Décret exécutif n° 15-282 du 20 Moharram 1437 correspondant au 3 novembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — En application ......... (sans changement jusqu'à) a pour objet de fixer :
1. la liste des activités pouvant bénéficier de la consolidation des résultats, ........................ (le reste sans changement) ................ ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Chaque personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation peut consolider, en vue du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
La liste des activités dont les résultats sont susceptibles d'être consolidés est la suivante :
1. les activités régies par ledit contrat ..... (le reste sans changement) ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, la personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, et ses résultats issus des activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations ». 25 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2015
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — La personne qui opte pour la consolidation des résultats des activités doit, au préalable, établir, conformément à la législation et à la réglementation algérienne en vigueur en matière comptable, un compte de résultats distinct pour chacune des activités citées à l'article 3 ci-dessus.
Un compte de résultats doit être établi pour tout périmètre d'exploitation objet de contrats, autres que ceux visés à l'article 4 de la loi n° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013, modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
La personne doit notifier, par écrit, l'option pour la consolidation des résultats aux services fiscaux compétents, en précisant la liste des activités et des périmètres d'exploitation objet de la consolidation ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Pour chaque taux applicable aux résultats obtenus selon l'article 4 ci-dessus, au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), la personne ayant opté pour la consolidation procède à l'addition des résultats soumis audit taux.
La somme obtenue constitue le résultat consolidé au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS).
Ne sont pas pris en compte les résultats des activités bénéficiant des dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, ou bénéficiant d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La somme des résultats consolidés au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus, constitue le résultat consolidé imposable de ladite personne ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Chaque personne participant à un contrat pour la recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures, qui investit également dans les activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 ci-dessus et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier, conformément à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR), dans les conditions suivantes :
— obtention de (des) l'autorisation (s) pour la réalisation de l'investissement délivrée (s), selon le cas, par l'autorité de régulation des hydrocarbures ou par la commission de régulation de l'électricité et le gaz (CREG) ;
— obtention d'une attestation d'éligibilité au bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) délivrée par l'administration fiscale ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — La personne sollicitant le bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) doit, au préalable, introduire une demande d'éligibilité auprès de l'administration fiscale.
La demande d'éligibilité doit être accompagnée d'un dossier contenant, notamment, l' (les) autorisation (s) requise (s), conformément à l'article 7 ci-dessus, ainsi que la liste et les montants des investissements spécifiques proposés liés aux activités citées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Le montant desdits investissements ne doit pas inclure les intérêts et les frais généraux correspondant aux frais de la société mère.
L'administration fiscale dispose d'un délai de (3) mois, à compter de la date de la réception de la demande, pour instruire le dossier et délivrer l'attestation d'éligibilité.
Une copie de ladite attestation d'éligibilité est transmise à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Les investissements, relatifs aux activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, entrepris par la personne mentionnée dans l'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaire de la société qui réalise les investissements, sont considérés, à hauteur de la participation de ladite personne au capital de ladite société, comme investissements éligibles au taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Le taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, est applicable au résultat consolidé imposable dans la limite du montant soumis au taux réduit.
Il est entendu par montant soumis au taux réduit, au titre d'une année civile donnée, le double du montant de (des) l'investissement (s) éligible (s) et, réalisés durant ladite année civile, auquel s'ajoute, le cas échéant, tout autre montant soumis au taux réduit non utilisé et reporté à partir des années civiles précédentes.
Pour l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), la personne doit :
— tenir une comptabilité régulière ;
— mentionner distinctement dans sa déclaration annuelle, au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), le montant soumis au taux réduit tel que défini ci-dessus ;
— produire, en même temps que la déclaration annuelle ci-dessus, un état détaillé des investissements réalisés durant l'année civile concernée, en précisant leur nature, la date de leur entrée dans l'actif et leur coût de revient ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — L'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est déterminé annuellement comme suit :
1. Dans le cas où le résultat consolidé imposable d'un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte au paiement de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice.
2. Dans le cas où le résultat consolidé imposable est positif et que la personne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :
A) — appliquer le taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite du montant soumis au taux réduit.
B) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que définis à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
C) — Dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (B) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul.
3. Si le résultat consolidé imposable est positif et que cette personne ne dispose pas d'un montant soumis au taux réduit :
A) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
B) — dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (A) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul ».
Article 13
فتح المادةIl est inséré au sein des dispositions du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, un article 12 bis, rédigé comme suit :
« Art. 12. bis — Les modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre des finances ».
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1437 correspondant au 3 novembre 2015.
Abdelmalek SELLAL. 25 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 08-01
- يتمّم Loi n° 05-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.