Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi d’orientation a pour objet de fixer les principes fondamentaux et les règles générales régissant la recherche scientifique et le développement technologique.
Article 2
فتح المادةLa recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
Article 3
فتح المادةLa présente loi d’orientation vise :
— à garantir l’épanouissement de la recherche scientifique et du développement technologique, y compris la recherche scientifique universitaire ;
— à renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays ;
— à comprendre les mutations que connait la société pour déceler, analyser les systèmes, normes, valeurs et phénomènes qui la régissent ;
— à étudier et à valoriser l’histoire et le patrimoine culturel national ;
— à identifier et à réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique et au développement technologique ;
— à promouvoir la fonction de la recherche scientifique au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, de recherche scientifique et des autres établissements et stimuler la valorisation des résultats de la recherche ;
— à renforcer le financement par l’Etat des activités de recherche scientifique et de développement technologique ;
— à valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Article 4
فتح المادةLes opérateurs économiques peuvent investir dans l’effort national de promotion de la recherche scientifique et du développement technologique. Ils bénéficient en contrepartie de mesures incitatives et d’encouragement définies par les lois de finances.
Article 5
فتح المادةLes opérateurs économiques assurant une activité de recherche-développement peuvent bénéficier de crédits émanant du budget national de la recherche scientifique et du développement technologique, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 1er — DEFINITIONS
Article 6
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par :
Recherche scientifique et développement technologique : deux segments d’un même processus de production de la connaissance et du savoir, couvrant tous les champs de connaissance, de leur utilisation et exploitation pour de nouvelles applications, et ce, en réponse aux attentes sociales et culturelles, aux besoins économiques et aux impératifs du développement durable.
Programmation des activités de recherche : processus d’identification et de définition des axes de recherche constitués de thèmes de recherche génériques qui illustrent parfaitement les objectifs scientifiques et technologiques à atteindre.
Evaluation des activités de recherche : activité qui s’assure de la pertinence et de l’efficience du système national de recherche. Elle intervient à toutes les étapes du processus d’élaboration, de mise en œuvre et de réalisation des objectifs de recherche. L’évaluation stratégique porte sur les politiques de recherche, tandis que l’évaluation scientifique porte sur les activités de recherche.
Plan de développement : Instrument par lequel sont définis les programmes nationaux de recherche, affectés de leurs objectives scientifiques et socio-économiques, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation pour une période pluriannuelle donnée.
Agence thématique de recherche : établissement pilote situé entre l’administration centrale et les entités d’exécution des activités de recherche chargé de coordonner et de valoriser la mise en œuvre des programmes de recherche relevant de son champ de compétence.
Contrôle financier a posteriori : désigne le contrôle exercé sur l'ordonnateur après engagement et après ordonnancement d'une dépense publique, afin d'en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du ministère des finances.
Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) : catégorie juridique d’établissements publics applicable aux établissements de recherche scientifique dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière adaptée à la spécificité de leurs missions.
Entités d’exécution des activités de recherche dotées de l’autonomie de gestion : équipe de recherche, laboratoire de recherche et unité de recherche, créés au sein des établissements donnant aux chercheurs un cadre de travail.
Service commun de la recherche : désigne l’ensemble des moyens spécifiques et équipements techniques et scientifiques mis en commun au profit des établissements et entités de recherche, en vue de réaliser des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Valorisation : désigne toute activité permettant de rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche.
Veille technologique : processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques et techniques relatifs aux produits, procédures, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement.
Transfert technologique : processus de transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche dans le but de les commercialiser sous forme de nouveaux produits et /ou services.
Innovation : mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, et l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. L’innovation se distingue donc de l’invention car elle s'inscrit dans une perspective applicative.
Fonds d’amorçage : désigne le premier apport financier au capital d’une entreprise. Ce fonds est généralement utilisé pour financer la mise sur le marché du premier produit de l’entreprise.
Entreprise innovante : désigne une entreprise prenant en charge la concrétisation de projets de recherche fondamentale ou appliquée, ou celle qui assure des activités de recherche et développement.
Centre d’innovation et de transfert de technologie (CITT) : établissement scientifique regroupant des acteurs du monde professionnel et de la recherche dans un domaine donné. Il apporte une expertise scientifique et technologique aux entreprises n’ayant pas les moyens de créer un centre de recherche et de développement, et permet également le transfert de technologie entre les structures de recherche et le monde professionnel (création d’entreprises innovantes, exploitation de brevets..).
Technopole : désigne un site regroupant des entreprises innovantes et des structures d’enseignement et de recherche dans des domaines technologiques divers.
CHAPITRE 2 — OBJECTIFS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 7
فتح المادةLa recherche scientifique et le développement technologique visent le développement économique, social, culturel, scientifique et technologique du pays.
Les principaux objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique sont, notamment :
— le développement du système d’éducation, d’enseignement et de formation, notamment en améliorant la qualité de la formation ;
— la promotion de la bonne gouvernance ;
— la promotion générale des connaissances ;
— le développement et la promotion de la santé et de l’industrie pharmaceutique dans toutes leurs dimensions ;
— le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale ;
— le développement des systèmes nationaux d’information et de télécommunications ;
— le développement de la société de l’information ;
— le développement et la modernisation du système administratif et judiciaire ;
— la réduction des inégalités sociales, le développement local et le bien-être de la population ;
— le développement des moyens de transport et de communication ;
— le développement et la promotion de l’aménagement du territoire ;
— le développement de l’agriculture, des forêts, des espaces naturels et des espaces ruraux ;
— le développement et la promotion de l’industrie agroalimentaire ;
— le développement de l’élevage, de la production et de la santé animale ;
— la sécurité et l’autosuffisance alimentaires ;
— le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour l’irrigation, le drainage, l’assainissement et l’alimentation en eau ;
— le développement de la pêche et de l’aquaculture ;
— la protection de l’environnement, la promotion de l’économie verte et l’adaptation aux changements climatiques ;
— la lutte contre la désertification, la conservation de la nature, de la biodiversité, de l’équilibre biologique et la promotion du développement durable ;
— la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
— le développement et la promotion de l’emploi ;
— le développement et la promotion de l’habitat, de l’urbanisme et du génie architectural ;
— la promotion du développement industriel et minier ;
— la promotion de la qualité de la production nationale ;
— la production, la conservation, la distribution, l’utilisation rationnelle et la diversification des sources de l’énergie ;
— le développement et la promotion de la ville ;
— l’épanouissement de la jeunesse ;
— le développement des activités physiques et sportives ;
— la promotion et le développement des sciences sociales et humaines ;
— le développement et la promotion du tourisme et de l’artisanat ;
— le développement et la promotion des énergies renouvelables ;
— le développement et l’application des sciences et des technologies nucléaires ;
— le développement et l’application des technologies spatiales ;
— l’exploration du sol, du sous-sol, des mers, de l’atmosphère et l’évaluation de leurs ressources ;
— la constitution des pôles d’excellence, notamment en innovation numérique ;
— l’approfondissement des études sur les sciences et la civilisation islamiques ;
— la recherche approfondie sur la mémoire et l’histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération nationale ;
— la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et civilisationnel national ;
— l’approfondissement des études sur l’histoire de la civilisation humaine dans toutes ses étapes, notamment en Algérie ;
— l’approfondissement des études et de la recherche sur les langues arabe et amazighe et leur promotion.
Article 8
فتح المادةLes activités de recherche scientifique et de développement technologique visent la réalisation des objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques prévus à l’article 7 de la présente loi.
TITRE 2 — PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 9
فتح المادةLa programmation nationale des activités de recherche scientifique et de développement technologique s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement global.
Article 10
فتح المادةPour la réalisation des objectifs fixés à l’article 7 de la présente loi, les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont organisées en programmes nationaux de recherche.
Chacun des programmes est subdivisé en domaines, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en projets de recherche.
Article 11
فتح المادةLes axes de recherche affectés de leurs thèmes qui illustrent les objectifs scientifiques et socio-économiques à atteindre, élaborés par les comités sectoriels permanents et les commissions intersectorielles, chacun en ce qui le concerne, sont renforcés par les agences thématiques de recherche et intégrés dans des programmes nationaux de recherche intersectoriels et pluridisciplinaires en vue de leur soumission au conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique.
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« Art. 11. — Les axes de recherche affectés de leurs thèmes qui illustrent les objectifs scientifiques et socio-économiques à atteindre, élaborés par les comités sectoriels permanents et les commissions intersectorielles, chacun en ce qui le concerne, sont consolidés par les agences thématiques de recherche et intégrés dans des programmes nationaux de recherche pluridisciplinaires et intersectoriels, en vue de leur soumission au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, créé en vertu de l'article 206 de la Constitution ».
Article 12
فتح المادةL’ordre de priorité entre les programmes nationaux de recherche est fixé sur la base des priorités du Gouvernement en terme de stratégie de développement durable.
En outre, il est tenu compte notamment, du potentiel scientifique humain, des infrastructures et des équipements de recherche.
Article 13
فتح المادةLes programmes nationaux de recherche, élaborés par les organes et structures institués à cet effet, sont exécutés à travers des plans de développement contenant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à leur mise en œuvre fixés par voie réglementaire.
Ils sont réajustés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLes projets de recherche sont sélectionnés selon des critères objectifs.
Dans le cadre du respect du principe de l’examen contradictoire, l’auteur du projet de recherche peut défendre son projet devant l’organe habilité à sélectionner les projets de recherche.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE 3 — EVALUATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 15
فتح المادةLes activités de recherche scientifique et de développement technologique sont soumises à une évaluation périodique qui obéit à des critères objectifs.
Article 16
فتح المادةL’évaluation porte à la fois sur les activités des chercheurs, des entités de recherche et sur les programmes de recherche.
L’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique est effectuée par les pairs, dans un cadre collectif et contradictoire et conformément à une charte de déontologie. Ses résultats sont communiqués aux parties concernées, dans le respect de l’anonymat des experts évaluateurs.
Les règles et modalités d’évaluation sont portées à la connaissance des parties concernées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةLes bilans d’exécution des activités de recherche sont établis par les comités sectoriels permanents, les commissions intersectorielles et les agences thématiques de recherche, chacun en ce qui le concerne, et donnent lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives, qui est présenté, annuellement, par le ministre chargé de la recherche scientifique, au conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique et peut être publié après accomplissement des phases d’évaluation sur tous supports appropriés.
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« Art. 17. — Les bilans d'exécution des activités de recherche sont établis par les comités sectoriels permanents, les commissions intersectorielles et les agences thématiques de recherche, chacun en ce qui le concerne, et donnent lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives, adressé, annuellement, par le ministre chargé de la recherche scientifique, au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et peut être publié, après accomplissement des phases d'évaluation sur tous supports appropriés ».
Article 18
فتح المادةLe conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique apprécie annuellement le rapport relatif au bilan et aux perspectives de la recherche scientifique et du développement technologique prévu à l’article 17 ci-dessus, qui lui est présenté. Cette appréciation est discutée en Conseil des ministres.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
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« Art. 18. — Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies apprécie, annuellement, le rapport relatif au bilan et aux perspectives prévus à l'article 17 ci-dessus, qui lui est présenté. Cette appréciation est discutée en Conseil des ministres ».
TITRE 4 — VALORISATION - SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
CHAPITRE 1er — VALORISATION
Article 19
فتح المادةL’Etat prend en charge à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les organes habilités les dispositions adéquates afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et du développement technologique, notamment, en vue ;
— de valoriser les technologies à valeur ajoutée et les capacités en ingénierie et équipements technologiques disponibles ;
— d’élever les capacités d’adaptation des technologies ;
— de renforcer la normalisation ;
— de faciliter le transfert des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique vers le secteur socio-économique ;
— de valoriser les savoirs et les savoir-faire ;
— de fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la prise de décision.
Article 20
فتح المادةDes structures de valorisation et d’études techniques et socio-économiques peuvent être créées au sein des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLes entreprises innovantes peuvent bénéficier d’un fonds d’amorçage selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةDes incitations pour la production scientifique peuvent être octroyées, notamment en matière de brevets d’invention susceptibles d’application industrielle selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةEn vue de la prise en charge des préoccupations socio-économiques, des thèses de doctorat peuvent être réalisées en milieu professionnel selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةPour dynamiser les activités de transfert, d’exploitation et de vulgarisation de résultats de la recherche, l’Etat met à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les ministères concernés les moyens nécessaires pour faciliter et encourager la publication et la protection des résultats des travaux de recherche, la production et la diffusion de périodiques et d’ouvrages scientifiques et techniques.
CHAPITRE 2 — SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES - COOPERATION
Article 25
فتح المادةL’Etat œuvre à travers le ministère chargé de la recherche scientifique, avec le concours des départements ministériels concernés, à favoriser la mise en place d’un réseau national de veille technologique et de transfert de l’information scientifique et technique.
Article 26
فتح المادةL’Etat prend à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les ministères concernés les dispositions nécessaires pour permettre aux chercheurs d’accéder aux sources d’informations scientifiques et techniques internationales, d’obtenir ces informations et d’encourager la coopération intersectorielle et internationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE 5 — CADRE ORGANISATIONNEL
CHAPITRE 1er — ORGANES D’ORIENTATION ET DE DIRECTION
Article 27
فتح المادةLes comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique au niveau de chaque département ministériel, sont chargés d’assurer la promotion, la coordination et l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique au niveau du secteur.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes commissions intersectorielles sont chargées de la programmation, de la coordination, de la promotion et de l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLe conseil national de l’évaluation, placé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique, est chargé de l’évaluation de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, de ses choix, de ses retombées, ainsi que de l’élaboration des mécanismes d’évaluation et du suivi de leur mise en œuvre.
Le conseil est composé principalement de personnalités scientifiques indépendantes.
Les missions, la composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLe conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique est chargé de définir les orientations de la politique nationale en la matière, de déterminer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, et d’en apprécier l’exécution.
Les missions, la composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
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« Art. 30. — Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est chargé de donner des avis et des recommandations sur les grandes orientations de la politique nationale en la matière de déterminer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, et d'en apprécier l'exécution ».
Article 31
فتح المادةL’organe national directeur permanent est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, dans un cadre collégial et intersectoriel.
L’organe national directeur permanent est placé sous l’autorité du ministre chargé de la recherche scientifique.
Il est doté de l’autonomie de gestion.
Les missions et l’organisation de cet organe sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLa conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique est un cadre de concertation et de coordination autour des activités du réseau d’établissements de recherche, ainsi que de la réalisation de la politique nationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de la conférence nationale sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 — ETABLISSEMENTS D’INTERMEDIATION
Article 33
فتح المادةL’agence thématique de recherche est chargée de la coordination, du suivi de l’exécution et de la valorisation des activités de recherche scientifique relevant d’une famille de filières scientifiques.
Pour la réalisation de ses missions, l’agence s’appuie sur les commissions intersectorielles relevant de son domaine de compétence.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 — ENTITES D’EXECUTION DES ACTIVITES DE RECHERCHE
Article 34
فتح المادةPour la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique.
L’établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue d’une comptabilité conforme au système comptable financier, et le contrôle financier a posteriori.
L’établissement public à caractère scientifique et technologique peut créer des filiales et prendre des participations.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةL’établissement public créé à l’article 34 de la présente loi, peut contribuer à l’enseignement et la formation supérieure selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةIl peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des unités de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, associées ou mixtes dotées de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori.
Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de ces unités sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةIl peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des laboratoires de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, associés ou mixtes dotés de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori.
Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces laboratoires sont fixées par voie réglementaire.
Article 38
فتح المادةIl peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des équipes de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, mixtes ou associées, dotées de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori.
Les modalités de création et de fonctionnement des équipes de recherche sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes unités de recherche, les laboratoires de recherche et les équipes de recherche peuvent également être créés au sein des entreprises économiques ainsi qu’au sein des associations et fondations à caractère scientifique suivant des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةL’établissement militaire à caractère scientifique et technologique est régi par un texte particulier.
CHAPITRE 4 — ETABLISSEMENTS DE VALORISATION, D’INNOVATION ET DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Article 41
فتح المادةL’agence thématique de recherche a pour mission de mettre en œuvre, en coordination avec les structures et organes concernés, la stratégie nationale du développement technologique, notamment par le transfert des résultats de la recherche et leur valorisation.
Article 42
فتح المادةLe centre de l’innovation et du transfert technologique apporte aux entreprises l’expertise dont elles ont besoin et assurent le transfert de technologie des entités d’exécution des activités de recherche au secteur socio-économique.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 5 — RESEAUX ET SERVICES COMMUNS DE RECHERCHE
Article 43
فتح المادةAfin de fédérer les compétences, mutualiser les moyens et favoriser le travail collectif en vue d’une prise en charge optimale des projets de recherche d'intérêt commun, des réseaux thématiques de recherche peuvent être créés selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 44
فتح المادةIl peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, des services communs de recherche destinés au regroupement des compétences et des équipements scientifiques.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche sont fixés par voie réglementaire.
TITRE 6 — DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Article 45
فتح المادةPour réaliser les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique, les effectifs des personnels de la recherche devront croître suivant un rythme correspondant aux besoins des plans de développement prévus à l’article 13 de la présente loi.
Article 46
فتح المادةLa politique de développement des ressources humaines vise la mobilisation des compétences scientifiques nationales, notamment par :
— l’accroissement du potentiel chercheur à plein temps dans les structures de recherche ;
— l’implication accrue des enseignants-chercheurs dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs ;
— la mise à contribution des chercheurs exerçant à temps partiel ;
— l’utilisation par les entreprises et organismes, des ressources humaines qualifiées et du potentiel humain national d’expertise dans les activités directes menées en réponse aux exigences induites par les mutations socio-économiques ;
— la formation par la recherche, pour la recherche et l’enseignement supérieur ;
— l’utilisation optimale des chercheurs résidant en Algérie et la mise à contribution des compétences scientifiques algériennes en activité à l’étranger, dans les domaines de la formation, de l’enseignement et de la recherche ainsi que les chercheurs étrangers en qualité de chercheur visiteur ;
— la constitution de réseaux d’équipes de recherche assurant le développement de la recherche coopérative ;
— la mise en place de dispositifs appropriés permettant la mobilité des chercheurs entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les entités de recherche, les organismes et les entreprises, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— la mise en place de dispositifs appropriés permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés d’effectuer des recherches au sein de leurs entités en vertu de contrats de travail.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 47
فتح المادةLes activités de recherche scientifique et de développement technologique sont exercées par des chercheurs permanents.
Les enseignants chercheurs et/ou les chercheurs permanents et les cadres relevant des différents secteurs d’activités peuvent être appelés à exercer ces activités à temps partiel.
Les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel sont fixées par voie réglementaire.
Article 48
فتح المادةLes droits et obligations des chercheurs permanents et du personnel de soutien à la recherche ainsi que les mesures incitatives sont fixés par un statut particulier.
Article 49
فتح المادةLe statut particulier prévu à l’article 48 de la présente loi ainsi que les textes régissant les chercheurs à temps partiel garantissent l’indépendance de la démarche scientifique, la liberté d’analyse, l’accès à l’information, la mobilité, la contribution à la diffusion du savoir et à la formation permanente, notamment par la participation aux rencontres scientifiques.
Le statut particulier garantit un suivi de carrière et les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d’emploi, de rémunération et d’encouragement tout en consacrant l’obligation de présenter le bilan des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et les personnels de soutien à la recherche sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à la confidentialité et aux règles de déontologie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 50
فتح المادةLes chercheurs permanents, les enseignants chercheurs et le personnel de soutien à la recherche peuvent être mis en position de détachement auprès des filiales créées par les établissements dont ils relèvent, pour une durée maximale de cinq (5) années, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 51
فتح المادةLe budget de la recherche scientifique et du développement technologique prévu annuellement par les lois de finances rassemble l’ensemble des crédits de fonctionnement et d’équipement consentis pour le financement des activités de recherche scientifique et de développement technologique, menées par les différents établissements de l’enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique relevant des différents départements ministériels concernés et autres établissements de recherche, ainsi que les crédits destinés au financement des programmes nationaux de recherche.
Article 52
فتح المادةL’Etat fournit les moyens matériels et financiers nécessaires pour la mise en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Article 53
فتح المادةPour atteindre les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique, les crédits alloués par l’Etat correspondent à ceux fixés dans les plans de développement prévus à l’article 13 de la présente loi.
Les dépenses de recherche scientifique et de développement technologique connaissent une croissance équilibrée.
Article 54
فتح المادةLes ressources destinées au financement des programmes de recherche scientifique et de développement technologique proviennent du budget de l’Etat et :
— des fonds propres publics ;
— des revenus des produits des filiales et de la prise de participations ;
— des contrats de recherche et de prestations de service ;
— des fonds privés ;
— de la coopération internationale ;
— des dons et legs.
Article 55
فتح المادةLes crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique sont affectés essentiellement :
— aux programmes nationaux de recherche ;
— aux entités et organismes de recherche et de développement technologique en vue du maintien et du renforcement de l’environnement de recherche ;
— aux établissements d’enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation ;
— à la promotion de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, participant dans des activités de recherche scientifiques, de développement technologique, d’innovation et de valorisation.
Article 56
فتح المادةL’accès aux dotations financières destinées au financement des activités de recherche scientifique et de développement technologique est ouvert par voie de convention établie entre le ministère chargé de la recherche scientifique et les établissements et entités bénéficiaires.
Article 57
فتح المادةL’utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique obéit à des règles adaptées à la spécificité de cette activité, notamment le contrôle financier a posteriori et l’utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre de contrats et de conventions et flexibilité dans la passation des marchés publics.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةLe ministre chargé de la recherche scientifique présente le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique, élaboré conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi, devant le Parlement dans le cadre de la loi de finances.
TITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 59
فتح المادةL’ensemble des secteurs ministériels, établissements, institutions, organes et entités sont tenus à exécuter les plans de développement de la recherche scientifique et du développement technologique et de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne les statuts des entités et des personnels de recherche.
Article 60
فتح المادةSont abrogées les dispositions de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée.
Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par la présente loi.
Article 61
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
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« L'article 11 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 11. — Les axes de recherche affectés de leurs thèmes qui illustrent les obj »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 98-11
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-20
- Ordonnance n° 03-05
- Ordonnance n° 03-07
- Loi n° 03-10
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 07-11
- Loi n° 12-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (108)
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Décret exécutif n° 26-67
Décret exécutif n° 26-67 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue
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Décret exécutif n° 26-75
Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur de formation ferroviaire
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Décret exécutif n° 26-134
Décret exécutif n° 26-134 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant transformation de l’école supérieure des beaux-arts en école nationale supérieure des beaux-arts
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Décret exécutif n° 26-68
Décret exécutif n° 26-68 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
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Décret présidentiel n° 26-193
Décret présidentiel n° 26-193 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 26-293
Décret présidentiel n° 26-293 du 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 7 septembre 2026 portant création d’un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger et fixant ses missions, sa composition et son organisation
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Décret présidentiel n° 26-228
Décret présidentiel n° 26-228 du 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 25-195
Décret exécutif n° 25-195 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de la communication et de l'information et des programmes de formation, d'enseignement et de recherche scientifique en matière de risques de catastrophes
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Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Décret présidentiel n° 24-181
Décret présidentiel n° 24-181 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 portant création d'une école nationale supérieure de cybersécurité
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Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 24-323
Décret exécutif n° 24-323 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant création d'un centre de recherche en nanosciences et nanotechnologies (CRNN)
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Décret présidentiel n° 24-297
Décret présidentiel n° 24-297 du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 portant création du prix du Président de la République pour le chercheur innovant
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Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 24-139
Décret exécutif n° 24-139 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de formation supérieure de musique
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Décret exécutif n° 24-135
Décret exécutif n° 24-135 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de I'UNESCO
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Décret exécutif n° 24-428
Décret exécutif n° 24-428 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant les modalités permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés, d'effectuer en vertu de contrats de travail, des activités de recherche au sein des entités de recherche
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Décret exécutif n° 24-324
Décret exécutif n° 24-324 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant création d'un centre de recherche en mathématiques appliquées
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Décret exécutif n° 24-347
Décret exécutif n° 24-347 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités d’exercice du contrôle budgétaire
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Décret présidentiel n° 24-180
Décret présidentiel n° 24-180 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 modifiant le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 23-221
Décret exécutif n° 23-221 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 modifiant le décret exécutif n° 22-163 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant création du centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 définissant les dépenses liées aux activités de recherche et développement et aux activités d’innovation ouverte éligibles à la déduction du bénéfice imposable
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Décret exécutif n° 23-191
Décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 23-410
Décret exécutif n° 23-410 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 complétant le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique
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Décret présidentiel n° 23-416
Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 portant placement en position d'activité auprès des unités de recherche sous tutelle du ministère de l'agriculture et du développement rural, de certains corps spécifiques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Décret exécutif n° 23-133
Décret exécutif n° 23-133 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant organisation administrative du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
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Décret exécutif n° 23-434
Décret exécutif n° 23-434 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant création d'une école nationale supérieure de technologie des systèmes autonomes
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