Décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les structures de l'administration centrale et des services déconcentrés des transmissions nationales, ainsi que dans les établissements publics en relevant.
Toutefois, ils peuvent être placés en position d'activité au sein d'une institution ou d'une administration publique relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, les corps suivants :
— le corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales ;
— le corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales ;
— le corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont chargés, sous le sceau de la sécurité et de la confidentialité, d'assurer, de façon permanente, en toutes circonstances et à travers le territoire national, l'acheminement de l'information officielle entre les autorités centrales et entre celles-ci et les autorités locales.
Article 5
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux dispositions prévues par le présent décret. 29 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2011 Ils sont, en outre, assujettis au règlement de service des transmissions nationales, tel que défini à l'article 6 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions du présent statut particulier, le règlement de service des transmissions nationales définit les procédures d'exploitation, de programmation et d'intervention technique, les mesures et les protocoles de sécurité des réseaux, les relations hiérarchiques des fonctionnaires, ainsi que les règles de fonctionnement des centres et ateliers. Il délimite les devoirs et obligations ainsi que le régime disciplinaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales.
Le règlement du service des transmissions nationales est fixé par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.
Section 1 — Obligations
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints, dès leur première nomination, de prêter, par-devant la juridiction compétente de la résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي باللّه "أقسم كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق يأمانة علي" المفروضة الواجبات الأحوال Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'est pas survenu d'interruption définitive de la fonction.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont tenus de signaler, à leur administration, tout changement d'adresse personnelle ou de situation familiale.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont responsables de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées. Ils sont tenus de veiller à la protection et à la sécurité des équipements techniques, des supports électroniques et des documents administratifs.
Toute dissimulation, tout détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents administratifs, supports électroniques et techniques ou équipements sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
Article 11
فتح المادةSans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve pour les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont astreints à la prééminence du principe de permanence des activités et de la continuité de service.
Ils sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, en tout lieu et en toute circonstance, même au-delà de la durée légale du travail. Les périodes de repos légaux peuvent être différées.
Article 13
فتح المادةIl est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales d'utiliser à des fins personnelles ou motifs autres que professionnels les réseaux des transmissions.
Article 14
فتح المادةEn raison d'événements exceptionnels, lorsque la nécessité du service l'exige, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales peuvent être déployés temporairement hors de leur lieu d'affectation.
Article 15
فتح المادةL'adhésion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales à tout type d'association est subordonnée à l'autorisation préalable écrite de l'autorité hiérarchique.
Article 16
فتح المادةConformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales.
La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Droits
Article 17
فتح المادةL'administration chargée des transmissions nationales assure les outils et les moyens pour la sécurisation des lieux et des interventions techniques.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales décédés en service ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, bénéficient à titre posthume d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d'une bonification indiciaire. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les frais d'obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture sont à la charge de l'administration des transmissions nationales.
Article 19
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre de l'article 18 ci-dessus sont précisées par instruction de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 20
فتح المادةLorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales font l'objet d'une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d'une faute professionnelle, l'Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont munis d'une carte professionnelle attestant leur qualité.
Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.
Chapitre 3 — Recrutement, promotion, stage, titularisation et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 23
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps de l'administration chargée des transmissions nationales s'effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après :
1 - Pour les corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales :
— mathématiques ;
— sciences expérimentales.
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011
2 - Pour le corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales :
— technologie ;
— télécommunications ;
— électrotechnique ;
— électronique ;
— informatique.
3 - Pour le corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales :
— télécommunications ;
— électrotechnique ;
— électronique ;
— informatique ;
— maintenance et sécurité informatique ;
— systèmes et technologies de l'information et de la communication ;
— sciences et technologie de l'information et de la communication.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 24
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.
Article 25
فتح المادةA l'issue de la période du stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.
Article 26
فتح المادةLa titularisation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales est subordonnée aux résultats de l'enquête administrative préalable.
Article 27
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l'article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 décembre 2007, susvisé. 29 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2011
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 28
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans l'une des positions statutaires désignées ci-après, sont fixées pour chaque corps comme suit :
— détachement : 5 % ;
— mise en disponibilité : 5 % ;
— hors cadre : 1%.
Chapitre 5 — Mouvement
Article 29
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont affectés initialement pour une durée de trois (3) années. A l'issue de cette période, ils peuvent faire l'objet d'un mouvement dans la limite des impératifs de service et sur décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 30
فتح المادةLes tableaux de mouvement sont dressés annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente, en tenant compte :
— des intérêts et besoins de service ;
— de la répartition équilibrée des effectifs ;
— des périodes d'activité ;
— des convenances personnelles ;
— d'une liste de postes vacants ;
— d'une liste de postes susceptibles d'être vacants, établie en fonction des demandes formulées.
Article 31
فتح المادةL'inscription au tableau de mouvement s'effectue :
— à la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, trois (3) années de service effectif dans le même poste ;
— à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination en vue d'assurer une répartition équilibrée des effectifs de fonctionnaires.
Les mutations, décidées en application de l'article 30 ci-dessus, prennent effet à la date du premier du mois qui suit l'adoption du tableau de mouvement.
Article 32
فتح المادةLorsque la nécessité de service le commande, la mutation du fonctionnaire, hors mouvement, peut être prononcée. L'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l'intervention de la décision de mutation.
L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
Chapitre 6 — Formation
Article 33
فتح المادةL'administration chargée des transmissions nationales organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d'assurer l'actualisation de leurs connaissances, l'amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.
Ils sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.
Article 34
فتح المادةLa formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales intervient :
— soit à l'initiative de l'administration ;
— soit à la demande du fonctionnaire, lorsque la compatibilité avec l'intérêt du service est avérée.
Article 35
فتح المادةTout fonctionnaire régi par le présent statut particulier ayant bénéficié d'une formation spécialisée à la charge de l'administration chargée des transmissions nationales est tenu d'accomplir, auprès des services de cette administration, une durée de service effectif égal à cinq (5) années au moins à compter de la date de nomination, sous peine de rembourser les frais consentis pour sa formation.
Chapitre 7 — Evaluation
Article 36
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont régulièrement soumis à une évaluation, par leur hiérarchie, destinée à apprécier notamment :
— le respect des obligations générales et statutaires ;
— les compétences professionnelles ;
— l'efficacité et le rendement ;
— la conduite et la manière de servir ;
— les qualités personnelles ;
— l'aptitude à l'encadrement ;
— l'esprit d'initiative et l'organisation du travail.
Article 37
فتح المادةL'évaluation a pour finalité :
— la titularisation ;
— l'avancement ;
— la promotion ;
— la nomination à un emploi supérieur ;
— l'accès à la formation ;
— l'octroi d'avantages liés au rendement et à la performance ;
— l'octroi de distinctions honorifiques et récompenses. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 38
فتح المادةIl est créé, au sein de l'administration chargée des transmissions nationales, une commission consultative d'évaluation des compétences des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que les critères et méthodes d'évaluation seront précisés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.
Chapitre 8 — Discipline
Article 39
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, quelle que soit leur position statutaire, doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.
Ils sont tenus d'avoir, en toutes circonstances, une conduite digne et respectable.
Article 40
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, constituent une faute professionnelle et exposent leur auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Article 41
فتح المادةLa détermination de la sanction disciplinaire applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service.
Article 42
فتح المادةL'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 43
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 163 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés :
Sanctions du 1er degré :
— le rappel à l'ordre ;
— l'avertissement écrit ;
— le blâme.
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 Sanctions du 2ème degré :
— la mise à pied de 1 à 3 jours ;
— la radiation du tableau d'avancement pendant une année.
Sanctions du 3ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours ;
— l'abaissement d'un ou de deux échelons ;
— le déplacement d'office hors wilaya.
Sanctions du 4ème degré :
— la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;
— le licenciement.
Article 44
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania l427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, les exposant à l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 43 ci-dessus, sont déterminées par le règlement de service prévu par les dispositions de l'article 6 du présent décret.
Chapitre 9 — Dispositions générales d'intégration
Article 45
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 46
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière « informatique» et de la filière « laboratoire et maintenance » relevant des corps communs, prévus par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 47
فتح المادةLes fonctionnaires visés aux articles 45 et 46 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 48
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement, selon le cas, de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, ou du stage probatoire prévu par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié, susvisés. 29 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2011
Article 49
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 Janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES
Chapitre 1er — Corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales
Article 50
فتح المادةLe corps des agents de l'exploitation technique comprend deux (2) grades :
— le grade d'agent opérateur des transmissions nationales ;
— le grade d'agent d'exploitation des transmissions nationales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 51
فتح المادةLes agents opérateurs sont chargés, notamment, des tâches liées à l'accueil téléphonique, radioélectrique et à l'exploitation des terminaux informatiques multifonctionnels.
Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.
Article 52
فتح المادةOutres les tâches dévolues aux agents opérateurs, les agents d'exploitation des transmissions nationales sont chargés, notamment :
— de la réception et de l'exploitation des messages officiels ;
— du contrôle de l'authentification des signatures ;
— de la protection des messages officiels ;
— de la régulation des messages officiels ;
— de l'entretien du premier degré des équipements des transmissions.
Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
فتح المادةSont recrutés en qualité d'agents opérateurs, par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi de trois (3) mois, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.
Article 54
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'agent d'exploitation :
1 - sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire accomplie dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents opérateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents opérateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus en application des cas
2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 55
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent opérateur :
1- Ies agents opérateurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires ;
2- sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent d'exploitation :
1- les agents techniques spécialisés des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- sur leur demande, les techniciens en informatique, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 2 — Corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales
Article 57
فتح المادةLe corps des assistants techniques spécialisés comprend deux (2) grades :
— le grade d'assistant technique spécialisé des transmissions nationales ;
— le grade d'assistant technique spécialisé principal des transmissions nationales.
Section l Définition des tâches
Article 58
فتح المادةLes assistants techniques spécialisés sont chargés notamment :
— de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des interventions ;
— de la réalisation des circuits et des liaisons techniques ;
— de l'installation des équipements téléphoniques, radioélectriques et informatiques ;
— de la prise en charge des dérangements et des pannes techniques ;
— de l'entretien des équipements d'énergie de secours ;
— de la couverture audiovisuelle.
Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.
Article 59
فتح المادةOutres les tâches dévolues aux assistants techniques spécialisés, les assistants techniques spécialisés principaux sont chargés notamment :
— de la réalisation des réseaux commutés, radioélectriques, satellitaires et informatiques ;
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011
— de la coordination, du contrôle technique et réglementaire, de l'exécution de travaux de prospection et d'étude dans leur domaine de compétence ;
— de l'animation et du contrôle des travaux des fonctionnaires placés sous leur autorité dans le cadre des activités qui leur sont confiées ;
— de la mise au point et de l'adaptation de techniques nouvelles ;
— de l'installation et de la mise en œuvre des applications informatiques spécifiques ;
— du paramétrage et fonctionnalités des réseaux des transmissions nationales ;
— de la configuration des équipements ;
— de l'entretien et de la maintenance du 3ème degré des équipements et des réseaux.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 60
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'assistant technique spécialisé :
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant accompli avec succès deux (2) années d'enseignement ou de formation supérieurs dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents d'exploitation des transmissions nationales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents d'exploitation des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique. 29 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2011
Article 61
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'assistant technique spécialisé principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.
Les candidats recrutés en application de l'alinéa 1er ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 62
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d'assistant technique spécialisé principal, les assistants techniques spécialisés titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur dans l'une des spécialités énumérées à l'article 23 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 63
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'assistant technique spécialisé :
1- les contrôleurs des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- Sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique et les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus aux cas let 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d'une (1) année dont le contenu et les modalités d'organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 64
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'assistant technique spécialisé principal :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
1- les ingénieurs d'application des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- les inspecteurs des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
3- sur leur demande, les ingénieurs d'application en informatique et les ingénieurs d'application en laboratoire et maintenance en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 3- ci-dessus sont astreints après leur intégration à suivre une formation spécialisée d'une (1) année dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de deux (2) années dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 — Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales
Article 65
فتح المادةLe corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales comprend trois
(3) grades :
— le grade d'inspecteur technique spécialisé des transmissions nationales ;
— le grade d'inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales ;
— le grade d'inspecteur technique spécialisé en chef des transmissions nationales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 66
فتح المادةLes inspecteurs techniques spécialisés exercent dans leur domaine de compétence respectif, les activités liées au développement, à la réalisation, à la gestion et à la sécurisation des réseaux.
A ce titre, ils assurent :
— la réalisation et le développement des réseaux et des applications informatiques réglementaires spécifiques et de gestion ;
— l'élaboration et la mise en œuvre des projets techniques relevant de leur domaine de compétence ;
— l'administration et la supervision des réseaux et des bases de données ;
— la gestion et l'exploitation des réseaux, des bases de données spécifiques et des sites web ;
— la maintenance des réseaux et des équipements ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— le développement des travaux de recherche dans leur domaine de compétence ;
— la participation à l'élaboration des plans d'interventions techniques ;
— la coordination des activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par l' administration.
Ils peuvent être chargés de mener à terme des projets dans les domaines des télécommunications, de l'informatique et du déploiement des plates-formes techniques liées à la biométrie.
Ils peuvent, également, être appelés à participer à des actions de formation.
Article 67
فتح المادةOutre les activités dévolues aux inspecteurs techniques spécialisés, les inspecteurs techniques spécialisés principaux des transmissions nationales sont chargés notamment de :
— la planification et de la mise en œuvre des programmes de développement ;
— l'étude, de la conception et de la sécurité des réseaux ;
— l'élaboration du planning d'entretien et de maintenance, de la supervision des travaux d'entretien complexes et de veiller à l'application des normes techniques.
Article 68
فتح المادةOutre les activités dévolues aux inspecteurs techniques spécialisés principaux, les inspecteurs techniques spécialisés en chef des transmissions nationales sont chargés notamment :
— de la veille technologique ;
— du conseil et de l'expertise technique ;
— de l'animation de séminaires et conférences sur les technologies de l'information et de la communication ;
— de l'élaboration des normes relatives aux installations et à la maintenance ainsi qu'à l'utilisation rationnelle des équipements.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé :
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 70
فتح المادةPeuvent être recrutés en qualité d'inspecteur technique spécialisé et par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un titre reconnu équivalent prévus dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci -dessus.
Article 71
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus.
Article 72
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :
1- par voie d'examen professionnel, les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 73
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé en chef : lpar voie d'examen professionnel, les inspecteurs techniques spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs techniques spécialisés principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur technique spécialisé :
1- les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales, titulaires et stagiaires.
2- sur leur demande, les ingénieurs d'Etat en informatique et les ingénieurs d'Etat en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales. 29 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2011 Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 2- sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d'une (1) année dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 75
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :
1- les ingénieurs principaux des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- sur leur demande, les ingénieurs principaux en informatique et les ingénieurs principaux en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d'une (1) année dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 76
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant des transmissions nationales est fixée comme suit :
— chef de brigade ;
— responsable des réseaux et systèmes d'informations de niveau 2 ;
— responsable des réseaux et systèmes d'informations de niveau 1 ;
— chef d'équipe technique ;
— coordonnateur de formation ;
— expert technique.
Article 77
فتح المادةLes chefs de brigades sont en activité au niveau de l'administration centrale, des wilayas et des daïras.
Article 78
فتح المادةLes responsables des réseaux et systèmes d'informations de niveau 2 sont en activité au niveau des communes et des daïras.
Article 79
فتح المادةLes responsables des réseaux et systèmes d'informations de niveau l sont en activité au niveau de l'administration centrale et des wilayas.
Article 80
فتح المادةLes chefs des équipes techniques sont en activité au niveau de l'administration centrale et des wilayas.
Article 81
فتح المادةLes coordonnateurs de formation sont en activité auprès des établissements de formation des transmissions nationales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19
Article 82
فتح المادةLes experts techniques sont en activité auprès de l'administration centrale des transmissions nationales.
Article 83
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 76 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 84
فتح المادةLes chefs de brigades sont chargés notamment, de diriger, d'animer et de contrôler les activités d'une équipe des agents chargés de l'exploitation.
Article 85
فتح المادةLes responsables « réseaux et systèmes d'informations de niveau 2 » sont chargés, notamment, de :
— conduire et de coordonner les activités liées à la gestion des réseaux et des systèmes d'informations ;
— veiller à la continuité du service et du bon fonctionnement des plates-formes et infrastructures techniques déployées par les transmissions nationales ;
— contrôler les performances des réseaux et des systèmes d'informations ;
— s'assurer de la disponibilité des ressources, de la sécurité ainsi que des conditions d'exploitation, d'intervention et d'accès ;
— coordonner les activités avec les autres services locaux.
Article 86
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux responsables « réseaux et systèmes d'informations de niveau 2 » les responsables réseaux et systèmes d'informations de niveau l sont chargés, notamment, de :
— s'assurer du bon fonctionnement du système global de communications et d'informations ;
— assurer la coordination avec les opérateurs spécialisés dans les domaines de télécommunications et des systèmes d'informations ;
— coordonner les activités avec les autres services de l'administration centrale et avec les responsables « réseaux et systèmes d'informations de niveau 2 ».
Article 87
فتح المادةLes chefs des équipes techniques sont chargés, notamment, de :
— diriger, d’animer et d’encadrer les activités d'une équipe technique ;
— coordonner les travaux d'entretien, de réparation et de vérification périodiques des réseaux, des systèmes d'informations et des équipements ;
— contrôler la disponibilité des ressources et des approvisionnements ;
— programmer et organiser les missions d'intervention technique ;
— définir les besoins en pièces de rechange nécessaires à la maintenance des équipements ;
— veiller aux normes d'installation et de mise en service des équipements et des réseaux. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 88
فتح المادةLes coordonnateurs de formation sont chargés, notamment :
— d'assurer la formation spécialisée, le recyclage et le perfectionnement des fonctionnaires des transmissions nationales ;
— d'assurer l'application des programmes de formation arrêtés ;
— de participer à l'évaluation du système de formation et de l'encadrement pédagogique aux audits et contrôles des dispositifs de formation ;
— de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l'élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ;
— de participer aux travaux d'études et de recherches techniques et pédagogiques ;
— de participer à l'organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
Article 89
فتح المادةLes experts techniques sont chargés, notamment :
— de piloter et de définir les méthodes de conduite des projets du secteur des transmissions nationales ;
— de participer aux travaux d'études et de recherches techniques et dans le domaine de formation ;
— d'élaborer les outils et les éléments d'appréciation d'aide à la prise de décision ;
— d'étudier toutes propositions de nature à améliorer la sécurité, le développement, la gestion et le fonctionnement des systèmes d'informations et des réseaux relevant des transmissions nationales ;
— de conseil et d'orientation dans le domaine des transmissions ;
— d'évaluer les risques ;
— d'effectuer des audits ;
— d'élaborer les rapports et synthèses se rapportant au suivi des orientations stratégiques et au programme de développement du secteur.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 90
فتح المادةLes chefs de brigades sont nommés parmi :
1- les agents d'exploitation des transmissions nationales ayant six (6) années de service effectif en cette qualité ;
2- les agents opérateurs des transmissions nationales ayants dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 91
فتح المادةLes responsables « réseaux et systèmes d'informations de niveau 2 » sont nommés parmi : l - les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011
2- les assistants techniques spécialisés des transmissions nationales ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 92
فتح المادةLes responsable « réseaux et systèmes d'informations de niveau 1 » sont nommés parmi : lles inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2- les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 93
فتح المادةLes chefs des équipes techniques sont nommés parmi : lles inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2- les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 94
فتح المادةLes coordonnateurs de formation sont nommés parmi :
1- les inspecteurs techniques spécialisés principaux ;
2- les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 95
فتح المادةLes experts techniques sont nommés parmi :
1- les inspecteurs techniques spécialisés en chef ;
2- les inspecteurs techniques spécialisés principaux des transmissions nationales ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 96
فتح المادةEn application de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales est fixée conformément au tableau ci-après:
CORPS GRADES Inspecteurs techniques spécialisés Inspecteur technique spécialisé Inspecteur technique spécialisé Inspecteur technique spécialisé CLASSEMENT Catégorie Indice minimal en chef 17 762 principal 15 666 14 621 Assistant technique spécialisé principal 12 537 Assistants techniques spécialisés Assistant technique spécialisé Agent d’exploitation Agents d’exploitation rechniques Agent opérateur Chapitre 2 10 453 8 379 6 315 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 97
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 décembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs de l'administration chargée des transmissions nationales est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Expert technique Coordonnateur de formation Chef d’équipe technique Responsable des réseaux et systèmes d’informatiques de niveau 1 Responsable des réseaux et systèmes d’informatiques de niveau 2 Chef de brigade TITRE V BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 10 325 8 195 8 195 8 195 7 145 4 55 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 98
فتح المادةLes contrôleurs et les inspecteurs en formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont recrutés après avoir suivi une formation spécialisée d'une (1) année, respectivement, en qualité d'assistant technique spécialisé et d'assistant technique spécialisé principal, conformément aux dispositions du présent statut particulier.
Article 99
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des l'administration chargée des transmissions nationales. présent décret, notamment, le décret exécutif travailleurs appartenant aux corps techniques de
Article 100
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 101
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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يستشهد به · في التأشيرات
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Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 portant constitution d'un comité technique auprès de l'administration centrale du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Safar 1445 correspondant au 7 septembre 2023 portant placement en position d'activité de certains corps spécifiques relevant de l'administration chargée des transmissions nationales auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (direction générale de la protection civile)
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 portant constitution d'une commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant l'arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté
Arrêté du 21 Ramadhan 1443 correspondant au 23 avril 2022 portant création de la commission de recours auprès de l'administration centrale du ministère de la culture et des arts
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1443 correspondant au 7 décembre 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la culture et des arts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1443 correspondant au 14 décembre 2021 modifiant l’arrêté interministériel du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 modifiant et complétant l'arrêté du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 17 novembre 2019 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté
Arrêté du 13 Safar 1440 correspondant au 22 octobre 2018 portant création d’une commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l'artisanat
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1439 correspondant au 5 mai 2018 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Premier ministre
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant placement en position d'activité auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de certains corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant placement en position d'activité, auprès de l'administration centrale du ministère de la culture, de certains corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 portant placement en position d’activité auprès de l'administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs de certains corps spécifiques relevant de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté
Arrêté du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant création des commissions administratives paritaires compétentes a l'égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015 portant placement en position d'activité auprès de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative de certains corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté Interministériel du 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’agriculture et du développement rural (institut national de la protection des végétaux) de certains corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que la durée et le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 13-284
Décret exécutif n° 13-284 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 portant placement en position d'activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques relevant de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 11-288
Décret exécutif n° 11-288 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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