations fournies par les structures décentralisées de l'agence nationale de développement de l'investissement, ci-après, désignée <<< Agence », est opéré préalablement à tout début de réalisation.
Toutefois et, sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessous, l'établissement préalable du registre de commerce et du numéro d'identification fiscale (N.I.F) ne fait pas obstacle à la formalité d'enregistrement.
Article 5
فتح المادةL'enregistrement de l'investissement est effectué sur la base d'un formulaire valant attestation d'enregistrement, fourni par l'Agence. Il est établi selon les formes indiquées à l'annexe I du présent décret et revêtu de la signature de l'investisseur.
Article 6
فتح المادةL'enregistrement de l'investissement est effectué par l'investisseur lui-même, ou par toute personne le représentant, sur la base d'une procuration légalisée, établie selon le modèle fixé à l'annexe II du présent décret.
L'enregistrement s'effectue auprès de la structure décentralisée de l'Agence du choix de l'investisseur.
Article 7
فتح المادةL'enregistrement de l'investissement de création, donne lieu à production de la pièce d'identité de l'investisseur ou du représentant légal de la société qui engage la formalité.
Pour les autres types d'investissement, l'enregistrement donne lieu, outre la pièce exigée à l'alinéa ci-dessus, à la fourniture de la copie du registre de commerce et du numéro d'identification fiscal (NIF), ainsi que les feuillets, actif et passif, du dernier bilan fiscal.
Article 8
فتح المادةA l'exclusion de celles représentant une obligation mise à la charge de l'investisseur, en vertu d'une disposition de la loi, notamment celles relatives aux investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, à ceux dont le montant est égal ou supérieur à cinq (5) milliards de dinars (5.000.000.000 DA) ainsi que celles portant sur les seuils minimum d'éligibilité aux avantages pour les investissements autres que de création, les données financières ainsi que celles relatives à l'emploi, revêtent un caractère statistique et demeurent purement prévisionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ler ci-dessus, les réalisations physiques ont prééminence sur les réalisations financières. A ce titre, les dépassements des montants, comparativement à ceux figurant dans l'attestation d'enregistrement, n'affectent en rien les droits de l'investisseur à avantages, à obtention des documents ou à accomplissement des formalités prévues en application de la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée. 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 9
فتح المادةPour l'établissement de l'attestation d'enregistrement, les services habilités de l'agence, doivent s'assurer que l'activité n'est pas exclue des avantages, conformément à la législation et à la réglementation y afférentes et, que les avantages fiscaux qui y sont portés correspondent bien à la localisation prévue.
Article 10
فتح المادةL'enregistrement ne peut faire l'objet de rejet que dans les seuls cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas d'omissions ou de divergences, entre les mentions du formulaire et celles des pièces fournies, l'enregistrement fait l'objet d'un rejet provisoire en attendant que l'investisseur procède aux modifications requises.
Néanmoins, dans le cas où les omissions ou les divergences peuvent être prises en charge séance tenante, les corrections sont immédiatement apportées par l'agent chargé de l'enregistrement de l'investissement, après accord de l'investisseur.
Article 11
فتح المادةLes investissements portant sur des activités situées en dehors du champ d'application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et des textes réglementaires pris pour son application, figurant sur les listes négatives ou ne remplissant pas les conditions spécifiques fixées par la législation et la réglementation en vigueur, font l'objet d'une notification écrite d'irrecevabilité motivée, datée et signée par le responsable habilité de l'agence.
Article 12
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus, la non-satisfaction aux seuils minima de fonds propres, fixés par l'article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, ne constitue pas un motif de rejet. Il prive, cependant, l'investisseur de la garantie de transfert prévue par l'article 25 de ladite loi.
CHAPITRE 2 — EFFETS DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DES AVANTAGES
Article 13
فتح المادةL'enregistrement confère à l'investissement par la force de la loi et sans autres formalités, le bénéfice des avantages de réalisation définis aux articles 12, 13 et 15 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée.
Ces avantages sont mentionnés sur l'attestation d'enregistrement par référence aux articles les instituant.
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 13 ci-dessus, font l'objet d'un accord préalable du Conseil national de l'investissement :
a) les avantages consentis au profit des investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq (5) milliards de dinars (5.000.000.000 DA) ;
b) les avantages exceptionnels susceptibles d'être accordés aux investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19
Article 15
فتح المادةLes avantages de réalisation obtenus, au titre des investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, peuvent, après accord du Conseil national de l'investissement, être transférés aux cocontractants du bénéficiaire, chargés de la réalisation de l'investissement, pour le compte de ce dernier.
Le transfert d'avantages visé à l'alinéa ler ci-dessus, s'effectue dans le cadre de contrats établis en bonne et due forme entre le bénéficiaire et son/ses cocontractant(s), après notification écrite de l'accord du Conseil national de l'investissement, adressée au bénéficiaire, par le centre de gestion des avantages territorialement compétent.
Article 16
فتح المادةL'enregistrement peut faire l'objet de modifications. Les modifications sont opérées pour prendre en compte les changements d'éléments de l'attestation d'enregistrement susceptibles de se produire pendant la durée de bénéfice des avantages, notamment, les informations relatives à la localisation, au domicile fiscal, à la dénomination ou à la raison sociale, à la forme d'exercice de l'activité, ainsi qu'a tous autres changements admissibles au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les modifications sont opérées sur demande de l'investisseur, accompagnées des pièces justificatives, introduites dans les formes prévues à l'annexe V du présent décret.
Pour les investissements relevant de la compétence du Conseil national de l'investissement, son accord est requis pour toute demande de modification portant sur : la prorogation du délai de réalisation lorsqu'elle porte sur une période supérieure ou égale à vingt quatre
(24) mois ou lorsque, cumulée avec des prorogations antérieures, elle égale ou excède cette durée ; la structure de l'investissement ou de son financement; la consistance de l'investissement ; le changement du lieu d'implantation, lorsqu'il influe sur les avantages susceptibles d'être accordés.
Les projets d'investissement portés par les entreprises publiques économiques sont dispensés de cette formalité, lorsqu'ils sont autorisés par le Conseil national des participations de l'Etat.
Les avantages accordés, s'ils sont affectés par ces changements, peuvent faire l'objet de révision par le Conseil national de l'investissement.
Article 17
فتح المادةL'enregistrement produit ses effets pour toute la durée du délai de réalisation arrêté avec l'investisseur, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et de sa prorogation.
Ce délai commence à courir à compter de la date d'enregistrement de l'investissement.
Article 18
فتح المادةLe délai de réalisation, visé à l'article 17 ci-dessus, peut faire l'objet de prorogations. La prorogation de délai fait l'objet d'une demande explicative de l'investisseur appuyée, le cas échéant, des pièces justificatives probantes.
La demande de prorogation du délai de réalisation est introduite, au plus tôt, trois (3) mois avant l'expiration du délai consenti et, au plus tard, six (6) mois après cette date.
Au-delà il y a forclusion des délais et, l'investisseur considéré comme ayant renoncé à la prorogation, sauf, lorsque l'investisseur justifie ce retard sur la base de pièces probantes.
Dans tous les autres cas, la procédure d'établissement du constat d'entrée en exploitation, de l'annulation ou de la déchéance doit, selon le cas, être engagée.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 16 ci-dessus, relèvent d'une décision du Conseil national de l'investissement, les prorogations de délais relatives aux investissements relevant de sa compétence.
Article 19
فتح المادةLa mise en exploitation partielle du projet avec bénéfice immédiat des avantages liés à cette phase, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur supprime la possibilité de prorogation du délai de réalisation.
CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES DE REALISATION
Article 20
فتح المادةLa fixation de la portée des avantages prévus par la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, donne lieu à détermination de la consistance physique de l'investissement au moyen d'une liste quantifiée des biens et services entrant directement dans le cadre de l'investissement.
La liste, visée à l'alinéa ci-dessus, est établie en quatre
(4) exemplaires originaux par l'investisseur selon le modèle joint en annexe III du présent décret. Elle est présentée au centre de gestion des avantages de rattachement, pour visa, par ce dernier, accompagnée d'une copie de l'attestation d'enregistrement, du registre du commerce et du numéro d'identification fiscale (N.I.F).
Article 21
فتح المادةLe visa apposé sur la liste citée à l'article 20 ci-dessus, constitue une formalité destinée à attester de la conformité des biens et services qui y sont portés, à la nature de l'activité exercée et aux dispositions réglementaires relatives aux listes négatives.
Le visa des listes ne confère pas un droit de contrôle du process technique ni un droit d'interférence dans la nature des équipements à acquérir, leur nombre ou leur dimensionnement.
Article 22
فتح المادةLes biens neufs faisant l'objet d'apports en nature en vue de la participation dans le capital d'une société dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, donnent lieu à établissement, par l'investisseur effectuant l'apport, d'une liste constituant apport en nature selon le modèle joint en annexe IV du présent décret.
La liste, citée à l'alinéa ci-dessus, établie en quatre (4) exemplaires originaux est visée par le chef de centre de gestion des avantages territorialement compétent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 21 ci-dessus.
Font l'objet de l'établissement du même document, les biens rénovés faisant l'objet d'apport en nature dans le cadre de la délocalisation d'activité à partir de l'étranger ainsi que ceux usagés acquis dans le cadre d'un contrat de leasing international par suite de levée d'option d'achat.
Article 23
فتح المادةLa liste des biens constituant apports en nature ne vaut que pour l'application, dans les conditions fixées par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, de la dispense lors du dédouanement desdits apports, de domiciliation bancaire et des formalités du commerce extérieur.
Elle peut inclure des biens exclus des avantages, sans que cette inclusion ne puisse servir de motif pour invoquer le bénéfice des avantages prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée.
Article 24
فتح المادةLes listes, visées aux articles 20 et 23 ci-dessus, peuvent être modifiées, à la demande, de l'investisseur ou de son représentant dûment mandaté.
Les modifications de listes sont opérées sur demande de l'investisseur, selon le modèle fixé en annexe V du présent décret, éventuellement accompagnée des pièces justificatives probantes.
Les modifications de listes sont effectuées selon les mêmes procédures ayant prévalu à leur établissement originel.
Article 25
فتح المادةLes modifications de listes donnent lieu à l'établissement de listes correctives, selon le modèle fixé en annexe VI du présent décret, classées en trois catégories :
a) la liste additive qui est une liste additionnelle qui se surajoute à la liste initiale pour permettre l'adjonction de nouveaux biens et/ou services, à ceux déjà existants sur cette dernière ; 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
b) la liste modificative qui est une liste destinée à l'adjonction et au remplacement concomitant d'équipements et/ou services figurant sur la liste initiale ;
c) la liste rectificative qui est une liste qui a pour objet le remplacement de biens et/ou de services avec suppression de ceux qui sont remplacés de la liste initiale.
Article 26
فتح المادةLes listes correctives ne peuvent être établies que pour les investissements dont le délai de réalisation n'a pas encore expiré au moment de l'introduction de la demande.
Dans le cas contraire et lorsque le délai de réalisation est susceptible d'être prorogé, la réception du dossier est subordonnée à l'entrée en vigueur de la prorogation.
La mise en exploitation partielle du projet ne constitue pas un obstacle à l'établissement de listes correctives dès lors que l'investisseur conserve le bénéfice des avantages de réalisation.
Article 27
فتح المادةSous réserve des biens rénovés et/ou usagés admis comme investissements éligibles aux avantages en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les listes correctives ne peuvent être établies que pour les biens neufs.
Article 28
فتح المادةLa consommation effective des avantages est subordonnée à établissement du registre de commerce, du numéro d'identification fiscale et de la liste des biens et services éligibles aux avantages, visée par le chef de centre de gestion des avantages territorialement compétent.
Toutefois, pour les investissements de création, l'exonération des droits d'enregistrement au titre des actes constitutifs de sociétés peut être directement mise en œuvre par les services concernés au moment de la constitution de la société sur la seule base de l'attestation d'enregistrement.
Article 29
فتح المادةLe visa, par le centre de gestion des avantages territorialement compétent, de la liste des biens et services bénéficiant des avantages, vaut accord de principe de franchise de TVA pour ceux d'entre eux acquis localement.
L'attestation de franchise de TVA, pour les biens et services visés à l'alinéa ler ci-dessus, est établie séance tenante, sur présentation, aux services de l'inspection des impôts territorialement compétente ou du centre de gestion des avantages de rattachement concerné, du registre de commerce, du numéro d'identification fiscale, de l'attestation d'enregistrement de l'investissement, de la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et d'une facture proforma relative au(x) bien(s) à acquérir sous régime fiscal privilégié.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 L'établissement de la liste des biens et services, bénéficiant des avantages, par le centre de gestion des avantages de rattachement, dispense son bénéficiaire de la production de l'attestation de franchise pour la mise à la consommation des biens importés figurant dans ladite liste.
CHAPITRE 4 — CESSATION DES EFFETS DE LA FORMALITE D'ENREGISTREMENT
Article 30
فتح المادةLes effets de la formalité d'enregistrement cessent pour cause de déchéance, d'annulation volontaire, pour caducité, pour épuisement des délais de réalisation, ou en l'absence d'introduction de liste additive, pour achèvement total du projet.
Article 31
فتح المادةL'attestation d'enregistrement de l'investissement est frappée de caducité si, une (1) année après sa délivrance, le projet sur lequel elle porte n'a pas connu un début d'exécution.
Il est entendu par début d'exécution :
a) l'obtention des autorisations pour les activités réglementées, l'approbation de l'étude d'impact pour celles classées et l'établissement du registre du commerce pour le reste des activités, lorsqu'il s'agit d'un investissement de création ;
b) une première opération d'acquisition de bien(s), bénéficiant des avantages fiscaux pour les investissements d'extension et de réhabilitation.
Article 32
فتح المادةLa déchéance est prononcée toutes les fois qu'une telle sanction est prévue par la législation et la réglementation en vigueur, notamment dans les cas de non-satisfaction aux obligations prévues par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, ou de non-respect des engagements souscrits en contrepartie des avantages accordés.
Article 33
فتح المادةL'épuisement des délais de réalisation se produit lorsque l'investisseur : a décidé de cesser les acquisitions de biens et de services par production d'un constat définitif d'entrée en exploitation; a volontairement renoncé à proroger le délai de réalisation porté sur l'attestation d'enregistrement six (6) mois après son arrivée à échéance.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
- ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE DES MINES DE L'INVESTISSEMENT ATTESTATION D'ENREGISTREMENT D'INVESTISSEMENT N° Date Je soussigné. ...directeur du guichet unique décentralisé de l'ANDI au niveau de la wilaya de.. ...atteste avoir procédé à l'enregistrement de l'investissement ci-dessous, décrit, sur demande de M. / Mme. né(e) le.. .à.. la CNI/ Permis de conduire n° .délivré le. qualité de.. .demeurant .titulaire de ...par.. agissant en ..pour le compte de. l'entreprise individuelle/ de l'EURL/ la SARL/SPA/SNC à capitaux nationaux résidents ou à capitaux mixtes, domiciliée. enregistrée au registre du commerce sous le n°. ....en date. ...et titulaire d'un numéro d'identification fiscale (N.I.F) n° ...du. ..constituée, pour l'exercice de(l')(s) activité(s) objet des codes entre les principaux actionnaires/associés suivants : nom et prénom : nationalité: adresse: nom et prénom :. nationalité:. adresse: nom et prénom : nationalité adresse: 1.Type d'investissement : a- CREATION b- EXTENSION Quantitative с- REHABILITATION :
Rationalisation Modernisation Remplacement ou renouvellement à l'équivalent
2. Désignation et description du projet :
Qualitative Augmentation de Productivité Réactivation
3. Lieux d'implantation :.. siège social : sites d'activités :
4. Produits et/ ou services envisagés :
5. Capacités nominales de production et/ou de prestation :
6. Emplois directs prévus (en sus de ceux existant éventuellement) :
7. En cas d'extension, de réhabilitation :
• emplois existants :
• montant des investissements bruts totaux figurant au dernier bilan (en KDA) :
8. Durée de réalisation convenue avec l'agence (Nombre de mois) :
9. Montant Prévisionnel1 EN KDA :
• dont biens et services bénéficiant des avantages fiscaux :
• biens et services ne bénéficiant pas des avantages fiscaux
• montant éventuel des apports en nature
10. Montant des apports en fonds propres2 (KDA) :...
• dont dinars
• devises En réponse à la question de savoir si l'investissement a déjà bénéficié d'avantages, soit pour l'investissement objet du présent enregistrement, soit pour un autre investissement, l'investisseur a répondu par :
OUI NON Dans l'affirmative, indiquer les numéros et dates de l'enregistrement et/ou de la décision d'octroi d'avantages.
(1) Les montants figurant dans cette rubrique sont prévisionnels et indicatifs. Sous réserve du seuil de compétence du CNI et du seuil minimum d'éligibilité pour les investissements autres que de création, la non correspondance du montant des réalisations avec ces derniers, n'affecte en rien les droits de l'investisseur à avantages, à obtention des documents ou à accomplissement des formalités prévues en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement.
(2) Le non-respect du seuil minimum de fonds propres fixé par la réglementation en vigueur en application de l'article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, ne constitue pas un motif de rejet. Il fait obstacle à la garantie de transfert visée par l'article 25 de la même loi.
11. Effets du présent enregistrement.
Le présent enregistrement confère à l'investissement, dont il fait l'objet, l'éligibilité automatique et de plein droit aux avantages prévus par la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, en sus des avantages de droit commun ainsi que ceux prévus en faveur des activités industrielles prioritaires, des activités touristiques et des activités agricoles, à savoir :
La mise en œuvre des avantages est subordonnée à l'établissement du registre du commerce, du numéro d'identification fiscale (N.I.F) et à la liste des biens et services entrant dans le cadre de l'investissement enregistré.
Je soussigné M. / Mme. ..m'engage, sous les peines de droit : sauf autorisation, conformément à l'article 29 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, à ne pas céder, jusqu'à amortissement total, le matériel acquis sous régime fiscal privilégié ainsi que le matériel existant au sein de mon entreprise avant extension, à fournir, aux services fiscaux concernés, l'état annuel d'avancement du projet, à fournir, à l'agence ainsi qu'aux services fiscaux concernés, l'état annuel d'avancement de mon projet ; à signaler à l'agence toutes modifications de tous éléments concernant mon investissement, conformément à la réglementation en vigueur, prise en application des dispositions portant sur le suivi de l'investissement prévues par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement ; à faire établir, par les services fiscaux concernés, le constat d'entrée en exploitation, au plus tard à l'expiration des délais de réalisation qui m'ont été consentis.
Je soussigné M./Mme agissant pour le compte de. en qualité de .....atteste avoir pris connaissance des différentes dispositions ci-dessus, et déclare, sous les peines de droit, que les renseignements figurant sur la présente, sont exacts et sincères.
CADRE RESERVE A L'AGENCE Signature légalisée de l'investisseur Nom et prénom du signataire Signature et cachet ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT
- ANDI - PROCURATION (Accomplissement de formalités dans le cadre de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement) Je soussigné M./Mme. :
Agissant en qualité de :
Pour le compte de l'entreprise individuelle/EURL/SARL/SPA/SNC à capitaux nationaux résidents ou à capitaux mixtes, dont le siège sociale sis enregistrée au registre du commerce sous le n°. n° ....en date du... ..et titulaire d'un numéro d'identification fiscale (N.I.F) n° .du.
Donne, par la présente, procuration à M. / Mme.
Titulaire de la CNI / Permis de conduire) n° Délivré(e) le par A l'effet de procéder en mes lieu et place1.
Faite pour servir et valoir ce que de droit.
A le Signature légalisée
(1) Préciser : enregistrement de l'investissement, modification.......barrer les mentions inutiles.
ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT
- ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE LISTE DE BIENS ET DE SERVICES BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX N°. du Nature
• ATTESTATION D'ENREGISTREMENT N°. DU
• INVESTISSEUR :
ADRESSE DU DOMICILE FISCAL:
TEL: FAX QUANTITE DESIGNATION Je soussigné.. ...agissant pour le compte de... ...en qualité de.... déclare que les biens figurant dans la présente liste sont destinés à la réalisation de l'investissement, objet de l'enregistrement n°. du.
Je m'engage, sous les peines de droit à leur conserver leur destination déclarée, jusqu'au terme de la période légale d'amortissement.
CADRE RESERVE A L'AGENCE Signature légalisée de l'investisseur CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES Nom et prénom du signataire Signature et cachet ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT
- ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE LISTE DES BIENS CONSTITUANT LES APPORTS EN NATURE LISTE ETABLIE SUIVANT ENREGISTREMENT N° DU QUANTITE DESIGNATION La présente liste constitue les apports en nature effectués au profit de la société / entreprise individuelle.
Par M./Mme. agissant en qualité de .destinés à la réalisation de l'investissement, objet de l'attestation d'enregistrement n°.. du Elle ne vaut que pour attestation de l'intention de l'investisseur d'effectuer des apports en nature opérée, conformément à l'article 6 de la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement et ne saurait donner lieu à cumul d'avantages avec la liste des équipements et services bénéficiant des avantages fiscaux.
Signature légalisée de l'investisseur Lu et approuvé CADRE RESERVE A L'AGENCE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES Nom et prénom du signataire Signature et cachet ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES ET POPULAIRE MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE Demande de modification de liste (Décret exécutif nº 17-102 du 6 Joumada El Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017) fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s'y rapportant (Liste modificative - liste additive - liste rectificative) (1) Je soussigné(e), Né(e) le. .à.
Agissant en qualité de..
Pour le compte de.
Bénéficiaire de l'attestation d'enregistrement N°. du.
Portant sur un investissement dans l'activité Bénéficiaire de :
La liste initiale de biens et services N° La liste modificativeadditive- rectificative (2) N° La liste modificativeadditive- rectificative N° La liste modificativeadditive- rectificative N° Sollicite : du. du. du. du.
1. Le remplacement sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux : * Des biens et services ci-après listés, y figurant :
QUANTITE DESIGNATION
(1) et (2): Barrer la mention inutile * Par les suivants :
QUANTITE DESIGNATION
2. L'adjonction dans la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services suivants :
QUANTITE DESIGNATION Les modifications ainsi introduites, sont motivées par les raisons suivantes :.
Attestées par les pièces suivantes jointes à ma demande de modification.
Ils emportent les changements suivants sur le montant de mon investissement :
DESIGNATION ANCIEN MONTANT KDA NOUVEAU MONTANT KDA Investissement J'atteste que les biens et services ajoutés et/ou de remplacement sont destinés à la réalisation de mon investissement objet de l'attestation d'enregistrement n° du et m'engage, sous les peines de droit, à leur conserver leur destination déclarée jusqu'au terme de la période légale d'amortissement, sauf cession autorisée conformément à l'article 29 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement et/ou de levée d'incessibilité.
Signature légalisée de l'investisseur ANNEXE VI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT
- ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE LISTE CORRECTIVE (ADDITIVE – RECTIFICATIVE – MODIFICATIVE) DE BIENS ET DE SERVICES BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX N° du Nature.
Listes initiales de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux: du..
INVESTISSEUR :
ADRESSE DU DOMICILE FISCAL TEL: FAX:
Demande de correction de liste du.
1- Liste additive :
Adjonction dans la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services suivants :
QUANTITE DESIGNATION
2- Liste rectificative :
Remplacement sur la liste initiale et/ou modifiée de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux des biens et services ci-après listés, y figurant 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL QUANTITE Par les suivants :
QUANTITE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 31 DESIGNATION DESIGNATION N.B : Les biens de remplacement doivent être neufs, conformément à l'article 27 du décret exécutif nº 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s'y rapportant, sauf ceux autorisés à être acquis à l'état rénové conformément à l'article 6 de la loi n° 16-09 du 29 promotion de l'investissement.
3- Liste modificative :
Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la Adjonction dans la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services suivants :
QUANTITE Remplacement sur la liste initiale de biens et services listés, y figurant :
QUANTITE DESIGNATION bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services ci-après DESIGNATION Par les suivants :
QUANTITE DESIGNATION Les corrections sont accordées dans les conditions suivantes :
1. Tout remplacement de biens ou de services par rapport à ceux figurant sur la liste initiale ou corrigée ne saurait donner lieu à un cumul d'avantages.
2. Le bénéficiaire atteste que les biens figurant dans la présente liste sont destinés à la réalisation de l'investissement objet de l'enregistrement n° du
3. Le bénéficiaire s'engage, sous les peines de droit, à leur conserver leur destination déclarée jusqu'au terme de la période légale d'amortissement.
Lu et approuvé CADRE RESERVE A L'AGENCE Signature légalisée de l'investisseur CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES Nom et prénom du signataire Signature et cachet 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 19-149
Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d'entrée en phase d'exploitation des investissements
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