Loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux activités et au marché du livre.
Article 2
فتح المادةLes activités du livre sont constituées, au sens de la présente loi, de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion des métiers et des professions du livre.
Article 3
فتح المادةIl est entendu au sens des dispositions de la présente loi, par :
Livre : imprimé non-périodique contenant une œuvre intellectuelle d’un ou de plusieurs auteurs, constitué de pages formant un ensemble, réalisé par des moyens graphiques, numériques, audio ou par procédé d’écriture en braille.
Livre religieux : ouvrage qui traite des religions, des croyances et de la pratique des cultes religieux.
Livre scolaire : ouvrage didactique destiné par les pouvoirs publics à une utilisation obligatoire dans les établissements d’enseignement public et privé des différents cycles, conformément aux programmes officiels.
Livre parascolaire : ouvrage destiné à soutenir l’éducation préparatoire et l’enseignement primaire, moyen et secondaire.
Livre numérique : ouvrage sous forme numérique destiné à être édité et diffusé.
Livre numérisé : ouvrage déjà publié sur support papier qui est reproduit sous forme numérique.
Les activités du livre : un ensemble de processus qui vise à amener le livre du manuscrit de l’auteur au lecteur.
Il est constitué de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion.
Edition : activité qui consiste à sélectionner des livres à publier, à coordonner les tâches du ou des auteurs, du ou des traducteurs et du ou des illustrateurs jusqu’à la réalisation de la maquette finale du livre sur support papier ou tout autre support.
Impression du livre : activité qui consiste en la reproduction, en plusieurs exemplaires, d’un livre par des moyens graphiques ou par tout autre procédé technique, sur support papier.
Numéro international normalisé du livre (ISBN) : numéro international qui identifie, de manière unique, chaque édition de chaque livre publié (pays de publication, éditeur, livre édité).
Distribution du livre : activité qui consiste à acheminer le livre, fourni par les éditeurs et les importateurs de livres aux espaces de lecture et aux points de vente du livre.
Librairie : activité qui consiste en la vente du livre sur support papier et/ou tout autre support dans un espace aménagé à cet effet.
Libraire : personne physique ou morale qui vend le livre édité sur support papier et/ou tout autre support, dans un espace aménagé pour la vente au détail.
Vente du livre par voie électronique : activité qui consiste en la vente en ligne du livre sur support papier et/ou tout autre support.
Vendeur du livre par voie électronique : personne physique ou morale qui vend le livre sur support papier et/ou tout autre support par voie électronique.
Promotion du livre : soutien au livre par des moyens financiers, par des mesures incitatives et par la facilitation de l’accès au livre.
Lecture publique : mise à la portée du public, du livre sur support papier et/ou tout autre support dans des espaces aménagés à cet effet, ouverts à tous les publics.
Article 4
فتح المادةLes activités relatives au livre sont des activités industrielles et commerciales à caractère culturel et éducatif.
Article 5
فتح المادةL’Etat prend en charge, à travers ses établissements publics, les missions suivantes :
— la mise à la disposition du large public, du livre sur différents supports à travers tout le territoire national ;
— le développement et l’encouragement de la lecture publique ;
— la réalisation d’études, d’enquêtes et de statistiques sur le livre et la lecture publique ;
— la collecte et la conservation du patrimoine algérien oral et écrit et des livres soumis au dépôt légal;
— la constitution de collections de tous les livres se rapportant à l’Algérie ;
— la conservation, la restauration et la valorisation de manuscrits, livres rares et précieux ;
— le soutien à l’ensemble de la chaîne du livre ;
— le développement de la traduction ;
— la promotion de la formation aux métiers du livre.
Article 6
فتح المادةLes activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre et la lecture publique sont exercées par des personnes morales de droit algérien ou des personnes physiques résidant en Algérie, dans le cadre des dispositions du code de commerce et des dispositions de la présente loi.
Lorsque les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre sont exercées par des personnes morales de droit public, elles sont régies par le droit public et les dispositions de la présente loi.
Article 7
فتح المادةLes activités relatives au livre, au marché du livre et la lecture publique s’exercent dans le respect des droits d’auteur conformément à la législation en vigueur.
TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE
Article 8
فتح المادةLes activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre s’exercent dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République ;
— de la religion musulmane et des autres religions ;
— de la souveraineté nationale et de l’unité nationale ;
— de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société ; 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— des exigences de la sécurité et de la défense nationale ;
— des exigences de l’ordre public ;
— de la dignité de l’être humain et des libertés individuelles et collectives.
Le livre ne doit pas faire l’apologie du colonialisme, du terrorisme, du crime et du racisme.
Le livre destiné aux enfants et aux adolescents ne doit comporter aucun écrit ni aucune illustration de nature à porter atteinte à leur santé morale ou à leur sensibilité.
Article 9
فتح المادةLes activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre, sont soumises à une déclaration préalable à l’exercice de l’activité, auprès du ministère chargé de la culture qui en délivre récépissé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةEst considéré comme éditeur, imprimeur, importateur, exportateur, distributeur du livre ou libraire, au sens de la présente loi, la personne physique ou morale qui fait de ces activités, son activité principale et lui consacre les deux tiers, au moins, de son chiffre d’affaires.
Ses autres activités doivent être compatibles avec sa principale activité.
Article 11
فتح المادةTout livre édité en Algérie, doit comporter les indications suivantes :
— le titre du livre ;
— le nom de l’auteur ou des auteurs ;
— le nom du ou des traducteur(s) s’il s’agit d’une traduction ;
— le nom et l’adresse de la maison d’édition ;
— le pays et l’année d’édition ;
— l’achevé d’imprimer pour le livre sur support papier;
— le numéro international normalisé du livre (ISBN) ;
— la mention du dépôt légal ;
— le prix de vente au public ;
— le numéro de l’édition ;
— les droits d’édition et de distribution.
Article 12
فتح المادةLes livres introduits par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques accréditées, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, destinés au public pour lecture ou ceux qui sont offerts sous forme de don, sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture, après avis du ministère des affaires étrangères.
Les demandes d’accord sont déposées auprès du ministère chargé des affaires étrangères.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21
Article 13
فتح المادةLes dons de livres n’ayant pas été édités en Algérie sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture.
Article 14
فتح المادةLes copies du Saint Coran, qu’elles soient imprimées, éditées ou importées, doivent se conformer à l’authenticité du texte coranique et de sa transcription.
L’édition, l’impression et la commercialisation du Coran sur tout support sont soumises à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةL’édition, l’impression et la commercialisation du livre scolaire sont prises en charge par le ministère chargé de l’éducation nationale.
Ces activités peuvent être ouvertes aux personnes physiques et morales algériennes à condition qu’elles obéissent au principe de l’égal accès à la commande publique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةL’impression, l’édition, l’importation et la commercialisation du livre para scolaire sont soumises à l’autorisation du ministère chargé de l’éducation nationale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةLa conception, l’édition et l’impression du livre scolaire doivent se faire en Algérie, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE I — DE L’EDITION DU LIVRE ET DE LA TRADUCTION
Article 18
فتح المادةL’édition du livre est une activité de production.
L’éditeur veille à la promotion et à la distribution la plus large des livres qu’il édite.
Article 19
فتح المادةLa traduction de livres, au sens de la présente loi, consiste en l’édition de livres transcris d’une langue vers d’autres langues.
Article 20
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le contrat d’édition ou de traduction de livres est obligatoirement conclu par écrit.
Article 21
فتح المادةLes éditeurs de livres sont tenus de confectionner un catalogue général de leurs publications.
Le catalogue général des publications, mis à jour, doit faire l’objet d’un dépôt sur support papier et numérique, auprès du ministère chargé de la culture ou de ses services décentralisés, avant le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE II — DE L’IMPRESSION DU LIVRE
Article 22
فتح المادةToute personne physique ou morale qui imprime un livre doit s’assurer au préalable que :
— le livre édité en Algérie comporte les indications prévues par l’article 11 ci-dessus.
— de la propriété des droits de réédition en Algérie pour les livres édités à l’étranger.
CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DU LIVRE
Article 23
فتح المادةLa commercialisation du livre regroupe l’importation, l’exportation, la distribution et la vente au public.
Section 1 — De l’importation et de l’exportation du livre
Article 24
فتح المادةL’importateur du livre destiné à la vente, à la lecture publique ou au don, est tenu de déposer la liste des titres auprès du ministère chargé de la culture, avant sa distribution.
Des titres de la liste citée ci-dessus, peuvent faire l’objet de lecture du contenu.
Le ministère chargé de la culture peut interdire la distribution par décision motivée, susceptible de recours.
Les importations au profit des institutions et des établissements publics qui ne destinent pas les livres importés à la vente ou à la lecture publique, sont dispensées de la procédure édictée par le présent article.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLe livre religieux importé, non édité en Algérie, et destiné à la vente, la lecture publique ou au don, est soumis à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةL’Etat encourage l’exportation du livre édité en Algérie, à travers des mesures incitatives.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 — De la distribution du livre et de la librairie
Article 27
فتح المادةNonobstant les dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics, toute acquisition de livres à un montant minimum fixé par voie réglementaire, à la demande ou pour le compte d’un organisme, d’une institution publique ou d’une collectivité locale doit être effectuée auprès des librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, l’institution ou la collectivité locale auteur de la commande, compte tenu du principe de l’égal accès à la commande publique.
Les modalités de répartition de la commande publique objet de l’alinéa ci-dessus, le montant minimum de l’achat des livres, les règles et procédures y afférentes ainsi que les critères d’éligibilité des librairies sont fixées par voie réglementaire.
En cas d’absence de librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, l’institution ou la collectivité locale auteur de la commande, l’achat des livres s’effectue auprès des librairies situées dans une autre wilaya conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics.
Section 3 — Du prix de vente du livre au public
Article 28
فتح المادةL’éditeur pour le livre qu’il édite ou l’importateur pour le livre qu’il importe, déterminent et fixent librement le prix de vente du livre au public.
Le prix de vente du livre au public est unique.
Le prix unique du livre concerne le même titre, auteur, édition, éditeur ou importateur.
L’Etat soutient le transport du livre au même prix unique aux régions éloignées.
Les modalités de soutien au prix unique du livre sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةL'éditeur est tenu d’imprimer le prix de vente au public sur la quatrième page de couverture des livres qu'il édite.
L'importateur est tenu d’indiquer le prix de vente au public et son adresse commerciale sur les livres qu'il importe.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 30
فتح المادةLes librairies doivent pratiquer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
La marge bénéficiaire accordée au libraire, ne peut être inférieure à un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةDes remises non plafonnées peuvent être pratiquées par les participants étrangers lors des manifestations organisées autour du livre.
Les remises pratiquées par les libraires, les éditeurs et les importateurs nationaux pour la vente de livres lors des manifestations autour du livre, ne peuvent dépasser un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLa vente du livre par voie électronique doit permettre une information complète et précise au consommateur.
Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la vente du livre par voie électronique doit contenir :
— l’identification commerciale du vendeur ;
— la visualisation claire, précise et complète de l’offre en livres et des prix de vente ;
— l’identification des supports du livre ;
— la correction d’éventuelles erreurs dans la procédure de commande;
— la confirmation de la commande de livres ;
— la mention de la date et des conditions de livraison ;
— la confirmation de la transaction par courrier électronique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةLe vendeur de livres par voie électronique, est garant à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de la vente du livre.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةLe vendeur en ligne du livre sur support papier est tenu d’appliquer le prix de vente unique au public fixé par l’éditeur.
CHAPITRE IV DU SOUTIEN, DE LA PROMOTION DU LIVRE, DU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE ET DE LA FORMATION AUX METIERS DU LIVRE
Article 35
فتح المادةL’Etat se charge de soutenir et de promouvoir le livre et d’encourager la lecture à travers l’octroi d’aides directes et indirectes et de l’attribution de prix.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23
Article 36
فتح المادةL’aide financière directe que l’Etat accorde au développement et à la promotion du livre s’effectue, notamment, à travers le compte d’affectation spéciale créé à cet effet.
Article 37
فتح المادةPour bénéficier du soutien direct de l’Etat, les personnes physiques ou morales de droit algérien doivent exercer leurs activités dans le domaine du livre à titre principal au sens de la présente loi, et satisfaire aux obligations édictées par la présente loi et par la réglementation en vigueur.
L’aide au livre objet d’une coédition entre un éditeur algérien et un partenaire étranger est octroyée à la personne physique ou morale de droit algérien.
Article 38
فتح المادةBénéficient de mesures de promotion et de soutien :
— le livre édité en Algérie ;
— la traduction de livres ;
— le livre de l’enfant et les activités y afférentes ;
— le livre adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite ;
— le livre scientifique et technique ;
— le livre en langue Amazighe.
Article 39
فتح المادةLes établissements d’audiovisuel, publics et privés, sont tenus de diffuser des émissions consacrées au livre.
Article 40
فتح المادةL’organisation des manifestations autour du livre destinées au public est soumise à l’autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةLes maisons d’édition du livre et les librairies peuvent obtenir un label de qualité délivré par le ministère chargé de la culture.
Les conditions et modalités d’octroi et de retrait du label ainsi que les effets qui leur sont attachés sont précisés par voie réglementaire.
Article 42
فتح المادةLa lecture de livres et la lecture publique doivent être généralisées, aux différents cycles, dans les établissements d’éducation et d’enseignement, et peuvent bénéficier, dans ce cadre du soutien de l’Etat.
Article 43
فتح المادةLes établissements publics à caractère social, de santé et pénitentiaires sont tenus de réserver des espaces à la lecture.
Les établissements cités ci-dessus, peuvent, à ce titre, bénéficier du soutien de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 44
فتح المادةLes personnes morales de droit privé peuvent ouvrir des bibliothèques de lecture publique et réaliser des profits commerciaux.
Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces bibliothèques sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLa lecture publique est assurée par les bibliothèques publiques et privées.
Article 46
فتح المادةLes bibliothèques publiques et privées de lecture publique doivent disposer :
— de fonds documentaires ;
— d’espaces de lecture adaptés et accessibles aux différentes catégories de publics ;
— d’un personnel qualifié ;
— d’un règlement intérieur.
Article 47
فتح المادةL’ouverture de bibliothèques de lecture publique, publiques et privées, est soumise à la délivrance d’un certificat de conformité par le ministère chargé de la culture.
Sont exclues de cette procédure, les bibliothèques de lecture publique créées par texte réglementaire.
Article 48
فتح المادةLes bibliothèques de lecture publique, publiques et privées, sont tenues de déposer un état de leurs fonds documentaires, mis à jour, auprès du ministère chargé de la culture, avant le 31 décembre de chaque année.
Le ministère se charge de publier ce fonds.
Article 49
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 46, 47 et 48, les bibliothèques de lecture publique privées peuvent bénéficier du soutien sous forme d’un fonds bibliothécaire accordé par l’Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 50
فتح المادةL’Etat se charge, à travers les institutions publiques, de la formation dans le domaine des activités et des métiers du livre.
Toute personne physique ou morale de droit privé peut créer un établissement de formation dans les activités et métiers du livre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, après avis du ministère chargé de la culture.
Article 51
فتح المادةLes personnes physiques ou morales qui exercent les activités du livre, sont tenues d’accueillir des stagiaires issus des établissements d’enseignement et de formation.
TITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 52
فتح المادةNonobstant les dispositions du code pénal, est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1000.000 DA) et de la confiscation de livres objet de contravention, quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 14 et 25 de la présente loi.
En cas de récidive, la sanction est doublée.
Article 53
فتح المادةEst puni d’une amende de quatre cent mille dinars (400.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA), quiconque contrevient aux articles 17 et 28, (alinéa 2) de la présente loi.
Article 54
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) et de confiscation de livres, quiconque contrevient aux articles 24 et 47 de la présente loi.
Article 55
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) quiconque contrevient aux articles 9, 11, 20, 22 et 27 de la présente loi.
Article 56
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100 000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) quiconque contrevient aux articles 29, 30 (alinéa 1er), 31 (alinéa 2), 32 et 40 de la présente loi.
Article 57
فتح المادةEst puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) quiconque contrevient aux articles 21 et 48 de la présente loi.
TITRE IV — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
فتح المادةLes personnes physiques et morales de droit algérien exerçant leurs activités dans le domaine du livre, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 9 et 47 de la présente loi dans un délai de deux (2) années à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 59
فتح المادةLes textes réglementaires relatifs à la présente loi sont promulgués dans un délai d’une (1) année à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 60
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 97-02
- Loi n° 98-04
- Loi n° 2000-03
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 02-09
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-08
- Loi n° 08-04
- Loi n° 08-07
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-03
- Loi n° 09-04
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
Décret exécutif n° 26-212
Décret exécutif n° 26-212 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant réaménagement du statut de la bibliothèque nationale d’Algérie
-
Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
-
Décret exécutif n° 22-271
Décret exécutif n° 22-271 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant les modalités de la vente du livre par voie électronique
-
Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
-
Décret exécutif n° 21-263
Décret exécutif n° 21-263 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait du label de qualité aux maisons d’édition et aux librairies ainsi que les effets qui leur sont attachés
-
Décret exécutif n° 21-262
Décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées
-
Décret présidentiel n° 21-250
Décret présidentiel n° 21-250 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 portant consécration du 7 juin journée nationale du livre et de la bibliothèque
-
Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
-
Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
-
Décret exécutif n° 21-266
Décret exécutif n° 21-266 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 relatif à la tarification du livre
-
Décret exécutif n° 21-265
Décret exécutif n° 21-265 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable relative à l’organisation des manifestations autour du livre destiné au public
-
Décret exécutif n° 21-264
Décret exécutif n° 21-264 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de répartition de la demande publique du livre
-
Arrêté
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
-
Arrêté
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les modes, les conditions et les limites d’utilisation de l’homologation accordées à un moyen complémentaire, à un moyen consommable et notamment, à un livre parascolaire et le logo appliqué à l’homologation
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant les modalités d’octroi de l’agrément ainsi que son modèle-type
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
-
Loi n° 18-05
Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique
-
Décret exécutif n° 17-09
Décret exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d'autorisation préalable pour l'importation du livre religieux
-
Décret exécutif n° 17-330
Décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques
-
Décret exécutif n° 17-19
Décret exécutif n° 17-19 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie
-
Décret exécutif n° 17-08
Décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur tous supports
-
Décret exécutif n° 16-191
Décret exécutif n° 16-191 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de déclaration préalable à l'exercice des activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1437 correspondant au 12 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.