Décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 relatif au transport scolaire
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer le transport scolaire.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
Transport scolaire : est un transport spécifique, effectué à l’aide de moyens conçus pour le transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, sous forme de service régulier, transportant les élèves scolarisés des points d’embarquement vers les établissements d’éducation et d’enseignement et inversement.
Exploitant : la personne physique ou morale qui fournit une prestation de transport scolaire à l’aide de véhicules.
Conducteur du transport scolaire : la personne qui assure la direction du véhicule de transport scolaire.
Etablissement scolaire : l’établissement d’éducation et d’enseignement public et l’établissement d’éducation et d’enseignement privé agréé par le ministère de l’éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLe transport scolaire est assuré par les collectivités territoriales conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Il peut également être assuré par les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et les associations à caractère éducatif.
Article 4
فتح المادةPour assurer la prestation du transport scolaire, les collectivités territoriales, les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et les associations à caractère éducatif peuvent intervenir directement par leur propre moyen ou par la conclusion d’une convention avec les opérateurs de transport public de personnes.
Article 5
فتح المادةLes communes veillent à assurer le transport scolaire pour les élèves, conformément à l’article 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.
Article 6
فتح المادةLa convention liant l’exploitant du service de transport aux collectivités territoriales ou les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et/ ou les associations à caractère éducatif comprend, notamment :
— les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
— l'itinéraire à suivre et la distance à parcourir ;
— le nombre de jours pendant lesquels le service de transport est assuré ;
— le nombre d'élèves scolarisés à transporter ;
— les fréquences et les horaires à observer ;
— les obligations des parties contractantes pour assurer la sécurité des élèves scolarisés à transporter ;
— les conditions de résiliation de la convention ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l’exploitant.
Cette convention peut également prévoir si le véhicule du transport scolaire peut être utilisé pour le transport public de personnes.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT SCOLAIRE
Section I — Conditions d’exploitation de transport scolaire
Article 7
فتح المادةL'exploitation de transport scolaire est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation délivrée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Les modèles de l’autorisation d’exploitation et du cahier des charges qui l’accompagne fixant les conditions d’exploitation du transport scolaire sont annexés au présent décret.
Article 8
فتح المادةLa demande d’autorisation d’exploitation doit être déposée par le postulant auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
A- Pour les personnes physiques :
— une copie de la carte grise pour chaque véhicule à exploiter ;
— une copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité pour chaque véhicule à exploiter ;
— une copie de la convention signée entre l’exploitant et les collectivités territoriales ou les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et/ou les associations à caractère éducatif ;
— un cahier des charges signé par l’exploitant ;
— une copie de l’autorisation d’exploitation de lignes de transport public de personnes dans le cas où il a exercé dans une autre wilaya ;
— un contrat de police d’assurance en cours de validité pour chaque véhicule à exploiter.
B- Pour les personnes morales :
— une copie du statut juridique de la personne morale ;
— une ampliation de la délibération par laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— une fiche descriptive des moyens humains et matériels qu’elle compte mettre en œuvre.
— une copie du contrat de travail du ou des conducteurs ;
— une copie de la carte grise du ou des véhicules à exploiter ;
— une copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter ; 21 Ramadhan 1436 8 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— une copie de la convention signée entre l’exploitant et les collectivités territoriales ou les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et/ou les associations à caractère éducatif ;
— un contrat de police d’assurance en cours de validité du ou des véhicules à exploiter ;
— un cahier des charges signé par l’exploitant.
C- Pour les collectivités territoriales, les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et les associations à caractère éducatif désirant exploiter un service de transport scolaire en propre compte :
— une copie de la carte grise du ou des véhicules à exploiter ;
— une copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité pour chaque véhicule à exploiter ;
— un contrat de police d’assurance en cours de validité pour chaque véhicule à exploiter ;
— une copie du cahier des charges, signé par l’exploitant, pour les établissements privés de l’éducation et de l’enseignement et les associations à caractère éducatif.
Article 9
فتح المادةTout conducteur de transport scolaire doit satisfaire aux conditions, ci-après :
— être âgé d’au moins 26 ans révolus ;
— être titulaire, du permis de conduire de catégorie D ;
— être soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents qui sont tenus de faire connaître au directeur des transports de wilaya territorialement compétent leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la saisine ;
— fournir un certificat médical attestant l’aptitude physique et mentale de l’intéressé au poste ;
— justifier d’une formation en rapport avec l’activité conformément à la règlementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةTout véhicule destiné au transport scolaire doit :
— être immatriculé à la catégorie « 4 » ;
— porter à l’avant et à l’arrière de façon apparente la mention « مدرسي نقل » d’au moins vingt (20) cm de hauteur, cette inscription devra être visible aussi bien de nuit que de jour ;
— disposer sur les côtés latéraux, sur une surface de soixante (60) centimètres de longueur et de quarante (40) centimètres de largeur, les indications suivantes : le nom et le prénom ou la raison sociale de l’exploitant, l’adresse ou le siège social de l’exploitant et le numéro d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9
Section 2 — Modalités d’exploitation de l’activité de transport scolaire
Article 11
فتح المادةDans le cas où le transport scolaire est effectué en propre compte, l’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles ayant prévalu lors de son obtention.
Si le transport scolaire est effectué dans le cadre d’une convention, la durée de validité de l’autorisation d’exploitation sera égale à la durée de la convention entre les deux parties contractantes.
Article 12
فتح المادةL’autorisation d’exploitation est personnelle, précaire, révocable, incessible, intransmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Article 13
فتح المادةLe directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au demandeur d’autorisation d’exploitation des services de transport scolaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation d’exploitation.
Article 14
فتح المادةL’autorisation d’exploitation est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions requises.
La décision de refus doit être motivée et notifiée à l’intéressé par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Article 15
فتح المادةEn cas de refus de la demande d’autorisation d’exploitation, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des transports.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports se prononce dans un délai de trente (30) jours qui suit la date de réception du recours.
Article 16
فتح المادةL’exploitant du transport scolaire autorisé, est inscrit sur le registre des transporteurs publics de personnes, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةL’exploitant du transport scolaire n’ayant pas commencé l’exercice de son activité dans les délais prévus par la convention relative au transport scolaire, se voit retirer son autorisation d’exploitation par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Les collectivités territoriales en sont tenues informées.
Article 18
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu, en cas d’immobilisation de son véhicule, d’assurer la continuité du service.
Article 19
فتح المادةLe décès de l’exploitant du transport scolaire, s’agissant d’une personne physique, doit être déclaré par ses ayants droit au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas sept (7) jours.
Article 20
فتح المادةPour les personnes morales, l’exploitant du transport scolaire, est tenu de déclarer au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas sept (7) jours, le décès, la démission ou l’exclusion du gérant ou le changement d’un associé, le cas échéant.
Le nouveau gérant, doit être porté à la connaissance du directeur des transports de wilaya territorialement compétent, dans un délai de quinze (15) jours.
Article 21
فتح المادةL'original de l’autorisation d’exploitation doit être restitué au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, à la fin de sa période de validité ou lorsque la personne physique ou morale est rayée du registre des transports publics de personnes.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE
Article 22
فتح المادةLe transport scolaire est organisé dans le cadre du plan de transport de wilaya conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe plan de transport de wilaya doit satisfaire la demande de transport scolaire aux meilleures conditions de sécurité et de qualité de service.
Article 24
فتح المادةsans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, il est institué dans chaque wilaya une commission consultative de transport scolaire, présidée par le wali ou son représentant, composée des membres ci-après :
— le directeur de l’administration locale (D.A.L) ou son représentant ;
— le directeur des transports de wilaya ou son représentant ;
— le directeur de l’éducation de wilaya ou son représentant ;
— le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant ;
— le directeur de la formation et de l’enseignement professionnel de wilaya ou son représentant ;
— le président de l’Assemblée populaire de la commune concernée par le transport scolaire ;
— le président de l’association de wilaya des parents d’élèves.
La commission peut faire appel, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 25
فتح المادةLes membres de la commission, cités ci-dessus, sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.
En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةLa commission a pour missions de :
— formuler des avis sur toutes questions se rapportant à l’organisation et la disponibilité du transport scolaire ;
— proposer des mesures visant à l’amélioration du transport scolaire, particulièrement celles relatives à la sécurité des élèves transportés et le respect des horaires de passage du transport scolaire.
Article 27
فتح المادةLa commission élabore son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son fonctionnement, lors de sa première réunion.
Ce règlement est approuvé par arrêté du wali.
Article 28
فتح المادةL’accès de l’élève scolarisé au véhicule de transport scolaire est soumis à la présentation d’une carte de transport scolaire en cours de validité, renouvelable chaque année, délivrée par l’établissement scolaire dont il relève.
La carte de transport scolaire comporte ce qui suit : nom, prénom, adresse, photo et groupe sanguin.
CHAPITRE 4 — SANCTIONS
Article 29
فتح المادةLes sanctions administratives de l’activité de transport scolaire sont prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La sanction administrative est décidée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, après avis de la commission des sanctions administratives de wilaya.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
فتح المادةLes exploitants du transport scolaire sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai qui ne saurait dépasser vingt-quatre (24) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015.
Abdelmalek SELLAL. 21 Ramadhan 1436 8 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des transports Direction des transports de la wilaya de : ..................
N°.....................
Décision du ........................................................... portant autorisation d’exploitation de transport scolaire pour propre compte Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 34 ;
Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Vu le décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 relatif au transport scolaire ;
Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-type des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises.
Vu l’arrêté du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers des transports routiers des personnes.
Sur demande de l’intéressé datée du : .................. n°.......
Décide :
Article unique — L’exploitant, (adresse ou siège social), est autorisé (e) à exploiter un service régulier de transport scolaire pour propre compte sur l’itinéraire.................., du ............... au.......... par le/ou les véhicules ayant les caractéristiques suivantes :
Nombre d’immatriculation Genre Marque Type Nombre total de places ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des transports Direction des transports de la wilaya de : ..................
N°.....................
Décision du ........................................................... portant autorisation d’exploitation de transport scolaire par le biais de convention Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 34 ;
Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des directions des transports de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ;
Fait à........................, le.....................................
Le directeur des transports Vu le décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 relatif au transport scolaire ;
Vu l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles types des documents liés à l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises.
Vu l’arrêté du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant cahier des charges type fixant les conditions d’exploitation des services publics, réguliers des transports routiers des personnes ;
Sur demande de l’intéressé datée du : ............ n°.......
Décide :
Article unique. — (Mr, Mme, Mlle ou raison sociale), (adresse ou siège social) inscrit au registre des transporteurs compte n°..................... , est autorisé (e) à exploiter un service régulier de transport scolaire sur l’itinéraire......, du .......... au ............................. par le ou les véhicules ayant les caractéristiques suivantes :
Nombre d’immatriculation Genre Marque Type Nombre total de places Fait à........................, le.....................................
Le directeur des transports ANNEXE 3 CAHIER DES CHARGES RELATIF AU TRANSPORT SCOLAIRE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d’exploitation de transport scolaire.
Article 2
فتح المادةLe conducteur de transport scolaire est tenu de faciliter, aux agents de contrôle habilités, l’exercice de leurs missions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire doit conserver, à bord du véhicule de transport en exploitation, les originaux des documents, ci-après :
— le permis de conduire de la catégorie D, en cours de validité ;
— la carte d’immatriculation du véhicule de transport scolaire (carte grise) ;
— le procès-verbal de contrôle technique automobile du véhicule de transport scolaire, en cours de validité ;
— la décision portant autorisation d’exploitation d’un service régulier de transport scolaire ;
— le contrat de police d’assurance en cours de validité.
Article 4
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu de se soumettre aux règles d’hygiène telles qu’édictées par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe véhicule de transport scolaire doit :
— être en bon état et immatriculé à la catégorie « 4 » ;
— porter à l’avant et à l’arrière de façon apparente la mention « مدرسي نقل » d’au moins vingt (20) cm de hauteur, cette inscription devra être visible aussi bien de nuit que de jour ;
— disposer sur les côtés latéraux, sur une surface de soixante (60) centimètres de longueur et de quarante (40) centimètres de largeur, les indications suivantes : le nom et le prénom ou la raison sociale de l’exploitant, l’adresse ou le siège social de l’exploitant et le numéro d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes ;
— être peint d’une couleur jaune pour le véhicule qui n’assure que l’exploitation du transport scolaire.
Article 6
فتح المادةLe véhicule utilisé pour le transport scolaire doit être doté en matériel nécessaire suivant :
— une boîte de soins de première urgence comportant une paire de ciseaux, un garrot, une boîte de bétadine ou d’éosine, une boîte d’eau oxygénée 10 volumes, une boîte de compresses stérilisées, une boîte de bandes à gaz, une paire de gants stérilisés et un rouleau de sparadrap ;
— un extincteur en état de fonctionnement ;
— un triangle de pré-signalisation.
Article 7
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu de soumettre son véhicule au contrôle technique périodique dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu de conclure un contrat de police d’assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu de déclarer son personnel de bord à la direction des transports de wilaya territorialement compétente, dès son recrutement et le doter de badges.
Le badge doit comporter les noms, prénoms, groupe sanguin, les fonctions et les photos du personnel de bord ainsi que le nom et le prénom ou la raison sociale de l’employeur.
Article 10
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu, en cas d’interruption du parcours pour cause de panne, incident ou accident, d’assurer le transport des élèves vers l’établissement scolaire ou le point de débarquement par un autre véhicule.
Article 11
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire est tenu, en cas d’immobilisation de son véhicule, de procéder à son remplacement par un véhicule de réserve.
Article 12
فتح المادةToute suspension de l’activité non déclarée et pour une durée cumulée, d’un (1) mois, entraîne le retrait de l’autorisation d’exploitation.
Article 13
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire doit respecter les horaires et les points d’arrêt.
Article 14
فتح المادةL’usage des moyens audio et audiovisuels est interdit à bord du moyen de transport scolaire par le conducteur.
Article 15
فتح المادةL'original de l’autorisation d’exploitation doit être restitué au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, à la fin de sa période de validité ou lorsque la personne physique ou morale est radiée du registre des transporteurs publics de personnes.
Article 16
فتح المادةLe conducteur de transport scolaire doit :
Utiliser impérativement les feux de détresse à l'arrêt du véhicule de transport scolaire lors de la montée ou de la descente des élèves.
Article 17
فتح المادةAucune violence verbale ou corporelle n’est tolérée à l’encontre des élèves.
Article 18
فتح المادةL’exploitant du transport scolaire est tenu de veiller à ce que son personnel de bord soit vêtu, pendant l’exercice du service scolaire, d’une tenue vestimentaire décente (chemise, pantalon et souliers).
Article 19
فتح المادةL’accès de l’élève scolarisé au véhicule de transport scolaire est soumis à la présentation d’une carte de transport scolaire en cours de validité, délivrée par l’établissement d’éducation et d’enseignement dont il relève.
La carte de transport scolaire comporte ce qui suit : nom, prénom, adresse, photo et groupe sanguin.
Article 20
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent cahier des charges, est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةL’exploitant de transport scolaire atteste avoir lu et accepté les dispositions du présent cahier des charges.
(Signature de l’exploitant de transport scolaire). 21 Ramadhan 1436 8 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-13
- Loi n° 01-14
- Loi n° 04-08
- Loi n° 08-04
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 89-165
- Décret exécutif n° 90-381
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 03-223
- Décret exécutif n° 03-261
- Décret exécutif n° 04-381
- Décret exécutif n° 04-415
- Décret exécutif n° 04-416
- Décret exécutif n° 14-363
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 16-226
Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.