Décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et conformément aux articles 4 et 5 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
Article 2
فتح المادةAu sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’immatriculation dans aucun pays ;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois ;
— dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas, excéder : * cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes ; * mille cinq cents (1500) km pour les camions, les autobus et les autocars.
Concession, un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée.
Activité de concessionnaire, toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur.
Activité de distributeur, toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire.
Activité de revendeur, toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur.
Réseau de distribution est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.
Véhicule, tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.
Automobile, tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus et motocycle.
Remorque et semi-remorque, véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.
Engin roulant, tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux.
Article 3
فتح المادةL’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre chargé de l’industrie.
CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 4
فتح المادةLe contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant doit être conforme aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.
Article 5
فتح المادةL’obtention de l’agrément définitif pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionnée par la souscription au cahier des charges pris par arrêté du ministre chargé de l’industrie, comportant les dispositions du présent décret.
Le cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.
Article 6
فتح المادةPréalablement à son inscription au registre du commerce, le postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.
Article 7
فتح المادةLe dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire prévue à l’article 6 ci-dessus, comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ;
— le cahier des charges, élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie, auquel a souscrit le postulant ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.
Article 8
فتح المادةL’autorisation provisoire permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois.
Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.
Article 9
فتح المادةL’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Article 10
فتح المادةLa demande d’obtention de l’agrément définitif est déposée contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès des services habilités du ministère chargé de l’industrie qui disposent d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt pour formuler leur réponse. 18 Rabie Ethani 1436 8 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 11
فتح المادةLe dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif ;
— une copie du registre du commerce ;
— une copie de la carte d’identification fiscale ;
— une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins trois (3) années ;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente ;
— les documents justifiant l’existence du personnel et leurs qualifications, telles que définies par la réglementation en vigueur.
La durée des contrats notariés de locations des infrastructures ne peut être inférieure à trois (3) années.
Article 12
فتح المادةLa délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.
Article 13
فتح المادةL’agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l’industrie, est établi en six (6) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé ;
— au ministère du commerce ;
— au ministère des transports ;
— au ministère des finances (Direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
Article 14
فتح المادةToute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.
CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 15
فتح المادةLe postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges cité à l’article 5 du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.
Article 16
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Le concessionnaire est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution.
Article 17
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de développer son réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest, Sud et Nord dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.
Article 18
فتح المادةAu titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et revendeurs. Les superficies des infrastructures sont fixées dans le cahier des charges cité à l’article 5 du présent décret.
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de formaliser les relations contractuelles le liant aux distributeurs et aux revendeurs de son réseau. Toutefois, le concessionnaire demeure responsable,vis-à-vis du client final, de tout manquement aux clauses prévues par le cahier des charges.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.
Article 21
فتح المادةLe concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité,par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.
Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
Le concessionnaire est tenu de mettre à disposition des services des mines le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce avant l’opération de dédouanement.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules.
Article 23
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour 2014 :
— les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.
— il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie ;
Article 24
فتح المادةConformément à l’article 52 de la loi de finances pour 2014, les concessionnaires automobiles sont tenus d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile.
Le défaut d’entrée en production à l’expiration du délai fixé par la législation et la réglementation en vigueur, entraîne le retrait de l’agrément.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Article 25
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le concessionnaire automobile doit prévoir dans son programme d’importation un quota de véhicules automobiles roulant au GPL/C, tel que fixé par la réglementation, sous peine de sanction prévue par la loi.
Article 26
فتح المادةLa facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Article 27
فتح المادةLe concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.
CHAPITRE 4 — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 28
فتح المادةLe contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Article 30
فتح المادةAu cas où un acompte est exigé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de l’automobile, remorques et semi-remorques et vingt pour cent (20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes comprises.
Article 31
فتح المادةLe délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante cinq (45) jours pour l’automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, le concessionnaire est tenu de le livrer dans les sept (7) jours qui suivent.
Article 32
فتح المادةEn cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix du véhicule.
Art. 33 — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Article 34
فتح المادةAu moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins. Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule neuf commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre. 18 Rabie Ethani 1436 8 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 35
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.
Article 36
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
Article 37
فتح المادةLa garantie porte sur une distance égale ou supérieure à :
— cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles ;
— cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le constructeur.
Article 38
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment, les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Article 39
فتح المادةEn cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.
Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
Article 40
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses distributeurs et revendeurs, les obligations précisées dans le cahier des charges.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17
CHAPITRE 5 — DES SANCTIONS
Article 41
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un rapport, ordonnant au contrevenant d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l’intéressé.
Article 42
فتح المادةSi à l’issue de la période prévue à l’article 41, ci-dessus, le contrevenant ne régularise pas sa situation, il est prononcé le retrait de l’agrément définitif par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, qui sollicitent le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce.
Article 43
فتح المادةLes services des ministères chargés du commerce et des finances (Direction générale des douanes et direction générale des impôts) doivent être tenus régulièrement informés, par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 41et 42 ci-dessus.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44
فتح المادةLes concessionnaires de véhicules neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, les infrastructures de stockage, de service après-vente, de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Article 45
فتح المادةLes concessionnaires, déjà installés, disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux dispositions liées aux nouvelles conditions relatives aux infrastructures et à l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès du constructeur concédant.
Article 46
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’industrie ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et des ministres concernés.
Article 47
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs, sont abrogées.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015.
Abdelmalek SELLAL.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Arrête interministériel du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du Conseil constitutionnel. ———— Le premier ministre, Le ministre des finances, Le président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 conespondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98 et 133 ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 76, 98 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du Conseil constitutionnel est fixé comme suit :
FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Chargé d'études et de projet de l'administration 6 centrale Attaché de cabinet de l'administration centrale 2 Assistant de cabinet 3 Chargé de l'accueil et de l'orientation 1 Traduction-interprétariat Chargé de programmes de Informatique Responsable de réseau
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de traduction-interprétariat 1 1 la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014.
Le président Le ministre du Conseil constitutionnel des finances Pour le premier ministre et par délégation le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mourad MEDELCI Mohamed DJELLAB Belkacem BOUCHEMAL 18 Rabie Ethani 1436 8 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 20-227
« Les dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-14
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-04
- Loi n° 04-08
- Loi n° 09-03
- Loi n° 13-08
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 04-381
- Décret exécutif n° 05-458
- Décret exécutif n° 06-198
- Décret exécutif n° 07-144
- Décret exécutif n° 07-390
- Décret exécutif n° 09-181
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 20-227
Décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
-
Décret exécutif n° 20-226
Décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 relatif aux modalités d'application du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d'exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.