Décret exécutif n° 17-100 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 2. Le siège de l'agence est fixé à Alger.
L'Agence dispose de structures décentralisées au niveau local organisées conformément aux dispositions des articles 21 à 28 quinquies ci-dessous ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 3. L'Agence est chargée :
a) de la collecte, du traitement et de la diffusion, en direction des investisseurs, de l'information liée à l'entreprise et à l'investissement ;
b) de l'assistance et l'accompagnement des investisseurs à tous les stades du projet, y compris post-réalisation ;
c) de l'enregistrement des investissements, du suivi de l'avancement des projets, de l'élaboration des statistiques de réalisation et de leur analyse;
d) de la facilitation, en collaboration avec les administrations concernées, des démarches des investisseurs et de la simplification des procédures et formalités de constitution des sociétés et, des conditions de leur exploitation et de réalisation des investissements.
Elle contribue, à cet égard, à l'amélioration du climat de l'investissement dans tous ses aspects;
e) de la promotion du partenariat et des opportunités algériennes d'investissement sur le territoire national et à l'étranger;
f) de la gestion des avantages, conformément aux dispositions des articles 26, 35 et 36 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, relatifs au portefeuille de projets déclarés avant la date de publication de ladite loi.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. – Le conseil d'administration est composé : du représentant de l'autorité de tutelle, président ; du représentant du ministre chargé des collectivités locales; du représentant du ministre chargé des affaires étrangères; de deux (2) représentants du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé de l'industrie ; du représentant du ministre chargé du tourisme ; du représentant du ministre chargé de l'agriculture ; du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'Agence ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 9. Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux (2/3) tiers de ses membres ».
Article 6
فتح المادةL'intitulé du chapitre III du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, est remplacé par <<< Les structures locales de l'Agence ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 21 à 28 du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 21. Les structures locales de l'Agence, organisées en « Guichet unique décentralisé », sont placées sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur de la direction générale de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI).
Le directeur du guichet unique décentralisé, est assisté de chefs de projets et de chargés d'études, dont le classement et la rémunération sont déterminés par le texte portant classement des postes supérieurs au sein de l'Agence.
Le directeur du guichet unique décentralisé, assure l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents qui relèvent directement de l'Agence. Il exerce l'autorité fonctionnelle sur le reste des agents. Il anime et coordonne l'activité des centres visés à l'article 23 ci-dessous.
Il est chargé, en sa qualité de vis-à-vis unique, de l'accueil de l'investisseur non-résident, de la réception de son dossier d'enregistrement et de la délivrance de l'attestation s'y rapportant, ainsi que de la réception des dossiers en rapport avec les prestations des administrations et organismes représentés au sein des divers centres, de leur acheminement en direction des services concernés et de leur bonne finalisation ». <<< Art. 22. Les agents des administrations et organismes publics, représentés au sein des centres, bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils relèvent.
Ils sont soumis à un règlement intérieur élaboré par le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement, en collaboration avec les autres administrations concernées. Ils sont tenus de s'y conformer. Ils sont désignés par décision du ministre chargé de l'investissement, sur proposition de leurs administrations ou organismes de rattachement ». <<< Art. 23. Le guichet unique décentralisé installé au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, comporte les quatre centres suivants : le centre de gestion des avantages; le centre d'accomplissement des formalités ; le centre de soutien à la création des entreprises ; le centre de promotion territoriale ». <<<< Art. 24. Le centre de gestion des avantages, est chargé de gérer, à l'exclusion des cas prévus par l'article 35 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l'investissement, par la législation en vigueur.
A ce titre, le centre de gestion des avantages : vise, dans un délai n'excédant pas les quarante-huit
(48) heures, la liste des biens et services éligibles aux avantages ainsi que l'extrait de la liste constituant l'apport en nature; assure le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus ; autorise, dans les conditions prévues par la réglementation prise en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les cessions et transferts d'investissement et reçoit les déclarations s'y rapportant lorsque ces opérations portent sur un ou des actifs isolés; établit les franchises de TVA portant sur les acquisitions de biens et de services portés sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux ; établit le procès-verbal de constat d'entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages ou de la clôture définitive du dossier d'investissement ; traite, en liaison avec l'administration des douanes, des demandes de levée d'incessibilité des biens acquis sous conditions privilégiées et, notifie les décisions s'y rapportant; établit l'état semestriel de rapprochement entre les investissements dont les effets de l'enregistrement sont arrivés à échéance et, les procès-verbaux d'entrée en exploitation réceptionnés ; met en demeure les investisseurs n'ayant pas satisfait à l'obligation d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation ; émet les avis de déchéance des droits à avantages, pour les investissements relevant de sa compétence et, procède, le cas échéant, à leur retrait ; accomplit toutes tâches en rapport avec ses missions >>. << Art. 25. Le chef de centre de gestion des avantages, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent et, sous l'autorité fonctionnelle du directeur du guichet unique décentralisé, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'investissement, sur proposition du ministre chargé des finances >>>. 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 26. – Le chef de centre de gestion des avantages, ayant le grade d'inspecteur principal des impôts, au moins, est assisté par un agent des impôts. Lorsque le volume d'activité le justifie, le chef de centre peut être assisté de deux autres agents ayant le grade d'inspecteur, au moins.
Le chef de centre de gestion des avantages, peut être assisté par des agents de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du chef de centre ». <<< Art. 27. Le centre d'accomplissement des formalités est chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets.
Il regroupe, dans un même espace, les services directement chargés de l'exécution des procédures liées à l'accès et à l'exercice des activités et, à la réalisation des projets, notamment les déclarations, notifications ou demandes nécessaires, aux fins d'autorisation auprès des autorités compétentes ». <<< Art. 28. Le centre d'accomplissement des formalités, regroupe, en son sein, outre les agents concernés de l'Agence, les représentants de l'Assemblée populaire communale du lieu d'implantation du guichet unique décentralisé du centre national du registre de commerce, de l'urbanisme, de l'environnement, du travail, de la caisse des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés :
1. Le représentant de l'Agence, enregistre les investissements et notifie les attestations d'enregistrement.
Il est chargé de traiter toutes les demandes de modification de l'attestation d'enregistrement de l'investissement ainsi que la prorogation des délais s'y rapportant.
2. Le représentant du centre national du registre de commerce, est tenu de délivrer, dans la journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.
3. Le représentant de l'urbanisme, est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et, en assure, personnellement, le suivi jusqu'à aboutissement.
4. Le représentant de l'environnement est chargé d'informer l'investisseur sur le schéma régional d'aménagement du territoire, sur les études d'impact ainsi que sur les dangers et risques majeurs. Il assiste également l'investisseur en vue de l'obtention des autorisations exigées en matière de protection de l'environnement. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et, en assure, personnellement, le suivi jusqu'à aboutissement.
5. Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail. Il assure la relation avec la structure en charge de la délivrance des permis de travail et tout document requis par la législation et la réglementation en vigueur, en vue d'aboutir à une décision dans les meilleurs délais.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Il est, également, chargé de recueillir les offres d'emplois des investisseurs et à leur présenter les candidats aux emplois proposés. Il recueille, en outre, les demandes d'autorisation et de permis de travail, en assure la transmission aux structures concernées et en suit le traitement jusqu'à décision définitive.
6. Le représentant de l'Assemblée populaire communale, est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du dossier d'investissement, conformément à la réglementation en vigueur. La légalisation des documents s'effectue séance tenante.
7. Les représentants des organismes de sécurité sociale, sont chargés de délivrer séance tenante, les attestations d'employeur, de variation des effectifs, de mise à jour, immatriculation des employeurs et des salariés, ainsi que de tout autre document relevant de leur compétence ».
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, est complété par les articles 28 bis, 28 ter, 28 quarter et 28 quinquies, rédigés comme suit : <<< Art. 28 bis. Le centre de soutien à la création des entreprises est chargé d'aider et de soutenir la création et le développement des entreprises. Il fournit, aux investissements éligibles au dispositif de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, un service d'information, de formation et d'accompagnement.
a) Au titre de l'information, il assure un rôle de communication et de mise à disposition de toutes les informations techniques, économiques et statistiques sur tous les aspects du projet envisagé.
b) Au titre de la formation, il organise des cycles de formation au profit des porteurs de projets portant sur toutes les étapes de ce dernier.
c) Au titre de l'accompagnement, il fournit des prestations d'accompagnement de l'idée jusqu'à la phase de réalisation du projet. Il développe, à ce titre, un service de proximité au profit des porteurs de projets dans l'élaboration du plan d'affaires et du montage du projet ». <<<< Art. 28 ter. Le centre de promotion territoriale est chargé, en étroite collaboration avec les collectivités locales relevant de sa circonscription, de contribuer à la mise en place et à la réalisation d'une stratégie de diversification et d'enrichissement des activités de la wilaya d'implantation, à partir de la mobilisation de ses ressources et de ses énergies.
A ce titre, le centre de promotion territoriale, est chargé : de développer, notamment au moyen d'études, la meilleure connaissance possible de l'économie locale, de son potentiel, ainsi que des forces en jeu, à l'effet de permettre, aux autorités locales de créer un environnement favorable à l'investissement privé et, aux investisseurs de prendre des décisions fondées sur des données conformes à la réalité du territoire concerné ; d'identifier, de diffuser et d'assurer, en direction des investisseurs, la promotion des opportunités d'investissement et de projets locaux précis ; de mettre en place une banque de données qui permet aux investisseurs de connaître les différentes opportunités et potentialités qui se trouvent dans chacun des secteurs de l'économie locale ; d'élaborer et de proposer aux autorités locales un plan de promotion de l'investissement au niveau de la wilaya concernée, de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre les actions d'attraction des capitaux nécessaires à sa réalisation; de tenir, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières de la wilaya d'implantation ; d'évaluer le climat local d'investissement et de l'environnement des affaires, d'identifier les obstacles et de suggérer aux autorités concernées les mesures destinées à les lever ; de mettre en place un service de mise en relation d'affaires et de partenariats entre les investisseurs nationaux et étrangers; de mettre en place un suivi post-investissement au profit des investisseurs déjà installés ».
« Art. 28 quater. Le chef de centre de gestion des avantages est rémunéré par son administration d'origine, par référence au poste de sous-directeur de la direction des impôts de wilaya.
Les autres chefs de centres, placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du guichet unique décentralisé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'investissement, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Ils sont rémunérés par référence au poste de chef de bureau au sein de la direction générale de l'Agence nationale de développement de l'investissement ». << Art. 28 quinquies. Les représentants des administrations publiques et organismes présents au niveau des centres, sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement et la constitution des sociétés.
Ils sont, en outre, chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les documents délivrés par les représentants des administrations et organismes, au niveau des centres, sont opposables aux administrations et organismes concernés ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 du décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 42. Le portefeuille de projets déclarés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, continue à être géré par l'Agence nationale de développement de l'investissement selon les règles découlant de la législation et de la réglementation sous l'empire desquelles ils ont été introduits ».
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL.
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