Ordonnance nº 66-22 du 13 janvier 1966 relative à la profession d'architecte
Article 2
فتح المادةL'ensemble des attributions précédemment dévolues au conseil provisoire de l'ordre des architectes, sont exercées par le ministre de l'habitat et de la reconstruction.
Article 3
فتح المادةIl est institué auprès du ministre de l'habitat et de la reconstruction une commission nationale consultative des architectes.
Cette commission est composée :
a) du secrétaire général du ministère de l'habitat et de la reconstruction, président,
b) du directeur de l'administration générale au ministère de l'habitat et de la reconstruction;
c) du directeu de la reconstruction et de l'urbanisme au ministère de l'habitat et de la reconstruction, qui fait en outre, assurer le secrétariat de la commission;
d) de deux architectes nommés par décision du ministre de habitat et de la reconstruction et choisis parmi les architectes e nationalité algérienne inscrits au tableau national des architectes prévu à l'article 4, ci-dessous.
Outre les cas où l'intervention de la commission est rendue obligatoire par les dispositions de la présente ordonnance, le ministre de l'habitat et de la reconstruction la réunit et la consulte, chaque fois qu'il le juge utile, sur les matières relatives à la profession d'architecte.
Article 4
فتح المادةLa liste des noms, prénoms et adresses professionnelles des architectes admis à exercer sur le territoire national, constitue le tableau national des architectes.
Cette liste est dressée par le ministre de l'habitat et de la reconstruction par ordre chronologique de dates d'entrée en fonctions, mention de ces dates étant faite pour chaque intéressé.
Article 5
فتح المادةNul ne peut porter le titre ni exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit, par le ministre de l'habitat et de la reconstruction, au tableau national des architectes.
Article 6
فتح المادةSont inscrites d'office au tableau national des architectes les personnes figurant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au tableau de l'ordre des architectes en Algérie.
Article 7
فتح المادةPeuvent être inscrits au tableau national des architectes, les algériens jouissant de leurs droits civils, et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'habitat et de la reconstruction et du ministre de l'éducation nationale, justifiant du diplôme d'Etat d'architecture ou d'un diplôme national ou étranger reconnu équivalent, ou ayant satisfait à un examen probatoire.
Peuvent également être inscrits au tableau national des architectes les ressortissants de pays étrangers qui justifient de titres équivalents aux diplômes exigés des architectes algériens.
Article 8
فتح المادةLes demandes d'inscription au tableau national des architectes sont présentées au ministre de l'habitat et de la reconstruction.
Elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par l'article 7, ci-dessus.
Il en est délivré récépissé.
Le ministre statue dans le délai de trois mois avis pris de la commission nationale consultative des architectes et en tant que de besoin du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation nationale lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur de diplômes étrangers.
Les demandes d'inscription émanant de ressortissants de pays étrangers ne peuvent être prises en considération que si elles sont accompagnées d'une déclaration écrite et signée par le candidat, au termes de laquelle celui-ci s'engage sur l'honneur à fixer son domicile en Algérie et à y exercer sa profession dans le respect des lois et réglements.
Article 9
فتح المادةAu moment de leur inscription au tableau, les architectes prêtent serment devant le ministre de l'habitat et de la reconstruction, d'exercer leur art avec conscience et probité.
Article 10
فتح المادةA titre execptionnel et nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre peut, sur avis de la commission nationale consultative des architectes et par décision individuelle, accorder à des hommes de l'art de nationalité étrangère l'autorisation d'exercer temporairement leur profession sur tout ou partie du territoire algérien.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. publiée au Journal C
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera au officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 janvier 1966.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 94-07
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret législatif et notamment les dispositions de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi n° 90-29 du ler décembre 1 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Ordonnance n° 01-03
Ordonnance nº 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 l'investissement. août 2001 relative au développement de
-
Décret n° 94-07
Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte
-
Arrêté
Arrêté du 5 mai 1992 fixant les modalités de délibération et de classement des territoires d'implantation des projets de construction exempts de l'obligation de recours à l'architecte
-
Arrêté
Arrêté du 5 mai 1992 relatif aux personnes habilitées à établir les projets de construction soumis au permis de construire
-
Arrêté
Arrêté du 26 août 1978 fixant la liste des architectes exerçant à titre privé en Algérie et autorisés à achever leurs missions d'architecture
-
Arrêté
Arrêté du 2 janvier 1973 portant renouvellement et mise à jour du tableau national des architectes autorisés à exercer ▲titre privé
-
Ordonnance n° 68-5
Ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 instituant un service civil dans la profession d'architecte
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.