Ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.
Article 2
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, est complété par un 5ème paragraphe rédigé comme suit :
"Art. 12.
Lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 12 bis rédigé comme suit :
"Art. 12 bis. En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par l'article 12 de la présente loi, et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté"..
Article 4
فتح المادةL'article 13 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:
"Art. 13.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 5
فتح المادةL'article 31 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Art. 31.
Toutefois et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir: prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents; achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l'inspecteur du travail territorialement compétent tenu informé".
Article 6
فتح المادةL'article 42 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 42. un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce congé".
Article 7
فتح المادةL'article 44 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: 24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996
"Art. 44. La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du congé annuel rémunéré".
Article 8
فتح المادةL'article 54, 3ème paragraphe de l'alinéa ler de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 54.
A l'occasion de chacun des évènements familiaux suivants: mariage du travailleur, naissance d'un enfant du travailleur, mariage de l'un des descendants du travailleur, décès d'ascendant, descendant et collatéral au ler dégré du travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision d'un enfant du travailleur, le travailleur bénéficie dans ces cas de trois (3) jours ouvrables rémunérés.
Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès la justification intervient ultérieurement".
Article 9
فتح المادةL'article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 73-4. Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l'employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s'il avait continué à travailler.
Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des dispositions de l'article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au travailleur d'une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation".
Article 10
فتح المادةL'article 91 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 91. Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée : au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 au niveau du siège de l'organisme employeur par un comité de participation composé de délégués du personnel、 élus conformément à l'article 93 ci-dessous".
Article 11
فتح المادةL'article 93 de la loi n° 90-11 du. 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 93. - Au sein d'un même organisme employeur, les délégués du personnel élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi, élisent en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous".
Article 12
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 93 bis rédigé comme suit :
"Art. 93 bis. Dans les cas où l'organisme employeur n'est constitué que d'un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu conformément aux articles 91 et 99 de la présente loi, exerce les prérogatives du comité de participation prévues à l'article 94 ci-dessous".
Article 13
فتح المادةL'article 97 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété et rédigé comme suit :
"Art. 97.
La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise pour l'organisme employeur créé depuis moins d'une année".
Article 14
فتح المادةL'article 98 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 98. Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l'élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n'excédant pas trente
(30) jours à un second tour de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
En cas d'absence d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de l'organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 précédent, compte-tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes catégories socio-professionnelles au sein du lieu de travail et de l'organisme employeur concerné.
Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est prise en considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté; le plus âgé d'entre-eux l'emporte.
Les modalités d'application du présent article notamment celles relatives à l'organisation des élections sont fixées par voie réglementatire, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives".
Article 15
فتح المادةL'article 100 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 100. Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée dans les trente (30) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort".
Article 16
فتح المادةL'article 102 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 102. Lorsque le comité de participation est composé d'au moins deux délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l'élection en son sein d'un bureau composé d'un président et d'un vice-président".
Article 17
فتح المادةL'article 114 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 114. La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories profesionnelles.
L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socio-professionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective.
Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre part.
La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées par la loi".
Article 18
فتح المادةIl est ajouté chaque fois après le terme convention collective, le terme accord collectif aux articles 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 de la présente loi. 10 juillet 1996
Article 19
فتح المادةL'article 134 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 134. Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention collective ou un accord collectif est contraire à la législation et à la réglementation en vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction compétente".
Article 20
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-11 du 2'1 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 143 bis rédigé comme suit :
"Art. 143 bis. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative au dépassement dérogatoire en matière d'heures supplémentaires tel que précisé par l'article 31 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés".
Article 21
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 146 bis rédigé comme suit :
"Art. 146 bis. Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative au recours au contrat à durée déterminée en dehors des cas et des conditions expressément prévus à l'article 12 et 12 bis de la présente loi, est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a infractions".
Article 22
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996.
Liamine ZEROUAL.
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