Décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile et les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile constituent un corps d'active investi de la mission nationale et permanente inhérente à la sécurité civile.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires de la protection civile sont constitués :
— de fonctionnaires de la protection civile, régis par le présent statut particulier ;
— des personnels assimilés, chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la protection civile.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les structures de l’administration centrale et des services déconcentrés de la protection civile, ainsi que dans les établissements publics en relevant.
Article 5
فتح المادةLes dispositions applicables aux personnels assimilés exerçant au sein de la protection civile sont fixées par un texte particulier.
Article 6
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de la protection civile les corps suivants :
— le corps des agents de la protection civile ;
— le corps des sous -officiers de la protection civile ;
— le corps des officiers subalternes de la protection civile ;
— le corps des officiers supérieurs de la protection civile ;
— le corps des médecins officiers subalternes de la protection civile ;
— le corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et aux dispositions du présent statut particulier.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement de service dans la protection civile tel que défini à l’article 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions du présent statut particulier, le règlement de service dans la protection civile définit les principes de commandement, de hiérarchie et de fonctionnement des services. Il délimite les devoirs et obligations ainsi que le régime disciplinaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Le règlement du service dans la protection civile, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Article 9
فتح المادةCompte tenu de la nature particulière des servitudes, des risques permanents et des contraintes exceptionnelles liés à l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont assujettis aux mêmes droits et obligations, quel que soit leur lieu d’affectation.
Section 1 — 0bligations
Article 10
فتح المادةA l’issue de leur formation, les agents, les sous-lieutenants, les lieutenants et les médecins lieutenants de la protection civile prêtent serment dans les termes suivants :
ي وظيف بأعمال أقوم أن العظيم العليّ بالله "أقسم أراعي و المهني، السّر على وأحافظ صدق، و بأمانة كل في النداء ألبي أن و عليّ، المفروضة الواجبا الظروف".
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie de la protection civile fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Article 12
فتح المادةTout fonctionnaire régi par les dispositions du présent statut particulier doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la législation et la règlementation en vigueur, toute tâche inhérente aux emplois qu'ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.
Article 13
فتح المادةDans le cadre de leur mission de sauvegarde des personnes et des biens, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ont l’obligation et de le devoir d’intervenir, de leur propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger.
Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent déférer aux réquisitions légales qui leur sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire de la protection civile intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, dans des conditions impérieuses dûment avérées, soit en vertu d’une réquisition légale, il est considéré comme étant en service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent porter l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.
Ils sont dotés à cet effet, selon leur grade et leur fonction, de tous les attributs établissant leur qualité.
Les caractéristiques et les attributs de l’uniforme sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité.
Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 17
فتح المادةSans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus au secret professionnel pour des faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les fonctionnaires de la protection civile restent liés par cette obligation même après la cessation de fonctions.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent veiller à la protection et à la sécurité des documents de service quelqu'en soit le support.
Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports sont interdits et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de leur profession ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la protection civile.
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit.
Les périodes de repos légaux peuvent être différées en cas de nécessité de service.
Article 21
فتح المادةLes heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l’intérêt du service.
Article 22
فتح المادةEn raison d’événements exceptionnels et lorsque la nécessité du service l’exige, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent être déployés, temporairement, hors de leurs zones d’affectation.
Article 23
فتح المادةLorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, il peut être procédé à la mise en état d’alerte des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile.
L’instauration de l’état d’alerte, son niveau et son étendue sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Article 24
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont appelés à exercer dans tous les services de la protection civile implantés sur l’ensemble du territoire national.
Ils sont tenus de rejoindre leur lieu d’affectation dans les délais prescrits.
Article 25
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de signaler à leur administration tout changement d’adresse du domicile personnel.
Article 26
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ne peuvent utiliser leur qualité au profit d’un parti politique ou d’un groupement à caractère religieux.
Il leur est interdit la pratique de toute forme de prosélytisme ou de manifester en service, de quelque manière que se soit, leurs opinions politiques ou idéologiques.
Article 27
فتح المادةL’adhésion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile à tout type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique.
Article 28
فتح المادةConformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée de travail est expressément interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Article 29
فتح المادةIl est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter atteinte à la discipline du corps ou à l’image de la protection civile.
Article 30
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent s'abstenir, sauf autorisation préalable de l’autorité hiérarchique, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou de s’adresser aux médias.
Article 31
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation écrite préalable de l'autorité hiérarchique. 9 mars 2011
Article 32
فتح المادةSont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.
Article 33
فتح المادةSous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage, de quelque nature que ce soit.
Article 34
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent tout don ou récompense, y compris à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décernés par des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères.
Article 35
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de se soumettre à tous les contrôles médicaux prévus par le règlement de service dans la protection civile ou ordonnés par l’autorité hiérarchique.
Article 36
فتح المادةIl est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile la rétrocession de leurs uniformes et attributs ainsi que l’équipement de protection sous quelque forme que ce soit au profit d’une tierce personne.
Article 37
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, ayant cessé temporairement ou définitivement leurs relations de travail, sont tenus de restituer, immédiatement, la carte professionnelle, l’uniforme et ses attributs ainsi que tout autre équipement appartenant à l’administration de la protection civile.
Section 2 — Droits
Article 38
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits et du préjudice causé.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011
Article 39
فتح المادةLorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.
Article 40
فتح المادةOutre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en reconnaissance d’un acte de bravoure dûment établi ou pour des efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les fonctionnaires de la protection civile concernés y sont soumis.
Article 41
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Article 42
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 43
فتح المادةLes frais d’obsèques et de transfert du corps, vers le lieu de sépulture, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de l’administration de la protection civile.
Article 44
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile bénéficient de l'hébergement et de la restauration conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, lorsque le maintien en service est décidé, en cas de situations d’urgence.
Article 45
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, mutés d’office pour nécessité de service, bénéficient du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d’installation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 46
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont dotés, en cas de besoin, d’équipements de protection.
Article 47
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile admis à la retraite et les pensionnés bénéficient d'une carte de retraité ou de pensionné de la protection civile.
La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile ouvre droit aux prestations d'œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 48
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 49
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 77 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté au sein des corps spécifiques de la protection civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de ses droits civiques ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans le corps de la protection civile ;
— être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national, ou être dispensé pour des raisons autres que médicales ;
— avoir une taille minimale de 1,70 m pour les candidats masculins et 1,65 m pour les candidats féminins ;
— avoir une acuité visuelle totalisant les 15/10èmes pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes ;
— ne pas avoir de tatouage ;
— avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la protection civile.
Article 50
فتح المادةLa titularisation dans les corps spécifiques de la protection civile est subordonnée aux résultats de l’enquête administrative préalable.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 51
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.
Article 52
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de leur période de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 53
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l'article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 54
فتح المادةEn application de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires, de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 3% ;
— hors cadre : 2% ;
— mise en disponibilité : 3%.
Chapitre 5 — Mouvement
Article 55
فتح المادةEn application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’administration de la protection civile procède à un mouvement des fonctionnaires de la protection civile régis par les dispositions du présent statut particulier et établit à cet effet des tableaux périodiques de mutation.
Article 56
فتح المادةLe plan de mutation est établi par l’autorité ayant pouvoir de nomination, en tenant compte :
— des intérêts et besoins de service ;
— de la répartition des effectifs ;
— des périodes d’activité ;
— des convenances personnelles.
Chapitre 6 — Formation
Article 57
فتح المادةL’administration de la protection civile organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés. 9 mars 2011
Article 58
فتح المادةLa formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intervient :
— soit à l’initiative de l’administration ;
— soit à la demande du fonctionnaire de la protection civile, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.
Article 59
فتح المادةLes formations citées à l’article 57 ci-dessus sont assurées par les établissements de formation relevant de la protection civile ou tout autre établissement habilité.
Chapitre 7 — Evaluation
Article 60
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont régulièrement soumis à une évaluation par leur hiérarchie destinée à apprécier, notamment:
— le respect des obligations générales et statutaires ;
— les compétences professionnelles ;
— l’efficacité et le rendement ;
— les aptitudes physiques ;
— la conduite et la manière de servir ;
— les qualités personnelles.
Article 61
فتح المادةL’évaluation a pour finalité :
— la titularisation ;
— l’avancement ;
— la promotion ;
— la nomination à un poste supérieur ou emploi spécialisé ;
— l’accès à la formation ;
— l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ;
— l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses.
Article 62
فتح المادةL’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations.
Chapitre 8 — Discipline
Article 63
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.
Ils sont tenus d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.
Article 64
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011
Article 65
فتح المادةLa détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile est en fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire de la protection civile concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service ou aux usagers du service public.
Article 66
فتح المادةL’action disciplinaire, est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 67
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : 1°) Sanctions du 1er degré :
— le rappel à l'ordre ;
— l’avertissement écrit ;
— le blâme ;
— la consigne de 24 heures. 2°) Sanctions du 2ème degré :
— la mise à pied de 1 à 3 jours ;
— la consigne de 48 heures ;
— la radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année. 3°) Sanctions du 3ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours ;
— l'abaissement d'un ou de deux échelons ;
— le déplacement d’office hors wilaya. 4°) Sanctions du 4ème degré :
— la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;
— le licenciement.
Article 68
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 67 ci-dessus sont déterminées par le règlement du service dans la protection civile prévu à l’article 8 du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9
Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 69
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 70
فتح المادةLes fonctionnaires de la protection civile visés à l'article 69 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 71
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel , sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 91 – 274 du 10 Août 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 72
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile
Chapitre 1er — Corps des agents de la protection civile
Article 73
فتح المادةLe corps des agents de la protection civile comprend deux (2) grades:
— le grade d’agent de la protection civile ;
— le grade de caporal de la protection civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 74
فتح المادةLes agents de la protection civile sont chargés, notamment, d’accomplir, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
Ils peuvent être appelés, en outre, à accomplir des tâches de soutien administratif et technique liées aux activités de prévention et d’intervention.
Article 75
فتح المادةOutre les missions dévolues aux agents de la protection civile, les caporaux de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de l’encadrement des équipes d’intervention.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de transmettre les consignes générales et particulières ;
— de veiller à l’application des directives et des instructions de la hiérarchie ;
— d’assurer l’application des règles de discipline générale ;
— d’assurer la discipline des agents placés sous leur autorité.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 76
فتح المادةSont recrutés en qualité d'agent de la protection civile, sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze
(12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date du concours et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 77
فتح المادةSont promus au grade de caporal de la protection civile : 1 – par voie d'examen professionnel, les agents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 78
فتح المادةSont intégrés en qualité d’agent de la protection civile les agents de la protection civile, titulaires et stagiaires.
Article 79
فتح المادةSont intégrés en qualité de caporal de la protection civile les caporaux de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 80
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 79 ci-dessus, sont intégrés en qualité de caporal de la protection civile les agents de la protection civile, justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent statut particulier. 9 mars 2011
Chapitre 2 — Corps des sous-officiers
Article 81
فتح المادةLe corps des sous -officiers de la protection civile comprend deux (2) grades :
— le grade de sergent de la protection civile ;
— le grade d’adjudant de la protection civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 82
فتح المادةLes sergents de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’encadrer les agents placés sous leur autorité ;
— de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des moyens d’intervention ;
— de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ;
— d’assurer la discipline du groupe ;
— de veiller à l’hygiène en casernement ;
— de participer aux actions d’instruction et de formation.
Article 83
فتح المادةOutre les missions dévolues aux sergents de la protection civile, les adjudants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’encadrer les agents placés sous leur autorité ;
— d’assister l’officier de la protection civile dans le cadre des missions de prévention et d’intervention ;
— de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des différents dispositifs d’intervention et de protection ;
— de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention ;
— de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ;
— d’assurer la discipline du groupe ;
— de participer aux actions d’instruction et de formation.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 84
فتح المادةSont promus au grade de sergent de la protection civile: 1 – par voie d’examen professionnel, les caporaux de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ; 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 2 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les caporaux de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 85
فتح المادةSont promus au grade d'adjudant de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sergents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 86
فتح المادةSont intégrés en qualité de sergent de la protection civile les sergents de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 87
فتح المادةSont intégrés en qualité d’adjudant de la protection civile les adjudants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 — Corps des officiers subalternes de la protection civile
Article 88
فتح المادةLe corps des officiers subalternes de la protection civile comprend trois (3) grades:
— le grade de sous-lieutenant de la protection civile ;
— le grade de lieutenant de la protection civile ;
— le grade de capitaine de la protection civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 89
فتح المادةLes sous-lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer l’encadrement des agents placés sous leur autorité ;
— de s’assurer, de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— d’assurer la conduite des opérations d’intervention ;
— de participer aux travaux d’études ;
— de participer aux actions de formation.
Article 90
فتح المادةLes lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— d’assurer la direction des opérations d’intervention ;
— d’assurer l’encadrement des groupes placés sous leur autorité ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— de participer aux travaux d’études et d’analyses ;
— de participer aux actions de formation.
Article 91
فتح المادةLes capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques,des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de coordonner et d’encadrer les groupes d’intervention ;
— de participer à l’évaluation et la mise en place des différents dispositifs d’intervention ;
— de participer à l’élaboration des différents plans de prévention et d’intervention ;
— d’assurer l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie ;
— de participer aux travaux d’études et d’analyses ;
— de participer à l’évaluation des besoins en formation ;
— de participer aux actions de formation.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 92
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de sous-lieutenant de la protection civile : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation s'effectue, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités requises ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2 – Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités requises.
Les candidats recrutés conformément au cas 2 – ci-dessus sont astreints à suivre, pendant la période de stage, une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjudants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément au cas 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 93
فتح المادةLa liste des spécialités requises pour le recrutement au grade de sous-lieutenant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 94
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de lieutenant de la protection civile : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours et titulaires du diplôme d’architecte, d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des spécialités requises est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 95
فتح المادةSont promus au grade de capitaine de la protection civile :
1 - par voie d’examen professionnel, les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 9 mars 2011
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 96
فتح المادةSont intégrés en qualité de sous-lieutenant de la protection civile les sous-lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 97
فتح المادةSont intégrés en qualité de lieutenant de la protection civile les lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 98
فتح المادةSont intégrés en qualité de capitaine de la protection civile les capitaines de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs de la protection civile
Article 99
فتح المادةLe corps des officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (3) grades :
— le grade de commandant de la protection civile ;
— le grade de lieutenant-colonel de la protection civile ;
— le grade de colonel de la protection civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 100
فتح المادةLes commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer le commandement et la coordination des interventions ;
— de conseiller l’autorité supérieure dans la préparation et la prise de décision ;
— de participer à la détermination des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la protection civile ;
— d’analyser et d’évaluer les différents dispositifs d’intervention ;
— de concevoir les différents plans de prévention et d’intervention ;
— d’assurer le contrôle de l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie ;
— d’élaborer des études et synthèses ;
— de participer à l’évaluation des besoins en formation ;
— de participer aux actions de formation.
Article 101
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux commandants de la protection civile, les lieutenants-colonels de la protection civile exercent les missions de contrôle et d’inspection, d’étude, de conseil et de conduite de projets de la protection civile. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de proposer toute mesure de nature à améliorer la performance et le fonctionnement des services de la protection civile ;
— d’initier et de proposer toutes mesures à même de réduire les effets résultant des risques majeurs ;
— de conduire et de diriger les projets de développement de la protection civile ;
— d’analyser et de proposer des mesures de nature à améliorer le système de communication interne et externe ;
— de participer à la mise en place des systèmes d’évaluation et de contrôle.
Article 102
فتح المادةOutre les missions dévolues aux lieutenants-colonels de la protection civile, les colonels de la protection civile assurent des missions d’audit opérationnel, de prospective et de gestion de crise.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ;
— de diriger et d’évaluer les études élaborées en matière de prévention contre les risques majeurs ;
— de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la protection civile ;
— de concevoir et de proposer les méthodes nécessaires à l’amélioration de la coordination entre les services ;
— de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ;
— de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 103
فتح المادةSont promus au grade de commandant de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les capitaines de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commandant de la protection civile sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de formation d’état-major de la protection civile.
La durée, le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13
Article 104
فتح المادةSont promus au grade de lieutenant-colonel de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les commandants de la protection civile, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 105
فتح المادةSont promus au grade de colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d'aptitude, les lieutenants-colonels de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 106
فتح المادةSont intégrés en qualité de commandant de la protection civile, les commandants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 107
فتح المادةSont intégrés en qualité de lieutenant-colonel de la protection civile les lieutenants-colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 108
فتح المادةSont intégrés en qualité de colonel de la protection civile les colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 5 — Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile
Article 109
فتح المادةLe corps des médecins officiers subalternes de la protection civile comprend deux (2) grades :
— le grade de médecin lieutenant de la protection civile ;
— le grade de médecin capitaine de la protection civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 110
فتح المادةLes médecins lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’accomplir, sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime ;
— d’assurer l’évacuation des victimes vers les structures hospitalières ;
— d’encadrer les activités du secours médicalisé ;
— d’encadrer les personnels placés sous leur autorité ;
— de s’assurer de la fonctionnalité des équipements médicaux ;
— de participer aux opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ;
— de participer à la promotion du secourisme de masse ;
— de participer aux actions de formation.
Article 111
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins lieutenants de la protection civile, les médecins capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques :
— d’encadrer et de coordonner les activités des secours médicalisés et des personnels placés sous leur autorité ;
— d’assurer l’application des règles de prévention et de sécurité lors d’utilisation des équipements médicaux ;
— de participer aux travaux d’études, de recherche et de développement du secours médicalisé au sein de la protection civile ;
— de participer aux actions de formation.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 112
فتح المادةSont recrutés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile, par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, et âgés de 30 ans au plus à la date du concours.
Les médecins lieutenants recrutés au titre de l’alinéa précédent sont astreints à suivre pendant la période de stage une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 113
فتح المادةSont promus au grade de médecin capitaine de la protection civile : 1 – par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, titulaires du certificat d'études spécialisées en sciences médicales dans les spécialités en rapport avec les missions de la protection civile.
La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 114
فتح المادةSont intégrés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile les médecins lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 115
فتح المادةSont intégrés en qualité de médecin capitaine de la protection civile les médecins capitaines de la protection civile titulaires et stagiaires. 9 mars 2011
Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile
Article 116
فتح المادةLe corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (3) grades :
— le grade de médecin commandant de la protection civile ;
— le grade de médecin lieutenant-colonel de la protection civile ;
— le grade de médecin colonel de la protection civile.
Section 1 — Définition des tâches
Article 117
فتح المادةLes médecins commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’accomplir sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime ;
— d’assurer le commandement et la coordination des opérations de secours médicalisés ;
— de superviser les opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ;
— de participer et de diriger les travaux d’études et de recherche liés aux domaines du secours médicalisé ;
— de contribuer aux travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe ;
— de contribuer à la promotion du secourisme de masse ;
— de participer à l’élaboration des programmes de formation ;
— de participer aux actions de formation.
Article 118
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins commandants de la protection civile, les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de diriger les travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe ;
— de participer au développement de l’organisation et du fonctionnement du secours médicalisé ;
— de contribuer à la mise en place des référentiels de base en matière de secours médicalisé ;
— de contribuer à la standardisation et à l’optimisation des protocoles dans le domaine du secours médicalisé. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011
Article 119
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins lieutenants-colonels de la protection civile, les médecins colonels de la protection civile sont chargés :
— d’assurer les missions d’audit dans le domaine du secours médicalisé ;
— d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ;
— de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la médecine de catastrophe et du secours médicalisé ;
— de concevoir et de proposer des mesures de nature à améliorer la coordination entre les différents services d’intervention ;
— de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ;
— de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 120
فتح المادةSont promus au grade de médecin commandant de la protection civile par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 121
فتح المادةSont promus au grade de médecin lieutenant-colonel de la protection civile, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins commandants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 122
فتح المادةLa nature des épreuves, les modalités d’organisation et le déroulement des examens pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant-colonel de la protection civile sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 123
فتح المادةSont promus au grade de médecin colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, sur la base d’une grille d’évaluation dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants-colonels de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 124
فتح المادةSont intégrés en qualité de médecin commandant de la protection civile les médecins commandants de la protection civile titulaires et stagiaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15
Article 125
فتح المادةSont intégrés en qualité de médecin lieutenant-colonel de la protection civile les médecins lieutenants-colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 126
فتح المادةSont intégrés en qualité de médecin colonel de la protection civile les médecins colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
TTITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Nomenclature des postes supérieurs
Article 127
فتح المادةEn application de l’article 11 (alinéa1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs, au titre des corps spécifiques de la protection civile, est fixée comme suit :
A – Au titre du secours médicalisé :
— médecin en chef de l’unité principale ;
— médecin régulateur ;
— médecin en chef de l’unité secondaire.
B – Au titre de l’unité aéronautique:
— pilote commandant de bord.
C – Au titre de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) :
— responsable de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
D – Au titre de la cellule cynotechnique:
— responsable de la cellule cynotechnique.
E – Au titre des unités d’intervention :
— officier coordonnateur des interventions de l’unité principale ;
— officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire.
F – Au titre de l’unité marine :
— commandant de bateau-pompe.
G – Au titre de la formation:
— formateur de niveau 3 ;
— formateur de niveau 2 ;
— formateur de niveau 1 ;
— instructeur ;
— moniteur.
H – Au titre du réseau d’informations opérationnelles :
— responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnel ;
— responsable du système d’information géographique opérationnel.
Article 128
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 127 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 129
فتح المادةLes médecins en chef des unités principales sont chargés de la gestion des secours médicalisés au sein des unités principales d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d'assurer la gestion des dispositifs du secours médicalisé ;
— d'évaluer les capacités d'intervention du secours médicalisé ;
— de coordonner les actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ;
— d'assurer la gestion de la pharmacie mise à leur disposition.
Article 130
فتح المادةLes médecins régulateurs sont chargés de la gestion et de la régulation des interventions du secours médicalisé au sein des unités principales d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de s'assurer de l'opérationnalité des moyens d'intervention du secours médicalisé ;
— de coordonner les activités du secours médicalisé avec les structures sanitaires ;
— de constituer une base de données liée à l’activité du secours médicalisé.
Article 131
فتح المادةLes médecins en chef des unités secondaires sont chargés de la gestion des secours médicalisés au sein des unités secondaires d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d'assurer la gestion des dispositifs du secours médicalisé ;
— d'évaluer les capacités d'intervention du secours médicalisé ; 9 mars 2011
— de coordonner les actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile.
Article 132
فتح المادةLes pilotes commandants de bord sont chargés, notamment :
— d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation aérienne et la gestion du vol ;
— d’assurer le suivi des opérations de contrôle, des essais et des vérifications en vue d’assurer la sécurité du vol et de l’équipage ;
— de procéder, en relation avec les services habilités à la collecte, l’analyse et la synthèse des données relatives à la navigation aérienne ;
— de participer à toutes les actions de formation et aux travaux de recherche entrant dans leur domaine de compétence.
Article 133
فتح المادةLes responsables des cellules d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la protection civile au sein des unités d’intervention sont chargés dans les domaines de leurs compétences, du commandement et de la gestion des cellules d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques(NRBC).
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d'assurer la mise en place des dispositifs de prévention et de sécurité ;
— d'assurer la gestion des opérations d'intervention liées aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
— d'assurer l’opérationnalité des moyens spécifiques d'intervention.
Article 134
فتح المادةLes responsables des cellules cynotechniques sont chargés, au sein de l’unité nationale d’instruction et d’intervention et des unités régionales d’intervention, du commandement et de la gestion des cellules cynotechniques de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de la coordination des activités relatives à la recherche des victimes ensevelies sous les décombres ;
— de s'assurer de l’opérationnalité des différentes brigades cynotechniques ;
— d'assurer l’exécution du programme d'entraînement des brigades cynotechniques ;
— d’élaborer les prévisions en soutien logistique des brigades cynotechniques ;
— de veiller à l’entretien et au suivi médical des chiens. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011
Article 135
فتح المادةLes officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention principales de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention ;
— de la gestion des opérations d’intervention ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde ;
— d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l'échelle de wilaya ;
— d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention.
Article 136
فتح المادةLes officiers coordonnateurs des interventions des unités secondaires sont chargés sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention secondaires de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention ;
— de la gestion des opérations d’intervention ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde ;
— d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l'échelle de daïra ;
— d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention.
Article 137
فتح المادةLes commandants des bateaux-pompes sont chargés du commandement des bateaux-pompes de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de la gestion des opérations de sauvetage et d'extinction en mer et à quai ;
— d’assurer la fonctionnalité des moyens d'intervention mis à leur disposition ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17
— de s’assurer de l’entretien du bateau et de l’équipement mis à leur disposition ;
— d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation maritime en relation avec les services concernés ;
— d’assurer l’encadrement de l’équipage de bateau pompe ;
— d’assurer l’exécution du programme de manœuvres.
Article 138
فتح المادةLes formateurs de niveau 3, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation, du perfectionnement et du recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile ;
— de participer à l’évaluation du système de formation et de l’encadrement pédagogique, aux audits et contrôles des dispositifs de formation ;
— de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ;
— de participer aux études et recherches liées à l’ingénierie de la formation, des spécialités et des qualifications de la protection civile ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Article 139
فتح المادةLes formateurs de niveau 2, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des officiers subalternes.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des officiers subalternes de la protection civile ;
— de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation ;
— de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Article 140
فتح المادةLes formateurs de niveau 1, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des sous-officiers et des agents de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des sous-officiers et des agents de la protection civile ;
— de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Article 141
فتح المادةLes instructeurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de l’exécution du programme de manœuvres de garde et d’instruction.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer l’application des programmes de formation arrêtés ;
— d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages, supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des programmes de formation ;
— d’assurer l’encadrement des élèves stagiaires ;
— d’assurer l’instruction militaire ;
— de veiller au respect des règles de discipline générale ;
— de participer au déroulement des concours et examens professionnels.
Article 142
فتح المادةLes moniteurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de la formation pratique dans les domaines de l’éducation physique, de la conduite d’engins spéciaux, de véhicules et de motos d’intervention de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de mettre en œuvre et d’animer les apprentissages pratiques d'entraînement et de simulation selon les programmes de formation arrêtés en matière d’éducation physique et de conduite ;
— de préparer les supports pédagogiques ; 9 mars 2011
— d’assurer le suivi et l’évaluation des conducteurs ;
— d’assurer la préparation physique des agents ;
— de participer au déroulement des concours et examens professionnels.
Article 143
فتح المادةLes responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnel en activité au niveau des structures de l’administration centrale, sont chargés de la conduite, de la coordination et du contrôle et de l’exploitation des logiciels de base liés aux domaines d’intervention de la protection civile.
Ils assurent la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation.
Article 144
فتح المادةLes responsables du système d’information géographique opérationnel, en activité au niveau des structures de l’administration centrale, sont chargés notamment, de la conduite, de la coordination et du contrôle de l’ensemble des tâches liées aux domaines suivants :
— la collecte des données graphiques ;
— la vectorisation des différentes couches graphiques ;
— l’élaboration des cartes thématiques des risques ;
— l’élaboration des bases de données du système d’information géographique ;
— l’installation et le suivi des applications du système d’information géographique.
Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 145
فتح المادةLes médecins en chef des unités principales sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants de la protection civile au moins ; 2 – les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 146
فتح المادةA titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les médecins en chef des unités principales sont nommés parmi :
1 - les médecins capitaines de la protection civile ;
2 - les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011
Article 147
فتح المادةLes médecins régulateurs sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants de la protection civile au moins ; 2 – les médecins capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 3 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 148
فتح المادةA titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les médecins régulateurs sont nommés parmi: 1 – les médecins capitaines de la protection civile ; 2 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 149
فتح المادةLes médecins en chef des unités secondaires sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants et les médecins capitaines de la protection civile ; 2 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 150
فتح المادةLes pilotes commandants de bord sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile ayant au moins le grade de lieutenant de la protection civile, titulaires d’une licence de pilote professionnel et justifiant du brevet de commandant de bord.
Article 151
فتح المادةLes responsables des cellules d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) sont nommés parmi : 1 – les fonctionnaires appartenant au grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de deux(2) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19
Article 152
فتح المادةLes responsables des cellules cynotechniques sont nommés parmi : 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.
Article 153
فتح المادةLes commandants de bateaux-pompes sont nommés parmi : 1 – les fonctionnaires ayant le grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.
Article 154
فتح المادةLes officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont nommés parmi: 1 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.
Article 155
فتح المادةLes officiers coordonnateurs des interventions des unités secondaires sont nommés parmi: 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.
Article 156
فتح المادةLes formateurs de niveau 3 sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile appartenant au moins au grade de commandant de la protection civile et justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans les corps spécifiques de la protection civile, dont cinq (5) années d'exercice effectif en qualité de formateur.
Article 157
فتح المادةLes formateurs de niveau 2 sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile ayant au moins le grade de capitaine de la protection civile et ayant suivi avec succès une formation préalable.
Article 158
فتح المادةLes formateurs de niveau 1 sont nommés parmi : 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif dans les corps spécifiques de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi avec succès une formation préalable.
Article 159
فتح المادةLes instructeurs sont nommés parmi : 1 – les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sergents de la protection civile justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ou de dix
(10) années de service effectif dans les corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable.
Article 160
فتح المادةLes moniteurs sont nommés parmi : 1 – les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sergents de la protection civile justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ou de dix
(10) années de service effectif dans les corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable.
Article 161
فتح المادةLes responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnelles sont nommés parmi : 1 – les colonels, les lieutenants-colonels et les commandants de la protection civile ayant suivi une formation préalable ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable.
Article 162
فتح المادةLes responsables du système d’information géographique opérationnel sont nommés parmi : 1 – les colonels, les lieutenants-colonels et les commandants de la protection civile ayant suivi une formation préalable ; 9 mars 2011 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable.
Article 163
فتح المادةLa durée, le contenu et les modalités d’organisation de la formation, cités aux articles 151, 152, 153, 154,155, 156,157,158,159,160, 161 et 162 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre 4 — Dispositions transitoires
Article 164
فتح المادةSont nommés en qualité de formateur de niveau 3 les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l'article 83-2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de commandant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur.
Article 165
فتح المادةSont nommés en qualité de formateur de niveau 2 les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l'article 83- 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de lieutenant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur.
Article 166
فتح المادةSont nommés en qualité d’instructeur , les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur d’instructeur, conformément aux dispositions de l'article 83-3 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, exerçant les tâches d’instructeur.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 167
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la protection civile est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Agent Agents de la protection civile Caporal Sous-officiers de la protection civile Sergent Adjudant Sous-lieutenant Officiers subalternes de la protection civile Lieutenant Capitaine Commandant Officiers supérieurs de la protection civile Lieutenant-colonel Colonel Médecins officiers subalternes de la Médecin lieutenant protection civile Médecin capitaine Médecin commandant Médecins officiers supérieurs de la protection Médecin lieutenant-colonel civile Médecin colonel Chapitre 2 21 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 9 418 10 453 12 537 14 621 15 666 16 713 17 762 Sub 1 930 16 713 Sub 1 930 Sub 2 990 Sub 3 1055 Sub 4 1125 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 168
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs conformément au tableau ci après :
POSTES SUPERIEURS
- Médecin en chef de l’unité principale
- Médecin régulateur
- Médecin en chef de l’unité secondaire
- Pilote commandant de bord du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 relevant de la protection civile est fixée Bonification indiciaire Niveau Indice 9 255 8 195 7 145 10 325
- Responsable de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, 8 195 radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC)
- Responsable de la cellule cynotechnique
- Commandant de bateau-pompe
- Officier coordonnateur des interventions de l’unité principale
- Officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire
- Formateur de niveau 3
- Formateur de niveau 2
- Formateur de niveau 1
- Moniteur
- Instructeur
- Responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnel
- Responsable du système d’information géographique opérationnel 7 145 8 195 8 195 7 145 9 255 8 195 7 145 5 75 5 75 8 195 8 195
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 169
فتح المادةLes fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps prévus par le présent statut particulier peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants :
— médecin de secours aéronautique ;
— médecin hyperbare ;
— pilote d’essai ;
— pilote;
— technicien de l’aéronautique ;
— opérateur de bord ;
— opérateur de sol ;
— contrôleur radio ;
— spécialiste d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ;
— maître-chien ;
— plongeur ;
— pilote d’engin nautique ;
— pompier marin ;
— mécanicien marin ;
— chef d’agrès ;
— opérateur radio ;
— réceptionniste des appels de secours ;
— photographe cameraman opérationnel ;
— conducteur d’engins d’incendie et engins spéciaux ;
— conducteur d’ambulance ;
— motard secouriste ;
— sauveteur en montagne et en milieux périlleux ;
— agent de formation de musique.
La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 170
فتح المادةLa désignation aux emplois prévus à l’article 169 ci-dessus est subordonnée au suivi d'une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 171
فتح المادةLa répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 9 mars 2011
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 172
فتح المادةLes élèves retenus pour la formation d’agents de la protection civile, de sergents de la protection civile, de sous-lieutenants de la protection civile durant l’année 2010 sont nommés à l’issue de leur formation, respectivement, en qualité d’agent, de sergent et de sous-lieutenant de la protection civile.
Article 173
فتح المادةLes dispositions applicables aux postes supérieurs prévus aux articles 80,81,82 et 83 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, continuent à produire plein effet en ce qui concerne les tâches ainsi que les conditions de nomination, jusqu'à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation et le fonctionnement des unités d’intervention de la protection civile.
Article 174
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile.
Article 175
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 176
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 novembre 2021 complétant l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1439 correspondant au 18 janvier 2018 fixant la classification de l’école nationale de la protection civile et ses annexes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 20-284
Décret exécutif n° 20-284 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 fixant la liste des postes supérieurs au titre des unités d'intervention de la protection civile, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 28 juillet 2019 fixant les structures techniques et administratives, l'équipement et l'encadrement nécessaires au fonctionnement de l'unité d'instruction de l'école nationale de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1439 correspondant au 18 janvier 2018 fixant la classification de l’école nationale de la protection civile et ses annexes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 18-332
Décret exécutif n° 18-332 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Décret exécutif n° 18-308
Décret exécutif n° 18-308 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant réorganisation des unités de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1438 correspondant au 23 août 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Décret exécutif n° 16-76
Décret exécutif n° 16-76 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant la nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d'octroi de distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du 23 Chaâbane 1436 correspondant au 11 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation d’état-major de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 5 février 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou EL Kaada 1435 correspondant au 28 août 2014 fixant la liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Safar 1434 correspondant au 6 janvier 2013 fixant la nature des épreuves, les modalités d’organisation et le déroulement des examens professionnels pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant-colonel de la protection civile
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Décision
Décision du 20 Rajab 1433 correspondant au 10 juin 2012 portant homologation des nouvelles tenues des personnels de la direction générale de la protection civile
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Décret exécutif n° 12-70
Décret exécutif n° 12-70 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du groupement aérien de la protection civile
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Décret exécutif n° 11-107
Décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile
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